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08/09/2016 | FRANCE | N°14/04078

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 08 septembre 2016, 14/04078


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58G



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 14/04078







AFFAIRE :







[A] [M]



C/



La Société AIG EUROPE LIMITED







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 12/05367






>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Franck LAFON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 14/04078

AFFAIRE :

[A] [M]

C/

La Société AIG EUROPE LIMITED

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 12/05367

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [M]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453290

Représentant : Me Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0233

APPELANT

****************

La Société AIG EUROPE LIMITED, société de droit étranger dont le siège est [Adresse 2] (ROYAUME UNI), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 752 862 540, et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 3], venant aux droits de la Compagnie Chartis Europe SA (RCS Nanterre 552 128 795) suite à une fusion absorption à effet au 1er septembre 2012, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140261

Représentant : Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 septembre 1983, M. [M] a adhéré au contrat collectif n° 4.086.000 dénommé La Prévoyance Hospitalière souscrit par la société Diners Club de France pour le compte de ses titulaires auprès de la compagnie d'assurance Aig Europe.

Par courrier daté du 15 mai 2009, la société Alico Direct lui a transmis un formulaire de souscription à la garantie Prévoyance Hospitalière offerte par Aig Europe, qu'il a complété et retourné le 26 mai 2009.

Hospitalisé depuis le 14 mars 2010, M. [M] a demandé à 'Alico-Aig Europe', par courriers des 24 mars 2010 et 20 mai 2010, la prise en charge de ses frais de séjour dans une clinique en Suisse.

Par courrier du 29 avril 2011, le GIE Metlife l'a informé qu'il résiliait le contrat Prévoyance Hospitalière n° 901000259 à l'échéance annuelle, au visa de l'article L 113-12 du code des assurances.

Le 18 juillet 2011, M. [M] a fait assigner le GIE Metlife Direct anciennement Alico Direct devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin, notamment, de voir jugé que la résiliation du 29 avril 2011 est abusive et de le voir condamné à lui payer ses frais d'hospitalisation jusqu'au 30 juin 2011.

Par jugement du 5 avril 2013, le tribunal a débouté M. [M] de ses demandes. Il a jugé que le GIE Metlife Direct assurait la gestion administrative et comptable afférente à la distribution par vente directe des produits d'assurance des sociétés Aig Europe et Alico, ainsi que divers produits financiers, et qu'il n'était pas l'assureur de M. [M]. Il a également observé que M. [M] ne 'démontrait nullement que la création du GIE Metlife Direct corresponde à une manoeuvre de Aig Europe pour éviter d'honorer ses engagements, ni que ces sociétés forment un unique ensemble contractuel lui permettant de réclamer à l'une l'exécution des contrats souscrits par une autre'.

M. [M] n'a pas interjeté appel de cette décision qui est donc définitive.

Par acte d'huissier en date du 24 avril 2012, M. [M] a fait assigner Chartis Europe afin de la voir condamnée 'solidairement avec le GIE Metlife Direct' à lui verser la somme de 128.183 euros, à titre d'indemnisation de ses jours d'hospitalisation au 30 juin 2011, sauf à parfaire, la somme de 15.000 euros afin de l'indemniser des conséquences civiles de l'infraction pénale consistant à réorganiser un groupe de sociétés pour faire disparaître les obligations contractées par une première société et la somme de 15.000 euros pour résistance abusive.

Par jugement du 7 mars 2014, la juridiction a :

déclaré l'action prescrite pour les frais exposés avant le 24 avril 2010,

débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

condamné M. [M] à payer à Aig Europe Limited la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

rejeté toute demande plus ample.

M. [M] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 23 février 2016, demande à la cour de :

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action prescrite pour les frais exposés avant le 24 avril 2010, dire que la prescription biennale en matière d'assurance ne lui est pas opposable,

confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré bien fondé à soutenir que Aig Europe Limited a continué à le garantir, après le 26 mai 2009, sur la base du contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré en 1983,

dire la résiliation du 29 avril 2011 abusive,

dire que son contrat existera à vie, à la condition qu'il paie ses cotisations,

confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'établissement la Clinique du [Établissement 1] est agréé par l'autorité médicale compétente dans le canton de [Localité 3],

le réformer en ce qu'il a qualifié la clinique [Établissement 1] de 'clinique de médecine interne spécialisé dans le traitement des maladies de civilisation liées au stress et au surmenage',

dire inapplicable la clause d'exclusion prévue à l'article 3 des conditions générales du contrat,

en conséquence : condamner la société Aig Europe Limited, qui prétend venir aux droits de Chartis Europe, à lui verser la somme de 128.183 euros, à titre d'indemnisation de ses jours d'hospitalisation au 30 juin 2011, sauf à parfaire,

