COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2016
SB/AZ
R.G. N° 13/03156
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
Société FRANCE TELEVISION, venant aux droits de la société nationale de télévision France 3
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Juin 2011 par le Cour d'Appel de PARIS
N° Section : E
N° RG : S11/00243
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CABINET KTORZA
la SELARL JACQUET - DUVAL AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [R]
Société FRANCE TELEVISION, venant aux droits de la société nationale de télévision France 3
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 09 juillet 2013 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 25/06/13 cassant et annulant l'arrêt rendu le 08/06/11 par la cour d'appel de Paris
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne, assisté de Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0053
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société FRANCE TELEVISION, venant aux droits de la société nationale de télévision France 3
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aline JACQUET DUVAL de la SELARL JACQUET - DUVAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2080
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2016, devant la cour composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
Rappel des faits et de la procédure :
A partir du 18 juin 1984, M [C] [R] travaillait comme éclairagiste pour le compte de la société nationale de télévision en couleur ANTENNE 2 devenue FRANCE TÉLÉVISIONS.
Du 9 février au 5 juin 1998, il bénéficiait d'une formation pour acquérir la qualification de technicien d'exploitation Son/TV.
A partir de juin 1998, il travaillait pour les sociétés TELE EUROPE et NATIONALE A2 (FRANCE 2) comme électricien de reportage, section tournage ou électricien éclairagiste puis à partir du 27 juillet 1998 comme chef opérateur du son pour la société Nationale A2 (FRANCE 2).
Il était promu cadre.
La convention collective de la communication et de la production audiovisuelles était mentionnée sur les bulletins de paie.
Son employeur mettait fin à leur relation de travail le 22 août 2009.
Il était âgé de 57 ans au moment de la rupture.
Le 18 septembre 2009, M [C] [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris afin d'entendre requalifier en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) les différents contrats à durée déterminée (CDD) le liant à la société FRANCE TELEVISIONS. Il demandait l'indemnisation de la précarité dans laquelle il s'était retrouvé ainsi que la reconstitution de sa carrière en termes de créances salariales.
Se plaignant de ce que la société FRANCE TELEVISIONS n'avait pas régularisé sa situation, il ajoutait des demandes tendant à obtenir la condamnation de celle-ci pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement de diverses sommes.
A l'issue de l'audience du bureau de jugement du 30 novembre 2009, les parties étaient renvoyées vers une formation de départage.
Par jugement du 17 décembre 2010, le conseil de prud'hommes :
- estimait que l'action exercée par M [C] [R] n'était pas prescrite ;
- requalifiait les CDD conclus entre la société FRANCE TELEVISIONS et M [R] en CDI ;
- disait que la rupture du contrat de travail était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixait la moyenne des salaires à 2.585 euros ;
- condamnait la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M [C] [R] les sommes suivantes :
*5.000 euros à titre d'indemnité de requalification en CDI ;
* 7.755 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*775,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
*70.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
*1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire était ordonnée dans les conditions des articles R1245-1 et R1454 -28 du code du travail ainsi que de l'article 515 du code de procédure civile.
M [C] [R] interjetait appel du jugement dont il sollicitait l'infirmation partielle. Il souhaitait obtenir la reconstitution de sa carrière et la réévaluation de son salaire et des accessoires conventionnels sur la base d'un temps plein ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnisation des préjudices qu'il avait subis.
Par arrêt du 8 juin 2011, la Cour d'appel de Paris rejetait le moyen tiré de la prescription et confirmait le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la requalification de la relation de travail en CDI, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société FRANCE TELEVISIONS au paiement des sommes de 7.755 et de 775,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis. Réformant partiellement et ajoutant à la décision de première instance, la cour condamnait la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M [C] [R] les sommes suivantes :
*10.000 euros à titre d'indemnité de requalification ;
* 80.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*52.992,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
*2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure.
En revanche, la Cour déboutait M [C] [R] de sa demande de rappel de salaire et d'accessoires conventionnels de salaire en retenant qu'il avait toujours travaillé à temps partiel pour FRANCE TELEVISIONS, travaillé pour Télé Europe et touché des allocations chômage lors de périodes non travaillées, ce qui expliquait le montant figurant sur ses déclarations de revenus, lesquels étaient supérieurs aux montants qu'il aurait perçus dans le cadre d'un travail à temps complet.
