COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
16e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2016
R.G. No 15/00782
AFFAIRE :
Société ORION SATELLITE COMMUNICATIONS INC. ..
C/
Société FEDERAL STATE UNITARY ENTREPRISE (RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY (RSCC)...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 14 Janvier 2015 par le Cour de Cassation de PARIS
No Chambre : 1
No Section :
No RG : 8 F-P+B
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 14 janvier 2015 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (pôle 4 chambre 8) le 31 janvier 2013 :
Société ORION SATELLITE COMMUNICATIONS INC. agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Tortola, Road Town, P.O. Box 146
Trident Chambers - ILES VIERGES BRITANNIQUES
assistée de Me Frédéric hery RANJEVA de l'AARPI FOLEY HOAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1190, Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI :
Société FEDERAL STATE UNITARY ENTREPRISE (RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY (RSCC) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Kursovoy Pereulok 12/5, Building 7, 119034 - Building 7
MOSCOU - FEDERATION DE RUSSIE
assistée de Me Alexandre MALAN de l'AARPI BELOT MALAN et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0574, Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - No du dossier 2015144
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE
En vertu d'une sentence arbitrale rendue en Russie et exécutoire en France, la société ORION SATELLITE COMMUNICATIONS INC. -ORION- a fait procéder à une saisie-conservatoire convertie en saisie-vente entre les mains de la société EUTELSAT SA au préjudice de la société RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATION COMPANY -RSCC-.
Suivant assignation de la société ORION par RSCC le 28 octobre 2010, le juge de l'exécution de Paris, par jugement du 30 juin 2011, a notamment :
- limité les effets de l'acte de conversion du 28 septembre 2010 à la somme totale de 42.870.000€,
-condamné RSCC à payer à ORION la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
ORION a interjeté appel de ce jugement.
Dans un arrêt du 31 janvier 2013, la cour d'appel de PARIS a notamment :
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a limité les effets de l'acte de conversion au principal de la créance,
- dit que le taux d'intérêt applicable à la condamnation résultant de la sentence arbitrale du 3 décembre 2004 est le taux LIBOR EURO à un an,
- dit que le calcul des intérêts sera effectué en appliquant l'option numéro 3 développée à la pièce no24 de l'intimée, consultation du cabinet PWC du 16 avril 2012, soit le "Taux à J-2 et base de calcul réel/365", les intérêts étant dus jusqu'au règlement du principal et recouvrables en exécution de l'acte de conversion du 28 septembre 2010,
- condamné RSCC à payer à ORION la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cet arrêt par RSCC.
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de VERSAILLES faite par ORION le 28 janvier 2015 après renvoi devant cette cour par la Cour de cassation, par arrêt du 14 janvier 2015 qui a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement qui limitait les effets de l'acte de conversion au principal de la créance,
- remis, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
- renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Versailles,
- condamné ORION aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2016 par lesquelles ORION, appelante, demande à la cour de :
- constater qu'au paragraphe 3 de son dispositif, la sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2004 condamne RSCC au paiement de la somme en principal de 42.820.000 €, assortie d'intérêts au taux LIBOR euro à 12 mois,
- juger que RSCC est redevable des intérêts au taux LIBOR euro à 12 mois sur la somme en principal de 42.820.000 € à compter de la date de départ du cours des intérêts stipulée dans le paragraphe 3 du dispositif de la sentence du 3 décembre 2004, soit le 4 février, jusqu'à la date de règlement de l'intégralité du principal,
- dire que le calcul des intérêts au taux LIBOR euro à un an sera effectué en appliquant l'option numéro 1 développée à la Pièce no20 de ORION (consultation du cabinet PWC du 16 avril 2012), soit le "Taux à J-2 et base de calcul réel /360", étant précisé que le montant d'intérêts au taux LIBOR euro à 12 mois, calculés en appliquant cette option et échus au 31 janvier 2016, s'élève à la somme de 9.395.433 euros, à parfaire jusqu'à la date de règlement de l'intégralité du principal,
- dire que le montant des intérêts au taux LIBOR euro à 12 mois, dont RSCC est redevable, pourra être recouvré par ORION par la voie de la saisie pratiquée le 28 février 2008 et convertie par acte du 28 octobre 2010,
- juger que RSCC est redevable des intérêts au taux LIBOR euro à 3 mois sur la somme en principal de 42.820.000 € à compter de la date de départ du cours des intérêts stipulée dans le paragraphe 3 du dispositif de la sentence du 3 décembre 2004, soit le 4 février 2005, jusqu'à la date de règlement de l'intégralité du principal,
