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08/11/2016 | FRANCE | N°15/02938

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 08 novembre 2016, 15/02938


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 31G



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 15/02938



AFFAIRE :



SARL EQUIMER





C/

SARL EQUIMER FOLLIARD









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mars 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2014F00614



Expéditions exécuto

ires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Emmanuel DOUBLET



Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 31G

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 15/02938

AFFAIRE :

SARL EQUIMER

C/

SARL EQUIMER FOLLIARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mars 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2014F00614

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel DOUBLET

Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL EQUIMER

N° SIRET : 328 478 763

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Emmanuel DOUBLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 274 - N° du dossier 1402204 - substitué par Me GROUD

APPELANTE

****************

SARL EQUIMER FOLLIARD

N° SIRET : 333 614 543

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 502

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier f.f., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 16 mars 2009, la société à responsabilité limitée EQUIMER FOLLIARD a donné son fonds de commerce de négoce d'équipements maritimes en location-gérance à la société à responsabilité limitée SAVENERGY, contre une redevance annuelle de 25.200 euros HT.

Cet acte prévoyait la possibilité pour le preneur d'acquérir le fonds de commerce au plus tard le 31 décembre 2013. Le 5 octobre 2012, la société SAVENERGY confirmait son intention d'acquérir le fonds de commerce et versait une somme de 25.000 euros déposée à la CARPA. Cette dernière n'a cependant jamais régularisé l'acquisition du fonds de commerce, et a accumulé les impayés de ses redevances de location-gérance. En juin 2014, elle a modifié sa dénomination commerciale en EQUIMER.

La société EQUIMER FOLLIARD désireuse de régulariser la vente, d'en encaisser le produit et celui de sa créance sur les arriérés de redevances, a par acte du 16 juin 2014, fait assigner la société SAVENERGY d'avoir à comparaître le 2 juillet 2014 devant le tribunal de commerce de Versailles afin d'entendre celui-ci :

Vu l'article 1134 du code civil, vu l'article 1142 du code civil,

Dire que la cession du fonds de commerce de la société EQUIMER-FOLLIARD à la société SAVENERGY était parfaite ;

Dire que la société SAVENERGY représentée par son gérant par Monsieur [L] [O] devrait signer l'acte de cession du fonds de commerce tel qu'il figurait dans les pièces versées aux débats et dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir; À défaut de signature de l'acte par la société SAVENERGY dans le délai ci-dessus,

Dire que le jugement vaudrait acte de vente dans les termes de l'acte de cession susvisé et serait enregistré comme tel auprès de la recette des impôts compétente ;

Dire que les formalités de publicité seraient effectuées à la diligence de la société EQUIMER FOLLIARD, les frais en restant à la charge de la société SAVENERGY,

Condamner, en conséquence, la société SAVENERGY à payer à la société EQUIMER FOLLIARD la somme de 6.500 euros correspondant aux frais d'enregistrement et celle de 1.129,13 euros TTC, correspondant aux frais de publicité ;

Condamner la société SAVENERGY au paiement du prix de cession à la société EQUIMER FOLLIARD, savoir, la somme de 225.000 euros ;

Autoriser, en conséquence, Maître Thierry NOËL, avocat, à verser, en sa qualité de séquestre de l'acompte sur le prix de cession la somme de 25.000 euros déposée sur le compte CARPA;

Dire que la location-gérance se poursuivrait jusqu'à la réalisation de la cession;

Condamner d'ores et déjà la société SAVENERGY au paiement de la somme de 21.000 euros HT (25.200 euros TTC) correspondant au montant des redevances de location gérance échues pour la période du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014 ;

Condamner en outre la société SAVENERGY à payer à la société EQUIMER FOLLIARD la somme de 55.530,67 euros correspondant aux causes de l'ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2013 par le Président du tribunal de commerce de Versailles, et la somme de 20.092,80 euros correspondant à celle rendue entre les mêmes parties par le même juge, le 21 août 2013, condamnation en quittance ou deniers ;

Condamner la société SAVENERGY à payer à la société EQUIMER FOLLIARD la somme de 6.678,93 euros correspondant au montant exigible des remboursements qui auraient dû intervenir au profit de la société EQUIMER FOLLIARD en application du contrat de location gérance conclu entre les deux sociétés ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner la société SAVENERGY au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Par jugement entrepris du 18 mars 2015 le tribunal de commerce de Versailles a :

Dit que la cession du fonds de commerce par la SARL EQUIMER-FOLLIARD au profit de la SARL EQUIMER (anciennement SAVENERGY) était parfaite au jour du jugement ;

