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17/11/2016 | FRANCE | N°14/06576

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 novembre 2016, 14/06576


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 36Z



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 14/06576



AFFAIRE :



[C] [H]





C/



[T] [R]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2014 rectifié le 3 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1ère

N° Section :

N° RG : 12/08295 et

14/05428



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36Z

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 14/06576

AFFAIRE :

[C] [H]

C/

[T] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2014 rectifié le 3 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1ère

N° Section :

N° RG : 12/08295 et 14/05428

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453632

APPELANT

****************

Maître [T] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269

Plaidant par Maitre MATHIS, du cabinet FABRE GUEUGNOT, avocats au barreau de PARIS Vestiaire R 44

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Véronique CATRY, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

La SCI DIZY LE GROS créée en 1977 est une société familiale composée de quatre frères et soeurs dont Monsieur [C] [H], et ayant pour gérante Madame [X] [H].

A la suite de dissensions entre les associés, Maître [R] a été désigné par ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Laon en date du 1er février 2001 en qualité d'administrateur provisoire de la société.

Il a pour mission de se faire communiquer toutes les pièces comptables depuis 1992 et toutes informations sur un appartement situé [Adresse 3] appartenant à la SCI, de convoquer une assemblée générale et de gérer et administrer la SCI.

La SCI a effectué le 25 juin 2002 une déclaration de cessation des paiements.

La SCI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Laon du 11 septembre 2002, procédure clôturée pour extinction du passif le 14 juin 2006, après la vente aux enchères publiques, en septembre 2005, de 1' immeuble qui avait été apporté à la SCI par Monsieur [C], grand-père maternel de Monsieur [C] [H] lors de sa création.

Par déclaration enregistrée le 25 septembre 2009, Monsieur [H] a formé tierce opposition au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI.

Par jugement du 12 janvier 2010, le tribunal a déclaré Monsieur [H] irrecevable en sa demande faute d'intérêt à agir,

La cour d'appel d'Amiens a confirmé cette décision par arrêt du 6 octobre 2011, reconnaissant un intérêt à agir à l'appelant mais considérant en revanche que son action en tierce opposition était prescrite.

Par acte d'huissier du 11 septembre 2012, Monsieur [C] [H] a fait assigner Maître [R] devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, en raison des fautes commises dans la gestion de la SCI DIZY LE GROS dans le cadre du mandat confié par l'ordonnance de référé du I er février 2001 et afin d'obtenir réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi de ce fait.

Par jugement du 9 avril 2014, le tribunal a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [H], rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Maître [R] et condamné Monsieur [H] à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 août 2014, Monsieur [H] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2016, Monsieur [H] conclut à l'infirmation du jugement.

Il demande la condamnation de Maître [R] à lui payer les sommes de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 270.000 euros en réparation de son préjudice matériel.

Il réclame également le paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant déclare qu'il détenait 80,215 % des parts de la SCI, indique qu'il ne s'est pas opposé à la désignation de Maître [R], précise qu'il n'a pas reçu de nouvelle convocation après une assemblée générale tenue le 5 novembre 2001 à laquelle il n'a pu assister et affirme qu'il n'a eu aucune nouvelle de la société depuis cette date, ses liens avec ses s'urs étant nuls.

Il expose qu'à l'occasion d'une réunion tenue le 27 octobre 2008 dans le cadre de la succession de sa mère, il a appris qu'un avocat s'occupait de la SCI, qu'il a entrepris des recherches et découvert l'existence de la procédure de liquidation judiciaire, sa clôture et la vente de l'immeuble.

Il rappelle que sa tierce opposition au jugement du 11 septembre 2002 ayant prononcé la liquidation judiciaire a été déclarée irrecevable.

Il conteste que le point de départ du délai de prescription puisse être constitué par la date de la déclaration de cessation des paiements soit le 25 juin 2002. Il considère que c'est le prononcé de la liquidation judiciaire, le 11 septembre 2002, qui entraîne la fin de la mission de l'administrateur.

Il ajoute que cette déclaration « ne constitue pas l'unique faute à partir de laquelle le délai doit courir » dans la mesure où il agit sur la base de l'ensemble de la mission de Maître [R].

Il rappelle qu'il a délivré l'assignation le 11 septembre 2012 et excipe de la prescription de 10 ans prévue par l'article 2277-1 du code civil qui court « à compter de la fin de leur mission ».

Il soutient que Maître [R] ne répond pas au fond.

En réponse, il affirme qu'il a habité à [Localité 2] jusqu'en 2003 soit après la cessation des paiements, que son absence à l'assemblée générale du 5 novembre 2001 s'explique par la tardiveté de la convocation et qu'il n'a eu aucune information jusqu'en 2008 alors qu'il était associé de la société et, donc, aurait dû être informé notamment qu'il était envisagé de déposer le bilan.

Il conteste que le tribunal de grande instance de Laon et la cour d'appel d'Amiens se soient prononcés sur le bien fondé de la liquidation.

Il fait grief à Maître [R] d'être à l'origine de celle-ci en ayant déposé lui-même le bilan, aucun créancier n'ayant formé une telle demande et les dettes de la SCI ne faisant pas l'objet de procédures de recouvrement.

Il ajoute qu'une consultation des associés aurait dû avoir lieu et aurait pu changer les choses.

Il fait valoir que Maître [R] aurait dû solliciter les associés, responsables des dettes de la société, afin de leur exposer la tenue des comptes de la société, leur demander éventuellement des informations et les interroger sur leur volonté de régler les dettes de la société.

Il admet que l'administrateur est tenu à une obligation de moyen mais estime que ces moyens n'ont pas été mis en 'uvre.

Il relève qu'il n'a pas agi contre l'ancienne gérante.

Il conteste entretenir un conflit familial, s'être désintéressé de la SCI ou avoir dû consulter le BODACC.

Il fait valoir que le fait que l'administrateur n'ait pas obtenu la communication de toutes les pièces comptables et n'ait pas engagé de poursuites a contribué à l'existence du préjudice. Il excipe également de l'absence de reddition des comptes, de l'absence de vérification par lui des formalités juridiques relatives à la cession des parts de la SCI de sorte qu'il a partagé le boni de liquidation en 4 parts égales alors qu'il détient 80% des parts de la société compte tenu de l'avance faite pour ses s'urs qui ne l'ont pas remboursé, de l'absence d'envoi aux associés du rapport annuel, de la déclaration de cessation des paiements et de la demande de prononcé de la liquidation. Il souligne, sur ces derniers points, que les futurs loyers auraient pu assurer la viabilité de la SCI et que la SCI a fonctionné durant trois ans après le prononcé de la liquidation judiciaire.

Il affirme que sans ces fautes, la liquidation n'aurait pas été prononcée, que l'appartement a été vendu à un prix inférieur à celui qui aurait résulté d'une vente amiable- le bien ayant été revendu à un prix supérieur de 60.000 euros-, et rappelle le caractère familial de la société.

Il indique que la somme de 270.000 euros correspond à 80,50% de la valeur actualisée de l'appartement et à 80,50% de la valeur estimée de la caisse de la SCI lors de la liquidation.

Dans ses dernières écritures en date du 16 septembre 2016, Maître [R] conclut à la confirmation du jugement et, subsidiairement, au rejet des demandes.

Il réclame le paiement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [R] rappelle que la prescription est, en application de l'article 2270-1 du code civil, de 10 ans et conteste l'application de l'ancien article 2277-1 du code civil dans la mesure où il représentait la seule SCI et non Monsieur [H].

Il relève que plus de 10 ans se sont écoulés entre la présente action, engagée le 11 septembre 2012, et le dépôt de la déclaration de cessation de paiements, le 25 juin 2002.

Il se prévaut des termes du jugement et fait valoir que le dommage invoqué était réalisé à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, peu important que la mission de Maître [R] se soit poursuivie jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire.

Au fond, il réfute toute faute.

Il déclare que l'appelant ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'assemblée générale du 5 novembre 2001 et ne s'est pas manifesté auprès de lui jusqu'en 2008 alors qu'il connaissait sa désignation.

Il indique qu'il a demandé à plusieurs reprises à la gérante de droit des documents et qu'il l'a informée les 29 janvier et 16 avril 2002, au vu de ceux-ci, qu'il déposerait une déclaration de cessation de paiements puis de la date de l'examen de cette déclaration. Il souligne que l'appelant n'était pas gérant et affirme qu'il s'est désintéressé de la société et qu'il a quitté son domicile de [Localité 2] à une date inconnue.

Il conteste être responsable des décisions ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société et la vente de l'immeuble, celle-ci étant postérieure à la fin de sa mission.

Il relève qu'il n'est pas tenu à un devoir de conseil envers les associés et estime « conjoncturé et hypothétique » de prétendre qu'une consultation des associés aurait permis d'éviter la liquidation judiciaire, l'appelant ne rapportant pas cette preuve qui lui incombe.

Il ajoute que les jugements de liquidation sont publiés au Bodacc.

Il soutient que Monsieur [H] ne démontre ni qu'une action aurait pu être engagée contre la gérante ni qu'elle aurait abouti à une condamnation et à un paiement effectif.

Il observe que le compte ouvert dans le cadre de la liquidation judiciaire ne le concerne pas.

Il estime que les cessions de parts sociales auraient dû être enregistrées avant sa nomination, déclare qu'il n'a obtenu aucune pièce à cet égard et indique qu'il n'a pas obtenu de fonds à cet effet.

Il rappelle qu'il n'a pas été désigné dans le cadre de la procédure collective et que le solde positif de 15.000 euros ne lui est pas imputable.

Il conteste tout lien de causalité et tout préjudice.

Il fait valoir que la vente du bien résulte de l'absence de recours utile, indique que le bien a été vendu au prix de 141.000 euros alors qu'il avait été estimé 82.075 euros.

Il invoque un préjudice moral et professionnel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2016.

*

**

Considérant que, compte tenu de la nature de sa mission et de la date des faits, l'action de Monsieur [H] est soumise à la prescription décennale prévue par l'ancien article 2270-1 du code civil et non par celle régie par l'article 2277-1 du code civil qui concerne les personnes « habilitées à représenter ou à assister les parties en justice » ;

Considérant que le point de départ de la prescription n'est donc pas la date de la fin de la mission mais celle du fait dommageable ;

Considérant que son action a été engagée le 11 septembre 2012 ;

Considérant que Maître [R] ès qualités a procédé le 25 juin 2002 à la déclaration de cessation des paiements ; que sa mission s'est, toutefois, poursuivie jusqu'au 11 septembre 2002, date de l'ouverture de la procédure collective ;

Mais considérant que Monsieur [H] invoque des griefs qui, tous, ont conduit à un fait dommageable constitué, selon lui, par la déclaration de cessation des paiements ;

Considérant que, compte tenu de la date de celle-ci et donc de celle du fait dommageable, sa demande est prescrite ;

Considérant qu'elle est dès lors irrecevable ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que Maître [R] ne justifie pas d'un préjudice ; que sa demande indemnitaire sera rejetée ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'appelant devra payer une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et contradictoirement,

Confirme le jugement en toute ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [H] à payer à Maître [R] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [H] aux dépens,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/06576
Date de la décision : 17/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/06576 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-17;14.06576 ?
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