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26/09/2016 | FRANCE | N°14/05307

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 26 septembre 2016, 14/05307


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54F



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 14/05307



AFFAIRE :



SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE





C/

SDC DU [Adresse 1]













Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7ème

N° RG : 13/06638



Expéditio

ns exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me François DANEMANS



Me Bertrand ROL













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 14/05307

AFFAIRE :

SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE

C/

SDC DU [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7ème

N° RG : 13/06638

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me François DANEMANS

Me Bertrand ROL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître François DANEMANS, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : G 0387

APPELANTE

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]) représenté par son syndic la société GIEP-GIV

'SAS'

N° de Siret : 343 254 793 R.C.S. VERSAILLES

Ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 2]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par Maître Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 20140570 vestiaire : 617

plaidant par Maître Catherine MEDAKSIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0540

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport et Madame Sylvie DAUNIS, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

FAITS ET PROCEDURE,

La SCI Résidences Franco-Suisse a, en qualité de maître d'ouvrage, fait construire un ensemble immobilier, la '[Adresse 4]', situé [Adresse 5]).

Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.

Les travaux ont été réceptionnés au mois de novembre 2008 et la livraison des parties communes est intervenue entre les 25 novembre et 1er décembre 2008, avec réserves.

Des désordres sont par la suite apparus.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a saisi le Président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en matière de référés qui, par décision du 7 janvier 2010, a ordonné une expertise, confiée à M. [X].

L'expert a clos et déposé son rapport le 15 septembre 2011.

Au vu de ce rapport et par acte délivré le 28 mai 2013, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a assigné la SCI Résidences Franco-Suisse en indemnisation devant le tribunal.

Par jugement contradictoire du 30 avril 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

- condamné la SCI Résidences Franco-Suisse à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 175.258,77 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement, et actualisation au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de septembre 2011,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement et que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaire,

- vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Résidences Franco-Suisse à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 8.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SCI Résidences Franco-Suisses aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise, et autorisé Maître Medaksian à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par déclaration du 10 juillet 2014, la SCI Résidences Franco-Suisse a interjeté appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Dans ses dernières conclusions du 25 février 2016, la SCI Résidences Franco-Suisse demande à la cour de :

- vu les articles 9 du code de procédure civile ; 1147, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 175 258,77 euros HT au profit du syndicat des copropriétaires,

- juger non fondées les demandes du syndicat des copropriétaires,

- juger qu'elle est exonérée de toute responsabilité,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.

Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2016, le [Adresse 4], représenté par son syndic, la SA GIEP-GIV, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses présentes conclusions,

- confirmer le jugement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil,

- condamner la SCI Résidences Franco-Suisse à lui payer la somme de 280 952,34 euros TTC, compte-tenu de l'évolution du taux de TVA applicable, somme qui sera actualisée, à compter du 15 septembre 2011, date du rapport d'expertise, en fonction de la variation de l'indice BT 01 ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué,

- dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2013, date de l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- ajoutant au jugement,

- condamner la SCI Résidences Franco-Suisse au paiement d'une somme de :

' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

' 8 000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Résidences Franco-Suisse aux entiers dépens comprenant les frais de l'assignation en référé expertise délivrée le 24 novembre 2009, de l'assignation du 28 mai 2013, les frais d'expertise et les frais d'hypothèque judiciaire nécessaire pour garantir sa créance dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 3 mai 2016.

****

Motifs et décision

La SCI reproche au tribunal de l'avoir condamné à payer la somme de 175 258,77€ HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute alors que cette responsabilité est subsidiaire et qu'il existe des désordres relevant de la garantie décennale et subsidiairement, demande l'infirmation du jugement car aucune faute ne peut lui être reprochée, l'obligation de remettre un ouvrage exempt de vice ne caractérisant pas la faute, qu'au surplus, il doit exister une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Elle invoque la responsabilité de chacune des sociétés étant intervenue sur le site.

