COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2016
R.G. N° 14/00900
AFFAIRE :
[F], [P], [A] [Z]
C/
[I] [Z]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 01
N° Section : 00
N° RG : 12/02773
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES -
, Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :
Madame [F] [P] [A] [Z]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
Représentant : Me Franck LAFON, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140050
- Représentant : Me Laurence SAMSON FRANCOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0601
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20100704
Monsieur [T] [E] [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20100704 et plaidant par Maitre Sandra LEROUX, membre de la SCP MERY- GENIQUE
Madame [F] [W] veuve [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20100704 et plaidant par Maitre Sandra LEROUX, membre de la SCP MERY- GENIQUE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Chartres qui a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [G] [Z] et de son épouse [S] [N], désigné le président de la chambre des notaires d'Eure et Loir pour y procéder avec faculté de délégation et un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- débouté Mme [F] [Z] de sa demande de nullité du testament en date du 21 novembre 2005 établi par [G] [Z],
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des prétentions,
- ordonné qu'il soit fait masse des dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage ;
Vu l'appel de cette décision relevé le 4 février 2014 par Mme [F] [Z], qui par ses dernières conclusions du 25 août 2014, demande à la cour, au visa des articles 815 et 971 du code civil, de :
- prononcer la nullité du testament authentique du 21 novembre 2005,
- confirmer pour le surplus,
- condamner les intimés à lui payer et porter la somme de 5.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du même code ;
Vu les dernières conclusions du 2 décembre 2015 par lesquelles M. [I] [Z], M. [T] [Z] et Mme [F] [W] veuve [Z] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [F] [Z] à leur payer la somme de 5.000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 5.000 € à titre d'indemnité pour les frais non compris dans les dépens,
- la condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que [G] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2006 laissant pour lui succéder son épouse, [S] [N], sa fille, [F] [Z], et ses trois petits enfants, [I], [B] et [T] [Z], venus en représentation de son fils prédécédé, [Q] [Z] ;
Que par testament reçu, le 21 novembre 2005, par Me [R], notaire à [Localité 2], en présence de deux témoins, Mme [D] et M. [O], [G] [Z] a légué la quotité disponible de sa succession à ses trois petits-enfants et, à titre particulier, une parcelle de bois à son petit-fils [B] ;
Que [B] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2008 laissant pour lui succéder sa mère, Mme [F] [W], et ses deux frères, [I] et [T] [Z] ;
Que le 10 avril 2008, Mme [F] [Z] a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écritures, faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques en soutenant que son père, [G] [Z], n'avait pas signé divers actes dont le testament authentique du 21 novembre 2005 ; qu'une information judiciaire a été ouverte, dans le cadre de laquelle un expert en écriture a été désigné, qui s'est achevée par une ordonnance de non-lieu rendue le 27 avril 2011et confirmée par arrêt en date du 12 janvier 2012 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles ;
Que [S] [N] est décédée à son tour le [Date décès 1] 2010 laissant pour lui succéder [F] [Z], sa fille, et ses deux petits-enfants, [I] et [T] [Z], venant en représentation de son fils [Q] ;
Considérant que par actes des 21 et 27 septembre 2012, Mme [F] [Z] a assigné MM. [I] et [T] [Z] ainsi que Mme [F] [W] en partage et nullité du testament authentique du 21 novembre 2005 ce qui a donné lieu au jugement déféré ;
Considérant que ce jugement n'est critiqué en appel qu'en ce qu'il a débouté Mme [F] [Z] de sa demande de nullité de l'acte authentique ;
Considérant que Mme [F] [Z], appelante, soutient que le consentement de son père à l'acte du 21 novembre 2005 lui a été extorqué par la violence et les mauvais traitements que son épouse lui faisait subir'; qu'elle fait valoir qu'il était sous emprise totale de celle-ci qui entendait rompre, au profit de son frère et des enfants de celui-ci, l'égalité que [G] [Z] avait toujours souhaiter conserver entre ses deux enfants ; qu'elle ajoute que le défunt avait perdu sa lucidité en 2005 du fait de son état de santé et des traitements qui lui étaient administrés ;
Considérant cependant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a rejeté la demande de nullité du testament authentique formée par Mme [F] [Z] ;
Que seules les attestations du fils et de la belle-fille de l'appelante font état de violences physiques subies par [G] [Z] ; que parmi les nombreuses autres attestations produites, aucune ne vient corroborer l'existence de violences régulières que [G] [Z] aurait pu subir ni le fait que ces violences, à les supposer établies, auraient été de nature à placer [G] [Z] sous l'emprise totale de son épouse et entraver son libre consentement au testament qu'il a fait dresser par notaire en présence de deux témoins ;
Que si le compte rendu d'hospitalisation du 31 mars 2005 mentionne la présence d'hématomes au niveau des faces internes des cuisses, des mains et des bras de [G] [Z], rien ne permet d'imputer ces hématomes à des violences dont [G] [Z] aurait fait l'objet de la part de son épouse ;
Considérant que Mme [F] [Z] qui ne fait pas la preuve qui lui incombe de ce que le consentement de [G] [Z] a été extorqué, le 21 novembre 2005, par violence, ne prouve pas plus la perte de lucidité de [G] [Z] au jour du testament litigieux ;
Que s'il est établi que le défunt, qui souffrait de lourdes pathologies, a connu des 'troubles des fonctions supérieures cognitives' qui ont conduit l'hôpital à demander la mise en place d'une tutelle, cette demande a été rejetée, le 3 octobre 2005, par le juge des tutelles qui a estimé que le diabète, l'insuffisance respiratoire et l'insuffisance cardiaque dont souffrait [G] [Z] ne l'empêchait pas d'exprimer sa volonté ; que les témoignages recueillis au cours de l'instruction pénale corroborent ce fait ; que contrairement à ce que soutient Mme [F] [Z], le dossier médical de [G] [Z] ne permet pas à lui seul d'établir la perte de lucidité qu'elle allègue et qu'elle échoue à démontrer par ailleurs ;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que les intimés invoquent au soutien de la demande de dommages et intérêts qu'ils forment, l'acharnement procédural de Mme [F] [Z] ; qu'ils ne démontrent cependant pas que le droit de Mme [F] [Z] d'introduire l'instance en partage et nullité de testament puis de faire appel du jugement la déboutant de sa demande à ce dernier titre, a dégénéré en abus ; que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Considérant que Mme [F] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel, le sort des dépens de première instance étant confirmé ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, elle sera en outre condamnée à payer aux intimés la somme de 4.000 € pour leurs frais irrépétibles d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Déboute les intimés de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [F] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à Mme [W], MM. [I] et [T] [Z] la somme de 4.000 € ;
Condamne Mme [F] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,