La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2016 | FRANCE | N°15/03198

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/03198


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2016



R.G. N° 15/03198



AFFAIRE :



SAS CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL



C/



[H] [Y]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 13/01086



>
Copies exécutoires délivrées à :



SCP DUFFOUR & ASSOCIES



SCP BAUER MICHELE





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL



[H] [Y]



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2016

R.G. N° 15/03198

AFFAIRE :

SAS CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

C/

[H] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 13/01086

Copies exécutoires délivrées à :

SCP DUFFOUR & ASSOCIES

SCP BAUER MICHELE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

[H] [Y]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Valérie BATIFOIS de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant

Assisté de Me Michèle BAUER de la SCP BAUER MICHELE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 décembre 2006, M. [H] [Y] a été engagé en qualité de programmiste, chef de projet cadre par la société HOSPICONSEIL.

Cette société a fusionné avec la société AEPRIM le 7 février 2008 puis cette dernière a fusionné à son tour avec la société UNIMO en juillet 2010. Cette société a changé de dénomination pour être le CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL.

Cette dernière société relève de la convention collective de l'immobilier.

En 2012, la société CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION a reparti ses activités en deux sociétés : la société CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE et la CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL.

M. [Y] est devenu salarié de cette dernière société.

Le 26 novembre 2012, le salarié a contesté la qualification portée à son poste intitulé dorénavant « architecte prog chef de projet » « chargé de clientèle travaux modificatifs acquéreurs », faisant valoir que cette qualification ne correspondait pas ni à son niveau de formation ni à son expérience dans l'entreprise.

Cependant aucun accord n'intervenait entre les parties relatif au rectifications des bulletins de paie et du changement de dénomination de poste.

Le 3 juin 2013, M. [Y] a été en arrêt maladie.

Le 3 juin 2013, il a saisi le conseil de prudhommes de Boulogne Billancourt en demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Un jugement a été rendu le 2 juillet 2015 qui a notamment :

- prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur

- fixé le salaire mensuel moyen à 4450 euros

- condamné l'employeur à verser à M. [Y] les sommes de :

* 58 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 9642 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 13 350 euros au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents

* 80 180 euros au titre de rappel de salaires depuis févier 2009 arrêté au jour du jugement et les congés payés afférents

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SAS CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL a interjeté appel limité au rappel de salaires figurant dans ce jugement.

Elle demande d'infirmer la décision, de dire que M. [Y] ne justifie pas de la réalité d'unediscrimination salariale à son égard et de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] conclut :

- à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL car il porte sur une question tranchée par le conseil de prud'hommes et bénéficiant de l'autorité de chose jugée,

- au fond, confirmer la décision et verser une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 3000 euros au titre d'une amende civile.

Vu les conclusions régulièrement signifiées entre les parties ;

Vu l'audience du 6 mai 2016 ;

Vu les notes en délibérés versées ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel interjeté

M. [Y] soutientque l'appel interjeté par son employeur est irrecevable en ce qu'il est limité limité sur le rappel de salaires alloués jusqu'au jour du jugement et aux congés payés afférents mais n'a pas été interjeté appel du montant du salaire fixé par le conseil de prud'hommes.

La société appelante soutient au contraire que comme elle a interjeté appel du rappels de salaires, elle a, ipso facto, interjeté appel de la fixation du salaire de référence.

En interjetant appel sur le rappel de salaires alloués par les premiers juges, la société appelante a, par là même, fait appel du montant du salaire mensuel fixé par le conseil de prud'hommes au regard de la spécificité du litige portant sur la contestation de la discrimination salariale.

Au vu de la déclaration d'appel portant sur le rappel de salaires alloués au salarié, ce moyen est dès lors, rejeté et l'appel, déclaré recevable.

Sur le rappel de salaires

M. [Y] fait valoir qu'après son transfert au sein de la SAS CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, ses feuilles de paie ont comporté la mention « chargé de clientèle TMA » au lieu d'architecte programmiste chef de projet, cette modification de poste s'étant faite sans son accord ; en outre, il était le responsable d'opérations le plus ancien et avec une rémunération bien moindre que les autres salariés de la société occupant le même poste. Il considère qu'il a été victime d'une rétrogradation.

La société CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL rétorque que la comparaison effectuée avec les autres salariés par M. [Y] n'est pas à retenir car M. [Y] ne justifie pas que les 5 salariés auxquels il se compare avaient une expérience et un diplôme équivalents.

Il ressort des pièces du dossier que M. [Y] a effectué une comparaison avec 5 autres salariés afin de prouver l'existence d'une discrimination salariale.

L'employeur doit justifier d'éléments objectifs pour expliquer la différence de salaires entre salariés de même poste comme l'expérience acquise pour le compte de précédents employeurs et l'ancienneté outre le niveau de qualification et les diplômes ; enfin, l'âge est aussi un critère objectif pouvant être mis en avant par l'employeur pour justifier de rémunérations différentes.

