COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2016
R.G. N° 14/00823
AFFAIRE :
Société INORA LIFE Ltd,
prise en sa succursale INORA LIFE FRANCE
C/
[Q] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 06
N° RG : 12/12897
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dominique SANTACRU de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES
Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société de droit irlandais INORA LIFE Ltd
immatriculée en Irlande sous le n° 329745 - IFSC House - Dublin 1 - IRELAND, prise en sa succursale INORA LIFE FRANCE - RCS XXXXXXXXXXXXX
[Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Dominique SANTACRU de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0470
APPELANTE
****************
Madame [Q] [P]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (16)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0187
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juillet 2007, Mme [P] a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie en unités de compte dénommé « Imaging » auprès de la société Inora Life France.
Elle a versé la somme de 20.000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2012, Mme [P] s'est prévalue auprès de l'assureur de son droit à renonciation, tel que prévu par l'article L 132-5-1 du code des assurances, en arguant du non respect par la société Inora Life de son obligation pré-contractuelle d'information et de la prorogation de délai subséquente.
Par courrier du 31 juillet 2012, l'assureur a refusé de faire droit à cette demande.
Le 27 novembre 2012, Mme [P] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin, notamment, de le voir condamné à lui restituer la somme de 20.000 euros avec intérêts de retard au taux majoré et à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 24 janvier 2014, la juridiction a :
condamné la société Inora Life à payer à Mme [P] la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 25 août 2012 au 25 octobre 2012, puis au double du taux légal à compter du 26 octobre 2012,
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (6 décembre 2012) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 6 décembre 2013,
condamné la société Inora Life à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société Inora Life aux dépens.
Le tribunal a retenu que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions légales s'agissant de l'emplacement de la notice d'information, laquelle ne se distingue pas des conditions générales du contrat.
La société Inora Life France a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 4 janvier 2016 demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées,
la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.
Dans des conclusions du 27 janvier 2016, Mme [P] prie la cour de :
confirmer le jugement en ses dispositions favorables,
condamner la société Inora Life à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir',
condamner la société Inora Life à supporter les entiers dépens avec recouvrement direct.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2016.
SUR CE,
- Sur la violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
La société Inora Life soutient que l'exercice discrétionnaire de la faculté de renonciation comme sanction automatique, en l'absence d'un contrôle de proportionnalité et d'un rôle modérateur par le juge, porte atteinte aux principes contenus dans l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH garantissant le droit de toute personne au respect de ses biens et au droit au procès équitable.
Il résulte de l' article L 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise quel que soit le moment où il en use.
La prorogation du délai de renonciation vise à sanctionner le non respect par l'assureur de l'obligation d'information précontractuelle à laquelle il est tenu ; le législateur, dont l'intention était de contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante à l'assuré, ne pouvait atteindre cet objectif qu'en assortissant cette obligation d'une sanction automatique, dont l'application ne pouvait être modulée en fonction des circonstances de l'espèce.
Cette sanction automatique, dont le seul but était de protéger efficacement le consommateur en contraignant l'assureur à délivrer une information suffisante au futur assuré, ne porte pas une atteinte disproportionnée et injustifiée aux biens de l'assureur, qui peut sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que sa propre sécurité juridique en se conformant à son obligation d'information, de sorte qu'elle n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1er du premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés Fondamentales.
- Sur les manquements invoqués par Mme [P]
La société Inora Life indique qu'elle a respecté toutes les prescriptions légales.
Mme [P] soutient quant à elle que les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ne sont pas conformes au code des assurances s'agissant de l'encadré (mauvais emplacement, non conformité des mentions relatives à la nature du contrat, à la participation aux bénéfices, aux frais, à la durée du contrat, à l'avertissement) et de l'absence de communication d'une note d'information (le document n'est pas distinct des conditions générales, la notice ne respecte pas l'ordre et le contenu prévus par l'article A 132-4, les valeurs de rachat sur les huit premières années ne sont pas communiquées).
***
L'article L 135-5-3 qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article L 135-5-2 s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur.
L'article L.132-5-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir cette note d'information sont précisées à l'article A.132-4.
Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2006.
L'absence de respect par l'assureur de ses obligations est sanctionnée, selon l'article L.132-5-2, alinéa 6 par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'assuré prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
En application des textes précités, ou bien il est remis distinctement un projet de contrat et une note d'information (conforme à l'annexe de l'article A. 132-4), ou bien le projet de convention comporte un encadré spécifique qui fait office de note d'information.
En l'espèce, dans le contrat Imaging, cet encadré intitulé 'dispositions essentielles' se trouve en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11.
On ne peut sérieusement soutenir comme le fait l'appelante que cette présentation satisfait aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales.
En effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur les dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information.
En ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales).
Il apparaît par ailleurs que l'encadré figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères 'très apparents'.
Il en résulte que les dispositions légales précitées n'ont pas été respectées par Inora Life.
Pour ces motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Inora Life à rembourser à Mme [R] les sommes placées augmentées des intérêts moratoires, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence des autres griefs.
- Sur les autres demandes
Ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, Mme [P] ne démontre pas que la résistance opposée par l'assureur ait dégénéré en abus, pas plus qu'elle ne démontre la réalité du préjudice moral qu'elle allègue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La décision des premiers juges sera également confirmée s'agissant du sort des dépens et frais irrépétibles.
La société Inora Life qui succombe en appel sera condamnée aux dépens y afférents.
Il n'y a pas lieu pour des considérations d'équité d'allouer à Mme [P] une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société Inora Life France aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute Mme [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,