COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 15/03854
AFFAIRE :
[Z] [I] épouse [C]
C/
SAS GENEDIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : JEX
N° RG : 15/02706
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES
SCP BENOIST/REDON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentant : Me Audrey SCHAEFER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/009681 du 25/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
SAS GENEDIS
N° SIRET : 339 436 693
[Adresse 2]
Représentant : Me Sandrine BOULFROY de la SCP BENOIST/REDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 48 - N° du dossier 24500
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller,
Madame Estelle JOND-NECAND, vice-président placé auprès de la première présidente de la cour d'appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2011, Madame [Z] [C] était embauchée en tant que responsable qualité par la SAS GENEDIS.
Madame [C] était licenciée le 30 avril 2013.
Madame [C] saisissait le Conseil des Prud'hommes de Poissy aux fins d'obtenir la condamnation des sociétés SODICO EXPANSION et GENEDIS à lui verser diverses sommes.
Elle invoquait l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et faisait état de discriminations à son endroit.
Dans le cadre du déroulement de la procédure prudhommale, Madame [C] sollicitait qu'il soit ordonné à son employeur de produire divers documents de sorte qu'elle puisse établir l'existence des discriminations alléguées.
Madame [C] saisissait la formation de référés du conseil des prud'hommes, lequel la déboutait de ses prétentions selon décision du 7 février 2014.
Par arrêt du 9 septembre 2014, la cour d'appel de Versailles ordonnait aux sociétés SODICO EXPANSION et GENEDIS, chacune pour la période où Madame [C] était leur salariée, de remettre à cette dernière, sous astreinte de 50€ par jour de retard commençant à courir quinze jours après la notification de l'arrêt les contrats de travail et avenants, les tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale, avec indication des diverses primes ainsi que les déclarations annuelles de salaires pour la période d'août 2004 à août 2013, des salariés figurant sur la liste constituant la pièce 19 de l'appelant communiquée devant la cour.
L'arrêt était notifié à la SAS GENEDIS le 11 septembre 2014.
Madame [C] saisissait une première fois le juge de l'exécution aux fin de voir liquider l'astreinte provisoire fixée par la cour, fixer une astreinte définitive, assortir l'obligation ordonnée par le conseil des prud'hommes d'une astreinte de 1.000€ par jour.
Par jugement du 18 décembre 2014, le juge de l'exécution :
-condamnait la SAS GENEDIS à verser à Madame [C] la somme de 1.100€ au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2014, pour la période ayant couru entre le 27 septembre 2014 et le 13 novembre 2014;
-assortissait d'une astreinte définitive de 500€ par jour de retard, à compter du 6 janvier 2015 et pour une période de 30 jours chacune des obligations suivantes fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 octobre 2014:
*la communication de l'accord sur l'intéressement et des primes versées aux salariés de la liste (à l'exception de celui qui n'est pas identifiable) sur la période d'août 2004 à août 2013;
*la communication du contrat de travail et avenant, du tableau de déroulement de carrière et de progression salariale, avec indication des diverses primes ainsi que les déclarations annuelles de salaires de Madame [R] [T] sur la période d'août 2004 à août 2013, sous réserve que la SAS GENEDIS ne parvienne à démontrer efficacement que cette dernière n'est pas salariée ;
-déboutait Madame [C] de sa demande indemnitaire ;
-déboutait la SAS GENEDIS de sa demande indemnitaire ;
Le jugement dont s'agit ne faisait pas l'objet d'un appel.
