COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 96Z
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 14/04018
AFFAIRE :
[U] [V] [P] épouse [N]
...
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° RG : 09/9467
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
Me Franck LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 16 janvier 2014 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES (3ème chambre) le 3 mai 2012.
1/ Madame [U] [V] [P] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [B] [N], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1]
2/ Monsieur [P] [R] [O] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [B] [N], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625- N° du dossier 1453285
Représentant : Me Philippe MIRABEAU, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
1/ CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160474
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
2/ CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES EMPLOYES DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES- CRPCEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
3/ Monsieur LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160006
Représentant : Me NOUTEAU REVENU, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
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Le 12 mai 2006, le jeune [B] [N], alors âgé de 5 ans, est tombé du toboggan installé dans la cour de son école pendant la récréation. Il s'est fracturé une vertèbre.
Par acte des 7 mai 2009 et 2 octobre 2010, ses parents, ès qualités de représentants légaux et à titre personnel, ont assigné le préfet des Hauts de Seine, la CPAM des Hauts de Seine et la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir réparation des préjudices subis.
Retenant pour l'essentiel qu'aucune faute ou défaut de surveillance du personnel présent n'était établie, le tribunal les a, par jugement du 3 septembre 2010, déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens.
M. et Mme [N] en ont relevé appel le 24 septembre 2010, et, parallèlement à l'instance d'appel, ont saisi le tribunal administratif de Cergy Pontoise d'une requête déposée le 15 avril 2011, tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les dommages subis.
Par jugement du 29 mars 2012, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a retenu la responsabilité de l'Etat à raison d'un défaut d'organisation dans le service de la surveillance de nature à engager la responsabilité de l'Etat et a ordonné une expertise.
Par arrêt du 3 mai 2012, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
- dit que l'accident était dû à un défaut de surveillance lié à un défaut d'organisation du service et qu'en conséquence la responsabilité des enseignantes et de la directrice de l'école était engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 6 du code civil,
- dit que la responsabilité de l'Etat était engagée à raison de cette faute,
- ordonné une expertise et dit que le préfet des Hauts de Seine sera tenu de payer une provision de 6.000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'enfant,
- sursis à statuer sur les demandes des tiers payeurs et réservé les dépens.
Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé les préjudices subis par l'enfant et les victimes par ricochet.
Sur pourvoi du préfet, la Cour de cassation a, par arrêt du 16 janvier 2014, cassé l'arrêt du 3 mai 2012 de la cour de Versailles, en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour de Versailles autrement composée.
La Cour de cassation a reproché à la cour de Versailles, au visa des articles 1384 alinéas 6 et 8 du code civil et L. 911-4 du code de l'éducation, d'avoir ainsi statué en relevant la carence de l'établissement scolaire dans l'organisation de la surveillance de la cour de récréation, sans constater une faute personnelle imputable à un enseignant déterminé, et d'avoir ainsi privé de base légale sa décision.
Par requête du 14 mars 2014, M. et Mme [N] ont saisi la cour administrative d'appel de Versailles, qui a, par arrêt du 12 novembre 2015, confirmé le jugement du 16 janvier 2014, sauf en ce qui concerne l'imputation de la provision accordée par l'arrêt du 3 mai 2012, à raison de la cassation prononcée.
La cour de Versailles a été à nouveau saisie le 27 mai 2014.
Par dernières écritures du 12 septembre 2016, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, en nommant précisément le personnel fautif par ses noms et prénoms :
- juger que Mmes [Y], directrice de l'école [Établissement 1], Mme [W], institutrice, et son ATSEM, Mme [D], ont commis un défaut de surveillance et d'assistance sur la personne de [B] [N] qui relève pour elles d'une faute personnelle,
- juger que Mme [Y], Mme [W], Mme [D], Mme [J], inspectrice de l'Education Nationale ont commis une faute dans l'organisation du service qui relève pour elles d'une faute personnelle,
- juger que ces fautes sont la cause du dommage, et que le préfet des Hauts de Seine est responsable du dommage,
- condamner en conséquence le préfet des Hauts de Seine à payer à l'enfant [B] [N], la somme totale de 44.055 euros correspondant à l'indemnisation des postes de préjudice suivants :
dépenses de santé actuelles (à payer à la CPAM)6.992,84 euros
frais divers1.235,00 euros
retentissement scolaire3.000,00 euros
dépenses de santé futuresréserve
incidence professionnelleréserve
pertes de gains professionnels futuresréserve
déficit fonctionnel temporaire
du 12 mai 2006 au 18 mai 2006170,00 euros
déficit fonctionnel temporaire
du 19 mai 2006 au 25 août 20061.260,00 euros
déficit fonctionnel temporaire
du 26 août 2006 au 31 décembre 2006770,00 euros
déficit fonctionnel temporaire
du 1er janvier 2007 au 2 juin 20092.120,00 euros
souffrances endurées10.000,00 euros
préjudice esthétique temporaire2.500,00 euros
préjudice d'agrément temporaire3.000,00 euros
frais irrépétibles20.000,00 euros
soit la somme totale de 51.047,84 euros.