constater également la volonté de la société Aig Europe Limited qui prétend venir aux droits de Chartis Europe d'échapper aux obligations contractées initialement par Alico Direct par des manoeuvres pénalement répréhensibles,

en conséquence, condamner la société Aig Europe Limited qui prétend venir aux droits de Chartis Europe à lui verser la somme de 15.000 euros, afin de l'indemniser des conséquences civiles de l'infraction pénale consistant à réorganiser un groupe de sociétés pour faire disparaître les obligations contractées par une première société,

constater que l'organisation ainsi mise en place procède d'une volonté de résister abusivement au paiement de la part de la Société Aig Europe Limited qui prétend venir aux droits de Chartis Europe,

en conséquence, condamner la société Aig Europe Limited qui prétend venir aux droits de Chartis Europe, à une somme de 15.000 euros sur ce fondement,

condamner la société Aig Europe Limited qui prétend venir aux droits de Chartis Europe, à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement direct.

Dans des conclusions du 10 mai 2016, la société Aig Europe Limited demande à la cour :

A titre principal, de :

dire que l'action de M. [M] est prescrite pour les jours d'hospitalisation compris entre le 14 mars 2010 et le 23 avril 2010, dire que les courriers des 24 mars 2010 et 20 mai 2010 ne sont pas interruptifs de prescription, en conséquence, confirmer le jugement entrepris et dire que l'action de M. [M] est irrecevable pour cette période,

dire que le contrat d'assurance 4.086.000 a été régulièrement résilié en application

de l'article 11 du contrat d'assurance, à effet du 30 juin 2009,

dire que le contrat individuel n° 00901000259 n'est pas entaché de dol et dire qu'en tout état de cause il n'existe aucune continuité entre le contrat groupe n° 4.086.000 et le contrat individuel n° 00901000259,

dire que M. [M] ne peut pas solliciter la prise en charge d'hospitalisations postérieures au 30 juin 2009 au titre du contrat 4.086.000, en conséquence, réformer le jugement entrepris et débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, de :

dire que M. [M] ne démontre pas que les séjours allégués constituent des hospitalisations au sens du contrat d'assurance faisant suite à un événement assuré,

en conséquence, réformer le jugement et débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, au titre du contrat 4.086.000 et en tant que de besoin au titre du contrat n° 000901000259,

A titre plus subsidiaire, de :

faire application de la clause d'exclusion stipulée à l'article 3 de la notice d'information, du contrat 4.086.000 et subsidiairement en tant que de besoin de la

clause d'exclusion stipulée à l'article 6 des conditions générales du contrat n° 000901000259,

en conséquence, confirmer le jugement et débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, au titre du contrat 4.086.000 et en tant que de besoin au titre du contrat n° 000901000259.

A titre superfétatoire, de :

dire que M. [M] ne justifie pas de la durée des séjours qu'il allègue,

en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, au titre du contrat

4.086.000 et en tant que de besoin au titre du contrat n° 000901000259.

En tout état de cause, de :

dire que la demande de dommages et intérêts de M. [M] est mal fondée,

en conséquence, confirmer le jugement dont appel et l'en débouter,

condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2016 .

SUR CE,

Sur la détermination du contrat applicable

M. [M] prétend qu'il n'a pas reçu le courrier lui annonçant que le contrat d'assurance groupe souscrit via le Diners Club était résilié et qu'il a pensé en souscrivant à la proposition reçue en 2009 que son contrat initial, datant de 1983, se poursuivait sur la base des mêmes garanties.

Le courrier daté du 15 mai 2009 que Diners Assurance a adressé en LR AR à ses adhérents, dont l'objet était la 'résiliation de votre contrat d'assurance Prévoyance Hospitalière' et que M. [M] dit ne jamais avoir reçu, était ainsi rédigé :

Vous avez récemment reçu un courrier de Diners Club France vous annonçant la prochaine résiliation de votre carte Diners Club le 30 juin 2009.

Votre contrat d'assurance Prévoyance Hospitalière étant lié à la détention d'une carte Diners Club, nous vous informons que conformément à nos conditions générales, votre contrat sera résilié.

Toutefois, afin de vous permettre de profiter encore des garanties offertes par Prévoyance Hospitalière même après la clôture de votre carte Diners Club, vous trouverez ci-joint un courrier de l'assureur de votre ancien contrat vous proposant de souscrire à un produit identique (souligné par la cour). Vous êtes libre de donner suite ou non à cette proposition, en sachant que si vous n'y répondez pas vous ne bénéficierez plus des garanties actuellement offertes par Prévoyance Hospitalière.

