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08/09/2016 | FRANCE | N°15/02788

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 08 septembre 2016, 15/02788


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 15/02788



AFFAIRE :



SA ENGIE ENERGIE SERVICES VENANT AUX DROITS GDF SUEZ ENERGIE SERVICES





C/

[I] [G]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre



N° RG : 13/0

2639





Copies exécutoires délivrées à :



Me Olivier MILKOFF

Me Dhouha KADRI





Copies certifiées conformes délivrées à :



SA ENGIE ENERGIE SERVICES VENANT AUX DROITS GDF SUEZ ENERGIE SERVICES



[I] [G], POLE EMPLOI







le :

RÉPUBLIQ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 15/02788

AFFAIRE :

SA ENGIE ENERGIE SERVICES VENANT AUX DROITS GDF SUEZ ENERGIE SERVICES

C/

[I] [G]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

N° RG : 13/02639

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier MILKOFF

Me Dhouha KADRI

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA ENGIE ENERGIE SERVICES VENANT AUX DROITS GDF SUEZ ENERGIE SERVICES

[I] [G], POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA ENGIE ENERGIE SERVICES VENANT AUX DROITS GDF SUEZ ENERGIE SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier MILKOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0984

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Dhouha KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0046

POLE EMPLOI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 3

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement rendu contradictoirement le 3 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans l'instance opposant la société GDF SUEZ COFELY à Monsieur [I] [G] qui a :

- condamné GDF SUEZ COFELY à payer à Monsieur [I] [G] les sommes suivantes :

* 23.072,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5.767,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 576,14 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 4.383 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

* 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil,

* 23.072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société GDF SUEZ COFELY de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société la société GDF SUEZ COFELY aux dépens.

Vu la déclaration d'appel faite au nom de la société GDF SUEZ COFELY en date du 23 juin 2015 ;

Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, anciennement GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, ayant pour nom commercial ENGIE COFFELY, et développées oralement par son avocat pour entendre :

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter Monsieur [I] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter POLE EMPLOI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire,

- condamner Monsieur [G] à payer à GDF SUEZ ENERGIE SERVICES la somme de 2 .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [G] en tous les dépens ;

Vu les conclusions écrites déposées au nom de Monsieur [I] [G] et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il déclare :

* que les arrêts continus de travail de Monsieur [G] jusqu'à sa déclaration d'inaptitude, sont bien la conséquence de son accident du travail du 5 janvier 2009 ;

* que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

* que Monsieur [G] a subi de par l'attitude son employeur un dommage par le caractère grave et vexatoire de son licenciement qu'il convient de réparer par une indemnité pour préjudice distinct ;

* que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de consulter les déléguées du personnel ;

REFORMER le jugement quant aux montants alloués ;

STATUER A NOUVEAU et :

CONDAMNER la société GDF SUEZ COFELY au paiement de la somme de 46.137,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L 1235-3, L 1226-9 et L 1226-10 du code du travail eu égard au préjudice subi par Monsieur [G] suite à son licenciement.

CONDAMNER la société GDF SUEZ COFELY au paiement de la somme de 46.137,12 € en raison du défaut de consultation des délégués du personnel en application des dispositions de l'article L 1226-10 et L 1226-15 du Code du Travail.

CONDAMNER la société GDF SUEZ COFELY au paiement de la somme de 20 000 € pour préjudice distinct en raison de la légèreté blâmable de l'employeur sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

CONDAMNER la société GDF SUEZ COFELY au paiement de la somme de 5.767,14 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 567,14 € à titre de congés payés y afférents sur le fondement des dispositions des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1226-14 du Code du Travail

CONDAMNER la société GDF SUEZ COFELY au paiement de la somme de 4.383 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-14 du Code du travail.

A titre subsidiaire, si Votre Cour venait a considéré que l'inaptitude de Monsieur [G] n'est pas d'origine professionnelle,

CONDAMNER la société GDF SUEZ COFELY au paiement de la somme de 46.137,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1226-2 du code du travail eu égard au préjudice subi par Monsieur [G] suite à son licenciement.

CONDAMNER la société GDF SUEZ COFELY au paiement de la somme de 20 000 € pour préjudice distinct en raison de la légèreté blâmable de l'employeur sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

CONDAMNER la société GDF SUEZ COFELY au paiement de la somme de 5.767,14 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 567,14 € à titre de congés payés y afférents sur le fondement des dispositions des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1226-14 du Code du Travail

Et tout état de cause,

CONDAMNER la société GDF SUEZ COFELY au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société GDF SUEZ COFELY aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, ainsi que le remboursement de la somme de 35 € que Monsieur [G] a dû acquitter sous la forme de timbres fiscaux au titre de la contribution à l'aide juridique.