Les évaluations produites pour les années 2009, 2010 et 2011 font état d'un changement de poste de M. [Y] en 2010, passant de la programmation à la conduite d'opérations ; ces notations ne mentionnent aucune remarque particulière sur la qualité du travail de M. [Y] qui avait en charge le chantier du CHU de [Localité 1], de LAON et de NICE lequel a noté dès 2010 qu'il réitérait sa demande de réajustement de sa rémunération « anormalement basse et inférieure de 20 à 30 % de la rémunération des salariés de l'entreprise à poste équivalent.

Le curriculum vitae de M. [Y] fait état d'une formation d'architecte DPLG à [Localité 2], diplôme acquis en 1999 et formation non contestée par son employeur. De même, la mention figurant sur les feuilles de paie n'est pas non plus contestée par ce dernier alors même que son intitulé a changé sans que M. [Y] ait été mis au courant préalablement et ait donné son accord. Sa rémunération est passée de 3 256 euros à 3500 euros au sein de la société AEPRIM.

Par ailleurs, la comparaison avec les 5 autres salariés du panel choisi (M. [L], M. [V], M. [B], Mme [T], et M. [H]) montre que ces salariés avaient une ancienneté équivalente mais une rémunération différente, supérieure d'environ 20 % à celle de M. [Y].

En ce qui concerne M. [L], ce dernier n'est pas architecte DPLG mais possède un BTS ; il a été engagé après M. [Y] dans la société AEPRIM, qui est la même société que la société HOSPICONSEIL. Il a été engagé en qualité d'assistant maître d'ouvrage. Aucune pièce ne vient justifier un lien de subordination entre ces deux salariés ou une expérience plus importante de M. [L] au sein de la même société ; de même, celle-ci ne justifie et ne nie pas la différence de rémunération même minime d'avec ce dernier( environ plus de 300 euros mensuels).

Les autres salariés du panel ont tous un niveau d'études BAC+5.

Madame [T] a été embauchée en 2003 comme chargée d'opération avec un coefficient de 150 et une rémunération de 3526 euros. Il est constant que cette salariée n'a pas le diplôme d'architecte mais a suivi cette formation tout en obtenant un master de l'ESSEC. M. [B] a été engagé en octobre 2007 en qualité de chargé d'opérations niveau coefficient 170 et perçoit un salaire de 5 230 euros, cependant, ce dernier a la qualification de « Chartered Surveyor », n'a pas non plus, la formation d'architecte mais celle d'ingénieur ESTP. M. [H] a été engagé en juin 2010 en qualité de responsable du secteur hospitalier mais avait une expérience antérieure de 13 ans chez des employeurs successifs. Ce dernier a un diplôme de maîtrise de sciences techniques énergétiques industriels et un DEA de techniques d'analyses et d'optimisation en énergétique et occupe les mêmes fonctions que M. [Y]. Il perçoit un salaire de 5583 euros. M. [P] avait une expérience de 17 ans avant d'intégrer la société HOSPICONSEIL et ce, en qualité d'architecte.

Il ressort du panel produit que, seule, une autre salariée a le diplôme d'architecte, Madame [C] et est inscrite à l'ordre des architectes.

Cependant, les bulletins de salaires de cette dernière ne sont pas produits ni son contrat de travail. Il est invoqué son expérience préalable de 12 ans avec d'autres employeurs. Les autres salariés ont des formations et âges divers outre une fonction différente à l'entrée de l'entreprise (architecte programmiste, ingénieur hospitalier, chargé d'opération ou assistant maître d'ouvrage) mais occupent à ce jour un poste sous un libellé commun (responsable d'opération).

Il ressort du panel choisi par M. [Y] que les salariés n'ont pas le même âge, ni le même parcours universitaire, et encore moins la même qualification en intégrant la société CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL. Enfin, l'expérience professionnelle de chacun en intégrant la dernière société ne peut faire abstraction de l'expérience passée. Les qualités professionnelles de M. [Y] ne sont pas en cause. Cependant, les éléments objectifs fournis par la société appelante justifient l'écart de salaires relatifs entre les salariés considérés même s'ils occupent désormais un poste à l'intitulé équivalent au sein de la même entreprise. Dans ces conditions, et au regard des nombreuses pièces produites y compris des tableaux comparatifs de salaires, la discrimination salariale n'est pas justifiée et les demandes de M. [Y] sont donc rejetées.

Sur l'amende civile

Aucun abus du droit d'ester en justice ne peut être retenu à l'encontre du salarié lequel n'a fait qu'exercer son droit d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aucune somme n'est allouée à ce titre.

Sur les dépens

La partie qui succombe supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME la décision entreprise ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [Y] de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni au prononcé d'une amende civile ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de M. [Y].

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03198
Date de la décision : 28/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/03198 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-28;15.03198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award