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31/03/2016 | FRANCE | N°14/06531

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 31 mars 2016, 14/06531


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4DB



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MARS 2016



R.G. N° 14/06531



AFFAIRE :



SARL SCHWAB CONSEIL



C/



Me [X] [T] (ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciair de la Sté FACTEA GROUP)



...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre :
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N° RG : 2012F0292



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 31.03.2016

à :



Me Véronique

BUQUET-ROUSSEL



Me Patricia MINAULT



Me Isabelle

DELORME-MUNIGLIA



Me Agathe MONCHAUX,



TC NANTERRE
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DB

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MARS 2016

R.G. N° 14/06531

AFFAIRE :

SARL SCHWAB CONSEIL

C/

Me [X] [T] (ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciair de la Sté FACTEA GROUP)

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2012F0292

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 31.03.2016

à :

Me Véronique

BUQUET-ROUSSEL

Me Patricia MINAULT

Me Isabelle

DELORME-MUNIGLIA

Me Agathe MONCHAUX,

TC NANTERRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL SCHWAB CONSEIL Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 24314 et par Me Marjorie REDON, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Maître [X] [T] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté FACTEA GROUP

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140484 et par Me Isilde QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [I] [T] [I]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 017372 et par la SCP SAINT SERNIN, avocats plaidants au barreau de PARIS

SAS SOURCING INVESTMENT FUND

N° SIRET : 529 .79 3.9 11

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Représentée par Me Agathe MONCHAUX, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 et par Me Mathilde ROBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2016, Madame Hélène GUILLOU, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

FAITS ET PROCEDURE,

L'EURL [J] conseil, dirigée par M. [B] [J] a pour activité la fourniture de prestations de conseil en management, stratégie, marketing et site internet. La société Sourcing Investment fund (la société SIF), dont les actionnaires sont des salariés mandataires sociaux ou franchisés du groupe Factea, a pour objet la prise de participation dans le capital de la société Factea group.

Souhaitant prendre une participation dans une société en croissance, avec une sortie à horizon 3/4 ans, M. [J] a sollicité la banque de Rotschild entreprise patrimoniale.

C'est ainsi que par la signature le 5 octobre 2011 d'un pacte entre associés de Factea Group, d'un bulletin de souscription et d'une convention de garantie de passif et d'actif, la société [J] conseil a investi 360 000 euros dans la société Factea group, recevant en contrepartie 5 % de son capital, avec une perspective de sortie en 2015.

Estimant avoir été trompé sur la situation de l'entreprise, la société [J] conseil a assigné le 20 avril 2012 M [I] [I], la société Factea group, et la société SIF en annulation des actes signés le 5 octobre 2011 et en paiement de diverses sommes.

Les 29 mai puis 3 juillet 2012, la société Factea group a été mise en redressement puis liquidation judiciaire.

Par acte du 6 août 2012, la société [J] conseil a assigné maître [T], liquidateur, en intervention et reprise d'instance et en fixation de la créance de la société [J] conseil au passif de la société Factea group.

Par jugement du 18 juillet 2014 le tribunal de commerce de Nanterre a :

- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2012 F 01791 et 2012 F 02921,

- dit irrecevable la demande de la société [J] conseil à l'encontre de maître [X] [T] en qualité de liquidateur judiciaire du groupe Factea,

- rejette la demande de nullité des accords signés le 5 octobre 2011 entre M. [I], la société [J] conseil et la société SIF,

- débouté la société [J] conseil de sa demande de remboursement de la somme de 360 000 euros,

- débouté la société SIF de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné la société [J] conseil à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [J] conseil à payer à la société SIF et à maître [T], ès qualités, la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [J] conseil du surplus de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions du 27 novembre 2015, la société [J] conseil demande à la cour de :

- réformer le jugement du 18 juillet 2014 en ce qu'il a débouté [J] conseil de l'ensemble de ses demandes,

- dire que la société [J] conseil recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence :

- prononcer l'annulation de l'ensemble des contrats signés par la société [J] conseil le 5 octobre 2011,

- fixer la créance de [J] conseil au passif de la liquidation judiciaire de Factea Group à hauteur de 523 500 euros à titre chirographaire,

- condamner in solidum M. [I] [I] et la société SIF à payer à la Société [J] conseil la somme de 360.000 euros à titre de remboursement de sa souscription au capital de Factea group,

- condamner in solidum M. [I] [I] et la société SIF à payer à la société [J] conseil la somme de 163 500 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral et financier complémentaire subi du fait de leur comportement déloyal,