Le syndicat des copropriétaires invoquant des désordres, non conformités et mal façons excluant la responsabilité décennale de la SCI et se fondant sur les articles 1134 et 1147 du code civil retient la responsabilité contractuelle de droit commun de cette dernière, pour manquement à ses engagements et faute. Elle explique que la faute des constructeurs n'exonère pas la SCI de la sienne puisqu'elle a reconnu l'existence des désordres, dans plusieurs lettres d'octobre et novembre 2009, qu'elle s'était engagée à les faire réparer et à faire lever les réserves y compris les désordres survenus postérieurement, soit en février 2010 et mars 2011 et pendant l'expertise.

Il s'agit de la construction de trois corps de bâtiments desservis par trois cages d'escaliers et deux niveaux de parking.

Les parties s'accordent sur le fait que la réception des parties communes est intervenue en novembre 2008 et la livraison les 25 novembre 2008 et 1er décembre 2008. Il est demandé la somme globale de 280 952,34 € TTC par le syndicat des copropriétaires.

Le vendeur en état futur d'achèvement est tenu :

- des vices cachés au titre de la responsabilité décennale de l'article 1646-1 du code civil,

- des vices apparents de l'article 1642-1 du code civil,

- des désordres intermédiaires au titre de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée,

- des défauts de conformité apparents à la réception de l'article 1604 du code civil (régime applicable antérieur à la loi du 25 mars 2009).

Le vendeur en état futur d'achèvement est tenu des vices apparents et des défauts de conformités apparents à la réception. Il doit livrer un ouvrage conforme aux spécifications du contrat sinon il engage sa responsabilité contractuelle même sans désordre ou vice. Il est tenu de livrer les ouvrages promis sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces défauts étaient apparents lors de la réception, il s'agit de l'acte intervenu entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs.

De plus, la SCI s'est engagée dans sa lettre du 26 novembre 2009 à ce que à titre amiable l'ensemble des réserves soient levées sauf certains points mais sans reconnaissance de responsabilité. Toutefois, dans le détail des griefs, elle a contesté devoir reprendre certains postes maintenu cette position et des désordres sont bien postérieurs. Enfin, son engagement était assorti d'une condition, en l'espèce, il était demandé au syndicat des copropriétaires de retirer son assignation qui venait d'être délivrée ce qu'il n'a pas fait.

Cette lettre ne peut être considérée comme un engagement ferme de reprendre les désordres et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que la SCI s'était engagée et était tenue de son engagement.

Les lettres envoyées aux entreprises pour lever les réserves démontrent ses diligences mais ne l'engagent pas personnellement à les reprendre par la suite.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé que du fait de l'engagement contractuel de la SCI et du non respect de ce dernier, elle avait commis une faute et qu'elle devait payer l'ensemble des désordres sans aucune distinction entre eux.

La numérotation de cette lettre de novembre 2009 est en lien avec :

- le document du 12 novembre 2009 page 54 et suivantes du rapport de l'expert judiciaire,

- la pièce 9 du syndicat des copropriétaires de mars 2010,

- la pièce du syndicat des copropriétaires du 13 d'avril 2011.

Il s'agit de tableau mentionnant les désordres (47) avec des annotations concernant la position de chacun et l'évolution.

La cour va utiliser ces documents pour distinguer les demandes qui sont faites globalement. Ces documents reprenant la même numérotation mentionnent le désordre, et son état d'avancement c'est à dire sa réparation ou l'absence de celle-ci et ses conséquences et les indications portées ne sont pas contestées par la SCI.

En effet, il doit être examiné les non conformités, vices et désordres un par un afin de déterminer de quel fondement ils relèvent et si la SCI doit être condamnée. La SCI ne peut pas être condamnée :

- pour les désordres à caractère décennal, fondement non retenu par le syndicat des copropriétaires

- ni pour les désordres dits intermédiaires (après réception mais ne relevant pas de la garantie décennale si aucune faute n'est démontrée).

