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02/06/2016 | FRANCE | N°14/03284

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 02 juin 2016, 14/03284


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58C



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 JUIN 2016



R.G. N° 14/03284





AFFAIRE :





SA AXA FRANCE VIE



C/



[A] [G]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 12/02345







Expéditions exécu

toires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58C

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUIN 2016

R.G. N° 14/03284

AFFAIRE :

SA AXA FRANCE VIE

C/

[A] [G]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 12/02345

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA AXA FRANCE VIE

RCS NANTERRE N° 310 499 959

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14173

Représentant : Me Lucien GUENOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

1/ Monsieur [A] [G]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2](LOT)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

2/ Madame [J] [H] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453360

Représentant : Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 janvier 2000, [A] [G] a souscrit auprès de la société Axa Conseil Vie un contrat de capitalisation en unités de compte, dénommé 'Valoriges', en investissant une somme de 1 200 000 francs répartie, déduction faite des frais de dossier et sur versements, par quart sur quatre supports différents d'unités de compte.

Le 1er février 2000, son épouse, [J] [H], a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie multisupports, dénommé 'Expantiel', en y investissant la somme de 300 000 francs, après imputation des frais d'adhésion et des frais, sur un fonds obligataire en francs. Elle a procédé à divers rachats partiels et à des versements complémentaires.

Le 14 juin 2000, elle a ensuite souscrit auprès de la société Axa Conseil Vie un contrat d'assurance sur la vie 'VALORIGES' n° 900092265887, en investissant une somme de 691 020 francs répartie par quart sur quatre supports différents d'unités de compte.

En souscrivant aux contrats d'assurance-vie Valoriges les époux [G] ont reconnu avoir reçu un exemplaire de proposition de souscription ainsi que des conditions générales valant note d'information et de l'annexe présentant les valeurs de rachat minimales garanties

Se prévalant du non-respect par la société d'assurance de l'obligation pré-contractuelle d'information mise à sa charge par l'article L.132-5-1 du code des assurances, les époux [G] ont notifié à l'assureur leur renonciation aux contrats de capitalisation et d'assurance sur la vie précités, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 10 février 2010.

La société Axa France Vie a indiqué, par lettre du 9 novembre 2011, accepter, à titre commercial, les renonciations notifiées par les époux [G] et a procédé au remboursement des primes versées augmentées des intérêts de retard au taux légal majoré pour la période allant du 14 mars 2010 au 30 novembre 2011.

Par acte d'huissier de justice du 6 février 2012, les époux [G] ont fait assigner la société Axa France Vie devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'être indemnisés des préjudices résultant du manquement de l'assureur à son obligation de mise en garde et d'information.

Par le jugement déféré à la cour, le tribunal a condamné la société Axa à payer aux époux [G] la somme de 57 260,65 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les époux [G] de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la société Axa aux dépens.

Le 29 avril 2014, la société Axa France Vie a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions signifiées le 25 juillet 2014, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables à Axa France Vie,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral allégué,

- débouter les époux [G] de toute indemnisation complémentaire,

- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre des manquements allégués à l'obligation d'information, aux devoirs de conseil et de mise en garde et au titre de la perte de chance d'obtenir des gains supérieurs,

- condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Dans leurs conclusions signifiées le 17 septembre 2014, les époux [G] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Axa France Vie avait manqué à son devoir précontractuel d'information et à celui de mise en garde envers eux, l'a condamnée à les indemniser en raison de leur perte de chance d'obtenir des intérêts de leurs placements ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer en ce qu'il a limité les indemnités qui leur étaient dues à hauteur de 57 260,65 euros,

En conséquence :

- condamner la compagnie Axa à leur verser les sommes suivantes :

* 340 000 euros au titre de leur préjudice économique consistant en une perte de chance totale et certaine d'obtenir des bénéfices du fait de leurs placements auprès d'un professionnel de l'assurance vie,

* 18 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des intérêts certains sur un compte en obligations,

* 27 000 euros au titre de leur préjudice moral,'

* 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Axa France Vie aux dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2016.

SUR QUOI, LA COUR

Pour accueillir la demande des époux [G], le tribunal a considéré que l'action en reconnaissance de la prorogation de la faculté de renonciation de l'assuré fondée sur l'article L.132-5-1 du code des assurances et l'action en responsabilité de l'assureur pour manquement à ses obligations d'information et de conseil ont une cause distincte et que l'exercice de la première n'avait pas pour effet de rendre la seconde irrecevable.

Les premiers juges ont ensuite considéré que la société Axa ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation précontractuelle d'information quant au caractère spéculatif des contrats 'Valoriges' et au risque d'absence de rémunération du capital investi voire de perte en capital.