- condamner in solidum M. [I] [I] et la société SIF à payer à la société [J] conseil la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Dans ses dernières conclusions du 26 janvier 2015, maître [T] en qualité de liquidateur de la société Factea group demande à la cour de :

à titre principal,

Vu les articles L 622-21 et suivants du code de commerce,

- confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a déclaré la société [J] conseil irrecevable par application de l'interdiction des poursuites et des paiements des créances antérieures,

à titre subsidiaire,

vu les articles 1165 et 1116 du code civil,

- déclarer la société [J] conseil irrecevable de toute demande à l'encontre du liquidateur ès qualités par application des articles 1165 et 1116 du code civil,

à titre encore plus subsidiaire,

- débouter la société [J] conseil de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de maître [T] ès-qualités,

en tout état de cause,

- condamner la société [J] conseil ou tout succombant à payer à maître [T] ès-qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile.

- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault agissant par Maître Patricia Minault, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2015, la société SIF demande à la cour de :

- dire la société SIF recevable et bien fondée en son appel incident,

- dire que les demandes de la société [J] conseil à l'encontre de la société SIF sont infondées,

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 juillet 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société SIF de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la société [J] conseil,

- condamner la société [J] conseil à payer à la société SIF la somme de 20 000 euros

en réparation de son préjudice matériel et moral pour procédure abusive,

- condamner la société [J] conseil à payer à la société SIF, la somme de 7 500 euros

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société [J] conseil aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2016 M. [I] [I] demande à la cour de :

- dire les demandes formulées par la société [J] infondées,

- en conséquence, débouter la société [J] conseil de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société [J] ou tout succombant à régler à M. [I] [I] la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 21 janvier 2016.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la recevabilité des demandes formées contre la société Factea group :

Considérant que la société Factea group, représentée par son liquidateur maître [T] fait valoir qu'elle n'a pas été partie au pacte d'associés qui n'a été signé par M. [I] qu'en sa qualité d'associé et non de président de la société Factea group ; que les demandes formées contre la société Factea group sont irrecevables en application de l'article L 622-21 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L 641-3 du même code qui interdit toute action en paiement après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, la créance antérieure à la liquidation ne pouvant qu'être fixée au passif de la société ; que la société Factea group ajoute que la société [J] conseil étant un cocontractant averti elle était en mesure d'apprécier les documents transmis ; que les négociations ont duré 9 mois, que M. [B] [J] est un ancien élève de l'Essec dont la qualité et l'expérience professionnelle excluent qu'il ait pu être trompé sur l'investissement qu'il réalisait ;

Considérant que la société [J] conseil a assigné la société Factea group le 20 avril 2012, puis a mis en cause maître [T] son liquidateur le 6 août 2012 ; que la procédure collective ouverte contre cette société l'a été le 29 mai 2012 ; que l'instance était donc en cours lors du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que les demandes de la société [J] sont donc recevables en ce qu'elle ne tendent désormais qu'à la fixation de la créance au passif de la société Factea group ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit irrecevables les demandes formées contre la société Factea group ;

Sur le dol et la demande d'annulation des contrats signés par la société [J] conseil :

Considérant que la société [J] fait valoir que les 4 actes signés les 2 et 5 octobre 2011 forment un tout indivisible ; qu'il s'agit :

- de l'accord de collaboration signé le 2 octobre 2011 entre la société [J] conseil et la société Factea group,

- du pacte entre associés signé le 5 octobre 2011 entre M. [I] [I], la société [J] conseil et la société SIF,

- du bulletin d'inscription signé le 5 octobre 2011 par la société [J] conseil,

- de la convention de garantie d'actif et de passif signé entre M. [I] [I], la société Factea group et la société [J] conseil le même jour ;