- dire que le calcul des intérêts au taux LIBOR euro à 3 mois sera effectué en appliquant l'option numéro 1 développée à la Pièce no29 de ORION (consultation du cabinet PWC du 11 janvier 2016), soit le "Taux à J-2 et base de calcul réel / 360", étant précisé que le montant d'intérêts au taux LIBOR euro à 3 mois, calculés en appliquant cette option et échus au 31 janvier 2016 s'élève à la somme de 7.966.648 euros, à parfaire jusqu'à la date de règlement de l'intégralité du principal,
- dire que le montant des intérêts au taux LIBOR euro à 3 mois, dont RSCC est redevable, pourra être recouvré par ORION par la voie de la saisie pratiquée le 28 février 2008 et convertie par acte du 28 octobre 2010,
- ordonner toute mesure d'instruction jugée appropriée pour établir la teneur exacte des stipulations contenues dans la version originale libellée en russe du paragraphe trois du dispositif de la sentence du 3 décembre 2004 et/ou établir le décompte des intérêts au taux LIBOR euro à 1 an dus par RSCC,
- juger que la condamnation au paiement de la somme en principal de 42.820.000 €, prononcée contre RSCC par la sentence du 3 décembre 2004, produit de plein droit intérêts au taux légal à compter de 4 février 2005 jusqu'à la date de règlement de l'intégralité du principal,
- dire que le montant des intérêts au taux légal, dont RSCC est redevable, pourra être recouvré par ORION par la voie de la saisie pratiquée le 28 février 2008 et convertie par acte du 28 octobre 2010,
- juger que le taux de l'intérêt applicable à la condamnation au paiement de la somme en principal de 42.820.000 €, prononcée contre RSCC par la sentence du 3 décembre 2004, est de plein droit majorée de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de signification à RSCC de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mars 2010 déclarant la sentence exécutoire, soit à compter de l'expiration de deux mois suivant la date de 28 juin 2010, jusqu'à la date de règlement de l'intégralité du principal,
- dire que le montant de la majoration d'intérêts, dont RSCC est redevable, pourra être recouvré par ORION par la voie de la saisie pratiquée le 28 février 2008 et convertie par acte du 28 octobre 2010,
-condamner RSCC, en application de l'Article 700 du Code de procédure civile, à payer à l'appelante la somme de 90.000 €, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2016 par lesquelles RSCC, intimée, demande à la cour de :
- dire et juger que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'interpréter la sentence arbitrale du 3 décembre 2014 et plus particulièrement la mention "intérêt annuel au taux LIBOR",
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 juin 2011 en ce qu'il a exclu de l'acte de conversion de saisie vente du 28 septembre 2010 les intérêts au taux LIBOR réclamés par ORION,
- dire et juger que la demande d'application d'un intérêt de retard au taux légal français à compter de l'Ordonnance d'exequatur n'est pas recevable, faute d'être indiquée dans la sentence arbitrale ou dans l'ordonnance d'exequatur de cette sentence,
- dire et juger que cette demande ne peut aboutir au regard de la compétence exclusive de l'arbitre pour se prononcer sur le caractère indemnitaire de la condamnation, au sens de l'article 1153-1 du Code de procédure civile,
- dire et juger en tout état de cause que la demande d'application d'un intérêt de retard au taux légal français à compter de l'ordonnance d'exequatur n'est pas recevable, faute d'être indiquée dans l'acte de saisie,
- confirmer sur ce point le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 juin 2011, et au besoin par substitution de motifs, et rejeter la demande formulée par ORION à ce titre,
- dire et juger que la demande de majoration des intérêts au titre de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier est irrecevable,
- dispenser RSCC de la majoration d'intérêts, conformément à l'article L.313-3 alinéa 2 du même code, si le juge devait estimer l'article L.313-3 du Code monétaire et financier applicable à la cause,
- dire et juger que le décompte d'intérêts devra s'arrêter à la date de la signification de l'acte de conversion de la saisie à RSCC, soit au 10 septembre 2010,
- condamner la société ORION à payer à la société RSCC la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 février 2016.
Les plaidoiries ont été ouïes le 17 février 2016 et le délibéré fixé au 31 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les parties au litige s'accordent à reconnaître que la créance de la société ORION sur RSCC s'établit à la somme de 42.820.000 € en principal.
Elles s'entendent encore à poser que la créance en principal est assortie du cours d'intérêts calculés de façon annuelle.
Elles reconnaissent que le taux des intérêts est à chiffrer à partir du taux LIBOR.
Elles divergent sur les modalités de calcul du taux LIBOR.