Le 17 février 2015, Madame [C] assignait, à nouveau la SAS GENEDIS, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir :
-liquider l'astreinte définitive fixée par le tribunal à la somme de 30.000€;
-fixer une nouvelle astreinte définitive de 5.000€ par jour au titre de la délivrance des documents objets de l'obligation ordonnée par la cour d'appel de Versailles, pour une durée de deux mois ;
-assortir l'obligation fixée par le Conseil de Prud'hommes de Poissy d'une astreinte de 1.000€ par jour, commençant à courir le 30 novembre 2014, pour les documents concernant Monsieur [Q] [X], Monsieur [L] [F], Madame [O] [P] pour la période d'août 2004 à août 2013;
Vu l'appel interjeté le 27 mai 2015 par Madame [Z] [C] du jugement contradictoire rendu le 30 avril 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
-débouté Madame [Z] [C] de sa demande de liquidation de l'astreinte définitive fixée par le jugement du 18 décembre 2014;
-dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte définitive assortissant les injonctions fixées limitativement par le dispositif du jugement du juge de l'exécution du 18 décembre 2014;
-rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS GENEDIS ;
-débouté Madame [Z] [C] de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte provisoire l'injonction de communication faite à la SAS GENEDIS par le jugement avant dire droit rendu par le Conseil de Prud'hommes de Poissy le 1er juillet 2014 ;
-débouté la SAS GENEDIS de sa demande indemnitaire ;
-condamné Madame [Z] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
-condamné Madame [Z] [C] à verser à la SAS GENEDIS la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 mai 2016 par lesquelles Madame [Z] [C], appelante, demande à la cour de :
-réformer en totalité le jugement entrepris ;
-liquider l'astreinte définitive fixée par le tribunal à 30.000€;
-fixer une nouvelle astreinte définitive de 5.000€ par jour au titre de la délivrance des documents objets de l'obligation ordonnée par la cour d'appel de Versailles pour une durée de 2 mois ;
-assortir l'obligation fixée par la Conseil des Prud'hommes de Poissy d'une astreinte de 1.000€ par jour pour les contrats et avenants, les tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale avec indication des diverses primes; ainsi que les déclarations annuelles de salaires, pour la période d'août 2004 à août 2013 concernant Monsieur [Q] [X], Monsieur [L] [F], Madame [O] [P] pour la période d'août 2004 à août 2013;
-liquider l'astreinte provisoire sur l'obligation de communiquer les primes de participation à la somme de 50€ par jour commençant à courir depuis le 26 septembre 2014;
-condamner la SAS GENEDIS à payer à Madame [C] la somme de 3.000€ pour résistance abusive ;
-condamner la SAS GENEDIS à payer à Madame [C] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la SAS GENEDIS aux dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 juin 2016 par lesquelles la SAS GENEDIS, intimée, demande à la cour de :
-confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir de la SAS GENEDIS et débouté la SAS GENEDIS de sa demande indemnitaire ;
-déclarer Madame [C] irrecevable en ses demandes de fixation d'une nouvelle astreinte définitive et fixation d'une astreinte au titre du jugement avant dire droit du Conseil de Prud'hommes de Poissy du 30 juin 2014 ;
-débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner Madame [C] à payer à la SAS GENEDIS la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-condamner Madame [C] à payer à la SAS GENEDIS la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 juin 2016 et aux termes desquelles Madame [Z] [C] entend voir prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture de ce même jour et subsidiairement le rejet des écritures et pièces signifiées par GENEDIS le 18 juin 2016 ;
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 21 juin 2016.
Les plaidoiries ont été ouïes le 29 juin et le délibéré fixé au 8 septembre suivant.
Il est précisé que le conseil des prud'hommes de Poissy a rendu son jugement au fond par décision du 15 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de la cloture
Considérant que par ordonnance fixative du 15 juillet 2015, la cloture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 24 mai 2016 ; que Madame [C] signifiait des écritures le 23 mai 2016 de sorte que GENEDIS sollicitait une révocation de la cloture laquelle était reportée au 21 juin 2016,
Qu'à cette dernière date, la cloture était reportée au 24 juin suivant étant rappelé que l'audience était fixée au 29 juin 2016,
Considérant que Madame [C] connait depuis le 15 juillet 2015 tant la date des plaidoiries que la date de cloture de l'instruction,
Qu'elle ne fait état d'aucune cause grave justifiant le report du procès,
Qu'il n'y a donc lieu à révocation de la clôture,
Considérant que les pièces versées par GENEDIS ne seront pas écartées,
Qu'en effet les pièces dont s'agit sont constituées du jugment du tribunal des prud'hommes et de l'arrêt de la 16ème chambre de la cour d'appel de céans,
Que Madame [C] partie à ces procèdures connait nécessairement la teneur des décisions rendues,
Qu'il n'y a lieu à écarter les pièces communiquées le 18 juin 2016 avant cloture de l'instruction,
***
Considérant que Madame [Z] [C] poursuit la liquidation de l'astreinte définitive à hauteur de 30.000€, la fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 5.000 € par jour au titre de la délivrance des documents sériés par la cour d'appel de céans selon arrêt du 9 septembre 2014, la fixation d'une astreinte de 1.000 € par jour s'agissant des remises sollicités par le jugement avant dire droit du conseil des prud'hommes du 1er juillet 2014,
