COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 14/07759
AFFAIRE :
[S] [O]
...
C/
MACSF Assurances
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° RG : 13/00044
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
2/ Madame [H] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (BRESIL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1400879
Représentant : Me Romuald MOISSON de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105
APPELANTS
****************
MACSF Assurances, Société d'assurance mutuelle
N° SIRET : 775 665 631
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 N° du dossier MCS/2708
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS ET PROCEDURE
Les époux [O] sont propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 5] qui constitue leur domicile et qui est assuré par contrat souscrit auprès de la MACSF depuis le 30 septembre 1994.
Entre le 18 et le 23 décembre 2009, la maison a été cambriolée, sinistre déclaré à l'assureur et ayant fait l'objet d'une plainte aux services de police.
L'expert a mandaté un expert, le cabinet ELEX.
Le 05 septembre 2011, la société MACSF a adressé à [S] [O] une offre d'indemnisation d'un montant global et immédiat de 7 664,42 euros, outre un montant différé de 744,60 euros à verser dans un délai de deux ans.
Le 26 décembre 2010, les époux [O] ont été victimes d'un incendie, sinistre également déclaré à la MACSF.
A la suite du dépôt du rapport de l'expert mandaté, la MACSF a adressé à [S] [O] une proposition d'indemnisation globale de 33 808,14 euros pour les dommages immobiliers.
Cette proposition a été acceptée par l'assuré le 04 avril 2012, sous la réserve expresse toutefois, que soient notamment prises en compte la perte des biens mobiliers et la réalisation de certains travaux de réfection.
Le 3 mai 2012, un état récapitulatif des biens mobiliers endommagés ou détruits lors de l'incendie a été adressé par [S] [O], lequel a reçu, le 5 décembre 2012, une proposition de règlement immédiat pour le préjudice mobilier de 39 633 euros, outre un règlement différé de 7 239 euros.
Les époux [O] ont assigné la société MACSF Assurances le 20 décembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, contestant les offres d'indemnisation faites par l'assureur au titre des préjudices mobiliers.
Par le jugement déféré, le tribunal a débouté les époux [O] de toutes leurs demandes, les a condamnés in solidum à payer à la MACSF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les époux [O] ont interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2014.
Par conclusions signifiées le 1er septembre 2016, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- condamner la MACSF à leur verser la somme de 378 533 euros à titre d'indemnité relative au cambriolage,
- A défaut, dire que la MACSF devra leur verser une indemnité de 195 733,90 euros en tenant compte d'une garantie de 2737,10 euros par objet dérobé,
- dire que ces indemnités porteront intérêts au taux légal a compter du 20 février 2011,
- condamner la MACSF à leur payer la somme de 69 204 euros à titre d'indemnité relative à la destruction et/ou la détérioration des biens mobiliers et effets personnels consécutives à l'incendie survenue dans leur habitation le 26 décembre 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2012,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la MACSF à une indemnité de procédure de 6 000 euros,
- condamner la même aux dépens avec recouvrement direct.
Dans ses conclusions signifiées le 24 février 2015, la MACSF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter les époux [O] de toutes leurs prétentions,
Subsidiairement,
- limiter à 36 977,48 euros en deniers ou quittances compte tenu du paiement déjà effectué de 2 519 euros l'indemnité revenant au titre du vol et débouter les appelants du surplus de leurs prétentions,
- condamner les époux [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrepétibles en cause d'appel,
- condamner les mêmes aux dépens avec recouvrement direct.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2016.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a jugé que lors de la souscription du contrat, [S] [O] n'avait pas opté pour l'assurance de ses objets de valeur à une valeur unitaire et que le plafond de garantie pour ces objets était de 10 000 francs, hors indexation. Les bijoux ont ainsi fait l'objet d'une prise en charge par l'assureur dans la limite du plafond contractuel indexé. S'agissant des biens mobiliers endommagés par l'incendie, le tribunal a jugé que la proposition formulée le 5 décembre 2012 par l'assureur sur la base du rapport de l'expert qu'il avait mandaté était conforme aux dispositions contractuelles.
S'agissant de la garantie due pour le cambriolage dont ils ont été victimes, les époux [O] soutiennent qu'il appartient à l'assureur de prouver qu'ils ont eu connaissance des limitations de la garantie souscrite et des conditions de la police, que la MACSF Assurances ne verse pas aux débats les conditions générales et particulières qu'ils auraient acceptées. Ils soutiennent que le document intitulé 'conditions particulières Habitation évolution nouveau contrat 2311702 Duplicata' est le fruit d'un montage puisque les sommes y figurent en euros. Les époux [O] font valoir que la lecture des conditions générales que l'assureur a enfin produites démontre qu'il n'y est nullement fait état de la nécessité d'une mention spécifique dans les conditions particulières pour pouvoir bénéficier de la garantie couvrant les objets précieux à raison de 10 000 francs par objet et qu'à aucun moment ces conditions générales ne font référence à un plafond de garantie autre que ce dernier. Les époux [O] soulignent qu'en cas de doute sur l'interprétation d'un contrat, il doit s'interpréter en leur faveur en leur qualité de non-professionnel. Ils font par ailleurs valoir que la MACSF Assurances a manqué à son devoir d'information et de conseil et que ce manquement leur donne le droit d'obtenir la couverture intégrale du risque.
Quant à l'indemnisation de l'incendie, les appelants soutiennent avoir transmis à l'assureur toutes les pièces justifiant de l'étendue de leur préjudice et que le tribunal ne pouvait leur faire grief de ne pas avoir été assistés d'un expert dans le cadre de l'évaluation de leurs dommages.
La MACSF Assurances soutient avoir transmis à [S] [O] un projet d'assurance conforme au questionnaire que celui-ci avait complété en septembre 1994 et qui mentionnait clairement la limitation de garantie à 10 000 francs, l'assuré n'ayant pas choisi de garantir les objets de valeur, de telle sorte que les bijoux dérobés n'ont été indemnisés qu'à hauteur du plafond.
S'agissant de l'indemnité versée pour les biens et effets détruits par l'incendie, l'assureur affirme qu'elle est conforme à l'évaluation faite par l'expert et que les assurés n'ont pas entendu mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage.
* * *
Le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, l'écrit n'étant pas exigé pour sa validité mais à titre probatoire. Tel est le cas du contrat formé par la transmission par l'assureur à l'assuré d'une police correspondant à la proposition signée par ce dernier.
Au cas présent, [S] [O] a complété de sa main, signé et daté du 12 septembre 1994, un document intitulé 'assurance habitation Proposition' dans lequel il indique que la maison qu'il souhaite assurer est une maison particulière composée de 6 pièces principales, d'une surface de 150 m² outre les dépendances de 90 m².
A la rubrique 'garanties assurées' il est indiqué que le montant du contenu assuré proposé est proportionnel au nombre de pièces principales de l'habitation puis il est demandé à l'assuré s'il désire :
garantir un capital plus élevé (1)
supprimer la garantie vol
supprimer la franchise de 900 euros indexée
garantir pour plus de 10 000 F d'objets de valeur (2)
garantir les dommages électriques (20 000 F)
assurer une véranda
assurer une piscine
Le (1) renvoie aux garanties proposées, présentées sous la forme d'un tableau clair et aisé à comprendre. Pour une maison de 6 pièces, la garantie pour le vol est limitée à 150 000 francs.
Le (2) renvoie à la définition de l'objet de valeur incluant les objets précieux dont les bijoux et les pierreries.
Il est ensuite ajouté en gros caractères de couleur rouge la mention 'très important' puis en caractères gras : si parmi ces objets vous voulez en assurer certains pour une valeur unitaire supérieure à 10 000 francs pour les objets précieux consultez nos services.
[S] [O] n'a coché que la case 'garanties électriques'.
S'agissant de la date d'effet de la garantie, il a coché qu'il désirait un projet de contrat et non une garantie ferme.
Sur la base de ces indications, la MACSF Assurances a établi un projet d'assurance habitation qui mentionnait les événements assurés et spécialement la limitation de la garantie vol à 150 000 francs et celle des objets de valeur à 10 000 francs. [S] [O] a signé ce document le 29 septembre 1994 en y apposant de sa main la mention 'bon pour accord' et l'a retourné accompagné de son règlement à l'assureur le 30 septembre 1994 qui y a apposé son cachet. C'est sur ces bases que le montant de la cotisation due par l'assuré a été évalué.
C'est lors de l'acceptation des propositions de la MACSF Assurances par l'assuré que la rencontre des volontés des parties sur les points essentiels du contrat d'assurance les liant, et spécialement l'étendue de la garantie, a eu lieu.
Le litige opposant les parties porte sur la limitation des garanties. Dés lors que celle-ci apparaît sans équivoque possible sur la proposition d'assurance comme sur le projet d'assurance, les développements que consacrent les époux [O] à l'absence des conditions générales et particulières et d'un avenant sont sans pertinence. Il sera observé que le document versé aux débats par l'assureur intitulé 'duplicata' ne saurait s'analyser comme le fruit d'un montage mais constitue une édition informatique des données essentielles du contrat. Ce n'est pas cette pièce en tout état de cause qui détermine la solution du litige mais le projet et la proposition acceptée. S'agissant de ces deux derniers documents, ils sont exempts d'équivoque ou de contradiction et il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions du code de la consommation invitant à une interprétation en faveur du non-professionnel.
Il sera observé que les objets dérobés aux époux [O] sont essentiellement des bijoux, pour une valeur de 378 533 euros. Il n'est pas donné d'explication satisfaisante au fait que les assurés n'aient pas informé la MACSF Assurances de la présence de ces objets de valeur lors de la conclusion du contrat puis en cours d'exécution de celui-ci en vue de les assurer, étant observé que ceci aurait très certainement conduit l'assureur à modifier le montant de la prime et à exiger une plus grande sécurisation de la maison assurée. Il n'est dés lors pas démontré que l'assureur ait failli à son obligation de conseil.
C'est donc à raison que le tribunal a jugé que le plafond de garantie était opposable aux assurés sous réserve d'appliquer, comme en convient l'assureur, une valeur d'indexation.
Il n'est pas discuté qu'à la suite du cambriolage dont ils ont été victimes, les époux [O] ont reçu de leur assureur l'offre d'indemnisation suivante :
- détériorations immobilières (somme acceptée et déjà réglée) : 2 745,42 euros
- préjudice mobilier 4 919 euros se décomposant comme suit :
o bijoux selon plafond contractuel ..........................................2 519 euros
o sac à main.................................................................................750 euros
o lunettes solaires .........................................................................70 euros
o pochette Louis Vuitton............................................................ 170 euros
o sac à main Louis Vuitton......................................................... 360 euros
o sac à main Louis Vuitton Saint Cloud .................................... 260 euros
o montre Guess ...........................................................................180 euros
o amplificateur audio BOSE .......................................................560 euros
o rideau .........................................................................................50 euros
une indemnité différée de 744,60 euros devant être en outre réglée après la justification du remplacement des objets sinistrés.
A la suite du tribunal la cour relève que les critiques faites par les époux [O] à cette offre se rapportent à l'indemnisation de la perte des objets de valeur et tout spécialement des bijoux et que ceux-ci ayant été indemnisés à hauteur du plafond contractuel souscrit de 2 519 euros, leur critique ne pouvait prospérer.
S'agissant de l'indemnisation des dommages mobiliers consécutifs à l'incendie -qui s'est déclaré au sous-sol et a essentiellement atteint ce qui y était entreposé- il est constant que l'assureur a dépêché sur les lieux un expert, le cabinet ELEX, qui, aux termes de son rapport du 3 décembre 2012, a retenu un préjudice (vétusté déduite) de 39 633 euros. L'assureur a offert à de ses assurés une indemnité conforme à ce rapport, que ces derniers critiquent.
Il apparaît à la lecture de la liste des biens et effets personnels établie par les époux [O] et de celle retenue par l'expert que ce dernier a fait une exacte appréciation des préjudices subis, étant observé que de très nombreux postes ont été accueillis sans aucun justificatif, sur la seule déclaration faite par l'assuré, notamment pour les équipements et les vêtements de ski, et que l'assureur a, à raison, rejeté une demande portant sur un montant élevé (4 640 euros) alors qu'aucune preuve d'achat n'était versée.
Il sera par ailleurs observé que les appelants ne font que critiquer globalement l'indemnité allouée sans donner d'indication précise sur les postes qui ne seraient pas suffisamment indemnisés. Il convient d'ajouter que contrairement à leurs allégations de nombreuses réclamations n'étaient pas accompagnées des justificatifs d'achat.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [O] de leurs demandes, principales et subsidiaires.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et l'indemnité de procédure seront confirmées.
Les époux [O] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel avec recouvrement direct.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à la société MACSF Assurances la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les époux [O] à payer à la société MACSF Assurances la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne les époux [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,