La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2016 | FRANCE | N°15/06739

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 26 mai 2016, 15/06739


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 MAI 2016



R.G. N° 15/06739



AFFAIRE :



[N] [K] épouse [L]





C/



[B] [T] [S] [L]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY -

11ème chambre K

N° RG : 06/06177



Expéditions exécutoires


Expéditions

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Bertrand ROL













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



DEMAND...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MAI 2016

R.G. N° 15/06739

AFFAIRE :

[N] [K] épouse [L]

C/

[B] [T] [S] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY -

11ème chambre K

N° RG : 06/06177

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Bertrand ROL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE : devant la Cour d'appel de VERSAILLES saisie comme Cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (Chambre Civile) du 08 Juillet 2015 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS du 26 Juin 2014 - Pôle 3, Chambre 3 (RG 12/23400) sur l'appel d'un jugement rendu le 11 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance d'Evry - 11ème Chambre K (RG 06/06177)

Madame [N] [K] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1950 à PARIS 14ÈME

de nationalité française

[Adresse 1]

91450 [Localité 1]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000343

Représentant : Me Serge LEWISCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1474

APPELANTE

****************

DEFENDEUR devant la Cour de renvoi

Monsieur [B] [T] [S] [L]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Adresse 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 2])

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Hugues SALABELLE de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050 -

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Président,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

M [B] [L] et Mme [N] [K] se sont mariés à [Localité 1] le [Date mariage 1] 2002, après contrat stipulant l'adoption du régime matrimonial de la participation aux acquêts.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par ordonnance de non conciliation du 22 mars 2007 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'EVRY a :

-autorisé l'époux à assigner en divorce

-attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, sous réserve des droits de la SCI constituée entre les époux

- débouté l'épouse de sa demande de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit

- débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours

-débouté l'époux de sa demande de remise de biens listés par lui

'attribué à l'époux la gestion du bien indivis de SANNOIS

'dit que l'époux assumera le règlement provisoire des échéances de remboursement du prêt immobilier de ce bien et en encaissera les loyers à charge d'en rendre compte dans le cadre des opérations de liquidation.

Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'EVRY du

18 décembre 2008, Maitre [V], notaire, a été désigné sur le fondement des articles 255-9° et 255-10° du code civil, avec provision de 3 000 euros mise à la charge de l'épouse.

Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'EVRY du

17 septembre 2009, l'époux a été débouté de sa demande tendant à voir supprimer la jouissance de l'ancien domicile conjugal par l'épouse et les parties déboutées de leurs autres demandes.

Par jugement du 11 septembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'EVRY a :

- déclaré recevable l'assignation introductive d'instance

- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

- donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple,

- dit que la liquidation des droits respectifs des époux se fera si nécessaire par le ou les notaires choisis par eux,

- rappelé que les époux peuvent recourir à la médiation en vue d'un règlement de leurs intérêts pécuniaires,

- rappelé qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial,

- débouté M [L] de sa demande de restitution du bien immobilier situé à [Localité 1]

- débouté M [L] de sa demande tendant à l'expulsion de Mme [K] du logement situé à [Localité 1]

- débouté M [L] de sa demande d'homologation des rapports de Maitre [V], notaire commis,

- renvoyé ses demandes tendant à la détermination de l'actif net de son patrimoine originaire et de son patrimoine final et en fixation de la créance de participation due par l'épouse au notaire liquidateur ainsi choisi,

- débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité complémentaire de compensation de la perte de sa pension de réversion,

- condamné M [L] à payer à Mme [K] une prestation compensatoire de

80.000 euros en capital

- fixé au 22 mars 2007 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- condamné M [L] à payer à Mme [K] 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M [L] aux dépens y compris les frais d'expertise.

Sur appel de Mme [K], la cour d'appel de PARIS a, par arrêt du 26 juin 2014, infirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance d'EVRY et, statuant à nouveau :

- a fixé les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 3 décembre 2005,

- a fixé le montant de la prestation compensatoire due par M [L] à Mme [K] à 500.000 euros,

- a déclaré irrecevable la demande formée par Mme [K] aux fins de se voir allouer une indemnité au titre de la perte des pensions de réversion,

Y ajoutant, a :

- écarté des débats les attestations établies par Mme [D] ainsi que par Maître [Z] notaire à VENDOME,

- désigné Maître [O], notaire à Paris, aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- désigné le président du tribunal de grande instance d'EVRY ou tout magistrat délégué par lui pour surveiller les opérations et dit que tant le notaire que le juge seront remplacés sur simple requête,

- condamné M [L] à payer à Mme [K] 5.000 euros à titre dommages et intérêts,

- confirmé le jugement pour le surplus,

- condamné M [L] à verser à Mme [K] 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M [L] aux dépens de l'appel.

