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03/05/2016 | FRANCE | N°15/03319

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 03 mai 2016, 15/03319


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 85D



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 MAI 2016



R.G. N° 15/03319



AFFAIRE :



[B] [O]

C/

UD-CFTC 95

URIF-CFTC

CFTC



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise

N° RG : 13/00162



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Christop

he LAUNAY



Me Pierre GUTTIN



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [B] [O]

né le [Date naissance 1] 1957 à[Locali...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 85D

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MAI 2016

R.G. N° 15/03319

AFFAIRE :

[B] [O]

C/

UD-CFTC 95

URIF-CFTC

CFTC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise

N° RG : 13/00162

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Christophe LAUNAY

Me Pierre GUTTIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [O]

né le [Date naissance 1] 1957 à[Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant et plaidant Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de PONTOISE

APPELANT

****************

UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE (UD-CFTC 95)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15000320

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno DE PREMARE de la SELARL PREMARE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

UNION REGIONALE ILE DE FRANCE CFTC (URIF-CFTC)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15000320

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno DE PREMARE de la SELARL PREMARE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS CFTC

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 15000320

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno DE PREMARE de la SELARL PREMARE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2016 devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

EXPOSE DU LITIGE

M. [O], salarié de la société BRINKS EVOLUTION à compter du 5 janvier 1981, a été détaché à temps plein à partir de l'année 2000 pour assurer des fonctions syndicales auprès de L'UNION LOCALE CFTC d'ARGENTEUIL, dont il est devenu le secrétaire général.

Il avait été convenu que son employeur continuerait à le rémunérer sur la base d'un mi-temps, soit environ 900 € net/mois sur 13 mois (soit 975 €/mois), accord qui a été respecté jusqu'au 26 septembre 2011 date de son licenciement.

Lors de l'assemblée générale extra-ordinaire du 28 décembre 2000, réunissant les dirigeants de l'UNION LOCALE CFTC d'ARGENTEUIL et L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE, il était convenu que la première prendrait en charge le complément de salaire de M. [O] (soit 975 €/mois) et que la seconde prendrait en charge les cotisations sociales et patronales.

Cependant ces engagements n'ont pas été tenus, ce qui est l'origine d'une partie du présent litige.

En novembre 2003 M. [O] était élu secrétaire général de L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE, démissionnant de son poste de secrétaire général de l'UNION LOCALE CFTC d'ARGENTEUIL.

Le 2 avril 2004 une convention tripartite était signée entre l'UNION LOCALE CFTC d'ARGENTEUIL, l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE et M. [O], aux termes de laquelle l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE devait prendre en charge le complément de salaire de M. [O] et les cotisations sociales et patronales afférentes, ainsi que lui payer son complément de salaire non versé depuis 2000.

Le 24 décembre 2007 M. [O] est devenu président de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE.

Le 2 janvier 2008 était signée une reconnaissance de dette de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE à l'égard de M. [O] pour un montant de 70 560 € hors charges sociales, ce document étant enregistré auprès des services fiscaux le 30 janvier 2008.

Le 21 janvier 2010, à la demande de M. [O], la Confédération plaçait l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE sous tutelle et nommait M. [J] tuteur, conjointement avec L'UNION REGIONALE CFTC ILE DE FRANCE.

Le 4 février 2010 la Confédération CFTC retirait tous ses mandats à M. [O], lequel poursuivait, néanmoins, son activité de président de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE et de trésorier de l'UNION REGIONALE CFTC ILE DE FRANCE, mais aussi son mandat de conseiller technique du Syndicat Départemental CFTC du Commerce du Val d'Oise ; ce n'est que par lettre du 15 juin 2010 que la Confédération CFTC retirait à M. [O] tous ses mandats internes et externes.

A la demande de la Confédération CFTC, le président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, par ordonnance de référé du 17 septembre 2010, désignait un expert comptable pour vérifier la comptabilité de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE de 2007 à 2010.