La société Axa France Vie fait pour l'essentiel valoir que le tribunal n'a pas apprécié à leur juste portée les conséquences de la renonciation des époux [G] à leurs contrats dés lors que cette renonciation à laquelle l'assureur a fait droit a les mêmes effets qu'un rachat total du contrat, soit la disparition rétroactive de celui-ci. Subsidiairement, la société Axa France Vie soutient qu'à supposer qu'elle ait commis des manquements, le tribunal ne pouvait en conclure que ces manquements avaient été à l'origine d'une perte de chance pour les souscripteurs et affirme que les conclusions du rapport versé aux débats par ceux-ci, établi de façon non contradictoire, sont dépourvues de sérieux.

Les époux [G] répliquent en substance que rien n'empêche un souscripteur d'un contrat résolu d'exercer une action complémentaire, qu'ils fondent expressément sur les seules dispositions de l'article 1382 du code civil. Ils affirment que la société Axa France Vie a manqué à son devoir de conseil précontractuel et à son obligation de mise en garde. Les époux [G] reprochent par ailleurs au tribunal d'avoir limité voire rejeté divers postes de préjudices pourtant établis.

* * *

Les époux [G] ont fait le choix, en se fondant sur le non-respect par l'assureur de son obligation pré-contractuelle d'information, de renoncer aux contrats Valoriges et Expantiel, l'assureur ayant procédé à la restitution intégrale des primes, supportant ainsi les moins-values des contrats en unités de compte.

Par l'effet de cette renonciation les contrats sont réputés n'avoir jamais existé.

Les renonciations effectuées par les époux [G] le 10 février 2010 se réfèrent expressément aux dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances. Dans une correspondance du 4 mars 2010, M. [G] rappelle d'ailleurs à l'assureur -qui dans un premier temps oppose un refus compte tenu du délai qui s'est écoulé depuis la souscription des contrats- qu'au regard de l'arrêt du 7 mars 2006, le délai pour renoncer n'a pas couru tant que l'assureur n'a pas remis à l'assuré une note d'information.

La sanction du défaut d'information pré-contractuelle par application de l'article L 132-5-1 du code des assurances est la restitution intégrale des sommes versées par les assurés. Cette sanction est exclusive de toute autre et il en résulte que les époux [G] ne peuvent solliciter des dommages-intérêts pour ce même manquement sur un autre fondement.

Si l'assuré entend agir sur le fondement du droit commun, et spécialement l'article 1382 du code civil, il doit donc établir une faute déterminée, un dommage subi et le lien de causalité entre la faute et ce dommage.

Le tribunal ne pouvait dés lors comme il l'a fait retenir comme constitutif de manquements le fait que les propositions de souscriptions remis aux époux [G] ne comportaient pas d'indication relative à l'absence d'engagement sur la valeur des unités de compte et à la valeur de rachat du contrat, qui s'analysent comme un non-respect des dispositions de l'article L 132-5-1 précité d'ores et déjà sanctionné.

Les époux [G] soutiennent que les placements qu'ils souhaitaient effectuer en 2000 avaient pour unique objet d'obtenir une rente car ils n'exerçaient plus d'activité professionnelle et attendaient un placement fiable. Or ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, qu'ils ont fait part à la société Axa France Vie de leurs attentes. Au contraire en procédant à un arbitrage et en retenant différents supports d'investissement, ils démontraient qu'ils acceptaient le projet de placement en actions et donc le risque inhérent à ce type de placement. Dans la note établie le 3 janvier 2000 à leur intention par un conseiller en patrimoine, il n'apparaît pas que l'objectif aujourd'hui allégué ait été mis en avant par les époux [G] puisqu'il y est évoqué le fait d'éviter dans un premier temps d'être éligible à l'ISF, puis de limiter l'impact de la succession du père de Mme [G] (qui était encore en vie, avait fait donation à sa fille de la nue propriété d'une partie de son patrimoine mais avait conservé l'usufruit de son portefeuille obligataire) sur l'assiette de l'ISF, de limiter les droits de succession et de consommer les revenus du patrimoine. Le conseiller ajoutait que des arbitrages pourraient être nécessaires selon l'évolution des produits, des marchés ou de la législation, formule qui pour tout lecteur normalement attentif permet de comprendre que les placements suggérés sont susceptibles de connaître des fluctuations.

Il y a lieu de juger en conséquence que la société Axa France Vie n'a pas commis de manquement fautif susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil qui serait à l'origine du préjudice allégué par les époux [G].

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et les demandes des époux [G] rejetées.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes formées par les époux [G],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [G] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03284
Date de la décision : 02/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/03284 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-02;14.03284 ?
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