Sur la compétence du juge de l'exécution à fixer le taux LIBOR nécessaire au calcul des intérêts dus sur la somme de 42.850.000 €,
Considérant que la société ORION argue de ce que le juge étatique doit interpréter la sentence arbitrale du 3 décembre 2004 conformément aux dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire,
Que cette sentence fait mention d'intérêts annuels ce qui signifie que le taux choisi c'est à dire le LIBOR est le LIBOR annuel,
Qu'il est précisé que l'arbitrage international ne fait pas obstacle à la saisine du juge étatique quant il s'agit d'interpréter -à titre incident- la sentence rendue,
Considérant que RSCC fait valoir que si le juge de l'exécution peut interpréter la décision de justice qui fonde les poursuites c'est à la double condition de ne pas modifier la substance de la décision d'une part et d'autre part qu'il s'agisse d'une décision émanant de juridictions nationales,
Qu'il est expliqué que la mention « taux LIBOR » ne renvoie pas obligatoirement au taux LIBOR annuel car il existe différents LIBOR de sorte qu'il n'appartient pas au juge de dire quel est ici le LIBOR retenu par le juge arbitral,
Qu'en décider autrement irait nécessairement au delà d'une simple interprétation de la décision,
Qu'il revient au seul le juge arbitral d' interpréter sa sentence,
Considérant qu'aux termes de l'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire «Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire »,
Considérant toutefois qu'il découle notamment des dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution,
Qu'au cas présent la décision de justice est la sentence arbitrale,
Que cette sentence, si elle mentionne que la créance en principal est affectée d'un taux d'intérêts LIBOR, demeure silencieuse quant à la périodicité de ce taux,
Considérant que la société ORION poursuit l'infirmation du jugement en ce que le juge de l'exécution a posé que faute de détermination précise du taux LIBOR seule la créance en capital pouvait être chiffrée et par ricochet donner lieu à exécution forcée,
Qu'en effet, si les parties s'accordent à reconnaître que les intérêts sont à chiffrer sur une base annuelle et non sur une base journalière ou autre, elles s'opposent sur la maturité du taux LIBOR,
Considérant que le taux LIBOR est « une estimation des taux d'intérêts prévalant sur le marché monétaire londonien, qu'il représente le coût de financement des grandes banques internationales »,
Qu'il varie tous les jours selon la santé du système financier mondial, à partir des propositions de financement émises par 16 grandes banques internationales,
Qu'il est directement lié aux évolutions des taux directeurs des grandes banques mondiales,
Considérant que le taux LIBOR se calcule sur différentes échéances dont 1 jour, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois...ce jusqu'à 12 mois,
Que selon la maturité choisie, le taux LIBOR est différent,
Que la conséquence en est que la somme des intérêts dus est variable selon l'option retenue,
Que cette analyse est reprise dans le rapport KPMG présentée par RSCC,
Que cette analyse est encore celle du cabinet PWC qui -s'il convient qu'il y a lieu de retenir un LIBOR annuel- propose 4 options différentes de calcul du taux pour des intérêts s'élevant de 7.966.648 € à 9.395.433 €,
Que tant le cabinet KPMG que PWC sont opposés quant à la détermination du LIBOR dans l'espèce soumis à la cour,
Qu'il en résulte que la prétention par laquelle la société ORION affirme que le juge de l'exécution a toute compétence pour déterminer le taux LIBOR applicable et dire qu'il s'agit du LIBOR annuel va bien au delà d'une simple interprétation de la sentence en ce qu'il tend à ce que le juge opte pour tel coût de financement plutôt que tel autre,
Que de surcroit la seule mention de la maturité du LIBOR ne permet pas pour autant de procéder au calcul des intérêts puisqu'il faut encore choisir une date de référence du taux (cf note KPMG du 17 juillet 2012),
Considérant au surplus que selon l'article 10 « Règlement des litiges. Arbitrages » du contrat du 4 octobre 2001 intervenu entre les parties « les parties ne pourront saisir les tribunaux sauf pour solliciter des mesures conservatoires et l'exéquatur »,
Que les prétentions de la société ORION ne peuvent aboutir,
Considérant que les parties ont confié à une juridiction arbitrale la résolution de leur litige,
Considérant que l'arbitrage international est régi par les articles 1506 et suivants du code de procédure civile,
Qu'aux termes des dispositions de l'article 1485 alinéa 3 du code de procédure civile « si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, et si les parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce pouvoir (d'interprétation) appartient à la juridiction qui eut été compétente à défaut d'arbitrage » ne sont pas applicables à l'arbitrage international,
Considérant, au cas présent, que le tribunal arbitral dans sa composition d'origine ne peut être réuni, l'arbitre étant décédé,