Le rapport d'expertise de M. [X] était déposé le 16 avril 2012.

Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2012, M. [O] assignait au fond devant le TGI de PONTOISE, à la fois l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE, l'UNION REGIONALE CFTC ILE DE FRANCE et la Confédération CFTC, ces dernières en qualité de co-tutrices de l'UNION DEPARTEMENTALE, mais aussi la Confédération CFTC en son nom propre, aux fins de paiement principalement de sa rémunération de décembre 2000 à décembre 2015, de l'indemnité contractuelle de 10%, d'une clause pénale et de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

Par jugement du 30 juin 2015, dont M. [O] a interjeté appel, le tribunal, en considérant que la convention du 2 avril 2004 et la reconnaissance de dette du 2 janvier 2008 étaient nulles, par défaut d'objet et cause illicite de la convention, a débouté M. [O] de toutes ses demandes, tout en le condamnant à rembourser la somme de 18 300 € perçue en exécution de la convention annulée, et à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, régulièrement signifiées, puis soutenues à l'audience du 16 février 2016, et auxquelles la Cour de réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :

M. [O], maintenant ses demandes de première instance, conclut à l'infirmation du jugement, sollicitant que la Cour :

- juge que la convention du 2 avril 2004 a reçu un commencement d'exécution et ne peut être attaquée en nullité, l'action en nullité étant prescrite,

- condamne solidairement l'UNION REGIONALE CFTC ILE DE FRANCE et la Confédération CFTC, es qualité de co-tuteurs de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE, et la Confédération CFTC en son nom propre, à lui payer le sommes suivantes:

* 342 325 € au titre de sa rémunération de décembre 2000 à décembre 2017, date du terme de son mandat prud'homal,

* 75 671,68 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10%,

* 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,

* 62 700 € au titre de la clause pénale,

* 55 680 € au titre de l'indemnité contractuelle de rupture,

* 15 000 € à titre de remboursement des frais de procédure,

* 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fasse injonction aux intimées de le reclasser à ses anciennes fonctions de président de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE à compter du 1er janvier 2018.

Il demande la confirmation du jugement concernant le débouté des intimées au titre du remboursement des prêts, du redressement URSSAF et du préjudice matériel et moral.

Les intimées concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne leur débouté au titre tant du remboursement du prêt, que du redressement de l'URSSAF et du préjudice matériel et moral de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE..

Elles sollicitent la mise hors de cause de l'UNION REGIONALE CFTC ILE DE FRANCE et de la Confédération CFTC en son nom propre, ainsi que la condamnation de M. [O] à payer à l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE les sommes suivantes :

* 22 627 € au titre du remboursement des prêts,

* 51 582 € au titre du redressement de l'URSSAF à son égard,

* 18 300 € en remboursement de sommes indues,

* 200 000 € au titre de son préjudice matériel et moral,

* 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* 8 470,21 € au titre des frais d'expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité des conventions et les demandes de l'appelant

M. [O] soutient qu'il n'était pas 'le seul maître à bord'(sic) au sein de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE, toutes les décisions étant prises collectivement, et que lors de l'assemblée générale extra-ordinaire du 28 décembre 2000, réunissant les dirigeants de l'UNION LOCALE CFTC d'ARGENTEUIL et l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE la convention tripartite a été signée, en vue de rémunérer son engagement à faire doubler le nombre d'adhérents en 5 ans, notamment par son action en tant que conseiller des salariés, dans la perspective de faire progresser le syndicat CFTC lors des élections, 'des salariés bien défendus devenant des électeurs potentiels' (sic).

Il fait observer que cette convention tripartite du 2 avril 2004 et la reconnaissance de dette du 2 janvier 2008 ont été validées par les organes statutaires et que la Confédération CFTC a été informée de la convention par lettre recommandée du 11 mai 2004.

