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08/09/2016 | FRANCE | N°15/04012

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 08 septembre 2016, 15/04012


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B



5e Chambre



RND



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 8 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 15/04012



AFFAIRE :



CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE CENTRE

C/

[X] [V]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 11-01762





Copies exécutoires

délivrées à :



SCP SILLARD ET ASSOCIES



[X] [V]



Copies certifiées conformes délivrées à :



CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE CENTRE









le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE HU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

RND

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 8 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 15/04012

AFFAIRE :

CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE CENTRE

C/

[X] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 11-01762

Copies exécutoires délivrées à :

SCP SILLARD ET ASSOCIES

[X] [V]

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE CENTRE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE CENTRE

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

représentée par Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 substitué par Maître Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

comparant en personne

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Décision initialement rendue le 18 août 2016 par mise à disposition au greffe, prorogée au 8 septembre 2016

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [X] [V] a été affilié à la caisse du Régime Social des Indépendants (ci après RSI) en qualité de commerçant.

Les parties sont d'accord sur son affiliation pour la période du 16 juin 2008 au 8 décembre 2011, en qualité de gérant majoritaire de la société Anto Box Location SARL mais M. [V] conteste avoir eu une première activité comme commerçant du 1er mars 2008 au 21 mai 2008 ainsi que l'affirme le RSI.

Il est précisé, ici, que M. [V] était également gérant salarié de la société Mars Conseil & Gestion SARL, écrit-il depuis le 1er avril 2008.

Le 12 mai 2011, le RSI lui a délivré une mise en demeure à hauteur de 22 022 euros correspondant à des cotisations impayées maladie-maternité, invalidité, décès, retraite de base et retraite complémentaire, allocations familiales, dues pour les années 2008, 2009, 2010 et pour le premier trimestre de l'année 2011.

Le 12 octobre 2011, le RSI a émis une contrainte du même montant de 22 022 euros soit 21 090 euros en principal et 932 euros de majorations de retard. La contrainte a été signifiée le 30 novembre 2011.

Le 1er décembre 2011, M. [V] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (TASS) aux fins d'annulation de celle-ci.

Par jugement du 9 juillet 2015, le TASS a partiellement confirmé la contrainte litigieuse en la ramenant à la somme de 9 790 euros : le tribunal relevait une discordance entre les montants figurant dans les écritures du RSI, ceux visés dans la mise en demeure et la contrainte et celui de 15 411 euros réclamé à l'audience (tenant compte d'un règlement de 3 053 euros) ; le tribunal déduisait des cotisations réclamées les quatre versements par chèques de 1 267 euros, 1 269 euros et par titre interbancaire de paiement de 1 188 euros et 1 138 euros effectués par M. [V] en 2009.

Le RSI a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2016.

Le 27 janvier 2016, le RSI a transmis au greffe un premier jeu de conclusions au terme desquelles il sollicitait l'infirmation du jugement et la validation de la contrainte pour un montant de 15 411 euros dont 759 euros de majorations de retard.

Par lettre reçue le 14 mars 2016, M. [V] indiquait qu'il n'avait pas reçu la convocation transmise à son ancienne adresse et soulevait la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de l'intimé, au visa de l'article 902 du code de procédure civile

Par conclusions responsives et récapitulatives transmises au greffe le 21 mars 2016, M. [V] demandait à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner le RSI à lui rembourser la somme de 1 058,15 euros, ' au titre du trop payé concernant les cotisations du 2ème trimestre de 2008 ',

- condamner le RSI à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamner le RSI à lui payer la somme de 2 000 euros, pour la procédure en première instance, et celle de 1 200 euros pour la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 18 mai 2016, le RSI adressait à la cour des conclusions en réponse développant son argumentation sur la première activité de M. [V] et sur le calcul des cotisations, l'imputation de ses versements et le rejet de la demande de dommages-intérêts.

A l'audience du 24 mai 2016, le RSI entendait déposer et soutenir oralement des conclusions tendant à infirmer le jugement du 9 juillet 2015, valider la contrainte litigieuse du 12 octobre 2011 dans son entier montant et à condamner le débiteur au paiement de la somme de 15 411 euros, comprenant 759 euros de majorations de retard.

Liminairement et avant toute défense au fond, M. [V] a demandé à ce que les pièces produites par la caisse, ainsi que ses conclusions du 18 mai 2015, soient écartées des débats dès lors qu'elles ne lui ont pas été communiquées par lettre recommandée avec avis de réception.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux explications orales complémentaires, conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, sous réserve des précisions ci-dessous.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la procédure

In limine litis, M. [V] a soulevé les moyens de procédure suivants :

Sur l'absence de notification du jugement de première instance

M. [V] se plaint de ce que le jugement du TASS de Versailles du 9 juillet 2015 ne lui a pas été notifié.

Outre le fait que M. [V] ne tire aucune conséquence juridique de cette critique, la cour constate que le TASS a régulièrement notifié le jugement de première instance, à sa dernière adresse connue de la juridiction, M. [V] ne l'ayant pas informé du changement d'adresse effectué.

Sur la caducité de l'appel pour défaut de notification de la déclaration d'appel et défaut de convocation devant la cour d'appel

M. [V] soulève la caducité de l'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile.

La cour indique à M. [V] que ce texte s'applique à la procédure avec représentation obligatoire, et non pas au contentieux de la sécurité sociale régi par les articles 931 et suivants du même code. 

La cour rappelle encore que les actes critiqués ont été effectués par le greffe à la dernière adresse connue de M. [V], figurant dans le jugement, et qu'il a été régulièrement convoqué le 17 mars 2016 dès qu'il a fait connaître son changement d'adresse.

Sur la non réception des conclusions de la caisse par l'intimé

M. [V] soutient que le RSI ne lui a pas communiqué les dernières conclusions et pièces du 18 mai 2016 et demande à ce qu'elles soient écartées des débats.

