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13/04/2016 | FRANCE | N°14/02766

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 avril 2016, 14/02766


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 13 AVRIL 2016



R.G. N° 14/02766



AFFAIRE :



[F] [X] [X]





C/

GIMCO MANAGEMENT PARTICIPATION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE



N° RG : 12/00069





Cop

ies exécutoires délivrées à :





Me Grégory SAINT MICHEL





Copies certifiées conformes délivrées à :



[F] [X] [X]



GIMCO MANAGEMENT PARTICIPATION







le :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE S...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 13 AVRIL 2016

R.G. N° 14/02766

AFFAIRE :

[F] [X] [X]

C/

GIMCO MANAGEMENT PARTICIPATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

N° RG : 12/00069

Copies exécutoires délivrées à :

Me Grégory SAINT MICHEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [X] [X]

GIMCO MANAGEMENT PARTICIPATION

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [X] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne

APPELANTE

****************

GIMCO MANAGEMENT PARTICIPATION

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Grégory SAINT MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1829

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle COLIN, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

Vu le jugement rendu le 27 mai 2013 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye ayant :

- condamné la société GIMCOVERMEILLE MANAGEMENT PARTICIPATION, ci-après société GMP, à payer à madame [X] les sommes de :

- 5 030,67 euros au titre des commissions restant dues,

- 441,96 euros au titre du rappel de congés payés,

- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le tout avec intérêts au taux légal,

- condamné la société GMP aux éventuels dépens.

Vu la déclaration d'appel de la société GMP reçue au greffe de la Cour le 13 juin 2013.

Vu la déclaration d'appel de [T] [X] reçue au greffe de la Cour le 9 juillet 2013.

Vu l'arrêt de la présente Cour du 23 septembre 2015 ayant déclaré madame [X] recevable en son appel, sursis à statuer sur le fond, ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure au fond et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 mars 2016.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 7 mars 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de madame [X] qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- l'infirmer sur le montant des condamnations prononcées en sa faveur et condamner la société GMP à lui payer les sommes de :

- 28 997,09 euros à titre de rappel de salaires sur diverses commissions,

- 50 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 5 062,18 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 441,96 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés,

- 916,46 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,

- 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 7 mars 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la société GMP qui demande à la Cour de débouter madame [X] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA COUR :

Madame [X] a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2008 par la SARL GIMCO MANAGEMENT PARTICIPATION en qualité de gestionnaire de copropriété confirmée cadre niveau C2 pour une rémunération mensuelle s'élevant en dernier lieu à la somme de 3 300 euros x 13 mois.

Aux termes de son contrat de travail, elle bénéficiait également d'une rémunération variable de 30 % basée sur trois paramètres calculés par semestre.

La société GMP, qui a pour objet social la vente, la location, la gérance et le syndic de copropriétés dans l'ouest parisien, emploie habituellement plus de 10 salariés et relève de la convention collective de l'Immobilier.

Le 18 mai 2011, madame [X] recevait une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et le 3 juin 2011, elle se voyait notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.

C'est dans ces conditions que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle saisissait le Conseil de prud'hommes de Saint-germain en Laye qui rendait la décision dont appel.

Sur le licenciement :

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litiges, invoque les griefs suivants:

- le non respect par la salariée des méthodes de l'entreprise et notamment la règle de la réponse dans les 15 jours à tout courrier mettant en cause GIMCO avec projet de réponse dans les 8 jours adressé au supérieur hiérarchique (4 exemples),

- le mécontentement de nombreux clients quant à l'insuffisance de sa prestation et à sa mauvaise communication (5 exemples),

- le non respect de ses interlocuteurs (4 exemples),

- une organisation défaillante et la méconnaissance de l'outil informatique.

Madame [X] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que sa non réponse à la lettre de monsieur [N] ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que monsieur [M] a eu réponse à son courrier du 24 février 2011 avant le 28 mars, l'AG ayant eu lieu le 16 mars ; qu'elle a essayé de faire au mieux avec madame [D], la demande de celle-ci n'étant pas régulière ; que c'est à monsieur [W] qu'il appartenait de gérer la résidence [Adresse 3] ; que le [Adresse 4] est toujours dans le portefeuille de GIMCO et s'est avéré très difficile à gérer, compte tenu de la personnalité de la présidente du Conseil Syndical ; qu'elle n'est pour rien dans la perte de la copropriété des [Adresse 5], une salariée du Groupe Foncia étant entrée au Conseil Syndical et ayant poussé la candidature de son groupe ; qu'elle n'avait aucun problème avec l'informatique.