Ordonné à la SARL EQUIMER (anciennement SAVENERGY) de signer l'acte d'acquisition du fonds de commerce de la SARL EQUIMER FOLLIARD dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;

Dit qu'à défaut de signature de l'acte de cession par la SARL EQUIMER (anciennement SAVENERGY) dans le délai supra, le jugement vaudrait acte de vente ;

Condamné la SARL EQUIMER (anciennement SAVENERGY) à payer à la SARL EQUIMER FOLLIARD la somme 225.000 euros au titre du prix du fonds de commerce ;

Dit que la location-gérance se poursuivait jusqu'à la réalisation de la vente du fonds de commerce de la SARL EQUIMER FOLLIARD et de son paiement ;

Condamné la SARL EQUIMER (anciennement SAVENERGY) à payer à la SARL EQUIMER FOLLIARD la somme de 98.132,07 euros TTC ;

Débouté la SARL EQUIMER (anciennement SAVENERGY) de sa demande reconventionnelle;

Condamné la SARL EQUIMER (anciennement SAVENERGY) à payer à la SARL EQUIMER FOLLIARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné la SARL EQUIMER (anciennement SAVENERGY) aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 19 avril 2015 par la société EQUIMER ;

Vu les dernières écritures signifiées le 1er juin 2016 par lesquelles la société EQUIMER demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1300, 1376, 1582 et 1583 du code civil,

Vu l'article 488 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dire et juger que la vente du fonds de commerce entre la société SAVENERGY aujourd'hui dénommée société EQUIMER et la société EQUIMER FOLLIARD est parfaite depuis le 5 octobre 2012 ;

Dire et juger que la société EQUIMER reste à devoir la somme de 200.000 euros à la société EQUIMER FOLLIARD

Dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra acte de vente dans les termes de l'acte de cession susvisée et sera enregistré comme tel auprès de la recette des impôts compétente

Dire et juger que les formalités de publicité seront réalisées par la société EQUIMER

Dire et juger que la société EQUIMER n'est plus tenue, depuis le 5 octobre 2012, d'aucune somme au titre du contrat de location-gérance éteint à l'égard de la société EQUIMER FOLLIARD ;

Par voie de conséquence, rejeter les demandes en paiement de redevances formulées par la société EQUIMER FOLLIARD pour la période postérieure au 5 octobre 2012 ;

Dire et juger que la société EQUIMER a payé indûment à la société EQUIMER FOLLIARD la somme totale de 26.259,84 euros indûment perçue depuis le 5 octobre 2012.

Vu les comptes entre les parties :

Dire et juger que la société EQUIMER FOLLIARD est créancière de la société EQUIMER de la somme de 26.483,24 euros au titre du loyer de la location-gérance pour la période 2010, 2011 et 2012 (du 01/01/2012 au 30/09/2012) et condamner en tant que de besoin la société EQUIMER à régler cette dernière.

Condamner la société EQUIMER FOLLIARD à verser à la société EQUIMER, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner la société EQUIMER FOLLIARD aux entiers dépens.

Vu les dernières écritures signifiées le 22 juin 2016 au terme desquelles la société EQUIMER FOLLIARD demande à la cour de :

Vus les articles 1134 et 1142 du Code civil ;

CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 18 mars 2015 (RG n°2014F00614) sauf sur le montant des sommes auxquelles a été condamnée la société EQUIMER du chef de la poursuite de la location-gérance ;

REFORMANT la décision de ce dernier chef et statuant à nouveau :

CONDAMNER la société EQUIMER à payer à la société EQUIMER FOLLIARD la somme de 123.236,20 euros ;

Y ajoutant :

CONDAMNER la société EQUIMER, anciennement SAVENERGY à payer à la société EQUIMER FOLLIARD la somme de 6.500 euros, qui correspond au montant des frais d'enregistrement et 1.129,13 euros TTC, correspondant aux frais de publicité légale ;

CONDAMNER la société EQUIMER, anciennement SAVENERGY à payer à la société EQUIMER FOLLIARD une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société EQUIMER, anciennement SAVENERGY aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la cession du fonds de commerce de la société EQUIMER FOLLIARD:

Le tribunal a exactement relevé, dans le jugement entrepris, que les parties s'accordaient pour lui demander de reconnaître parfaite la vente du fonds de commerce de la société EQUIMER FOLLIARD à la société SAVENERGY, devenue EQUIMER, tout en s'opposant sur la date de cette cession.