M [L] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, pourvoi portant tant sur la cause du divorce que sur la prestation compensatoire.

La 1ère chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt du 8 juillet 2015:

- cassé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS mais seulement en ce qu'il a condamné M [L] à payer à Mme [K] une prestation compensatoire de 500.000 €, et remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit les a renvoyées devant la cour d'appel de VERSAILLES,

- condamné Mme [K] aux dépens et à payer à M [L] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] a saisi le 25 septembre 2015 la cour d'appel de VERSAILLES

Dans ses dernières conclusions du 24 février 2016, Mme [K] demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance d'EVRY en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'assignation introductive d'instance

- prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce entre les époux,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties,

- donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple,

- dit que la liquidation des droits respectifs des époux se fera si nécessaire par le ou les notaires choisis par eux,

- débouté M [L] de sa demande de restitution du bien immobilier situé à [Localité 1]

- débouté M [L] de sa demande d'expulsion de Mme [K] du logement situé à [Localité 1]

- débouté M [L] de sa demande d'homologation des rapports de Maitre [V] notaire commis,

- renvoyé ses demandes tendant à la détermination de l'actif net de son patrimoine originaire et de son patrimoine final et en fixation de la créance de participation due par Mme [K] au notaire liquidateur ainsi choisi,

-dit que le divorce produirait effet entre les époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- condamné M [L] à payer à Mme [K] 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M [B] [L] aux dépens y compris les frais d'expertise.

- réformer le jugement du tribunal de grande instance d'EVRY en ce qu'il a condamné

M [L] à payer à Mme [K] un capital de 80.000 euros au titre de la prestation compensatoire,

- prononcer le divorce des époux aux torts et griefs exclusifs de M [L],

- dire que mention du dispositif du jugement sera portée sur leur acte de mariage et de naissance,

- condamner M [L] à verser à Mme [K] une prestation compensatoire de

500.000 euros

- donner acte à Mme [K] qu'elle ne souhaite pas garder l'usage du nom [L],

- commettre M le Président de la chambre interdépartementale des notaires de VERSAILLES, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux, et un des juges pour faire son rapport d'homologation de ladite liquidation s'il y a lieu,

- dire qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

- condamner M [L] à verser à Mme [K] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en particulier les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2016, M [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a accordé à Mme [K] la somme de

80.000 euros à titre de prestation compensatoire,

- constater qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire de l'un des époux au profit de l'autre,

- débouter Mme [K] de toutes ses demandes à ce titre,

- constater que l'ensemble des autres demandes formées par Mme [K] se heurtent à l'autorité de la chose jugée,

- condamner Mme [K] à payer à M [L] 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise, et qui seront recouvrés pour ceux le concernant par Maître Bertrand ROL, AARPI ' JRF avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2016.

SUR CE, LA COUR,

Les parties seront déboutées de leurs demandes relatives aux dépens de la première instance et de la première procédure d'appel, au paiement des frais d'expertise, et de la demande de désignation du président de la chambre des notaires pour procéder à la liquidation, la cour d'appel de renvoi étant saisie de la seule question de la prestation compensatoire, les autres points étant définitivement jugés.

-sur la prestation compensatoire

En application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.

Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants (et du temps qu'il faudra encore y consacrer) ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ;

En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

La prestation compensatoire s'apprécie au moment du divorce, soit à la date de l'arrêt de la cour de cassation, le 8 juillet 2015.

En l'espèce l'épouse est née en [Date naissance 1] et l'époux en 1949, ils se sont mariés en [Date naissance 2], n'ont pas eu d'enfant. L'époux a quitté le domicile conjugal le 3 décembre 2005.

L'époux ne fait valoir aucun problème de santé, l'épouse justifiant quant à elle d'un syndrome dépressif.

L'épouse est à la retraite, ayant pris une pré-retraite dès 2006, et a perçu un revenu mensuel moyen de 2 683 euros en 2013 et de 2 699 euros mensuels moyen en 2014. Elle a payé en 2013 un impôt sur le revenu de 1 847 euros annuels et 89 euros annuels de prélèvements sociaux, et en 2014 un impôt sur le revenu de 1878 euros annuels. Elle indique ne pas être imposable depuis 2010 à l'ISF. Elle vit seule dans l'ancien domicile conjugal dont elle a la jouissance à titre onéreux depuis 2007, la valeur locative de ce bien étant de 1 650 euros mensuels selon le rapport de Maitre [V].

L'époux, retraité depuis 2010, a perçu en 2013 un montant de 12 537 euros annuels de salaires, 71 428 euros annuels de pensions, retraites et rentes, 85 000 euros de revenus mobiliers et 15 936 euros de revenus fonciers, soit un revenu mensuel moyen de 15 408 euros. Il a payé en 2013 un impôt sur le revenu de 9 139 euros annuels et 1087 euros annuels de prélèvements sociaux.