Il y a lieu d'examiner les désordres selon le rapport de l'expert judiciaire M. [X] clos le 15 septembre 2011. Ce dernier a établi une liste des désordres page 73 du rapport sans toutefois en faire une synthèse et en chiffrer le coût dans le détail.

Ni l'expert, ni les parties n'ont repris les désordres un par un en les décrivant, en indiquant le désordre, l'origine et le coût. La cour ne peut retenir que les plus explicites dont la trace se retrouve dans les points pris en considération par l'expert et dont il est possible de chiffrer le montant sachant que le rapport s'apparente à un puzzle incomplet rendant la tache difficile pour tous.

N° 2, 4, 43, 46

Il s'agit de la reprise de la peinture à divers endroits selon les pages 54 à 58 du rapport ;

- sur une porte intermédiaire 2,

- sur la porte local poubelle,

- les volets en bois sont d'un ton plus clair pour certains,

- les grilles de ventilation sont à repeindre. Ce point est mentionné comme fait, dans la pièce 13 du syndicat des copropriétaires.

Il s'agit de non conformités apparentes que l'expert page 75 estime à 10 000 € TTC pour les 'peintures en extérieur signalées dans l'année de la réception', à 30 000 € pour celles signalées après et à 4 000 € pour les peintures en intérieur.

Le devis RTE pièce 17 chiffre le coût des volets à la somme de 22 642,18 € HT plus TVA à 5,5 %.

Le syndicat des copropriétaires demande la somme de 60 271,42€ pour les peintures mais ne détermine pas avec précision à quoi correspond cette demande, l'expert ne donnant aucune explication en dehors de la mention :'reprises diverses peinture dans l'immeuble'.

La SCI page 9 de ses conclusions en invoquant la responsabilité de l'entreprise de peinture reconnaît qu'il existe des peintures intérieures et extérieures défectueuses.

La cour a les éléments pour chiffrer le préjudice à la somme de 14 000 € au titre de la reprise des peintures dues par la SCI, aucune faute n'étant caractérisée par la suite à l'encontre de la SCI pour les défauts intervenus plus tard. correspondant à la somme de 30 000 € retenue par l'expert. Le jugement doit être partiellement infirmé sur ce point en ce qu'il a retenu l'intégralité des sommes.

N° 3

Il s'agit d'une porte d'ascenseur qui devait être en acier brossé au lieu d'être peinte. Le document 9 du syndicat des copropriétaires renvoie à un descriptif sur ce point.

La SCI soutient que ce désordre est décennal car il présente une dangerosité. Toutefois elle reconnaît dans ses conclusions que Otis n'a pas exécuté intégralement son marché, et que cette prestation était bien due.

Il s'agit d'une non conformité contractuelle chiffrée par l'expert page 75 à la somme de 5 500 €.

Le jugement doit être confirmé ce qu'il a retenu ce désordre, la SCI s'étant de plus engagée à la remplacer.

N° 9

Il s'agit de l'accessibilité aux caissons VMC. Il existe une mise en cause de l'accessibilité des raccordements pour l'entretien. Le dépoussiérage n'est pas possible.

Selon l'expert, page 67, il faut créer sur le toit les 13 trappes non prévues sur les plans et non exécutées. Elles sont indispensables.

Il s'agit d'un vice apparent en l'absence de trappes qui doit être pris en charge par la SCI qui s'était engagée à les reprendre. Elle reconnaît page 10 des conclusions que ces travaux sont défectueux et mettent en cause la responsabilité du plombier.

Le coût est de 13 957 € selon l'expert page 75 et la SCI tenue de garantir ce vice doit payer cette somme.

N° 12

Dans le bâtiment B, le revêtement du sol est en moquette au lieu de marbre comme cela est le cas dans les bâtiments A et C.

Selon l'expert, le hall de la cage d'entrée B au rez de chaussée doit être dallé de pierre et non de moquette.

La SCI soutient que ce désordre est de nature décennale car il rend l'ouvrage impropre à sa destination du fait du manque de stabilité et des infiltrations engendrées mais n'en justifie pas.