La société GMP rétorque que tous les griefs invoqués sont fondés ; que madame [X] était bien la gestionnaire de la copropriété de monsieur [N] ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une réponse à monsieur [M], ni à madame [D] malgré les relances de son supérieur hiérarchique ni à celui de madame [Z] dans les délais ; que le mécontentement des copropriétés [Adresse 4], [Adresse 3], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8] est avéré et a conduit certaines d'entre elles à changer de syndic ; que madame [X] ne conteste pas son arrogance avec les clients.

La Cour constate que l'employeur ne produit aucune pièce permettant d'établir que madame [X] ne maîtriserait pas l'outil informatique.

Il en résulte que ce grief n'est pas démontré.

Il en va de même de celui tiré de l'arrogance de madame [X] tant avec la clientèle qu'avec ses collègues de travail, le seul courrier adressé par l'entreprise à la salariée le 10 novembre 2010 l'encourageant à améliorer sa communication avec les clients et ses collaborateurs n'étant pas de nature à caractériser de manière significative ce grief, d'autant que la salariée produit certaines attestations de clients évoquant sa courtoisie et sa patience.

En revanche, la Cour constate que madame [X] ne justifie pas avoir répondu au courrier de monsieur [N] du 16 février 2011, ni à celui de monsieur [M] du 24 février 2011, la circonstance selon laquelle son supérieur hiérarchique, monsieur [F], l'a qualifié de 'furieux' ne justifiant pas qu'il ne soit pas répondu à son courrier, monsieur [F] spécifiant d'ailleurs qu'il devra lui être répondu au terme du délai de 15 jours.

Madame [X] n'a pas davantage répondu au courrier de madame [D] du 3 février 2011, fût-il afférent à une demande illégitime, et ce en dépit de la relance de monsieur [F] du 1er mars 2011.

Le mail de madame [Z] du 28 février 2011 qui exprime son mécontentement face à l'absence de réponse de madame [X] à ses demandes, a également fait l'objet d'une relance de madame [X] par monsieur [F] , la réponse n'ayant été adressée à la cliente que le 21 mars suivant suite à cette relance.

Au surplus, Aux termes de sa lettre du 24 février 2011, le conseil syndical de la résidence de la [Adresse 4] exprime son mécontentement quant à la gestion de madame [X] qui 'prend des décisions sans l'accord de l'ensemble du conseil syndical .... avec qui le dialogue est impossible, qui n'a pas présenté des candidats pour le remplacement de la gardienne et qui commet beaucoup d'erreurs etc'.

Aux termes de son courrier du 23 mai 2011, monsieur [R] fait part de son vif mécontentement à madame [X] qui aurait mandaté sans son accord une société pour des travaux et aurait commis une erreur de date dans le PV de l'AG.

Enfin, sont produites des lettres de copropriétaires se plaignant de ce que les délais légaux d'envoi des convocations aux AG n'ont pas été respectés par madame [X].

Il s'ensuit que les griefs tirés de la méconnaissance de la procédure 'courrier ' de l'entreprise et du mécontentement de certains clients sont établis, la répétition des insuffisances et erreurs justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement en ce sens et de débouter madame [X] de sa demande indemnitaire subséquente.

Sur le rappel de salaire au titre de diverses commissions :

Madame [X] sollicite le solde de commissions qui lui seraient dues au titre du préavis, soit 7119,33 euros et non 5030,37 euros comme indiqué par erreur par le Conseil de prud'hommes (13 500 - 6 380,67 = 7119,33), mais également de commissions qui ne lui auraient pas été versées pour les exercices 2010 et 2011, soit la somme de 18 941,66 euros, outre 300 euros pour la vente d'un bien immobilier, sommes sur lesquelles doivent s'ajouter 10 % au titre des congés payés.

Elle indique qu'elle a élaboré ses calculs à partir de ses brouillons personnels mais qu'il lui manque une grande partie des facturations sur travaux décidés en AG et des documents comptables que GIMCO refuse de lui communiquer ; qu'elle a dès lors 'extrapolé les chiffres'.

L'employeur rétorque que madame [X] ne justifie pas de ses demandes à ce titre et qu'elle a été rémunérée de ses commissions par le versement de la somme de 6 380,67 euros dans le cadre de son reçu de solde de tout compte.

La Cour constate que madame [X], dont les écritures sont à cet égard extrêmement confuses et fragmentaires, ne justifie pas les sommes qu'elle sollicite au titre de ses commissions pour les exercices 2010 et 2011 et pas davantage au titre du préavis qu'elle n'a pas effectué.