Mais considérant que lorsque des parties choisissent de confier leur différend à un tribunal arbitral international, elles décident de s'en remettre à un ordre juridique autonome sans lien avec l'ordre juridique étatique,
Que la conséquence du principe d'autonomie de la juridiction arbitrale internationale fait échec à ce que le juge étatique vienne suppléer l'absence de tribunal arbitral,
Qu'il appartient alors aux parties de procéder à la reconstitution d'un tribunal arbitral,
Que le fait pour le juge étatique de rappeler ces règles, et de ne pas interpréter la sentence rendue par une juridiction indépendante, ne constitue pas un « déni de justice » puisque la juridiction peut être constituée sur la base de la convention d'arbitrage initiale, dés lors que les règles de saisine sont respectées,
Que la circonstance que les parties n'aient pas sollicité du juge arbitral, dans les temps requis, l'interprétation de la sentence ne peut avoir pour effet de les autoriser à saisir le juge étatique de la difficulté,
Qu'en décider autrement reviendrait à mettre en échec, à contourner, les règles de procédure propres à l'arbitrage international, et à nier l'autonomie de cette juridiction,
Qu'au surplus et sur la base de la loi de la fédération de Russie du 7 juillet 1993 relative à l'arbitrage commercial international « le tribunal peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rectifier, interpréter ou compléter la sentence » (pièce 24 ORION),
Qu'il s'ensuit de plus fort que le juge français n'a pas vocation à décider du taux LIBOR devant affecter la créance en principal de la société ORION,
Qu'en conséquence, la société ORION est déboutée de toute demande relative à la fixation d'intérêts au taux LIBOR quel que soit la périodicité retenue,
Sur la fixation des intérêts au taux légal
Considérant que la société ORION précise qu'à défaut de fixer les intérêts au LIBOR annuel, le juge doit poser que la condamnation mentionnée par la sentence arbitrale produit intérêts au taux légal, ce à compter du 4 février 2005, et sous le visa de l'article 1153-1 du code civil,
Que les intérêts dus s'élèvent à la somme de 6.865.629 € au 30 mai 2012, à parfaire,
Considérant que la RSCC oppose qu'autoriser la fixation des intérêts au taux légal reviendrait à reconnaître un caractère indemnitaire à la créance de la société ORION,
Qu'il est observé que tant l'ordonnance d 'exequatur du 14 mars 2008 que l'arrêt du 18 mars 2010 n'assortissent pas la condamnation d'intérêts de retard,
Considérant que la sentence arbitrale -en sa partie décisoire- condamne RSCC à payer à ORION en principal la somme de 40.000.000 € correspondant à l'indemnisation du manque à gagner,
Considérant que la sentence arbitrale condamne encore RSCC à payer à ORION la somme de
2.820.000 € pour les coûts « paiement des intérêts annuels sur les fonds empruntés, paiement du droit d'arbitrage, honoraires de l'arbitre... »,
Que la sentence arbitrale mentionne expressément que l'ensemble des condamnations ci-dessus est assorti du cours d'intérêts annuels calculés sur le taux LIBOR,
Qu'ainsi l'arbitre a déterminé les intérêts dus en l'absence de règlement à bonne date des causes de la condamnation,
Qu'il a noté le point de départ des intérêts -soit à l'expiration du délai de 60 jours suivant la date de réception de la sentence- et la durée pour laquelle ils couraient soit jusqu'à paiement effectif,
Qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution étatique de substituer un taux à un autre,
Qu'il ne peut modifier le dispositif de la sentence rendue,
Qu'il revient alors aux parties de faire réunir un tribunal arbitral pour interpréter la sentence, ou pour connaître à nouveau de leur différend,
Que par ricochet, il n'y a lieu à application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier,
Qu'en conséquence, ORION succombe en toutes ses prétentions,
Que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente est alors confirmé pour la somme de 42.820.000 € -créance en capital- outre 50.000 € au titre des frais irrépétibles fixés par la cour d'appel de Paris le 18 mars 2010,
Considérant que la société ORION succombe en toutes ses prétentions,
Qu'elle est alors tenue des dépens de la procédure d'appel de céans,
Tenue des dépens, la société ORION est condamnée à payer à RSCC la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 30 juin 2011 en ce qu'il limite les effets de l'acte de conversion du 28 septembre 2010 à la somme de totale de 42.870.000 €,
DEBOUTE la société ORION de la totalité de ses prétentions,
CONDAMNE la société ORION à payer à la société FEDERAL STATE UNITARY RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles non inclus dans les dépens,
CONDAMNE la société ORION aux dépens en ce compris les dépens liés à l'arrêt du 31 janvier 2013.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame SIXDENIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,