COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2016
R.G. N° 16/01953
AFFAIRE :
[R] [H]
...
C/
SAS LES LABORATOIRES SERVIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Février 2016 par le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° RG : 16/00070
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1946
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2016025
assistée de Me Charles JOSEPH-OUDIN avocat au barreau de PARIS et de Me Laura BAROUKH, avocat
Madame [M] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1973
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2016025
assistée de Me Charles JOSEPH-OUDIN avocat au barreau de PARIS et de Me Laura BAROUKH, avocat
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1966
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2016025
assisté de Me Charles JOSEPH-OUDIN avocat au barreau de PARIS et de Me Laura BAROUKH, avocat
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 3] 1967
de nationalité française
[Adresse 7]
[Adresse 8]
Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2016025
assisté de Me Charles JOSEPH-OUDIN avocat au barreau de PARIS et de Me Laura BAROUKH, avocat
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1969
de nationalité française
[Adresse 9]
[Adresse 10]
Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2016025
assistée de Me Charles JOSEPH-OUDIN avocat au barreau de PARIS et de Me Laura BAROUKH, avocat
Madame [P] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1986
de nationalité française
[Adresse 11]
[Adresse 8]
Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2016025
assistée de Me Charles JOSEPH-OUDIN avocat au barreau de PARIS et de Me Laura BAROUKH, avocat
APPELANTS
****************
SAS LES LABORATOIRES SERVIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 085 480 796
[Adresse 12]
[Adresse 13]
Représentée par Me Nathalie CARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A193
assistée de Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16124
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
Non assignée - non représentée
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président chargé du rapport et Madame Véronique CATRY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCEDURE
Soutenant avoir pris le médicament Médiator d'août 2006 à janvier 2007, Mme [R] [H], Mme [M] [H] épouse [S], M. [V] [H], M. [Y] [H], M. [G] [H] et Mme [P] [H], épouse [I], ses enfants (les consorts [H]), ont fait assigner la société Les Laboratoires Servier, en présence de la CPAM du Val d'Oise, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, pour voir ordonner une expertise médicale et condamner la défenderesse au paiement d'une provision sur dommages de 50 000 euros pour Mme [R] [H], de 10 000 euros pour chacun des enfants et d'une provision pour frais d'instance de 20 000 euros, outre une indemnité de procédure.
Par une ordonnance du 4 février 2016, le juge des référés a débouté les consorts [H] de leur demande d'expertise et a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.
Le 16 mars 2016, les consorts [H] ont relevé appel de l'ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 juillet 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, les consorts [H] demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance ;
Statuant à nouveau:
- de désigner un expert cardiologue ;
- de déclarer la procédure à intervenir opposable à la CPAM du Val d'Oise ;
- de condamner la société Les Laboratoires Servier à payer à Mme [R] [H] une provision sur dommage de 50 000 euros ;
- de condamner la société Les Laboratoires Servier à payer à Mme [M] [H], épouse [S], M. [V] [H], M [Y] [H], M. [G] [H], Mme [P] [H], épouse [I], une provision sur dommage de 10 000 euros chacun ;
- de condamner la société Les Laboratoires Servier à payer aux appelants une provision pour frais d'instance de 20 000 euros ;
- de condamner la société Les Laboratoires Servier à payer à chacun des appelants la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juillet 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Les Laboratoires Servier demande à la cour:
- de déclarer les consorts [H] irrecevables, en tout cas mal fondés en leurs demandes ;
A titre principal:
- de confirmer l'ordonnance ;
- de condamner les appelants à payer à la société Les Laboratoires Servier la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire:
- de désigner tel cardiologue choisi hors du département du Val d'Oise et des départements limitrophes ;
- de dire n'y avoir lieu à versement de provisions, en présence d'une contestation sérieuse tant sur l'implication alléguée du médicament dans la survenue du dommage que sur le caractère défectueux du produit et l'existence d'une cause d'exonération pour risque de développement ;
A titre plus subsidiaire:
- de fixer à la somme de 2600 euros le montant de la provision sur dommage allouée à Mme [H].
Bien qu'assignée à personne habilitée par acte du 26 avril 2016, la CPAM du Val d'Oise n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier.
Pour rejeter les demandes d'expertise et de provision, le premier juge a retenu que la preuve de la prise du médicament Médiator par Mme [R] [H] n'était pas rapportée au seul vu des pièces produites, le certificat médical du docteur [Q] du 5 décembre 2014 et le compte-rendu d'examen médical du docteur [C] du 13 octobre 2015 qui fait état d'une prise de Médiator ne ferait que rapporter les allégations de la demanderesse.
En cause d'appel, Mme [R] [H] se borne à verser en outre aux débats un extrait du dossier médical de son médecin traitant, le docteur [Q], qui porte mention d'une prescription du Médiator les 25 août et 28 novembre 2006.
S'il est vrai que la date de la première prescription correspond à celle figurant sur le certificat établi le 5 décembre 2014 par le docteur [Q], soit le 25 août 2006, la société Les Laboratoires Servier fait observer à juste titre:
- ce document apparaît peu probant en raison de l'ajout d'une mention manuscrite portant la date du 28 novembre 2006, alors que la consultation du 28 novembre 2006 est notée juste après, une seconde fois, sans mention d'une prescription de Médiator et que l'ordre chronologique des mentions du dossier n'est pas respecté ;
- surtout, Mme [R] [H] ne produit pas davantage en appel qu'en première instance de copies d'ordonnance, de factures de pharmacie, de justificatifs de remboursement de frais pharmaceutiques par la sécurité sociale, ou encore de la lettre de l'AFFSAPS adressée à chaque patient qui s'est vu rembourser du Médiator entre 2006 et 2009.
L'ordonnance sera dans ces conditions confirmée en ce qu'elle a retenu que la demanderesse ne justifiait pas d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'instruction et qu'il existait une contestation sérieuse relative à l'exposition de la demanderesse au médicament ne permettant pas au juge des référés d'accueillir les demandes de provision.
Aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les consorts [H] supporteront la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,