Qu'elle explique qu'il n'existe pas de d'obstacle à la remise des pièces demandées dont certaines lui font toujours défaut,
Qu'elle fait état de ce que Madame [T] se présente comme salariée de la société GENEDIS,
Que GENEDIS et GENEDIS EXPANSION forment une seule et même entité,
Considérant que la SOCIETE GENEDIS s'oppose aux demandes,
Qu'elle excipe de l'irrecevabilité de celles-ci du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 décembre 2014,
Qu'elle fait état de ce que les termes de cette décision ont été respectés, puisque dés le 8 janvier 2015 il était justifié à Madame [C] de ce qu'il n'y avait pas d'accord d'intéressement dans l'entreprise, et de ce que Madame [T] n'y était pas salariée,
Sur la liquidation de l'astreinte définitive
Considérant que par jugement du 18 décembre 2014, aujourd'hui définitif, le juge de l'exécution a statué sur les prétentions de Madame [C] en tant que portant sur la liquidation de l'astreinte fixée par la cour d'appel de Versailles,
Qu'il sera ici rappelé que, par arrêt du 9 septembre 2014, la cour de céans ordonnait à SODICO EXPANSION et GENEDIS de remettre à Madame [C] sous astreinte de la somme de 50€ par jour de retard commençant à courir 8 jours après notification de l'arrêt « les contrats et avenants, les tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale, avec indication des diverses primes ainsi que les déclarations annuelles de salaires pour la période d'août 2004 à août 2013, des salariés figurant sur une liste fournie par Madame [C] »,
Que le juge -selon jugement du 18 décembre 2014- arrêtait l'astreinte définitive à 600 € pour la période du 27 septembre au 25 octobre 2014,
Que toute demande relative à la liquidation de cette astreinte se heurte à l'autorité de la chose jugée,
Considérant que le jugement du 18 décembre 2014 prononçait une astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du 6 janvier 2015 et pour 30 jours s'agissant de la remise par GENEDIS de « la communication de l'accord sur l'intéressement et des primes versées aux salariés de la liste fournie par Madame [C] sur la période d'août 2004 à août 2013 » ainsi que « la communication du contrat de travail et avenant du tableau de déroulement de carrière avec indication des primes pour Madame [R] [T] »,
Que s'agissant de l'accord sur l'intéressement et les primes, le premier juge a observé qu'il était remis une attestation du commissaire aux comptes aux termes de laquelle, il n'y a pas d'intéressement dans la société,
Qu'en effet, l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise est facultatif,
Qu'il en résulte qu'il n'y a lieu sur ce point à liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Que s'agissant de la situation de Madame [T], ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, la société GENEDIS a communiqué une attestation de son commissaire aux comptes dont il ressort que Madame [T] n'est pas sa salariée,
Que sont encore versés les kbis des sociétés lesquelles établissent qu'il s'agit de structures juridiques distinctes,
Qu'ainsi la société GENEDIS a respecté l'injonction qui lui était faite,
Que les demandes de Madame [C] sont rejetées et le jugement sur ce point confirmé,
Que pour ce qui concerne Madame [O] [P], il n'apparaît pas que cette dernière ait été portée sur la liste de noms remise à la cour par Madame [C],
Qu'ainsi l'astreinte définitive ne court pas,
Qu'en tout point, Madame [C] est déboutée de ses prétentions,
Sur la fixation d'une astreinte provisoire assortissant l'injonction contenue dans le jugement avant dire droit du conseil des prud'hommes de Poissy en date du 1er juillet 2014,
Considérant qu'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche »,
Que par jugement du 18 décembre 2014, le premier juge a rejeté la demande de Madame [C] tendant à la fixation d'une astreinte s'agissant de l'injonction faite par le conseil des prud'hommes les 1er juillet 2014,
Que ce jugement est ce jour définitif,
Que les prétentions de Madame [C] sont irrecevables,
Sur les demandes formulées par Madame [C] à titre subsidiaire
Considérant que la société GENEDIS a justifié aux débats de l'absence d'intéressement et par ricochet de l'absence de primes à ce titre,
Qu'il n'y a lieu à liquidation de l'astreinte provisoire,
Considérant que Madame [C] invoque la résistance abusive de la société GENEDIS,
Que toutefois, dés le 8 janvier 2014, cette dernière communiquait les pièces réclamées,
Qu'il n'est pas fait droit à la demande,
Sur la demande de dommages intérêts de la société GENEDIS
Considérant que l'intention malicieuse de Madame [C] n'est pas démontrée aux débats,
Qu'il n'apparaît pas judicieux de faire droit à la demande formée au titre de l'abus de procédure,
Que la décision du premier juge est ici confirmée,
Considérant que chacun succombe en partie en ses prétentions,
Qu'il n'est pas fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles devant la cour,
Que Madame [C] qui ne voit pas son appel prospérer est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 30 avril 2015 sauf en ce qui concerne la fin de non recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée,
PRONONCE l'irrecevabilité des demandes de Madame [C] s'agissant de la fixation d'une nouvelle astreinte définitive dans la continuité de l'arrêt du 9 septembre 2014, et d'une astreinte pour l'injonction de communiquer faite par le conseil des prud'hommes de Poissy
REJETTE toute prétention relative à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Sandrine BOULFROY,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame SIXDENIER conseiller faisant fonction de président, et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le conseiller,