Vu les conclusions d'intervention volontaire de POLE EMPLOI qui demande de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en conséquence :

- condamner la société à lui verser la somme de 10.843,56 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié,

- condamner la société à lui verser la somme de 1.085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience ;

Vu la lettre de licenciement ;

SUR CE,

Considérant qu'il convient de rappeler que Monsieur [I] [G] a été embauché par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2005 en qualité d'agent technique, avec reprise d'ancienneté au 18 avril 2005 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2009; que le 30 août 2010, Monsieur [G] a subi une visite médicale auprès du médecin du travail, suivie d'une seconde visite le 6 octobre 2010, à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance ; qu'il a été reçu le 16 novembre 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2010, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude ; qu'il a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un

arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité

où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [I] [G] a été victime le 5 janvier 2009 d'un accident du travail ;

Qu'il a par la suite été arrêté et que ses arrêts ont été reconduits ;

Que la société GDF SUEZ COFELY lui a notifié le 22 novembre 2010 son licenciement pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement ;

Que le licenciement faisait suite à l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de technicien de maintenance rendu le 6 octobre 2010 par le médecin du travail (2ème visite), lequel ajoutait que '[M.[G] ] pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges lourdes, de postures contraignantes pour le dos ni de travail en hauteur, par exemple un travail administratif' ;

Que cet avis s'inscrivait dans la suite des visites effectuées auprès du médecin du travail les 30 août 2010 ('avis d'aptitude différé, renseignements complémentaires attendus ; en attendant, M.[G] pourrait travailler à un poste ne nécessitant pas d'efforts physiques : un emploi de bureau par exemple ') et 22 septembre 2010 (première visite, envisageant une inaptitude et précisant que M. [G] ' pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges, ni de postures contraignantes pour le dos ni de travaux en hauteur') ;

Qu'une précédente visite auprès du médecin du travail en date du 19 octobre 2009 avait fait mention, notamment, d'une rechute, de lombalgies et séquelles osseuses de tassement vertébral, de difficultés pour se déplacer et d'une position assise pénible, d'un état dégradé de l'appareil locomoteur et d'une inaptitude à prévoir au poste d'agent de maintenance, avec absence de port de charges, de position contraignante et de travaux en hauteur, sans être suivie toutefois de seconde visite par suite de nouveaux arrêts maladie transmis par le salarié ;

Qu'il résulte aussi des certificats médicaux établis par le docteur [F] [X], médecin généraliste, que M. [G] a présenté 'des séquelles osseuses de tassement vertébral', ces 'lésions [ont entraîné] des troubles de la statique et sont responsables de lombalgies lors de la sollicitation du rachis, ce qui devrait contre-indiquer des efforts et le port de charges lourdes' (certificat du 17 mars 2009) et 'le patient a présenté un état dépressif secondaire à son accident du travail du 05.01.2009 (...) justifiant un suivi spécialisé' et 'souffre toujours de rachialgies, suites directes de son accident du travail' (certificat établi le 22 août 2012) ;

Que par ailleurs l'attestation ASSEDIC porte la mention 'licenciement pour inaptitude professionnelle';

Que compte tenu de ces éléments, dont il a été rappelé le déroulement chronologique, nonobstant le fait que des arrêts de travail produits, se rapportant à une partie de la période de suspension d'activité du salarié, ont été établis par le médecin traitant dans le cadre d'une maladie ordinaire, et indépendamment de la date de consolidation mentionnée par l'Assurance Maladie , il y a lieu de retenir que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail et que l'employeur ne l'ignorait pas ;

Qu'en outre, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, si la société GDF SUEZ COFELY a fourni un certain nombre de réponse négatives au niveau des entreprises du groupe au courriel de sollicitation qu'elle leur avait adressé, ce dernier ne comportait pas le CV de Monsieur [G] ni ses états de service au nom de la société ;

Qu'il convient de souligner la dimension nationale et internationale du groupe ; qu'au surplus, l'intimé justifie d' importantes perspectives de recrutement annoncées alors par le groupe ;

Que l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre d'effort de formation ou d'adaptation dans le cadre du reclassement de Monsieur [G] ni mis en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il ne justifie pas de l'impossibilité du reclassement du salarié ;

Que, compte tenu de l'ensemble ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'article L.1226-10 du code du travail et retenu que l'employeur n'ayant pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires au reclassement du salarié suite à sa déclaration d'inaptitude, a manqué à son obligation de reclassement, et que le licenciement était en conséquence sans cause réelle et sérieuse ;

Que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en allouant à Monsieur [G] les sommes de 23.072,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.767,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 576,14 euros à titre de congés payés sur préavis, 4.383 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, 23.072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ;

Considérant que Pôle Emploi sollicite le remboursement des allocations chômage versées au salarié à hauteur de 10.843,56 euros, outre la somme de 1.085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que le licenciement de Monsieur [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que par suite il sera fait droit aux demandes formées par Pôle Emploi ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par Monsieur [G] dans la limite de 1.300 euros en sus de la somme allouée en première instance ;

Considérant que la société ENGIE ENERGIE SERVICES, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens ;

Qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société ENGIE ENERGIE SERVICES, anciennement GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, à payer à Pôle Emploi les sommes de :

- 10.843,56 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié,

- 1.085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ENGIE ENERGIE SERVICES, anciennement GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, à payer à Monsieur [G] la somme de 1.300 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société ENGIE ENERGIE SERVICES aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02788
Date de la décision : 08/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°15/02788 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-08;15.02788 ?
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