Considérant que la société [J] conseil expose que peu de temps après la signature des actes, par un courriel du 17 janvier 2012, le directeur financier de la société Factea group a transmis des documents financiers faisant apparaître de très importantes pertes sur l'année 2011 et ce, en contradiction avec les déclarations des cocontractants de la société [J] conseil qui avaient garanti le 5 octobre 2011 que la société n'avait pas enregistré de pertes significatives ; qu'elle a donc dû notifier à titre conservatoire à M. [I] et à la société Factea group la mise en jeu de leur garantie d'actif et de passif ; que la convocation des actionnaires par le commissaire aux comptes à une assemblée générale du 28 mars 2012 a confirmé l'ampleur des manoeuvres dont la société [J] conseil a été victime, une procédure d'alerte ayant été lancée par ce commissaire aux comptes trois semaines seulement après l'investissement ; que M. [I] avait connaissance de ces difficultés avant la signature des actes de même que la société SIF dont le dirigeant avait quitté la société au cours du premier semestre 2011 et dont la situation s'est également fortement dégradée ; qu'un des salariés de la société Factea group a confirmé que des instructions avaient été données de ne pas informer M. [J] de ces difficultés ; que son consentement a donc été trompé par des manoeuvres frauduleuses et des déclarations mensongères ; que des informations existantes à la date de la signature et déterminantes de son consentement lui ont été dissimulées ; que M. [I] était déjà arrêté en juillet 2011 pour un 'burn out' qui a commencé en janvier 2011 ; qu'elle-même n'a commis aucune erreur inexcusable ni aucun défaut de diligence ; que les accords du 5 octobre 2011 doivent donc être annulés et la somme de 360 000 euros restituée à la société [J] conseil ; que cette société a en outre subi un préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts ;

Considérant que la société SIF soutient qu'elle n'a été partie qu'au pacte d'associés signé par la société [J] conseil et non aux autres conventions dont l'annulation est demandée et ne peut être condamnée à rembourser une quelconque somme ; qu'aucune manoeuvre n'est caractérisée contre elle ;

Considérant que M. [I] expose qu'il n'a pas personnellement participé aux négociations ayant abouti à la prise de participation de la société [J] ; qu'aucune faute détachable de ses fonctions de dirigeant ne peut lui être imputée ; qu'il est la première victime de manoeuvres de certains collaborateurs qui ont conduit le groupe à sa perte et ce après la signature des actes le 5 octobre 2011 ; qu' il conteste s'être fait rembourser totalement son compte courant d'associé, avoir donné pour instruction de cacher à M. [J] le départ de l'un des principaux dirigeants du groupe, M. [C], président de la société Sourcing France et la dégradation de la situation financière de la société qui résulte essentiellement de circonstances postérieures à la signature des actes ; il fait valoir que la société [J] conseil était un investisseur averti, que 21 réunions de travail en 9 mois de négociations lui ont permis d'éclairer son consentement, qu'aucune manipulation comptable n'a été mise en évidence, que la procédure d'alerte lancée par le commissaire aux comptes ne l'a été que le 28 novembre 2011 à la suite d'une intervention le 25 novembre 2011 ;

Considérant que l'existence d'un dol doit être appréciée lors de la signature des actes dont l'annulation est demandée, soit le 5 octobre 2011 ; que l'article 1116 du code civil dispose qu'il ne se présume pas et doit être prouvé, qu'il suppose des manoeuvres telles qu'il est évident que sans ses manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ;

Considérant que la signature de ces actes est l'aboutissement de négociations entreprises début 2011 sur une prise de participation pour quelques années dans le but d'en sortir avec un profit trois ou quatre ans plus tard ; que dès le début des négociations M. [J] notait le plan était ambitieux et ne se réaliserait peut-être qu'en partie, que cependant le potentiel de la société Factea group était certain et suffisamment attractif ; qu'il était prévu que M. [J] aurait un rôle opérationnel dans la société Factea ;

Considérant que la société [J] soutient essentiellement que lui ont été cachés :

- le départ de dirigeants importants,

- la dégradation financière de la société ;

Considérant que le pacte d'associé fait état de ce que l'investisseur tient pour essentiel l'implication de M. [I] [I] dans le Groupe Factea ; qu'il n'est pas fait mention d'autres personnalités dont M. [J] aurait fait une condition de son investissement ;

Considérant que M. [C] directeur de Sourcing France a démissionné le 1er mars 2011 qu'il a été immédiatement remplacé par M. [I] [I] ; qu'il ressort tant des documents médicaux versés aux débats que des attestations de MM [K] et [Y], dirigeants les plus anciens des sociétés du groupe Factea, que si M. [I] a commencé à se désengager en juillet 2011 c'était en raison de problèmes familiaux qui n'étaient pas destinés à durer ; que c'est en novembre 2011 qu'il a réalisé qu'il était malade et en décembre 2011 qu'il l'a annoncé à ses collaborateurs ; que rien ne permet de contredire M. [I] sur ce point, à l'exception du rapport de l'administrateur judiciaire qui ne fait en cela que rapporter les dires de M.[I], et qui commet une erreur en disant que celui-ci a dû cesser toute activité professionnelle en juillet 2011alors que les certificats médicaux et arrêts de travail versés aux débats démontrent qu'il n'a été arrêté qu'en décembre 2011 ;

