COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 16/00212
AFFAIRE :
[F] [E]
C/
Société CSC COMPUTER SCIENCES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 24 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Référé
N° RG : 15/00414
Copies exécutoires délivrées à :
Me David HATIER
SCP COBLENCE ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [E]
Société CSC COMPUTER SCIENCES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me David HATIER, avocat au barreau de PARIS,
APPELANT
****************
Société CSC COMPUTER SCIENCES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation
FAITS ET PROCÉDURE,
La société CSC COMPUTER SCIENCES, société mère du groupe américain COMPUTER SCIENCES CORPORATION pour la région FRANCE et EUROPE de l'Ouest et du Sud, qui a pour activité le conseil et l'intégration des systèmes d'information et d'externalisation, relève de la convention collective dite SYNTEC.
Elle applique, concernant l'aménagement du temps de travail, un accord d'entreprise en vigueur depuis le 1er octobre 2000, lequel prévoit, pour les salariés relevant de la modalité 2 dite de «'réalisation de missions'», que le temps de travail est de 214 jours par an, avec un forfait de 38h30 par semaine, soit 3h30 supplémentaires compensées par 2h20 d'octroi de jours de repos et 1h10 de rémunération majorée.
La loi du 21 août 2007 dite TEPA, abrogée en 2012, a exonéré de charges sociales et fiscales les heures supplémentaires, entre le 1er octobre 2007 et le 1er septembre 2012.
M.[E], embauché en 2006 par la société CSC COMPUTER SCIENCES comme ingénieur d'études 1 statut cadre, soit postérieurement aux lois AUBRY sur les 35h, avait, selon son contrat de travail un temps de travail de 215 jours par an maximum, soit un forfait de 38h30, lequel apparaît sur ses bulletins de salaires.
Son contrat de travail a été transféré à la société ARCELOR MITTAL le 1er mars 2015, transfert qu'il a contesté en saisissant le conseil des prud'hommes de Nanterre le 13 juillet 2015 (affaire non encore jugée).
La société CSC COMPUTER SCIENCES a par erreur omis de faire application des dispositions de la loi TEPA aux salariés accomplissant des heures supplémentaires dans le cadre du forfait de 38h30 par semaine, comme M. [E].
C'est pourquoi, en juillet et octobre 2013, la société a demandé à l'URSSAF le remboursement de la somme de 1 134 968 € au titre des cotisations indûment versées concernant les heures supplémentaires effectuées par les salariés pour les années 2010 à 2012 (limite de la prescription des cotisations sociales), précisément pour la période comprise entre le 11 juillet 2010 et le 1er septembre 2012 et seulement pour les cotisations appliquées à la rémunération majorée de 1h10 qui n'ont pas fait l'objet d'exonération.
A la suite du refus de l'URSSAF de procéder au remboursement desdites cotisations, la société a saisi la commission de recours amiable le 17 octobre 2014, puis face au rejet de ce recours a saisi le 9 décembre 2014 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE qui n'a pas encore statué.
La société a maintenu sa position d'attente, faisant de son remboursement par l'URSAFF une condition du remboursement des salariés, comme elle l'a exprimé lors du comité d'entreprise du 10 février 2015.
Entre- temps, par acte d'huissier en date du 4 juin 2014, le syndicat national SICSTI CFTC, Mme [A] et Mr [N], élus CFTC, ont assigné à jour fixe la société CSC COMPUTER SCIENCES devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, aux fins de remboursement aux salariés des sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales.
Par jugement du 8 janvier 2015, dont la société a formé appel, le Tribunal a :
- déclaré recevable l'action des demandeurs,
- constaté que les demandes de remboursement de cotisations antérieures au 11 juillet 2010 étaient prescrites, limitant le remboursement à la période comprise entre le 11 juillet 2010 et le 1er septembre 2012,
- constaté que la société n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 s'appliquant sur 3h30,
- enjoint à la société de régulariser les cotisations relatives aux heures supplémentaires effectuées pour la période comprise entre le 11 juillet 2010 et le 1er septembre 2012, en remettant à chaque salarié concerné, dans les deux mois du jugement, un décompte individuel précis de ces heures avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées ;
- condamné la société à leur rembourser ces sommes dans les deux mois de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte,
Par arrêt du 1er décembre 2015 la cour de céans, constatant que la société devait appliquer la loi TEPA en faisant bénéficier les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 de l'exonération sociale et fiscale pour 3h30 (considérées comme heures supplémentaires), a enjoint à la société de remettre aux salariés concernés un décompte individuel des heures supplémentaires avec le montant des cotisations afférentes et indûment prélevées année par année, et ce sous astreinte.
La société a formé un pourvoi (en cours, audience prévue en avril 2017) contre cet arrêt de la cour d'appel de Versailles, mais a exécuté cet arrêt en communiquant le 26 janvier 2016 à M. [E] ce décompte (pièce 24 de ce dernier).