Il résulte en revanche du mail de monsieur [W] du 18 novembre 2010 qu'ayant été apporteuse d'affaire sur une vente, elle doit bénéficier d'une prime.

Il y a lieu, en conséquence de faire droit à la demande de 300 euros qu'elle sollicite à ce titre, l'employeur ne soutenant pas lui avoir réglé cette somme, et de la débouter pour le surplus de sa demande.

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, madame [X] expose qu'elle était rémunérée pour 151,67 heures de travail par mois, que la plupart des assemblées générales débutaient après 18H et se terminaient tard, et qu'elle a effectué à ce titre en 2010 et 2011 169,19 heures supplémentaires dont elle chiffre le montant à la somme de 5 062,17 euros congés payés inclus.

Pour étayer ses dires, elle produit :

- un mail de monsieur [F] du 25 mai 2009 qui l'encourage pour une AG qui 'va encore finir tard',

- un tableau élaboré par ses soins récapitulant les heures travaillées au delà de 18 heures à l'occasion de toutes les assemblées générales de copropriété (listées précisément au tableau) auxquelles elle a assisté en 2009, 2010 et 2011, celles-ci se terminant généralement entre 21H et 23H, soit au total, 91 AG.

- des exemples de procès-verbaux d'AG mettant en évidence les heures tardives auxquelles elle se tenaient.

La salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

L'employeur demande à l'audience que ce chef de demande soit écarté, celle-ci étant nouvelle en cause d'appel, et de surcroît non justifiée.

La Cour rappelle que lorsqu'une instance est engagée, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables à tous les stades de la procédure y compris en appel sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.

Il s'ensuit que la demande de madame [X] est recevable.

La Cour constate à cet égard que l'employeur ne fournit aucune explication ni ne produit aucune pièce de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.

Il s'ensuit qu'au vu des seuls éléments produits par la salariée et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la Cour a la conviction, au sens du texte précité, que madame [X] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées.

Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à sa demande à hauteur de la somme qu'elle sollicite.

Sur le rappel de salaire sur congés payés :

Madame [X] soutient que l'employeur a reconnu que ses congés payés devaient être calculés sur ses salaires mais aussi ses commissions selon la règle du 1/10 ème mais qu'il ne lui a réglé à ce titre que le solde de 1119,79 euros sans prendre en compte l'exercice suivant.

Elle chiffre à ce titre son préjudice à la somme totale de 1419,77 euros à laquelle elle rajoute 10 % de congés payés, soit 1561,75 euros dont elle déduit la somme de 1119,79 euros déjà versée.

L'employeur rétorque que cette demande doit être écartée aux motifs que les calculs de madame [X] ne sont pas compréhensibles, qu'elle a basé ceux-ci sur la méthode du 10ème et non sur la méthode du maintien de salaire en intégrant les sommes déjà versées à titre de congés.

S'il ne peut être contesté que la règle du 1/10ème doit s'appliquer en la matière, les congés payés devant être calculés sur le salaire de base assorti des commissions, force est de constater en revanche que madame [X] ne saurait rajouter 10 % de congés payés au reliquat qu'elle sollicite à ce titre, ce qui aurait nécessairement pour effet de lui payer deux fois ses congés payés. Il s'ensuit que l'employeur lui est redevable de la seule somme de 299,98 euros.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur le rappel sur l'indemnité de licenciement :

Madame [X] soutient que son indemnité de licenciement doit être complétée pour tenir compte des commissions auxquelles elle prétend.

L'employeur conclut au débouté de cette demande.

La Cour n'ayant pas fait droit au rappel de commissions sollicité par madame [X], il n'y a pas lieu de réajuster le montant de l'indemnité de licenciement.

Madame [X] sera en conséquence déboutée de cette demande.

Sur les demandes annexes :

La situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris ;

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT que le licenciement de madame [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTE en conséquence madame [X] de sa demande visant au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif,

CONDAMNE la société GIMCOVERMEILLE MANAGEMENT PARTICIPATION à payer à madame [X] les sommes de :

- 300 euros à titre de rappel de commissions,

- 299,98 euros à titre de rappel de salaire pour congés payés ;

CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions non contraire ;

Y AJOUTANT,

DEBOUTE madame [X] de sa demande de rappel sur l'indemnité de licenciement ;

CONDAMNE la société GIMCOVERMEILLE MANAGEMENT PARTICIPATION à lui payer la somme de 5 062,19 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés inclus ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle COLIN, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02766
Date de la décision : 13/04/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°14/02766 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-13;14.02766 ?
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