COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2016
R.G. N° 14/00964
AFFAIRE :
SA LEXISNEXIS
C/
[G] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° RG : 11/11609
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE
Me Isabelle LE GUERN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA LEXISNEXIS
N° SIRET : 552 029 4311
[Adresse 1]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle LE GUERN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0466
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,
M. [G] [C], avocat, a souscrit courant 2005, plusieurs abonnements auprès de la société Lexisnexis. Par acte du 15 septembre 2011, cette société l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre en règlement de factures impayées.
Par jugement du 15 novembre 2013, le tribunal de grande instance l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lexisnexis en a relevé appel le 6 février 2014 et demande à la cour, par dernières écritures du 29 avril 2014, de :
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 18 071,32 euros avec intérêts à compter de la date d'exigibilité des factures, au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 %, celle de 1 807,13 euros au titre de la clause pénale, et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Par dernières écritures du 27 janvier 2014, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur le rejet des demandes de Lexisnexis et sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmant en ce que sa demande de dommages et intérêts a été rejetée, condamner Lexisnexis à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2016.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a relevé que Lexisnexis ne pouvait tout à la fois solliciter le paiement de factures au titre des années 2008 et 2009 et soutenir que les abonnements avaient été résiliés à effet du 31 décembre 2007, en sorte que la créance n'était pas établie. Sur les demandes indemnitaires, le tribunal a jugé que les manquements invoqués par M. [C] de Lexisnexis au titre de l'absence de fourniture de codes d'accès en nombre suffisant et des défaillances de la maintenance du logiciel Polyoffice, ne l'étaient pas davantage.
***
- Sur la demande de Lexisnexis :
Les factures produites sont les suivantes :
- abonnement internet jurisclasseur : du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010,
- abonnement semaine juridique édition générale : années 2008, 2009 et 2010,
- abonnement semaine juridique social : années 2009 et 2010.
Il est soutenu par [G] [C] que devaient lui être attribués, dans le cadre de ces abonnements, trois codes d'accès, sa structure comptant trois avocats, ce qui n'a jamais été le cas, un seul code lui étant attribué. Il ne produit néanmoins aucune pièce en ce sens. Lexisnexis le conteste et relève qu'il n'est fait aucune mention sur le bon de commande de plusieurs accès, et rappelle que ses conditions générales de vente prévoient expressément que le coût de l'abonnement dépend du nombre d'utilisateurs. Elle ajoute que le second code d'accès n'a été sollicité qu'en 2007, alors que le contrat a été souscrit mi 2005, ce qui ne se conçoit que si le contrat originaire n'en prévoyait qu'un.
Nonobstant l'illisibilité totale des conditions générales constituant la pièce 16 de Lexisnexis, il sera retenu, à la lecture du bon de commande, et des écritures de M. [C] (p 4) qui précisent bien qu'entre 2005 et 2007 un seul code a été utilisé, qu'en effet les abonnements afférents à la facturation ne donnaient droit à l'utilisation que d'un seul code.
Il est cependant produit une lettre de Lexisnexis du 3 septembre 2007, par laquelle il est accusé réception d'un courrier de résiliation d'abonnement au 31 décembre 2007. Néanmoins, aucune des parties n'a estimé utile de produire la lettre de résiliation elle-même, alors qu'il incombait à Lexisnexis, demanderesse, de fournir toute précision utile sur les abonnements ainsi résiliés et ceux restant en cours. Il est néanmoins patent, au vu des relevés de consultation produits, que M. [C] a continué à utiliser des abonnements, sans cependant qu'il soit, là encore, possible de les individualiser, utilisation qui n'est pas contestée. Il a indiqué lui-même suspendre tout règlement en février 2008, ce qui contredit encore la réalité d'une résiliation au 31 décembre 2007. Enfin, en réponse à une lettre de mise en demeure d'un cabinet de recouvrement mandaté par Lexisnexis du 29 décembre 2010, M. [C] a indiqué, par une lettre du 14 janvier 2011 constituant sa pièce 14, souhaiter trouver un accord avec Lexisnexis sur la créance objet du présent litige de 18 071,32 euros, tenant compte de l'ensemble des éléments de son dossier, exposant avoir cessé de régler les factures d'abonnement à la suite de l'impossibilité d'utiliser plus d'un poste informatique pour se connecter, et de la totale défaillance des matériels et logiciel acquis par ailleurs. Dans ce même courrier, il proposait, à titre transactionnel et en réparation du préjudice subi, un règlement échelonné d'un montant total de 9 000 euros.
La preuve est ainsi suffisamment rapportée de l'existence et du montant de la créance invoquée par Lexisnexis, et le jugement sera infirmé en ce que sa demande a été rejetée.
A défaut pour Lexisnexis de justifier de la clause contractuelle relative aux intérêts de retard, la somme de 18 071,32 euros portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2010, date de la mise en demeure évoquée par M. [C].
Faute pour Lexisnexis de justifier de l'existence de la clause pénale qu'elle invoque, sa demande de ce chef sera également rejetée.
- Sur la demande indemnitaire de M. [C] :
Il est constant qu'il a acquis, auprès de Lexisnexis, du matériel informatique fonctionnant en réseau ainsi qu'un logiciel appelé 'Polyoffice', qui, selon la plaquette qu'il fournit, est un logiciel de gestion du cabinet. Ce matériel, garanti 3 ans, a été livré et installé le 28 août 2007, la maintenance étant offerte pour 2008. Les réclamations faites au sujet de la défaillance de ce matériel ne sont apparues qu'en novembre 2010, soit plus de trois ans après installation, et alors qu'aucun contrat de maintenance au titre de 2009 et 2010 n'avait été souscrit. Aucune pièce objectivant les défaillances alléguées n'est en outre produite, ne serait-ce que la moindre facture d'un prestataire informatique, et la consistance du préjudice allégué n'est pas davantage précisée. La demande de dommages et intérêts formulée par M. [C] a dès lors été justement rejetée.
- Sur les autres demandes :
Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.
M. [C], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] a été rejetée,
Le confirme au contraire de ce chef,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [C] à payer à la société Lexisnexis la somme de 18 071,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2010,
Déboute la société Lexisnexis de sa demande au titre de la clause pénale,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [C] aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,