Il s'agit d'une non conformité que la SCI est tenue de garantir. Elle reconnaît page 9 de ses conclusions que cette prestation était due.

Selon l'expert page 75,le coût est de 5 500 €. La SCI doit payer cette somme et le jugement doit être confirmé sur ce point.

N° 19

Pour le bâtiment A, il n'existe pas d'accès à la consultation du fichier résident situé dans le hall d'entrée.

Il s'agit d'une non conformité constatée par l'expert.

Il n'existe pas d'interphone dans le hall d'entrée en dépit du pré-équipement sur la porte.

Il s'agit d'une non conformité constatée par l'expert.

Ces points figurent dans plusieurs documents.

Dans la pièce 1 du syndicat des copropriétaires, l'architecte mentionne que ces prestations étaient incluses dans le cahier des charges. La SCI s'était également engagée à reprendre l'accès du bâtiment C. Elle reconnaît page 7 de ses conclusions que l'interphone et la consultation fichier étaient dus.

Selon l'expert, le coût de l'ensemble est de 6 304,69 €. Il s'est fondé sur le devis Protect de fin 2010 listant les divers postes. La SCI doit être condamnée à payer cette somme et le jugement confirmé sur ce point.

N° 15, 24, 26, 29

Il existe des fissures :

- en façade, la SCI s'était engagée à les reprendre

- et décollement sur le crépi du mur situé prés de l'emplacement de stationnement. La SCI s'était engagée à la reprise.

- à l'angle du balcon 115. La SCI s'était engagée à la reprise.

- dans un linteau au dessus de la porte du parking. La SCI s'était engagée à la reprise.

Il s'agit de vices apparents. L'assurance dommages-ouvrage a pris en charge certains désordres.

L'expert page 75 retient pour le devis de ravalement de maçonnerie le devis DNT du 29 novembre 2010 pour la somme de 26 709 € incluant d'autres prestations.

Selon l'expert page 50, les maçonneries et les reprises des devis DNT estimées semblent inclure des travaux liés à des désordres apparus après l'année de garantie.

Au titre de la maçonnerie, le syndicat des copropriétaires demande la somme de 98 553€ et l'expert a retenu la somme de 26 709 € TTC sous la seule mention : 'travaux de finition du ravalement et de maçonnerie', sans plus d'information.

Selon la SCI les désordres de maçonnerie du ravalement entraînent des infiltrations. Aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de la SCI, sur ce point, la demande doit être rejetée dans la mesure ou sur ce point il n'est pas possible de distinguer ce qui relève des vices apparents et de l'esthétique, de la décennale par les infiltrations et des dommages intermédiaires survenus postérieurement au délai d'un an nécessitant la faute de la SCI.

Cette demande doit être rejetée.

N° 27

Il s'agit d'un problème de sécurité sur les attaches de volets. (Appart 108). De plus, l'assignation et le rapport de l'architecte (pièce 1 du syndicat des copropriétaires ) faisaient mention de ce que des volets ne peuvent se rabattre car ils sont gênés par les garde-corps et les balcons, ou les chutes des descentes d'eau.

Dans le document 13 du syndicat des copropriétaires, ce point n'avait pas été résolu en avril 2011. L'expert le retient comme non résolu et a fait une photographie de ce désordre.

Il s'agit d'un vice apparent, l'expert page 76 fixe le coût à la somme de 10 000 € TTC. La SCI doit sa garantie pour ce vice et le jugement doit être confirmé sur ce point.

N° 30

Il s'agit de l'absence de couvertines sur les bandeaux en saillie de façades. La notice architecturale (pièce 16-3 du syndicat des copropriétaires) permet de constater qu'elles étaient prévues dans le projet de l'architecte.

La SCI qui n'a pas accepté la reprise de désordre soutient qu'il relève de la garantie décennale car il rend l'ouvrage impropre à sa destination en n'assurant pas la fonction d'étanchéité.