Devant la cour, la société EQUIMER, se référant à la promesse de vente signée le 16 mars 2009, prévoyant un engagement d'achat jusqu'au 31 décembre 2013, et à son avenant du 5 octobre 2012, constatant le versement par elle, alors encore dénommée la société SAVENERGY, d'un acompte de 25.000 euros pour un prix de cession arrêté à 225.000 euros, considère que la vente est devenue parfaite à cette date, un courrier ayant d'ailleurs été remis en main propre, ce jour là, à la gérante de la société EQUIMER FOLLIARD, confirmant son intention d'acquérir le fonds de commerce au plus tard le 31 décembre 2013.

Elle dit n'avoir reçu que tardivement, le 21 mars 2014, le décaissement du prêt contracté auprès de la Société Générale, mais que, néanmoins, par application de l'article 1583 du code civil, la vente était parfaite depuis le 5 octobre 2012, les parties ayant marqué leur accord sur la chose et le prix, sans exiger que celui-ci soit payé comptant, qui serait une condition suspensive potestative.

La société EQUIMER FOLLIARD fait observer que le contrat de location-gérance avec promesse de vente, signé le 16 mars 2009, comportait déjà un accord sur la chose, le fonds de commerce, et le prix, 300.00 euros, sans pour autant que la commune intention des parties ait été d'annihiler immédiatement le contrat de location-gérance ; que la seule modification apportée par l'avenant du 5 octobre 2012 est le prix, qui a été diminué à 225.000 euros, les autres charges et conditions du contrat du 16 mars 2009 demeurant inchangées.

Elle ajoute que dans cet avenant, comme d'ailleurs dans le contrat initial, le prix de cession est stipulé comme devant être payé comptant et rappelle la teneur du courriel que la société EQUIMER lui a adressé le 12 février 2014, dans lequel son gérant, [L] [O], reconnaissait lui devoir encore 200.000 euros pour (la cession du) fonds de commerce et 69.339 euros pour les redevances de location-gérance, et ne pas être en mesure de lui payer ces sommes, sauf à se placer en situation de cessation des paiements.

Elle reproche, dans le même temps, à la société EQUIMER de ne pas s'être comportée en propriétaire du fonds de commerce depuis le 5 octobre 2012, ne s'acquittant pas auprès du bailleur du loyer commercial, ni des impôts et charges afférents au bail.

La société EQUIMER FOLLIARD demande ainsi la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la date de cession au jour de son prononcé.

Selon l'article 1583 du code civil : Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En l'espèce, les parties ont signé, le 16 mars 2009, à effet rétroactif au 1er janvier 2009, un contrat de location-gérance de fonds de commerce avec promesse de vente, cette dernière étant AINSI stipulée en son article 12 : Le Bailleur offre au locataire-gérant la possibilité d'acquérir le fonds de commerce ci-dessus décrit, et objet de la présente location-gérance. Le Locataire gérant s'engage à acheter ledit fonds de commerce. Les conditions sont les suivantes:

Engagement de vente du fonds de commerce :

Le locataire-gérant pourra demander à tout moment la réalisation de la présente promesse de vente en manifestant au bailleur son intention d'acquérir par courrier recommandé avec accusé de réception, trois mois au moins avant l'expiration de la location-gérance.

La cession promise devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2011. Cette date pourra être reportée jusqu'au 31 décembre 2013 en cas de prolongation du contrat de location-gérance.

Conditions de la vente :

La vente est consentie et acceptée moyennant le prix de 300.000 Euros (Trois cent mille Euros) ventilé comme suit :

- 280.000 Euros pour les éléments incorporels (clientèle, enseigne, nom commercial, droit au bail) ;

- 20.000 Euros pour les matériels, objets mobiliers et marchandises hors stock Winel. Le prix sera payé comptant.

(...)

Engagement d'achat du fonds de commerce :

Le Locataire-gérant s'engage à acquérir le fonds de commerce dans un délai maximum de 3 ans soit au plus tard le 31 décembre 2011. Ce délai sera porté à 5 ans soit au 31 décembre 2013 en cas de prolongation du contrat de location-gérance.

SAVENERGY verse ce jour une somme de 30.000 euros à titre d'acompte sur le paiement du prix.

Cette somme demeurera déposé à la CARPA pendant toute la durée de la promesse.

Il est expressément convenu :

* Que cette somme ne sera pas productive d'intérêts est versée à titre d'acompte sur le paiement du prix. Lors de la régularisation de l'acte, elle sera imputée de plein droit sur le montant du prix stipulé payable comptant.

* Qu'en aucun cas cette somme ne pourra être considérée comme un versement d'arrhes permettant aux parties un quelconque désistement,

* Que cette somme sera acquise de plein droit au cédant, si le promettant s'opposait à la réalisation de la présente promesse de vente, sans préjudice de la faculté pour le promettant d'en poursuivre l'exécution forcée.

Durant la période de trois mois précédant la date convenue pour la réalisation de la vente, les signataires conviennent de faire le nécessaire :

' Pour solliciter les renseignements d'urbanisme confirmant que rien ne s'oppose dans la situation des biens à la cession du fonds de commerce,

' Pour obtenir de la Commune de MARLY LE ROI la confirmation qu'elle n'entend pas exercer le droit de préemption prévu aux articles L.213-4 A L.213-7 et L.214-1 à L.214-3 du Code de l'urbanisme,

' Pour permettre au propriétaire des locaux où est exploité le fonds de commerce d'exercer le droit de préemption et l'agrément du cessionnaire figurant à l'article 2.15.1 du bail rappelé plus haut.

Frais et droits :

Le Locataire-gérant acquéreur s'engage à supporter tous les frais, droits et honoraires de la promesse de vente et vente du fonds de commerce, ainsi que ceux qui en seront la suite et la conséquence.

Limitation de la promesse de vente :

La présente promesse de vente ne bénéficie qu'au seul Locataire-gérant, signataire de la présente, à l'exclusion de ses ayants-droits ou héritiers. Néanmoins, le Locataire-gérant pourra se substituer une société du même groupe.

Le 5 octobre 2012, un avenant au contrat de location-gérance de fonds de commerce a été signé entre les parties et enregistré à la recette des impôts le 22 octobre suivant, limité essentiellement à une modification du prix de vente, en ces termes : La vente est consentie et acceptée moyennant le prix de DEUX CENT VINGT CINQ MILLE Euros (225.000) ventilé comme suit :

* 210.000 Euros pour les éléments incorporels (clientèle, enseigne, nom commercial, droit au bail) ;

* 15.000 Euros pour les matériels objets mobiliers et marchandises hors stock WINEL. Le prix sera payé comptant.

Le Locataire-gérant s'engage à acquérir le fonds de commerce au plus tard le 31 décembre 2013 et verse ce jour une somme de VINGT CINQ MILLE Euros (25.000) à titre d'acompte sur le paiement du prix, versement qui demeurera déposé à la CARPA pendant la durée de la promesse.

Il est expressément convenu :

* Que cette somme ne sera pas productive d'intérêts. Lors de la régularisation de l'acte, elle sera imputée de plein droit sur le montant du prix stipulé payable comptant.

* Qu'en aucun cas cette somme ne pourra être considérée comme un versement d'arrhes permettant aux parties un quelconque désistement,

* Que cette somme sera acquise de plein droit au cédant, si le promettant s'opposait à la réalisation de la présente promesse de vente, sans préjudice de la faculté pour le promettant d'en poursuivre l'exécution forcée.

En matière de promesse de vente, l'article 1589 du code civil prévoit que : La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.

La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.

S'il ressort très clairement de la promesse synallagmatique de vente du 16 mars 2009 et de son avenant du 5 octobre 2012, gouvernés par le principe du consensualisme, que les parties ont convenu de la chose et du prix, la société EQUIMER FOLLIARD soulève la question de la condition suspensive du paiement comptant pour la réalisation de la vente.

Mais, en acceptant le versement d'un acompte séquestré de 30.000 euros le 16 mars 2009 et d'un nouvel acompte séquestré de 25.000 euros le 5 octobre 2012, la société EQUIMER FOLLIARD a démontré ne pas faire du paiement comptant de la cession du fonds de commerce, qui n'est qu'une modalité d'exécution de la vente, une condition de sa réalisation.

La cour, réformant sur ce point le jugement, dira donc la vente parfaite entre les parties à la date du 5 octobre 2012.

S'il est exact que la vente était parfaite dès le 16 mars 2009, en raison de l'accord des parties sur la chose et le prix, plus aucune d'elles ne s'y réfère en ce qui concerne le prix de cession, du fait de l'avenant du 5 octobre 2012, qui a revu ce prix à la baisse. Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EQUIMER à payer à la société EQUIMER FOLLIARD la somme de 225.000 euros au titre du prix de vente du fonds de commerce.

La cour dira ainsi que l'arrêt vaut acte de vente entre les parties à la date du 5 octobre 2012, les formalités de publicité et d'enregistrement étant à la charge de la société EQUIMER, conformément à la promesse de vente, la cour confirmant le jugement en ce qu'il a débouté la société EQUIMER FOLLIARD de sa demande en paiement de ce chef.

Sur la location-gérance :

Du fait de la validation de la vente au 5 octobre 2012, la location-gérance a pris fin à cette même date.

La société EQUIMER demande en conséquence le débouté de la société EQUIMER FOLLIARD de sa demande en paiement des redevances ultérieures et, encore, de lui rembourser celle de 26.259,84 euros de trop perçu à cet égard pour la période d'octobre 2012 au 1er septembre 2013, après comptes entre les parties, dont elle précise qu'ils ne sont pas contestés par la société EQUIMER FOLLIARD.

Cette dernière, qui demande confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la date de cession à celle de son prononcé, le 18 mars 2015, considère que la location-gérance s'est poursuivie jusqu'à cette date et que les redevances qui lui sont dues par la société EQUIMER sont de 124.915,20 euros.

Pour parvenir à la somme de 26.259,84 euros, la société EQUIMER produit un tableau des redevances payées à la société EQUIMER FOLLIARD, au demeurant non contesté, dont il ressort que, d'octobre 2012 à août 2013 elle a réglé 31.399,04 euros de redevances, dont elle déduit la somme de 5.139,20 euros, relative à des loyers dus au titre de l'année 2010.

Elle dit rester à devoir à la société EQUIMER FOLLIARD, au titre des redevances antérieures au 5 octobre 2012, la somme de 82.882,28 euros, dont elle déduit celle de 39.139,20 euros, correspondant à des acomptes de régularisation comptabilisés dans le décompte que l'intimée met aux débats, pour parvenir à la somme de 52.743,08 euros.

Par compensation de ces deux sommes de 52.743,08 euros et de 26.259,84 euros, elle s'estime ainsi redevable à la société EQUIMER FOLLIARD de la somme de 26.483,24 euros.

Pour sa part, la société EQUIMER FOLLIARD chiffre sa demande en paiement à 124.915,20 euros, se décomposant en :

- 108.404,34 euros au titre des redevances de location-gérance, déduction faite des paiements effectués et des sommes saisies à ce titre

- 15.636,63 euros au titre de l'avance faite par elle du paiement des loyers commerciaux et des charges afférentes :

- 875,23 euros au titre de l'avance faite par elle du paiement de la taxe sur les bureaux.

Toutefois, les pièces qu'elle met aux débats, dont un tableau de décompte arrêté au 20 mai 2015, ne corroborent pas le chiffrage qu'elle avance. En effet, la somme de 108.404,34 euros inclut, notamment, des redevances jusqu'en mai 2015, alors même que la société EQUIMER FOLLIARD demande confirmation du jugement qui a fixé la date de cession au 18 mars 2015 et les factures que celle-ci met aux débats pour le remboursement des loyers ne justifient pas qu'elle s'en soit acquittée auprès du bailleur. Enfin, elle ne produit aucune pièce relativement à la taxe sur les bureaux.

Dans ces conditions, il conviendra de retenir le chiffrage de la société EQUIMER, arrêté, après compensation, à la somme de 26.483,24 euros.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 18 mars 2015, sauf en ce qu'il a condamné la société à responsabilité limitée EQUIMER à payer à la société à responsabilité limitée EQUIMER FOLLIARD la somme de 225.00 euros représentant le prix du fonds de commerce de cette dernière et a débouté la société à responsabilité limitée EQUIMER FOLLIARD de sa demande en paiement des frais de publicité et des droits d'enregistrement de la vente du fonds de commerce,

Et statuant à nouveau,

DIT que la vente du fonds de commerce de la société à responsabilité limitée EQUIMER FOLLIARD au profit de la société à responsabilité limitée EQUIMER est parfaite depuis le 5 octobre 2012,

DIT que l'arrêt vaut acte de vente entre les parties à cette date,

DIT que la société à responsabilité limitée EQUIMER devra prendre à sa charge les frais de publicité et d'enregistrement afférents à cette vente,

DIT que la location-gérance consentie par la société à responsabilité limitée EQUIMER FOLLIARD à la société à responsabilité limitée EQUIMER a cessé à la date du 5 octobre 2012,

CONDAMNE la société à responsabilité limitée EQUIMER à payer à la société à responsabilité limitée EQUIMER FOLLIARD la somme de 26.483,24 euros au titre du solde des redevances antérieures au 5 octobre 2012,

REJETTE toutes demandes plus amples,

Et y ajoutant,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02938
Date de la décision : 08/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°15/02938 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-08;15.02938 ?
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