Concernant votre contrat actuel ... Suivaient des explications sur la date à laquelle la couverture cessait en fonction du mode de règlement des primes (mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel).

M. [M] ne peut prétendre ne pas avoir reçu ce courrier alors qu'il a lui-même produit le courrier de l'assureur qui y était joint (à en tête d'Alico Direct), et qui contenait la nouvelle proposition de contrat à laquelle il a souscrit le 26 mai 2009.

Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a jugé que M. [M] n'avait pas pu comprendre au travers des documents qui lui ont été adressés que son précédent contrat d'assurance était résilié et que ce dernier devait donc continuer à recevoir application à l'exclusion de celui contracté le 26 mai 2009.

Il sera ajouté que non seulement M. [M] a été informé de la résiliation du contrat d'assurance de groupe souscrit via le Diners Club, mais qu'en outre, les documents qui lui ont été adressés après sa souscription du 26 mai 2009, à savoir des conditions particulières et des conditions générales, signifiaient clairement qu'il adhérait à un autre contrat, distinct du précédent. D'ailleurs, le 29 octobre 2009, il a reçu un courrier d'Alico Direct lui adressant des conditions particulières rectifiées (à la suite d'une erreur), qui commençait par ces mots : quelques jours après votre souscription au contrat Prévoyance Hospitalière n° 000901000259, nous vous avons fait parvenir les Conditions Particulières et les Conditions Générales s'y rapportant .... Ces termes révèlent sans ambiguité aucune que M. [M] avait adhéré à un nouveau contrat.

L'appelant ne saurait pas plus invoquer le caractère illicite de la résiliation du contrat par Diners Club, la police prévoyant expressément que l'adhésion serait résiliée de plein droit en cas de retrait ou d'annulation de la carte Diners Club étant observé que c'est bien la société Diners Club qui a résilié le contrat et non pas la société intimée et que M. [M] ne saurait se prévaloir de la phrase 'une garantie vie entière' figurant sur un document de nature publicitaire dont on ignore l'origine et la date, pour en déduire que le contrat n'était pas susceptible de résiliation.

Il résulte du contexte ci-dessus rappelé que M. [M] ne peut pas non plus soutenir que son consentement au nouveau contrat a été surpris par dol, l'information selon laquelle il pouvait, si bon lui semblait, continuer à bénéficier des mêmes garanties que celles résultant du précédent contrat en souscrivant une nouvelle police (avec le même assureur) étant parfaitement claire.

Les explications confuses de l'appelant s'agissant du rôle du GIE Metlife Direct (qui n'est pas dans la cause) qui se serait comporté comme un mandataire apparent qui a continué l'exécution du contrat initial, ce qui aurait entraîné une novation sont dénuées de toute portée.

En conséquence, M. [M] bénéficiait des garanties offertes par le contrat d'assurance individuel n° 000901000259 auquel il a souscrit le 26 mai 2009.

Ce contrat a valablement été résilié par l'assureur, par courrier du 29 avril 2011, en application des dispositions de l'article L 113-12 du code des assurances, avec effet au 1er juillet 2011.

Sur la prescription

L'article 15 des conditions générales du contrat souscrit le 26 mai 2009 par M. [M] rappelle que toute action liée à l'exécution du contrat ne peut valablement être engagée que dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance et cite les causes d'interruption de la prescription.

En conséquence, sachant que le premier acte interruptif de prescription est l'assignation délivrée par M. [M] le 24 avril 2012, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que sa demande était prescrite pour les frais d'hospitalisation exposés avant le 24 avril 2010.

Sur la garantie

Aux termes de l'article 2 des conditions générales du contrat souscrit le 26 mai 2009 (dispositions d'ailleurs identiques au contrat de groupe résilié en 2009), l'objet de la garantie porte sur le versement d'une indemnité forfaitaire pour chaque jour d'hospitalisation dans un établissement de soin agréé par l'autorité médicale compétente du pays concerné ou d'hospitalisation à domicile à la suite d'un événement assuré.

C'est à M. [M] de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies et donc, en premier lieu, de démontrer que l'établissement dans lequel il a séjourné, la clinique [Établissement 1] est bien agréé par l'autorité médicale du canton de [Localité 3], l'établissement étant situé en Suisse.

La société Aig Europe considère que les pièces produites par l'appelant sur ce point ne sont pas probantes, au regard de leur date, postérieure à son hospitalisation.