Selon l'expert (p 66) :

- les copropriétaires signalent des traces d'humidité à l'intérieur des logements en façades au niveau des planchers et des bandeaux extérieurs. Ce désordre est apparu après l'année de parfait achèvement.

- la pose des couvertines sur les bandeaux des corniches font défaut et leur absence entraîne des infiltrations au niveau des pierres et béton de rejaillissement et il faut remplacer les larmiers oubliés sous les bandeaux saillants par des couvertines car le rejaillissement entraîne la migration de l'eau dans la pierre de première assise.

Il s'agit initialement d'une non conformité contractuelle qui selon la pièce 1 du syndicat des copropriétaires pouvait n'entraîner que des désordres esthétiques par des salissures. Cette non conformité au contrat n'ayant pas été réparée, il en est résulté des infiltrations.

Comme l'indique la SCI, le désordre relevant d'une garantie légale ne peut pas donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

En conséquence, le vice chassant le défaut de conformité, ce désordre présente un caractère décennal comme le soutient la SCI.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle des appelantes.

N° 31

Selon les pièces page 57 du rapport, et 9 du syndicat des copropriétaires, les descentes des eaux pluviales sont de forme coudée en saillie sur la voie publique et dangereuse pour les handicapés et sont en infraction car elles doivent être à au moins 2,20 du sol alors qu'elles sont à 1,60 m de hauteur pour la première. Il faut les intégrer dans les corniches.

Ce désordre est un vice apparent. La SCI doit sa garantie.

Le coût est de 2 937 € TTC selon le syndicat des copropriétaires page 10 de ces conclusions mais ce désordre a été repris et n'est plus retenu par l'expert.

N° 45

La fixation des garde-corps de sécurité en toiture est à revoir. Le coût est de 3 643 € TTC .Selon l'assignation, les gardes-corps en sortie de toiture ne sont pas fixés solidement et ne remplissent pas leur rôle de protection collective.

Selon l'expert les garde-corps de sécurité de la toiture n'ont pas à servir de protection collective. Ils ne servent qu'à la maintenance et doivent offrir des points d'ancrage solides aux porteurs de harnais (p 73). Dans la pièce 9 du syndicat des copropriétaires, il est indiqué que cette absence constitue un danger pour les entreprises devant intervenir dans l'immeuble.

La SCI soutient que ce désordre relève de la garantie décennale car il rend l'ouvrage impropre à sa destination, la protection contre les chutes n'étant pas assurée.

Ce désordre était caché dans ses conséquences et sa gravité lors de la réception. Il rend l'ouvrage impropre à sa destination par sa gravité car il ne permet pas d'assurer la sécurité du personnel de maintenance et il a des conséquences dangereuses par le risque de chutes.

Il relève de la garantie décennale.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'appelante.

N° 41

Isolation phonique des extracteurs de parking

Selon l'assignation les extracteurs d'air des deux sous-sols parkings sont trop bruyants et créent des nuisances sonores (P59). Dans le document 9 du syndicat des copropriétaires, Il existe des plaintes dans la copropriété par les résidents qui sont soit en face, soit à coté.

Selon l'expert les extracteurs d'air en sous-sol sont bruyants. Leurs coffres fermés par des tôles vissées directement sur les pattes métalliques vibrent. Les blocs d'extraction de l'air vicié sont très bruyants (p24 selon l'expert) il faut adapter l'isolation phonique des extracteurs du parking (p 75). Le coût est de 12 000 € TTC.

La SCI soutient que ce désordre relève de la garantie décennale car il rend l'ouvrage impropre à sa destination.

Ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination par les nuisances sonores engendrées pour les riverains. Il relève de la garantie décennale.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle des appelante.

N°47

Il s'agit de panneau à poser à l'entrée du parking avec la mention ' hauteur maxi 2M et interdit au plus de 3,5 t'.

Il s'agit d'une non conformité.

L'expert a retenu ce manquement à hauteur de la somme de 3 000 € incluant des crémones et gâches sur les vantaux semi-fixes des ensembles vitrés des halls ouvrant sur jardin qui sont également des non conformités. La SCI doit être condamnée à payer cette somme.