- condamner le préfet des Hauts de Seine à payer à la C.R.P.C.E.N., la somme totale de 6.992,84 euros correspondant à l'indemnisation des frais de santé actuels,
- condamner le préfet des Hauts de Seine à payer à l'enfant [N] [N], petite soeur de la victime, les sommes de :
préjudice d'affection1.500,00 euros
préjudice d'accompagnement500,00 euros
préjudice d'agrément2.000,00 euros
préjudice exceptionnel1.500,00 euros
- condamner le préfet des Hauts de Seine à payer :
à M. et Mme [N] les sommes :
préjudice d'affection6.000,00 euros
préjudice d'accompagnement1.000,00 euros
préjudice pour aide non médicalisée2.000,00 euros
préjudice pour aide en transports scolaires2.000,00 euros
à M. [N] la somme de :
préjudice exceptionnel9.000,00 euros
- juger que les intérêts des sommes porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- condamner le préfet des Hauts-de-Seine à payer à M. et Mme [N] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive engagée devant la Cour de cassation,
- condamner le préfet des Hauts-de-Seine à payer à M. et Mme [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner le préfet des Hauts-de-Seine à payer à M. et Mme la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières écritures du 15 juin 2016, le préfet des Hauts de Seine demande à la cour de :
- vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
- vu le jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 16 janvier 2014,
- vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 novembre 2015,
- déclarer M. et Mme [N], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants, [B] et [N] [N], irrecevables en leurs demandes indemnitaires à la suite de l'accident survenu le 12 mai 2006, à raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions sus-visées,
- subsidiairement,
- juger que M. et Mme [N] ne rapportent pas la preuve d'une faute personnelle de Mmes [Y], [W], [D] et [J],
- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes,
- confirmer le jugement dont appel,
- à titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes, ceux-ci ayant déjà été indemnisés et ne justifiant pas de préjudices distincts,
- en tout état de cause
- débouter M. et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts à raison de la procédure engagée devant la Cour de cassation, à raison de la prétendue résistance abusive du préfet des Hauts-de-Seine et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [N] à payer au préfet des Hauts-de-Seine la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières écritures du 12 septembre 2016, la CPAM des Hauts de Seine demande à la cour de :
- condamner le préfet des Hauts de Seine à lui payer la somme de 3.469,76 euros au titre des prestations en nature exposées pour la victime, avec intérêts à compter de la première demande, puis de leur réglement pour les prestations servies postérieurement, et capitalisation,
- condamner le préfet des Hauts de Seine à lui payer la somme de 1.047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse de retraite et de prévoyance des employés des clercs et employés de notaires, assignée à personne habilitée le 5 août 2015, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur les demandes de M. et Mme [N] :
L'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et contre elles en la même qualité.
L'identité de parties n'est pas sérieusement contestable, le préfet représentant l'Etat dans la présente instance.
En ce qui concerne l'identité d'objet, si la comparaison des demandes soumises à la présente cour avec celles formées devant la juridiction administrative est rendue malaisée par l'absence d'exposé exhaustif des prétentions formulées, ainsi que par le caractère global des indemnisations accordées, étant observé d'ailleurs que M. et Mme [N] n'ont pas estimé utile de produire leurs écritures devant la juridiction administrative, il est néanmoins patent qu'il a été demandé à la juridiction administrative de statuer, en ce qui concerne le préjudice de l'enfant, sur :
- le déficit fonctionnel permanent,
- le déficit fonctionnel temporaire,
- les souffrances endurées,
- le préjudice esthétique temporaire,
- le préjudice scolaire,
ce qu'elle a fait en allouant une somme globale de 8.000 euros.
Les demandes de réserves au titre de pertes de gains professionnels futurs, de dépenses de santé futures, et de l'incidence professionnelle, qui ne sont pas mentionnées dans le jugement du tribunal administratif, puis l'arrêt de la cour administrative, et dont rien ne permet de déterminer si elles leur ont été ou non soumises, ne peuvent être considérées comme des demandes différentes, puisqu'elles étaient de toutes façons vouées à l'échec devant les juridictions administrative au regard du rejet par ces dernières des demandes au titre du déficit fonctionnel permanent.
De même ont été soumises aux juridictions administratives, des demandes au titre du préjudice patrimonial de M. [N], qui soutenait avoir été contraint de quitter son emploi de notaire salarié, et des préjudices personnels de chacun des deux parents et de la petite soeur de l'enfant, et qui sont reprises devant la présente cour.
L'identité d'objet des deux demandes est encore confirmée, s'il en était besoin, par l'invitation faite à la cour par M. et Mme [N] de tenir compte des indemnisations déjà faites sur le fondement administratif, qu'ils qualifient de faibles, afin de les déduire des indemnisations qu'elle accordera sur le fondement civil. Il est enfin particulièrement remarquable que ne soit formée aucune demande au titre d'un préjudice spécifiquement causé par un acte ou une omission particulier d'une des enseignantes visées, alors pourtant que la présente instance est fondée sur leur faute personnelle.
Plus complexe est la question de l'identité de cause.
