COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 15/02795
AFFAIRE :
SARL VINCENNES PROMOTION
C/
Société CRY LIMITED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2015 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 13/09261
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE, après prorogation
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL VINCENNES PROMOTION
au capital de 7.622,45
N° SIRET : 339 49 4 6 844
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
Représentant : Me Xavier CHABEUF de l'AARPI CARDINAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894
APPELANTE
****************
Société CRY LIMITED agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 449 918 0
[Adresse 2]
[Adresse 2]S
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150524
Représentant : Me Marc VACHER de la SCP ROCHMANN-LOCHEN LUCAIOLI-LAPERLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0100
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport et Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Madame Estelle JOND-NECAND, vice-président placé auprès de la première présidente de la cour d'appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 26 mars 1991, par acte authentique, la société ALTER BANQUE, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CRY LIMITED, a consenti à la SARL VINCENNES PROMOTION un prêt d'un montant de 9.000.000 F (1.372.041,16 €), au taux moyen mensuel monétaire (T4M) majoré de 1 %, remboursable en une seule fois le 30 novembre 1991, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 3].
Le 30 septembre 2002, la SA CDR CREANCES, qui venait aux droits de la BANQUE COLBERT, laquelle avait elle-même absorbé la société ALTER BANQUE, a cédé à la société CRY LIMITED un portefeuille de créances, dont celle détenue à l'encontre de la SARL VINCENNES PROMOTION. Cette cession de créance a été signifiée par acte extra-judiciaire le 8 avril 2003 à la SARL VINCENNES PROMOTION.
Par exploit d'huissier du 14 juin 2013, la société CRY LIMITED a fait pratiquer une saisie-attribution des loyers entre les mains des locataires de la SARL VINCENNES PROMOTION dans l'immeuble lui appartenant situé [Adresse 4]). Cette saisie a été dénoncée à la SARL VINCENNES PROMOTION le 18 juin 2013 par acte d'huissier.
Le 16 juillet 2013, la SARL VINCENNES PROMOTION a assigné la société CRY LIMITED devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater que la procédure de saisie-attribution des loyers est prescrite, et que, par conséquent, la demande de la société CRY LIMITED est irrecevable.
Vu l'appel interjeté le 15 avril 2015 par la SARL VINCENNES PROMOTION du jugement contradictoire rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre le 20 février 2015, qui a:
-déclaré irrecevable la demande de la SARL VINCENNES PROMOTION visant à voir constater l'exercice de son droit de retrait litigieux au visa de l'article 1699 du Code civil ;
-déclaré le surplus des demandes recevable ;
-débouté la SARL VINCENNES PROMOTION de ses demandes ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
-condamné la SARL VINCENNES PROMOTION à payer à la société CRY LIMITED une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SARL VINCENNES PROMOTION aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 avril 2016 par la SARL VINCENNES PROMOTION, appelante, qui demande à la cour de :
-recevoir la SARL VINCENNES PROMOTION en sa présente contestation ;
-autoriser la SARL VINCENNES PROMOTION à faire valoir son droit de retrait ;
-dire le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où la société CRY LIMITED a payé le prix de la cession à elle faite ;
-ordonner, au besoin, à la société CRY LIMITED de produire tous justificatifs permettant d'établir le prix payé par elle à la société CDR CREANCES pour prix de la reprise du prêt souscrit par la SARL VINCENNES PROMOTION le 26 mars 1991;
-ordonner à la SARL VINCENNES PROMOTION de payer à la société CRY LIMITED le prix réel de la cession ;
-dire éteinte la créance de la société CRY LIMITED sur la SARL VINCENNES PROMOTION ;
-dire nulle la saisie-attribution signifiée à l'Union pour [Localité 1] et à M. et Mme [I] le 14 juin 2013;
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée à l'Union pour [Localité 1] et à M. et Mme [I] le 14 juin 2013 dès la dénonciation aux tiers saisis du jugement préalablement notifiée à la société CRY LIMITED ;
-constater que la société CRY LIMITED ne justifie ni du fait justificatif permettant l'application de l'indemnité de 7 % calculée sur le montant des sommes restant dues, ni de la raison pour laquelle il a été décidé d'appliquer ladite indemnité du 16 juillet 2004, ni du montant de cette indemnité ;
-dire en conséquence que le montant de l'indemnité appliquée le 16 juillet 2004 doit être soustraite des sommes dues par la SARL VINCENNES PROMOTION à la société CRY LIMITED ;
-condamner la société CRY LIMITED à payer à la SARL VINCENNES PROMOTION la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société CRY LIMITED en tous les dépens de la présente instance ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2015 par la société de droit anglais CRY LIMITED, intimée, qui demande à la cour de:
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la SARL VINCENNES PROMOTION recevable en ses contestations au titre de la nullité de la saisie ;
-dire et juger la SARL VINCENNES PROMOTION irrecevable en sa demande de nullité de l'acte de saisie ;
-débouter la SARL VINCENNES PROMOTION de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
-condamner la SARL VINCENNES PROMOTION à payer à la société CRY LIMITED la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SARL VINCENNES PROMOTION aux entiers dépens de l'instance dont distraction ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 avril 2016, postérieurement à l'ordonnance de clôture, par la société CRY LIMITED, intimée, qui demande à la cour de:
-prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 avril 2016, ordonner la réouverture des débats et déclarer recevables les présentes conclusions confirmatives des précédentes ;
-subsidiairement, déclarer irrecevables et rejeter des débats les conclusions de la SARL VINCENNES PROMOTION ainsi que sa nouvelle pièce n°13 signifiées le 4 avril 2016, soit la veille de la clôture, ses autres demandes étant maintenues ;
Vu la révocation par ordonnance prise avant l'ouverture des débats, de la clôture prononcée le 5 avril 2016, pour admission des conclusions de la société CRY LIMITED du 14 avril 2016, substituant ses précédentes conclusions et répondant aux écritures déposées par la société VINCENNES PROMOTION la veille de la clôture ;
SUR CE , LA COUR :
La Cour se reporte, pour l'exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et à la motivation du jugement entrepris.