La protection des relevés d'étanchéité

Selon l'expert page 73, la protection des relevés d'étanchéité autour de la trémie d'accès au transformateur au bâtiment manque.

Il s'agit d'un vice apparent. La SCI doit sa garantie.

Le coût se trouve dans le devis DNT du 29 novembre 2010 pour les sommes concernant le transformateur de :

- 2 546,11€ plus TVA, pour pose de pierre en habillage de l'étanchéité,

- 1 103,89 € plus TVA pour création de cunette,

- soit 3 650 € HT, outre TVA à 5,5%, soit 3 850,75 €

Les sommes dues

La SCI doit être condamnée à payer les sommes de :

- peintures: 14 000 €

- ascenseur : 5 500 € TTC

- accès VMC; 13 957€ TTC

- sol du bâtiment B : 5 500 €.

- interphone, entrée du bâtiment :6 304,69 €

- mise en conformité des volets :10 000 €

- panneau entrée du parking et serrurerie : 3 000 € .

- local EDF : 3 850,75€ TTC

Dit que pour ces sommes :

- les intérêts légaux doivent courir à compter du 28 mai 2013,

- elles doivent être actualisées à compter du 15 septembre 2011 en fonction de l'indice BT 01,

- elles incluent une TVA à 5,5% qui doit être actualisée au jour de la présente décision,

- il doit être ajouté 10% de maîtrise d'oeuvre, conformément à l'avis de l'expert,

- la capitalisation des intérêts est ordonnée.

S'agissant des autres demandes, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la SCI, ou les désordres relèvent de la garantie décennale incombant aux constructeurs. En effet, le fait de livrer un ouvrage non conforme et avec des désordres ne constitue pas une faute pour un maître d'ouvrage.

Dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires demande la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance car il a du mobiliser un architecte, un huissier et le conseil syndical pour établir la liste des désordres et finitions et il supporte un préjudice de jouissance sur les parties communes.

Il est exact que le syndicat des copropriétaires a engagé des frais d'architecte, du temps et a subi un préjudice de jouissance collectif du fait des nombreux manquements dans les parties communes lors de la livraison. Toutefois, certains désordres ont été repris en cours d'expertise, d'autres ne concernent que certains bâtiments et non pas l'ensemble des copropriétaires et d'autres collectifs ne sont pas retenus par cette décision .

Tenant compte des nombreuses diligences de la SCI auprès des constructeurs pour faire évoluer la situation, la cour a les éléments pour allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 € en réparation du préjudice subi.

Article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens et y ajoutant,

Condamne la SCI Résidence Franco-Suisse à payer au syndicat des copropriétaires au titre des non conformités contractuelles les sommes de :

-14 000 € pour les peintures,

- 5 500 € pour l'ascenseur,

- 5 500 € pour le sol du bâtiment B,

- 6 304,69 € pour l'interphone, l'entrée du bâtiment et la liste copropriétaires,

Condamne la SCI Résidence Franco-Suisse à payer au syndicat des copropriétaires au titre des vices apparents:

- 10 000 € de mise en conformité des volets,

- 3 000 € de signal parking et serrurerie

- 13 957€ pour l'accès VMC,

- 3 850,75€ pour le local EDF.

Dit que pour ces sommes :

- elles doivent être actualisées à compter du 15 septembre 2011 en fonction de l'indice BT 01,

- le taux de TVA retenu est de 5,5%, la TVA devra être actualisée au jour de la présente décision, celle de 5,5 étant retenue dans les calculs,

- il doit être ajouté 10% de maîtrise d'oeuvre,

- la capitalisation des intérêts est ordonnée,

Condamne la SCI Résidence Franco-Suisse à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

-12 000 € de préjudices,

-3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la SCI Franco-Suisse à la charge des dépens incluant les frais d'expertise et des assignations,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05307
Date de la décision : 26/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°14/05307 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-26;14.05307 ?
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