Considérant que le 14 avril 2010 M. [J] a logiquement réclamé les résultats 2010, les statuts à jour de la société, la liste des actionnaires, la liste des filiales et des participations, la dernière liasse fiscale et les derniers rapports du Commissaire aux comptes ; qu'il ne conteste pas avoir reçu ces documents qu'il a pu étudier, seul compte tenu de sa formation, et avec son avocat comme il l'annonce dans ce courriel ; qu'il ne soutient pas que ces comptes et documents auraient été tronqués, falsifiés ou ne correspondraient pas à la réalité ; qu'il ressort des documents versés aux débats et notamment des attestations de MM [K] et [Y] que l'activité de la société Factea group connaissait naturellement des creux et des pointes au cours de l'année, 40% du chiffre d'affaires étant réalisé sur les deux derniers mois de l'année, les clients essayant de 'maximiser les budgets alloués avant la fin de l'année' ; qu'il était habituel que les premiers mois de l'année soient déficitaires ; M. [U] [H] gérant d'une société ayant été affiliée à la société Factea group confirme que le début de l'année était une période naturellement creuse, et que les derniers mois de l'année étaient traditionnellement les plus significatifs, les clients consommant les 'queues de budget avant de les perdre'; que le rapport de l'administrateur judiciaire met en évidence le fait que les difficultés de la société sont essentiellement nées d'une anticipation trop favorable d'importantes missions en cours de signature qui ne se sont finalement pas réalisées ; que M. [H] confirme en effet que d'importantes affaires étaient en cours de réalisation en 2011, qu'une proposition commerciale d'un montant de 100 000 euros avait été adressée à une société cliente historique, qu'elle était dans une phase de discussion bien avancée, et devait se poursuivre par une seconde phase devant apporter entre 300 000 et 500 000 euros de revenus au groupe ; qu'il n'est donc pas établi qu'une dégradation des perspectives financières était manifeste depuis le début de l'année 2011 et ait pu être anticipée avant l'automne 2011 ;

Considérant que M. [B], qui a été directeur exécutif à temps partiel de la société Factea group à compter de juillet 2011 expose que les principaux cadres de la société avaient conscience de la dégradation de la santé économique et financière du groupe et que '[I] [I] avait donné pour consigne de ne pas en informer [B] [J]'; que cette allégation à caractère général puisqu'il fait état de consignes qui ne lui ont pas été données personnellement mais l'auraient été à l'ensemble des interlocuteurs potentiels de M. [J], sont démenties par trois attestations versées aux débats par des gens bien plus anciens dans le groupe et que M. [J] était en mesure de consulter ;

Considérant que le rapport de l'administrateur judiciaire fait état de ce que le nombre d'affiliés n'a pas augmenté comme prévu en 2011 et que les moyens humains et commerciaux anticipés fin 2010 compte tenu des négociations d'importants contrats en cours l'ont été en pure perte, aucun de ces divers clients n'ayant finalement signé un contrat avec l'un ou l'autre des franchisés du groupe Factea ;

Considérant enfin que le rapport du commissaire aux comptes fait suite à une intervention du 25 novembre 2011 au cours duquel le commissaire aux comptes a relevé que l'excédent brut d'exploitation estimé au 31 octobre 2011 était fortement négatif, que le commissaire aux comptes a établi un rapport le 28 novembre 2011 ; qu'aucun de ces éléments n'est donc antérieur à la signature des actes près de deux mois plus tôt ; que rien ne permet de dire que M. [I] ou la société SIF en étaient informés et l'auraient caché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lorsque la société [J] a signé le contrat en octobre 2011, aucun élément ne permet donc d'établir l'existence de 'manoeuvres telles qu'il est évident que sans ses manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté' ; que le dol n'est donc pas établi ; que les demandes de nullité des actes signés les 2 et 5 octobre 2011 seront donc rejetées le jugement étant confirmé ;

Considérant que les demandes en remboursement de la souscription de 360 000 euros et la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier formée en suite de l'action en nullité pour dol seront en conséquence également rejetées, le jugement étant confirmé ;

Considérant qu'une mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne caractérise pas un abus de son droit d'agir en justice ; que la société SIF sera déboutée de sa demande reconventionnellement en paiement de dommages-intérêts ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 juillet 2014 sauf en ce qu'il a dit irrecevables les demandes formées contre la société Factea group,

Et, statuant à nouveau,

Reçoit les demandes formées contre la société Factea group,

Les déclare mal fondées,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [J] conseil aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame MOONEESAWMY, Adjoint administratif assermenté, FF greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 14/06531
Date de la décision : 31/03/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°14/06531 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;14.06531 ?
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