En 2014, il a perçu un montant de 12 880 euros annuels de salaires, 69 797 euros annuels de pensions, retraites et rentes, 99 462 euros de revenus mobiliers et 19 820 euros de revenus fonciers, soit un revenu mensuel moyen de 16 829 euros. En raison d'investissements [A] il n'a pas payé en 2014 d'impôt sur le revenu.

Il a déclaré en juin 2014 à l'ISF un actif brut de 4 194 889 euros et un actif net imposable de

3 683 424 euros, générant un ISF à payer de 22 524 euros.

Il déclare ne pas partager ses charges avec son amie, dont il indique, sans le justifier, qu'elle est en recherche d'emploi et vit principalement chez elle à [Localité 2], lui même résidant au PORTUGAL depuis mai 2015.

M. [L] souligne que son patrimoine était de 4 921 136 euros lors du mariage et celui de Mme [K] de 876 514 euros. Au 3 décembre 2005, le patrimoine de l'époux est selon le rapport de Maitre [V] de 5 766 809 euros et celui de l'épouse de 995 365 euros. Maitre [V] a conclu dans son rapport à une créance de participation de 587 960 euros en faveur de l'épouse, montant que l'époux conteste, et qui sera discuté dans le cadre des opérations de liquidation.

L'épouse affirme voir été spoliée par l'époux lors de l'achat par ce dernier d'un terrain constructible à Saint Zachary (Var), alors qu'elle lui avait remis deux chèques de 36 900 euros et 36 000 euros pour participer à cet achat, l'époux affirmant qu'il s'agissait de sommes qui lui étaient prêtées par son épouse, et que l'achat devait être fait par les deux époux mais que l'épouse ne s'est pas présentée pour régulariser l'acte d'achat.

Elle souligne par ailleurs avoir perdu son droit à pension de réversion de son premier mari en se remariant, préjudice chiffré par Maitre [V] notaire dans son rapport à 463 921 euros, qui n'a été que partiellement compensé par la donation par l'époux au moment du mariage d'une somme de 76 000 euros, étant rappelé que la cour d'appel de PARIS a, par dispositions définitives, jugé irrecevable la demande formée par Mme [K] aux fins de se voir allouer une indemnité au titre de la perte de ces pensions de réversion.

Elle démontre que le train de vie du couple pendant la vie commune était très élevé, avec de nombreux voyages à l'étranger particulièrement sur la période d'octobre 2004 à octobre 2005.

Elle estime que l'époux ne déclare pas la totalité de son patrimoine, notamment son bien au PORTUGAL, que ce dernier indique néanmoins avoir acquis en multipropriété en 1999, pour l'équivalent de 28 831 euros. Elle estime sans le démontrer qu'il minimise la valeur de ses biens dans sa déclaration ISF. Elle conteste les évaluations retenues par Maitre [V] pour les différentes SCI de l'époux, ainsi que l'évaluation des titres ANCEL de l'époux, tous points qui seront tranchés lors de la liquidation.

Elle considère que l'état liquidatif devrait tenir compte concernant l'époux des 670 actions de société qu'il a données à ses filles en juin 2003, ce que l'époux conteste rappelant qu'il s'agit d'une donation de biens originaires.

Mme [K] fait valoir avoir eu la charge d'une famille recomposée de cinq enfants, ayant élevé les deux filles de son conjoint en plus des trois siens. M. [L] produit cependant une lettre d'une de ses filles qui précise qu'elle était déjà mariée et indépendante financièrement lors du début de la vie commune du couple en 2000 et qu'elle n'a pas ressenti d'affection ni d'intérêt sincère pour elle de la part de sa belle-mère. Il rappelle que les deux époux avaient déjà plus de cinquante ans lors de l'union, et précise que son autre fille était également déjà mère de famille, que les deux filles de l'épouse étaient aussi indépendantes, et que seul le plus jeune enfant de Mme [K] vivait à la maison.

Certes, comme le souligne M. [L], l'union a été brève ; néanmoins il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité entre les époux en termes de revenus et de patrimoine, justifiant d'allouer à l'épouse, en tenant compte notamment de son âge et de son état de santé, une prestation compensatoire de 100 000 euros en capital.

-sur les dépens de la présente instance

Il est équitable que chaque partie conserve ses dépens.

-sur l'article 700 du code de procédure civile

S'agissant d'un litige d'ordre familial, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort ;

INFIRME la décision entreprise sur la prestation compensatoire ;

ET STATUANT à nouveau ;

CONDAMNE M. [L] à payer à Mme [K] une prestation compensatoire de

100 000 euros en capital net de frais ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chaque partie conservera ses dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 15/06739
Date de la décision : 26/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°15/06739 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-26;15.06739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award