C'est dans ce contexte qu'entre- temps M. [E], le 14 août 2015, a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins suivantes :
- de paiement provisionnel de rappels de salaire, au titre des cotisations sociales indûment prélevées sur les heures supplémentaires, pour la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012, correspondant au moins à 1h10 supplémentaire par semaine, soit la somme de 250 € outre les congés payés afférents,
- de communication d'un décompte individuel précis des heures supplémentaires devant porter sur 3h30 par semaine, et d'une attestation rectifiant le montant net imposable définitif pour les années 2010 à 2012 sur la base de la réintégration du salaire qu'il aurait perçu au titre de ces 3h30 supplémentaires.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2015, dont M. [E] a interjeté appel, le conseil a dit n'y avoir lieu à référé, vu l'absence d'urgence, l'existence d'une contestation sérieuse, et le fait que la décision au fond (jugement du TGI de Nanterre susvisé) était frappée d'appel.
Par écritures régulièrement signifiées et soutenues oralement à l'audience du 23 septembre 2016, les parties ont conclu comme suit :
M. [E] conclut à l'infirmation de l'ordonnance, estimant établie la violation de la loi TEPA, et que partant de là, l'obligation de remboursement des cotisations indûment prélevées par la société ne souffre d'aucune contestation sérieuse, c'est pourquoi il forme des demandes partiellement modifiées, pour tenir compte de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 1er décembre 2015, sollicitant :
- la condamnation de la société à lui rembourser la somme provisionnelle de 4 222,53 € à titre de rappel de rémunération sur les 3h30 supplémentaires, outre celle de 422,25 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er octobre 2007 au 1er août 2012,
- la condamnation de la société à lui communiquer une attestation rectifiant le montant net imposable définitif pour les années 2007 à 2012 sur la base de la réintégration du salaire qu'il aurait perçu au titre de ces 3h30 supplémentaires hebdomadaires, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
- la condamnation de la société à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime que sa créance n'est pas sérieusement contestable, la société ayant admis ne pas avoir respecté le principe d'exonération des heures supplémentaires, et tardant à rembourser les sommes indûment prélevées, en invoquant de manière dilatoire les recours devant le TASS et la Cour de Cassation.
Il soutient que le remboursement doit se faire sur la base de 3h30 supplémentaires, car l'accord d'entreprise ne distingue pas entre les 1h10 supplémentaires, qui donnent lieu à majoration et bénéficiaient de l'exonération, et les 2h20 supplémentaires qui étaient compensées par des jours de repos, ces 3h30 étant par nature des heures supplémentaires, comme l'ont jugé et le TGI de Nanterre et la cour d'appel de Versailles par des décisions sur le fond.
La société CSC COMPUTER SCIENCES, ci- après la société, conclut à la confirmation de l'ordonnance et au rejet des demandes de M. [E], sollicitant la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient à titre liminaire que la saisine de la formation de référé est abusive dans la mesure où l'appelant, dans le cadre de sa saisine du conseil au fond en juillet 2015 sur la contestation du transfert de son contrat de travail, a formé une nouvelle demande fondée sur la loi TEPA 3 jours avant l'audience de conciliation, demande qui a été rejetée par ordonnance du 17 décembre 2015 en raison du non respect du contradictoire.
Elle estime aussi que l'issue de la procédure au fond en cours devant la Cour de Cassation (pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2015), qui n'a pourtant pas autorité de la chose jugée à son égard (il n'était pas partie à cette instance au fond), est en outre susceptible de mettre à néant une éventuelle condamnation provisionnelle.
A titre principal, elle conclut donc à l'existence d'une contestation sérieuse et à l'absence d'urgence.
A titre subsidiaire, elle demande que, d'une part la prescription des demandes antérieures au 14 août 2012 (3 ans avant la saisine du conseil) ou en tout état de cause antérieures au 1er mars 2012 (3 ans avant le transfert de M. [E] à la société ARCELOR MITTAL) soit constatée, et que d'autre part l'exonération de cotisations pour M. [E], salarié modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30, soit limitée à 1h10 (au lieu de 3h30), et qu'enfin, en tout état de cause, les sommes éventuellement allouées à titre provisionnel soient consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité et le fondement de la demande en remboursement :
Selon l'article R 1455- 6 du code du travail le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Selon l'article R 1455- 7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation.
Contrairement aux moyens soulevés par la société tendant à caractériser comme abusif le recours de M. [E], ce dernier est recevable et fondé à saisir le juge des référés pour demander une condamnation provisionnelle, alors même que le juge du fond est saisi et qu'aucune décision sur le fond n'a autorité de la chose jugée.
En effet, les pouvoirs du juge des référés, certes plus limités que ceux du juge du fond, servent justement à accélérer le cours de la justice, notamment dans des situations où un salarié est manifestement créancier de son employeur, lequel n'en disconvient pas mais ne s'exécute pas pour autant, et ce indépendamment du fait qu'une procédure au fond, déjà engagée, n'a pas encore trouvé d'issue définitive.