Il estime que l'exception de nullité de la convention est irrecevable pour deux motifs :

- l'action en nullité, soulevée par conclusions signifiées le 17 octobre 2013, est prescrite, la prescription étant acquise au 19 juin 2013, soit 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008,

- si l'on considère que l'exception de nullité revêt un caractère perpétuel, elle ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'une convention qui n'a pas été exécutée en tout ou partie à la date où la prescription est acquise ; or en l'espèce il y a eu un commencement d'exécution, - la somme de 18300 € ayant été versée à M.[O] entre 2007 et 2009 - et même une reconnaissance de dette.

L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE soulève la nullité de la convention tripartite, en raison du défaut de consentement et d'objet et de l'illiceité de sa cause, arguant que :

- les personnes ayant délibéré au sein du bureau ou du conseil de l'Union Départementale étaient sous l'autorité de son président ou son secrétaire général qui était M. [O],

- la mission de défense prud'homale ne peut être exécutée à titre onéreux et habituel, sauf à exercer illégalement le droit, les syndicats ayant un objet non lucratif,

- la convention contient une stipulation pour autrui, en cas de défaillance de l'Union Départementale,

- et contient une sorte de cession de clientèle, les dossiers prud'homaux en cours de traitement étant acquis à M. [O], en cas de démission de sa part ou de dissolution de l'Union.

* Sur la prescription

Comme l'a jugé le tribunal, la prescription de l'action en nullité de la convention tripartite du 2 avril 2004 ne court qu'à compter de la date à laquelle les intimées, tant en leur qualité de co- tuteurs que la Confédération CFTC en son nom propre, ont eu connaissance de cette convention.

Or, si le procès- verbal du conseil de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE, faisant référence à ladite convention sans aucune précision sur son contenu, a bien été notifié à la Confédération CFTC par lettre recommandée du 11 mai 2004 (reçue le 13 mai), cette notification ne vaut pas prise de connaissance de cette convention, faute de notification de la convention elle- même.

Par ailleurs, M. [O] ne soutient pas que la Confédération CFTC était informée de la reconnaissance de dette en date du 2 janvier 2008, rédigée en exécution de la convention du 2 avril 2004, mais fait valoir qu'un commencement d'exécution vaut reconnaissance de l'obligation de paiement.

Or le paiement partiel, au titre de la convention, de la somme de 18 300 € (chèques perçus), effectué par l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE à M. [O], ne peut être opposé à cette dernière, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la cause de ces versements, comme l'a bien souligné le tribunal par des motifs que la Cour adopte.

Il ne peut non plus être opposé à la Confédération CFTC prise en son nom propre, cette dernière n'étant ni partie à la convention ni informée de la reconnaissance de dette.

Dès lors la prescription n'a couru qu'à compter des premiers constats de l'expert, soit le 28 février 2011, et a donc été interrompue dans le délai de prescription de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil, comme l'a jugé le tribunal.

* Sur la nullité de la convention du 2 avril 2004

Les intimées invoquent le fait que le consentement des membres du bureau et du conseil de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE a été vicié, car donné par des personnes qui auraient été inféodées à M. [O] et qui n'ont pas mesuré à la fois la disproportion des engagements de paiement au bénéfice de M. [O] et le caractère illicite de la convention.

Or le vice du consentement ne se déduit pas uniquement d'un raisonnement a posteriori mais d'éléments de faits étayés par des pièces, que les intimées ne produisent pas.

En revanche, comme l'a souligné le tribunal, dont la Cour adopte les motifs, tant l'objet que la cause sont illicites, car la convention prévoyait notamment, au delà d'un complément de rémunération mensuelle, une rémunération supplémentaire de M. [O], en qualité de conseiller des salariés devant le Conseil de Prud'hommes, égale à 10% du montant des condamnations obtenues pour les salariés, ce qui est contraire aux principes du mandat syndical qui permet l'assistance des salariés mais exclut toute notion de profit.

En outre, la convention, prévoyant au profit de M. [O] des garanties supérieures à celle d'un contrat de travail, et contraires au code du travail, et sans aucune possibilité de réclamation pour quelque cause que ce soit de la part de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE en cas de la rupture de la convention, faisaient peser sur cette dernière des obligations disproportionnées.

En conséquence, la Cour confirme le jugement qui a débouté M. [O] de toutes ses demandes afférentes à la convention déclarée nulle et à la reconnaissance de dette qui découlait de cette convention.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la mise hors de cause de l'UNION REGIONALE CFTC ILE DE FRANCE et de la Confédération CFTC, dans la mesure où la Cour ne fait pas droit aux demandes de M. [O].

Sur les demandes reconventionnelles

Sur le remboursement des prêts

Les intimées sollicitent la condamnation de M. [O] à leur payer la somme de 22 627 € au titre du remboursement des prêts souscrits par les sociétés TELSTAR et CTP auprès de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE.

Comme l'a jugé le tribunal, faute de prouver que M. [O] était le véritable dirigeant de ces sociétés, dont sa compagne et sa fille étaient les gérantes, les intimées seront déboutées de leurs demandes.

Sur le redressement de l'URSSAF

Comme le soutient valablement M. [O], l'année 2007 époque du redressement de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE par l'URSSAF à hauteur de la somme de 51 582 €, c'est M. [T] qui était le président de l'UNION DEPARTEMENTALE, seul juridiquement responsable, M. [O] étant le secrétaire général.

Le jugement qui a débouté les intimées de ce chef sera donc confirmé.

Sur le remboursement de sommes indues

Il est constant que M. [O] a perçu la somme totale de 18 300 €, entre avril 2007 et octobre 2009, mais au regard de l'absence de comptabilité et des constats de l'expert, il n'est pas certain que cette somme, à défaut d'être due à M. [O], en raison de la nullité de la convention du 2 avril 2004, devait rentrer dans l'actif de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE.

En effet, il est établi par l'expertise qu'une grande partie des sommes perçues par les salariés dans le cadre des litiges prud'homaux ne leur a pas été reversée, puisque le taux de reversement était pour les 3 années (2007 à 2009) de 37,8%, de sorte que l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE a conservé 288 977 € sur les 464 946 € encaissés au titre des litiges prud'homaux.

Or c'est à la même époque que M. [O] a perçu la somme de 18 300 €.

L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE est donc mal fondée à réclamer des sommes qui ne lui appartenaient pas, puisqu'elles auraient dû être reversées aux salariés qui avaient été 'assistés' par elle par le truchement de M. [O].

Le jugement sera donc infirmé.

Sur le préjudice matériel et moral et la mise hors de cause de la Confédération CFTC

Comme l'a justement relevé le tribunal, l'absence de contrôle de la Confédération CFTC pendant de nombreuses années sur le fonctionnement , les comptes de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE et les agissements illicites de ses deux présidents successifs, M. [T] puis M. [O], a contribué aux dérives de ces derniers vers un exercice commercial de leur activité syndicale au sein de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE, détournant ainsi l'objet du syndicat à leur profit.

Dans ce contexte les intimées sont donc mal fondées à solliciter l'indemnisation de leur préjudice, de sorte que la Cour approuve le tribunal qui les a déboutées.

Sur les demandes accessoires

La somme de 5000 € sera allouée aux intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile, comme l'a jugé le tribunal.

Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge de M. [O], y compris la totalité des frais d'expertise, soit la somme de 8 470,21 €, contrairement au jugement du tribunal, lequel a mis seulement la somme de 2000 € à sa charge à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES en date du 30 juin 2015, en ce que le tribunal a débouté M. [O] de toutes ses demandes , déclaré nulle la convention tripartite du 2 avril 2004, débouté les intimées de leurs demandes au titre des prêts, du redressement de l'URSSAF et de leur préjudice matériel et moral, et alloué la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles, mais L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau :

DÉBOUTE l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE représentée par ses co-tuteurs de sa demande en remboursement de la somme de 18 300 € ;

CONDAMNE M. [O] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03319
Date de la décision : 03/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/03319 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-03;15.03319 ?
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