La loi confère au juge judiciaire compétence pour l'action en responsabilité contre l'État substitué à l'enseignant (C. éduc., art. L. 911-4, al. 5). Cette substitution joue à raison de leur faute personnelle toutes les fois que, pendant la scolarité, les enfants confiés aux membres de l'enseignement public se trouvent sous leur surveillance. Mais la compétence est administrative lorsque le dommage est dû à une mauvaise organisation du service. Ainsi, sur un plan théorique, ces deux fondements juridiques peuvent ne pas s'exclure, en sorte que le seul fait que la juridiction administrative ait procédé à la réparation du préjudice causé par le mauvais fonctionnement du service public, ne suffit pas à faire écarter de plano l'éventuelle responsabilité de l'Etat, substitué aux enseignants mis en cause, à raison de la faute personnelle de ces derniers, invoquée dans le cadre de la présente instance. Néanmoins l'identité de cause entre les deux demandes doit être appréciée concrètement, après comparaison de leurs fondements respectifs.
Il résulte de la requête déposée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 avril 2011 que M. et Mme [N] ont fondé leur demande devant cette juridiction sur d'une part le défaut d'organisation du service public, et d'autre part sur le défaut d'exercice par le chef d'établissement de sa mission de sécurité des personnes et des biens, constitués pour l'essentiel d'un défaut de surveillance des enfants se trouvant sur le toboggan, et d'un défaut d'assistance à l'enfant après l'accident.
Or, on cherche en vain dans les écritures déposées devant la présente cour, la formulation d'un quelconque grief contre Mme [Y], Mme [W], Mme [D] ou Mme [J]. Au contraire, est seulement indiqué, en pages 6 et 7 des écritures du 12 septembre 2016, que la preuve de la faute des enseignants pour défaut de surveillance a déjà été amplement rapportée devant la présente cour (lors de l'instance terminée par l'arrêt cassé), la cour de renvoi devant simplement nommer le personnel fautif par ses noms et prénoms. Cependant, précisément, la cour, dans son arrêt frappé de cassation (et à ce titre insusceptible de produire le moindre effet), a jugé que seul le défaut de surveillance en lien avec un défaut d'organisation du service est à l'origine du dommage, et n'a donc caractérisé aucune faute personnelle de l'une quelconque des personnes visées par M. et Mme [N] dans leurs écritures, ce qui a d'ailleurs entraîné la cassation prononcée. En outre la seule référence, dans ces écritures, à une note de synthèse rédigée par les appelants sur l'ensemble du litige, produite sous le n° 96, ne peut pallier l'absence de tout grief contre les personnes citées plus haut exprimé dans les écritures , les dites écritures devant, en application de l'article 954 du code de procédure civile, formuler expressément les moyens de fait et de droit fondant chacune des prétentions.
Ainsi n'est exprimé contre les personnes physiques citées plus haut, aucun grief précis pouvant constituer une faute personnelle, et à l'origine d'un préjudice distinct, puisque, ainsi qu'il a été vu plus haut, le préjudice revendiqué dans le cadre de la présente instance se confond avec celui qui a été précédemment réparé.
Les demandes soumises à la cour ne constituent par conséquent que la réitération de celles qui l'ont été précédemment aux juridictions administratives, sur le fondement du dysfonctionnement du service public, et qui, ainsi que le précisent M. et Mme [N], n'auraient reçu qu'une réponse insuffisante (leurs écritures, p.8). La cause de la demande est donc bien identique à celle soumise aux juridictions administratives, en sorte que, les trois éléments exigés par la loi, soit identité de cause, identité d'objet et identité de parties étant réunis, la fin de non recevoir opposée par le préfet sera accueillie et M. et Mme [N] seront déclarés irrecevables en leurs demandes.
En ce qui concerne leurs demandes au titre des débours exposés tant par la CRPCEN et la CPAM des Hauts de Seine, il sera observé d'une part que M. et Mme [N] n'ont pas qualité pour présenter des demandes dans l'intérêt des tiers payeurs, et, d'autre part, qu'en ce qui concerne la CRPCEN, elle a été remplie de ses demandes par la juridiction administrative.
Sur les demandes de la CPAM des Hauts de Seine :
La CPAM ne caractérise pas non plus de faute personnelle des enseignantes mises en cause susceptible de fonder sa demande au titre de ses débours. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du sens du présent arrêt, aucun abus de procédure n'est caractérisé contre le préfet, et la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [N] pour pourvoi et résistance abusifs sera rejetée.
Ces derniers contribueront aux frais de procédure exposés par l'Etat à hauteur de 3.000 euros, la charge des dépens de première instance et l'indemnité de procédure allouée par le tribunal étant confirmés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les dépens de première instance et l'indemnité de procédure,
Déclare M. et Mme [N], tant ès qualités de représentants légaux de leur fils [B] et de leur fille [N], qu'à titre personnel, irrecevables en leurs demandes d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 mai 2006,
Les déboute du surplus de leurs demandes,
Déboute la CPAM des Hauts de Seine de ses demandes,
Confirme le jugement déféré sur les dépens de première instance et l'indemnité de procédure,
Condamne M. et Mme [N] à payer au préfet des Hauts de Seine la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,