M [C] [R] formait un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 25 juin 2013, la Cour de Cassation, au visa de l'article 1134 du code civil, cassait partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes en paiement de la somme de 21.572 euros à titre de rappel de salaire, de la somme de 215,72 euros à titre de congés payés afférents, des demandes de rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année, aux motifs 'qu'en statuant ainsi, alors que la perception d'indemnités de chômage n'exclut pas à elle seule que le salarié ne se tienne pas à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé' et 'qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de la demande de rappel de salaire, entraîne, par voie de conséquence la cassation du chef des demandes au titre de la prime d'ancienneté et des primes de fin d'année.'
La cour de céans était désignée comme juridiction de renvoi.
M [C] [R], d'une part, et, la société FRANCE TELEVISIONS, d'autre part, concluaient au fond.
Par arrêt avant-dire droit du 16 octobre 2014, la cour ordonnait la réouverture des débats,
renvoyait la cause et des parties à l'audience du 18 février 2015 en demandant :
- à M [C] [R] de communiquer à la partie adverse et de produire à la Cour avant le 17 novembre 2014 :
* ses déclarations simplifiées de revenus pour les années 2008 et 2009 ;
* ses contrats de travail et bulletins de salaires se rapportant aux revenus qu'il avait perçus de septembre à décembre 2004, en 2005, 2006, 2007, 2008 et de janvier à septembre 2009, et, qui ne provenaient pas de la société intimée ;
- à la société FRANCE TELEVISIONS de produire à la partie adverse et de communiquer à la Cour avant le 17 novembre 2014 :
* les tableaux de service afférents à la période de septembre 2004 à septembre 2009 relatifs aux activités exercées par M [C] [R].
En dernier lieu, par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience de la cour par son avocat, M [C] [R] demandait :
- de dire que le contrat de travail le liant à la société FRANCE TELEVISIONS était un contrat à durée indéterminée à temps plein ;
- et en conséquence, de condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer les sommes suivantes :
* 66 331 euros au titre de rappel de salaire ;
* 6 633 euros au titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire ;
* 18.407 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté ;
* 1.840 euros au titre de rappel de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté ;
* 8.757 euros au titre de rappel sur prime de fin d'année ;
* 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner la société FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens.
En dernier lieu, par voie de conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience de la cour par son avocat, la société FRANCE TELEVISIONS demandait :
- de dire que le contrat de travail conclu entre elle-même et M [R] était un contrat à durée indéterminée à temps partiel ;
- et en conséquence, de débouter le salarié de sa demande de requalification à temps complet et de ses demandes de salaire afférentes ;
- de limiter le rappel de prime d'ancienneté à la somme de 6.665 euros ;
- de limiter le rappel de prime de fin d'année à 3.347,76 euros ;
- de condamner [C] [R] à payer à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
CECI ETANT EXPOSE
Sur la durée du temps de travail :
Considérant que la requalification en CDI de la relation de travail ayant existé entre M [R] et la société FRANCE TELEVISIONS est définitivement tranchée ;
Considérant que M [R] a travaillé de façon continue pour la société FRANCE TELEVISIONS anciennement FRANCE 2 pendant 25 ans ;
Considérant que le litige porte sur la requalification du contrat de travail à durée indéterminée en contrat à temps plein et sur le paiement d'un rappel de salaire pour la période non couverte par la prescription soit de septembre 2004 à août 2009 ;
Considérant que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ;
Considérant qu'il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de FRANCE TELEVISIONS durant les périodes non-travaillées ;
Considérant que la société FRANCE TELEVISIONS calcule que M [R] a travaillé pour elle :
- 137 jours en 2004 soit 62% d'un temps complet
- 107 jours en 2005 soit 49% d'un temps complet
- 86 jours en 2006 soit 39% d'un temps complet