Sont versés aux débats un document intitulé 'la planification hospitalière Vaudoise', adoptée par le Conseil d'Etat lors de sa séance du 29 juin 2011, la 'liste informative sur les établissements hospitaliers inscrits ou non inscrits sur la liste LaMal du Canton de [Localité 3]', établie précisément au visa de cet arrêté du Conseil d'Etat du 29 juin 2011 et la liste des lits autorisés des établissements hospitaliers et des cliniques privées, dressée à partir des autorisations d'exploiter (état au 7 juin 2011), liste sur laquelle figure bien la clinique [Établissement 1].

Il en résulte que cet établissement bénéficiait bien d'une autorisation d'exploitation à la date à laquelle M. [M] y a été hospitalisé, les établissements dont l'admission sur la liste LaMal (équivalent de la Sécurité Sociale française) a été étudiée par le Conseil d'Etat à compter de mai 2011 étant autorisés à fonctionner, l'inscription sur cette liste étant indépendante de l'agrément donné par les autorités compétentes pour exercer. Sur les factures réglées par M. [M], figure d'ailleurs cette mention sous le nom '[Établissement 1] Clinique [Établissement 1]' : 'membre de l'Association Vaudoise des Cliniques Privées'.

L'intimée souligne encore que M. [M] n'a pas communiqué de certificat médical précisant le motif de son séjour dans cet établissement intégré dans un grand hôtel de [Localité 4] et qu'en conséquence il n'est pas établi d'une hospitalisation au sens du contrat.

Aux termes de l'article 1 de la police, l'hospitalisation est définie comme tout séjour dans un établissement hospitalier d'au moins 24h consécutives, due à une maladie ou un accident et ne relevant pas d'un cas figurant à l'article 'Risques non couverts' et la maladie comme toute altération de santé constatée par une autorité médicale habilitée et qualifiée.

Dans l'article consacré aux pièces à fournir en cas d'hospitalisation, il est indiqué que l'assureur aura besoin du formulaire de déclaration d'hospitalisation (par lui fourni à l'assuré) dûment complété et signé, d'un bulletin de situation et d'un compte-rendu d'hospitalisation en cas d'hospitalisation supérieure à 1 mois.

Il est certain que M. [M] n'a pas fourni de bulletin de situation, et que n'est même pas versé aux débats le formulaire de déclaration d'hospitalisation.

On peut cependant considérer comme l'ont fait les premiers juges que la production des factures à en-tête de la clinique [Établissement 1] et les 'rapports médicaux' du docteur [G] en date du 12 août 2011 (décrivant la pathologie de M. [M] et les soins prodigués), et du 13 décembre 2013 (attestant de ce que les soins prodigués à M. [M] l'ont été à la clinique [Établissement 1]) permettent de juger que l'assuré souffrait bien d'une pathologie prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation.

Si les conditions de la garantie sont bien remplies, il convient d'examiner si l'hospitalisation dont M. [M] sollicite la prise en charge n'entre pas dans le cas d'exclusion de garantie invoqué par Aig Europe.

C'est aux termes de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que la clause d'exclusion de garantie selon laquelle n'étaient pas couvertes les hospitalisations dues à un traitement psychiatrique dans un service ou un hôpital spécialisé, avait vocation à être mise en oeuvre, relevant que M. [M] avait bénéficié d'un traitement psychiatrique et que la plaquette publicitaire de la clinique [Établissement 1] la présentait comme une clinique de médecine interne spécialisée dans le traitement des 'maladies de civilisation liées au stress et au surmenage', ce qui répondait à la définition d'un service psychiatrique spécialisé au sens du contrat.

Il sera ajouté, en réponse aux critiques de l'appelant que, sur l'extrait du site internet de la clinique [Établissement 1], par lui produit, il apparaît que l'établissement présente 9 spécialités parmi lesquelles la dépression, en sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il ne dispose pas d'un service spécialisé dédié à cette pathologie. Il est par ailleurs indiqué dans les rapports médicaux établis par le docteur [G] que face à une symptomatologie dépressive sévère, des troubles du sommeil et de l'appétit avec perte importante de poids, un professeur, le docteur [I], chef de clinique à l'Hôpital [Établissement 2], a contacté le médecin-chef de la clinique [Établissement 1] pour demander 'un traitement hospitalier psychiatrique'.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de prise en charge de ses frais d'hospitalisation.

La cour adopte sans réserve les motifs du tribunal s'agissant du rejet des demandes de dommages-intérêts formées par M. [M].

La décision entreprise sera également confirmée s'agissant du sort des dépens et frais irrépétibles.

Succombant en appel, M. [M] supportera les dépens y afférents et versera à la société AIG Europe la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne M. [M] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] à payer à la société Aig Europe Limited la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04078
Date de la décision : 08/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/04078 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-08;14.04078 ?
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