Sur l'exercice par la société VINCENNES PROMOTION du droit de retrait litigieux :
En application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution n'est compétent pour trancher des contestations portant sur le fond du droit, que si cela est nécessaire pour statuer sur la validité ou la régularité de la saisie pratiquée. Or en l'espèce, la demande de retrait litigieux formée par la société VINCENNES PROMOTION ne consiste pas en une contestation de la mesure de saisie pratiquée, mais en une demande distincte portant sur le fond du droit, que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable comme ne relevant pas du pouvoir du juge de l'exécution.
En tout état de cause, il peut être remarqué que la chose n'était pas litigieuse au sens de l'engagement préalable d'un procès entre les parties au jour de la cession de créance. En effet contrairement aux affirmations de la société VINCENNES PROMOTION, aucune procédure contentieuse touchant au fond du droit n'était pendante au 30 septembre 2002, date de la cession. La procédure ayant abouti à l'arrêt de cette cour du 8 janvier 2004 a été introduite par assignation du 12 novembre 2002, et encore portait-elle sur une mesure d'exécution et non sur le fond.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté le droit au retrait litigieux invoqué par la société VINCENNES PROMOTION.
Sur la nullité de la saisie-attribution du 14 juin 2013 :
+Sur la contestation de la qualité de créancier :
Le juge de l'exécution a relevé qu'à son audience de plaidoirie la société VINCENNES PROMOTION a indiqué ne plus contester la qualité de créancier de la société CRY LIMITED et dit retirer le moyen relatif à la contestation de la transmission de sa créance. La société intimée objecte justement que la société VINCENNES PROMOTION est irrecevable à soulever à nouveau ce moyen en cause d'appel du fait de l'impossibilité pour elle de se contredire au détriment d'autrui et de revenir sur un moyen auquel elle a renoncé. Il peut être à toutes fins mentionné qu'au moins deux arrêts définitifs de la cour d'appel de Versailles en dates des 8 janvier 2004 et 27 octobre 2005 ont consacré la qualité de CRY LIMITED à venir aux droits du créancier cédant, la société CDR CREANCES.
+ sur le montant de la créance :
La société appelante soutient que le décompte de créance produit par la société CRY LIMITED ne justifie pas de la créance dont elle se prévaut, au motif que le décompte produit comme étant celui annexé à l'acte de cession, est dépourvu de caractère officiel, et d'origine incertaine. Toutefois, ce décompte apparaît avoir été établi par le créancier cédant conformément aux décisions déjà intervenues ; il fait application des intérêts au taux convenu à la somme due en principal et impute à leur date chacun des règlements opérés par la société débitrice. La date d'exigibilité du 1er octobre 2013 correspond à celle retenue entre les parties dans le cadre du protocole d'accord signé le 5 décembre 1994 à la suite de la prorogation conventionnelle du contrat de prêt.
Quant au montant de l'inscription hypothécaire prise le 27 juin 2002 sur les immeubles de CORMEILLES EN PARISIS par ailleurs vendus en juillet 2002 par la société VINCENNES PROMOTION aux sociétés France Terre le Haut village et France Terre Cormeilles en Parisis, de 760.000 €, il apparaît qu'il ne correspondait pas au montant réel de la créance mais avait été limité volontairement à cette somme compte tenu de l'estimation de la valeur des immeubles hypothéqués, et que pour obtenir la mainlevée de cette inscription devenue définitive en octobre 2002, la société Royal et Sunalliance, assureur des sociétés acquéreuses, a du verser à la société CRY LIMITED le montant du prix de vente de ces immeubles, lequel a été reporté par la société intimée au crédit du compte du prêt immobilier consenti à la société VINCENNES PROMOTION. En définitive, il ressort du décompte capitalisant les intérêts au taux conventionnel des sommes restant dues sur le prêt litigieux, que la société CRY LIMITED a bien porté notamment en acomptes outre la somme de 457.347,05 € représentant le premier versement prévu au protocole d'accord du 21 décembre 1994, les acomptes de 22.867,35 € et 529.705,76 € correspondant au prix de vente par adjudication de l'appartement de [Adresse 5], les paiements du prix de vente de 930.372,22 € réalisés par les acquéreurs des terrains de [Localité 2] en Parisis directement au créancier hypothécaire - dont il a été déduit la somme de 113.357,98 € que CRY LIMITED a été condamné par l'arrêt du 9 mars 2006 à restituer à l'assureur des sociétés de construction - ainsi que le règlement de 190.000 € réalisé par Me [F] lorsqu'il a été délié de son obligation de séquestre au profit de VINCENNES PROMOTION.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que contrairement à ce qu'affirme même la société CRY LIMITED, il n'existe pas d'incohérence entre le montant de la créance déterminée au protocole d'accord du 5 décembre 1994, le montant total de la dette après conversion en euros de la somme totale portée comme due de 12. 807.327,97 FF coïncidant bien avec la somme du capital restant du à la date du protocole : capital restant dû 1.785.166,65 € + intérêts échus au 30 novembre 1994 152.526,12 €, actualisés au 5 décembre suivant.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a affirmé que le montant des sommes restant dues résulte notamment des intérêts qui ont continué à courir après le dernier versement comptabilisé au décompte.
Sur l'indemnité de 7 % du capital restant dû :
La société VINCENNES PROMOTION conteste l'application de la pénalité de 7 % du capital restant dû au motif qu'aucune résiliation du prêt ne serait intervenue au mois de juillet 2004, et entend voir rejeter la demande de ce chef, sa demande de rejet de cette indemnité s'analysant ipso facto en une demande de cantonnement de la saisie-attribution.
En réalité, la date d'échéance du prêt in fine ayant été dépassée, le prêt est devenu exigible sans qu'une résiliation ait été nécessaire. Par ailleurs la société VINCENNES PROMOTION a bien été informée de l'exigibilité de la créance à son encontre, par lettres recommandées de mise en demeure de la banque des 23 décembre 1993 et 20 juillet 1994. L'indemnité de 7 % est donc en principe dûe.
Toutefois il y a lieu de relever que son calcul ne corespond à aucun montant de capital restant dû visé au décompte de la société CRY LIMITED. L'intimée justifiant elle-même sa réclamation afférente à cette indemnité et son imputation au débit du décompte à la date du 16 juillet 2004 seulement, par le constat effectué par elle-même de l'échec des tentatives de règlement amiable entre les parties, à l'issue du jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTERRE le 23 juin 2004, la cour dispose des éléments suffisants pour en déduire que la créancière a entendu limiter le montant de l'indemnité conventionnelle aux 7 % du capital restant dû au 30 juin 2004, puisqu'elle fait valoir n'avoir calculé l'indemnité conventionnelle le 16 juillet 2004 que sur le capital restant dû après la déduction de nombreux règlements, et que cette indemnité a été intégrée avant déduction du règlement le plus important intervenu le 16 juillet 2004. Le capital restant dû à la date du 30 juin 2004 étant de 1.119.774,53 €, l'indemnité de 7 % s'établit donc en réalité à la somme de 78.384.21 €.
En conséquence, le montant de l'indemnité de 7 % visé au décompte de la saisie-attribution du 14 juin 2013 doit être ramené de 101.994 € à 78.384,21 €. Le cantonnement de la saisie-attribution sera ordonné à hauteur de [657.384,49 € - 101.994 € +78.384,21 €] = 633.774,70€.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît équitable au vu des circonstances de la cause et au vu de la solution du litige, de dire que la société VINCENNES PROMOTION qui reste soumise à la saisie-attribution pour la quasi-totalité de son montant, participera aux frais irrépétibles de procédure exposés par la société CRY LIMITED en défense à son appel à hauteur d'une somme de 1.500 €.
Sur les dépens :
Demeurant dans les liens de la saisie-attribution contestée, la société VINCENNES PROMOTION supportera les dépens d'appel comme de première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
REFORME le jugement rendu le 20 février 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE en ce qu'il a déclaré la société VINCENNES PROMOTION recevable en sa demande en nullité de la saisie-attribution du 14 juin 2013 et a rejeté la demande de suppression de l'indemnité de 7 % du décompte de la saisie ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs :
Déclare irrecevable en appel la demande de nullité de la saisie-attribution de la société VINCENNES PROMOTION fondée sur l'identité de son créancier ;
Faisant partiellement droit à la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution :
Ordonne le cantonnement du montant de la créance objet de la saisie-attribution du 14 juin 2013 à la somme de 633.774,70 € ;
Déboute la société VINCENNES PROMOTION du surplus de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Condamne la SARL VINCENNES PROMOTION à payer à la société CRY LIMITED une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL VINCENNES PROMOTION aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame MASSUET, conseiller faisant fonction de président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le conseiller,