- 48 jours en 2007 soit 22% d'un temps complet
- 77 jours en 2008 soit 35% d'un temps complet
- 60 jours en 2009 soit 27% d'un temps complet
Qu'elle souligne qu'il a pu rester des semaines voire des mois sans collaboration avec l'entreprise ce qui lui a permis de travailler pour d'autres entreprises comme TELE EUROPE SA ;
Considérant que les déclarations fiscales produites par M [R] montrent que pendant la période non couverte par la prescription, celui-ci n'a pas travaillé pour un autre employeur que la société FRANCE TELEVISION sauf en 2005 ;
Qu'en 2005, M [R] a perçu une rémunération de 357 euros de la société SUNLIGHT PRODUCTION ;
Que néanmoins le montant très limité de ce salaire ne permet pas de retenir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société FRANCE TELEVISIONS à cette période ;
Considérant que la référence faite par l'employeur à TELE EUROPE SA est inopérante ;
Considérant que les autres sources de revenus de M [R], sur la période non prescrite, sont des congés payés et des indemnités de chômage ;
Considérant que les congés payés sont les accessoires des salaires payés par FRANCE TELEVISIONS qui ont été reversés à M [R] par la Caisse des congés payés ;
Considérant que la perception des indemnités de chômage n'exclut pas à elle seule que le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur ;
Considérant que le salarié affirme qu'il était contacté par téléphone pour travailler pour FRANCE TELEVISIONS généralement la veille pour le lendemain voire le matin pour l'après midi ou la soirée du même jour et que ses missions ne revenaient pas à date fixe ;
Considérant que la procédure suivie pour entrer en contact avec le salarié n'est pas véritablement discutée par la société FRANCE TELEVISION ;
Considérant que la société affirme que Monsieur [R] indiquait ses disponibilités via un système informatique 'ANTARES' et qu'il n'était pas désigné quand il ne s'était pas déclaré disponible ;
Considérant que la cour relève que la société ne fournit aucun justificatif des utilisations de ce logiciel par M [R] ;
Considérant qu'elle ne fournit pas davantage un planning des activités qui aurait permis au salarié de s'organiser à l'avance pour des activités programmées ;
Considérant que M [R] communique au contraire des tableaux de service établis quotidiennement par l'employeur et qui mentionnent le nom de chaque collaborateur affecté à une tâche ;
Considérant que les contrats de travail renvoient également aux notes de services affichées pour déterminer les horaires qui sont qualifiés par ailleurs de 'variables' ;
Considérant que le nom de M [R] figure sur ces tableaux aux côtés de ceux des autres chefs opérateurs du son susceptibles d'être désignés ;
Considérant que les coordonnées du salarié sont également mentionnées dans le répertoire téléphonique du service de la Direction de l'information ;
Considérant que M [R] pouvait donc être contacté par l'employeur à tout moment pour être affecté à un reportage ;
Considérant que ses désignations nombreuses mais aléatoires ;
Que l'absence de répétition des contrats à dates fixes est vérifiée par dates figurant sur les bulletins de salaire ;
Considérant que les interventions réalisées en urgence ressortent également des anomalies relevées sur les contrats de travail qui sont parfois signés par le salarié après le début de sa mission ;
Qu'ainsi, le contrat prenant effet le 1er août 2009 a été signé le 21 août 2009 et le contrat couvrant la période du 7 au 16 août 2009 a été signé le 18 août 2009 ;
Considérant en conséquence que M [R] établit par l'ensemble de ces éléments qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes intercalaires pour effectuer un travail ;
Considérant que la relation de travail à durée indéterminée sera qualifiée à temps plein ;
Que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés :
Considérant que dans ces circonstances, M [R] est bien fondé à réclamer un rappel de salaire ;
Considérant que la société FRANCE TELEVISIONS estime que M [R] ne peut se prévaloir d'un salaire plus important que celui fixé par la cour ;
Considérant que M [R] calcule sa réclamation sur la base d'un salaire moyen de
2 585euros étant observé que cette somme a été retenue par la cour d'appel de Paris pour calculer les sommes dues au titre de la rupture de la relation de travail ; qu'elle correspond à la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette formule étant plus avantageuse que la moyenne des douze derniers mois ;