La caisse ne produit pas la preuve de l'envoi de ses conclusions en date du 23 mai 2016, à destination de l'intimé, lesquelles ont été adressées par lettre simple, contrairement à celles du 27 janvier 2016 qui lui avaient été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutefois, s'agissant d'une procédure orale, la cour considère que M. [V] a eu nécessairement connaissance des dernières conclusions et pièces datées du 23 mai 2016 de la caisse puisqu'il a été en mesure de les critiquer à l'audience.

M. [V] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les cotisations réclamées par la caisse

Alors que le jugement indique que M. [V] n'avait pas contesté le montant des cotisations de 15 411 euros réclamé à l'audience par le RSI mais seulement le défaut de prise en compte de quatre versements, l'intimé critique devant la cour le mode de calcul des cotisations et réclame le remboursement de sommes qu'il estime indues.

S'agissant des cotisations dues au titre des années 2008, 2009, 2010 et du premier trimestre 2011, les points en litige sont :

- l'affiliation au RSI au titre d'une activité non salariée du 1er mars au 21 mai 2008,

- l'imputation des versements effectués par l'assuré.

Sur le calcul des cotisations de 2008 et le remboursement du trop-perçu indu

Il est rappelé que dans le cadre d'une opposition à contrainte, l'organisme social est considéré comme demandeur et l'assuré comme défendeur.

Il incombe au RSI de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à M. [V].

Le RSI soutient devant la cour que M. [V] a exercé une première activité en qualité de commerçant du 1er mars 2008 au 21 mai 2008.

Le RSI produit :

- un courrier adressé le 3 juillet 2008 à M. [V] lui notifiant son affiliation en sa qualité de commerçant à compter du 1er mars 2008 et le prévenant qu'il recevra ultérieurement un avis d'appel pour la période 2008 ;

- le coupon-réponse porte le tampon de la société Trading Maritime Terrestre et la signature et une mention manuscrite de M. [V] indiquant qu'il n'est plus gérant de la société TMT depuis le 21 mai 2008 ;

- un extrait Kbis de la société Trading Maritime au 21 mai 2008 datant le début d'exploitation du 1er mars 2008, le nouveau gérant étant M. [V] Dino né en [Date naissance 1].

C'est donc à tort que M. [V] s'estime redevable de cotisations pour le 2ème trimestre 2008, à compter du début de l'activité de la société Auto Box Location, immatriculée le 16 juin 2008, sur la base de 1 267 euros (1 267 x 15 jours /91 jours soit 208,85 euros). Il sera débouté de sa demande de remboursement de la différence entre ces deux sommes, soit 1 058,15 euros.

Pour le surplus de la période, la cour considère que le RSI détaille justement dans ses écritures le mode de calcul des cotisations 2008 en faisant la part des cotisations provisionnelles et définitives.

L'imputation des versements correspondant aux cotisations du deuxième, troisième trimestre, quatrième trimestre de 2008 ainsi que le premier trimestre de 2009

A l'appui de son appel, le RSI fait valoir que M. [V] ne justifie pas de l'imputation des versements dont il se prévaut concernant deux chèques de 1267 et de 1269 euros, correspondant respectivement aux cotisations du deuxième et du troisième trimestre de 2008.

M. [V] produit :

- deux chèques, libellés à l'ordre du 'RSI', le premier en date du 06 janvier 2008 d'un montant de 1269 euros, et le second, en date du 6 janvier 2009, d'un montant de 1267 euros ainsi que le relevé bancaire de la société 'Auto Box Location' SARL mentionnant le versement de ces deux sommes, ainsi que le numéro des chèques en cause.

- les relevés de comptes bancaires correspondants au versement des deux autres sommes en cause, d'un montant de 1 188 euros et de 1 138 euros,

- des courriers d'accompagnement.

Pour sa part, le RSI explique dans ses conclusions le mode d'imputation des versements adressés par M. [V] : le chèque de 1 269 euros a été partiellement imputé sur l'échéance de 670 euros du troisième trimestre 2008 et la différence de 599 euros a été remboursée à M. [V] le 22 octobre 2009 en même temps que les trois autres chèques dont l'assuré se prévaut.

Il y a lieu d'infirmer le jugement et de valider la contrainte pour son entier montant.

Sur le remboursement des sommes par la caisse

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à remboursement de sommes par la caisse comme le réclame l'assuré.

Sur la demande de dommages et intérêts pour 'résistance abusive' fondée sur l'article 1382 du code civil

M. [V] soutient que la procédure l'a atteint psychologiquement, et demande la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

La caisse a répliqué que M. [V] n'apportait pas la preuve d'une faute de la caisse, ni celle d'un préjudice consécutif à cette procédure.

La cour considère que M. [V], qui se défend seul face au RSI, lui même confronté à la situation complexe de sa poly-activité, n'établit pas cette double preuve et sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant sur ce fondement.

Il est rappelé que la procédure est exempte de dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, et par décision contradictoire,

Rejette les exceptions de procédure soulevées par M. [X] [V] ;

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 9 juillet 2015 ;

Valide la contrainte émise le 12 octobre 2011, par la Caisse du Régime Social des Indépendants Ile de France Centre, au titre des cotisations invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire commerçant dues pour les années 2008, 2009, 2010 et le 1er trimestre 2011 pour son entier montant de 22 022 euros soit 21 090 euros en principal et 932 euros de majorations de retard. ;

Déboute M. [X] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de remboursement de la somme de 1 058, 15 euros ;

Déboute M. [X] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;

Rappelle que la procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Hélène AVON, adjointe faisant fonction de greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04012
Date de la décision : 08/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°15/04012 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-08;15.04012 ?
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