C'est précisément le cas du présent litige, qui est en cours depuis 3 ans, les syndicats susvisés ayant effectué un droit d'alerte et la société se retranchant, pour ne pas rembourser les salariés, derrière la décision de l'URSSAF et les procédures en cours tant devant le TASS que la Cour de Cassation, alors qu'au moins pour partie elle se reconnaît créancière de tous les salariés relevant de la modalité 2 dite de «'réalisation de missions'», comme M. [E].
En effet, il n'est pas sérieusement contesté par la société qu'elle a indûment prélevé des cotisations sociales, qu'elle a reversées à l'URSSAF, sur des heures supplémentaires effectuées par M. [E] et d'autres salariés relevant comme lui de la modalité 2 , comme cela ressort de la lettre de la société adressée le 11 juillet 2013 à l'URSAFF pour demander le remboursement des cotisations indûment prélevées.
C'est ainsi que par lettre du 29 novembre 2013, confirmée par lettre du 3 novembre 2014, la société a répondu à M. [E] qu'elle attendait la décision de l'URSSAF sur sa propre demande de remboursement des cotisations concernées et prélevées du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012, pour lui rembourser les cotisations indûment prélevées, et ce sur la base de 1h10 par semaine.
Le point de contestation ne porte donc que sur le nombre d'heures (3h30 ou 1h10) hebdomadaires concernées et sur les années concernées.
Sur la prescription et le montant de la demande:
Selon l'article L.3245-1 du code du travail, issu de la loi du du 14 juin 2013, reprenant les dispositions de l'article 2224 du code civil, et comme le souligne M. [E], l'action en paiement des créances en remboursement de salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où le demandeur à l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu sur le sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En conséquence, l'action de M. [E], qui a saisi le conseil le 14 août 2015, n'est donc pas prescrite puisqu'il n'a eu connaissance de la portée de ses droits que par le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 8 janvier 2015, de sorte que la prescription n'a pas pu courir avant cette date, sans qu'il y ait donc lieu de s'interroger sur les effets du transfert de son contrat de travail.
En tout état de cause , et à tout le moins, comme la société l'admet aux termes de ses courriers adressés tant à l'URSSAF qu'à M. [E], la demande en remboursement peut valablement porter sur les 1h10 supplémentaires par semaine, pour lesquelles elle estime avoir indûment reversé des cotisations sociales auprès de l'URSSAF pour le compte des salariés de modalité 2, comme M. [E].
Au vu des calculs effectués par la société, tels qu'ils ressortent de sa lettre du 26 janvier 2016 adressée au salarié, la somme qu'elle doit à M. [E], pour la période du 1er octobre 2007 au 1er août 2012, s'élève à 4 222,53 €, en tenant compte de 3h30 dues.
Comme la société reconnaît au moins devoir des cotisations indûment prélevées et calculées sur 1h10, sera allouée à M. [E] la somme correspondant à 1h10, qui représente un tiers de 3h30, créance incontestablement due à titre de rappel de salaires, soit la somme de 1407,51 €, outre celle de 140,75 € au titre des congés payés afférents.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 août 2015, date d'accusé de réception par la société de sa convocation en bureau de conciliation.
En conséquence, la Cour infirmera le conseil de ce chef.
Sur la demande d'attestation rectifiant le montant net imposable définitif pour les années 2007 à 2012 :
Cette demande apparaît prématurée et peu opportune en l'état, puisque le montant des cotisations indûment prélevées, qui sera à déduire du revenu fiscal du salarié pour la période concernée, n'est pas encore certain, et qu'il est plus prudent d'attendre l'issue du recours susvisé devant la Cour de Cassation pour déterminer les droits définitifs de M. [E] du point de vue fiscal.
En décider autrement reviendrait à compliquer les démarches du salarié ultérieurement, ce qui n'est pas dans son intérêt.
La cour rejetera donc, à ce stade, cette demande, confirmant ainsi le conseil.
Sur les demandes accessoires :
La société CSC COMPUTER SCIENCES sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge de la société CSC COMPUTERSCIENCES.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de NANTERRE en date du 24 novembre 2015, en ce que le conseil a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de remise d'une attestation rectifiant le montant net imposable définitif de M. [E] pour les années 2007 à 2012, mais l'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
Condamne la société CSC COMPUTER SCIENCES à payer à titre provisionnel à M. [E] la somme de 1407,51 €, outre celle de 140,75 € au titre des congés payés afférents, au titre des cotisations sociales indûment prélevées dans la limite de 1h10 supplémentaires par semaine, du 1er octobre 2007 au 1er août 2012, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2015,
outre celle de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société CSC COMPUTER SCIENCES aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame FABRE, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,