Considérant que M [R] a déduit de son calcul la somme de 357 euros qu'il a perçue de la société SUNLIGHT PRODUCTION ;
Considérant qu'il reconnaît dans ses conclusions ne pas avoir travaillé de septembre 2007 à décembre 2007 parce qu'il était en arrêt maladie ;
Qu'il produit un certificat médical pour cette période ;
Qu'il formule pourtant des demandes de rappel de salaire pour ces mois là ;
Que la somme de 10 340 euros sera déduite de sa réclamation ;
Considérant que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur ; qu'elle n'est pas affectée par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage ;
Considérant finalement que la demande en paiement de rappel de salaire est justifiée à hauteur de la somme de 55 991 euros en brut ; qu'il y sera fait droit dans cette limite ;
Considérant que la somme de 5 599 euros est due en brut au titre des congés payés incidents ; qu'elle sera également mise à la charge de la société FRANCE TELEVISIONS ;
Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés :
Considérant que l'article V.4-4 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle prévoit qu'une prime d'ancienneté proportionnelle, d'une part, au salaire mensuel de base de la qualification du salarié, et, d'autre part, au nombre d'années d'ancienneté, s'ajoute à l'élément de rémunération déterminé par le niveau indiciaire, le taux de cette prime étant fixé à 0,8% jusqu'à 20 ans et au taux de 0,5% au-delà sans pouvoir excéder 21% du salaire de référence ;
Considérant que le salaire de référence admis par les parties est de 1 759,76 euros ;
Considérant que le travail à temps plein étant reconnu, la prime d'ancienneté ne peut être calculée sur le temps partiel comme le demande la société FRANCE TELEVISIONS ;
Considérant que M [R] produit le tableau des données conventionnelles pour le calcul de la prime d'ancienneté ;
Considérant qu'au vu du tableau de calcul détaillé produit, la somme de 18. 407,09 euros en brut est justifiée sauf pour les mois de septembre 2007 à décembre 2007 au cours desquels le salarié n'a pas travaillé ; Que la société FRANCE TELEVISIONS sera condamnée au paiement de la somme de 17 175.25 euros en brut au titre du rappel de prime d'ancienneté outre la somme de 1 717,52 euros en brut au titre des congés payés incidents ;
Sur la demande de prime de fin d'année :
Considérant que suivant les notes de service de FRANCE 2 des 26 novembre 2004, 14 décembre 2005, 8 décembre 2006, 12 décembre 2008, le montant réel de la prime de fin d'année est calculé au prorata du temps de présence ;
Qu'elle s'élève à la somme de 2021 euros pour les salaires supérieurs ou égaux à 1574,80 euros ;
Considérant que sur la base d'un temps plein pour la période non prescrite en 2004, d'un temps plein en 2005,2006 et 2008 et d'un temps à 61% en 2007, M [R] a droit à la somme de 7 968,81 euros en brut soit :
- 673 euros en 2004
- 2 021euros en 2005
- 2 021 euros en 2006
- 1 232,81 euros en 2007 (61%)
- 2 021 euros en 2008
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que la société FRANCE TELEVISION est condamnée au paiement de sommes ;
Qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
Considérant que l'équité commande d'indemniser M [R] des frais irrépétibles de procédure qu'il a dû exposer à concurrence de 2 000 euros ;
Que cette somme sera supportée par la société FRANCE TELEVISIONS ainsi que les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M [C] [R] de ses demandes en paiement de rappels de salaire, de prime de fin d'année, de primes d'ancienneté et de congés payés incidents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail à durée indéterminé liant M [C] [R] et la société FRANCE TELEVISIONS est à temps plein,
Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M [C] [R] les sommes suivantes :
- rappel de salaire : 55 991 euros en brut
- congés payés sur rappel de salaire : 5 599 euros en brut
- rappel de prime d'ancienneté : 17 175,25 euros en brut
- congés payés sur rappel de prime d'ancienneté : 1 717,52 euros en brut
- rappel sur prime de fin d'année : 7 968,81 euros en brut
- indemnité pour frais irrépétibles de procédure : 2 000 euros
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société FRANCE TELEVISIONS aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT