COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/03611
AFFAIRE :
[E] [B]
C/
ASSOCATION POUR LA PREVENTION DANS LES TRANSPORTS D'HYDROCARBURES (APTH)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Activités diverses
N° RG : 14/00232
Copies exécutoires délivrées à :
Me Caroline PONS
la SCP FIDAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [B]
ASSOCATION POUR LA PREVENTION DANS LES TRANSPORTS D'HYDROCARBURES (APTH)
le : 18 novembre 2016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Caroline PONS, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANT
****************
ASSOCATION POUR LA PREVENTION DANS LES TRANSPORTS D'HYDROCARBURES (APTH)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie TRINCEA de la SCP FIDAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me VIOT Matthieu, avocat
M. [S] [P] [A] (Employeur) en vertu d'un pouvoir général, Mme [N] [M] ÉPOUSE [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
M. [B] a été embauché par l'association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures à compter du 1er décembre 2009 par un contrat intermittent à durée indéterminée, en qualité d'animateur de stages, degré 1, classification agent technique, coefficient 270 de la convention collective du pétrole.
L'APTH, créée par les compagnies pétrolières, est spécialisée dans les domaines de la formation et du conseil pour la sécurité dans les transports de matières dangereuses.
L'entreprise compte une soixantaine de salariés.
Le salaire de référence est contesté, M. [B] le fixant à 2.835,34 euros bruts par mois sur la base de la moyenne des salaires de septembre 2013 à août 2014, l'APTH estimant qu'il s'élève à 149,62 euros bruts sur la base des 12 derniers mois d'août 2014 à juillet 2015.
Considérant que l'association ne respectait pas ses obligations notamment en matière de paiement des heures supplémentaires, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 2 juillet 2014 aux fin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur.
Par jugement rendu le 29 mai 2015, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [B] et l'APTH,
- condamné l'APTH à payer à M. [B] les sommes de :
* 10.764,13 euros à titre de rappel de salaire sur majoration d'heures complémentaires
* 33,60 euros au titre d'heures consacrées à deux visites médicales obligatoires
* 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [B] a interjeté appel du jugement.
Par lettre du 21 août 2015, il a adressé à l'association une lettre prenant acte de la rupture de son contrat.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour
de :
- réformer le jugement en ce qu'il a limité les condamnations prononcées à l'encontre de l'APTH au titre du rappel de majorations d'heures complémentaires à trois années et l'a débouté de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
- fixer la rémunération mensuelle de M. [B] à la somme de 2.835,34 euros bruts,
à titre principal,
- dire que les manquements reprochés à l'APTH sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient une prise d'acte,
- dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
- condamner l'APTH à lui verser les sommes de :
* 5.670,68 bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 567,06 euros au titre des congés payés afférents
* 5.287,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 25.518,06 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire,
- dire que les manquements reprochés à l'APTH sont constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner l'APTH à lui verser la somme de :
* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tous cas,
- condamner l'APTH à lui verser les sommes suivantes :
* 2.538,10 euros bruts au titre de la majoration pour les heures supplémentaires de 2010 à 2014
* 16.717,83 euros bruts au titre de la majoration pour les heures complémentaires de 2010 à 2014
* 1.569,21 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté
* 3.412,76 euros à titre d'indemnisation pour les trajets excessifs
* 86,87 euros bruts au titre des visites médicales obligatoires
* 1.030,65 euros d'indemnisation pour la formation conseiller à la sécurité
* 587,00 euros à titre de remboursement de la garantie du conducteur
* 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la compensation avec les condamnations prononcées en première instance,
- ordonner la remise des documents de travail conformes à la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, l'APTH demande à la cour :
à titre principal, de :
- constater que la prise d'acte emporte les conséquences d'une démission,
- fixer le salaire moyen de M. [B] à la somme de 149,62 euros,
à titre subsidiaire, de :
- réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées,
en conséquence :
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner le remboursement des sommes versées au titre des dispositions du jugement,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la rupture de la relation contractuelle
En droit, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat.
Il n'y a plus de statuer sur la demande de résiliation du contrat présentée devant le conseil de prud'hommes. Toutefois, le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte.
Si les griefs invoqués sont réels et suffisamment graves, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement non causé.
En l'espèce, la lettre du 21 août 2015 fait seulement référence au contentieux soumis au conseil de prud'hommes de Rambouillet, de sorte que les griefs invoqués par M. [B] à l'appui de sa prise d'acte comme de la demande de résiliation, sont identiques.
M. [B] invoque plusieurs manquements dont il convient d'examiner successivement le bien-fondé.
1- sur le non-respect de la durée légale du travail :
M. [B] fait valoir en premier lieu que l'APTH ne compte pour les journées de formation, que les 7 heures de face-à-face pédagogique alors qu'il accomplit en réalité durant les stages, 10 heures de travail effectif le premier jour de formation et 9 heures de travail les jours suivants, en intégrant les tâches les plus diverses (aménagement de la salle de formation, contact avec le responsable, mise en oeuvre du matériel audio-visuel, récupération des feuilles d'évaluation etc.). Il réclame à ce titre le paiement d'heures supplémentaires et d'heures complémentaires.
L'APTH qui oppose à titre préalable la prescription de l'action, soutient que M. [B] bénéficiait d'une rémunération forfaitaire qui intégrait tous les temps consacrés aux formations et à leur préparation, sans se limiter au face-à-face pédagogique.
A titre liminaire, il convient de relever que l'action en paiement de M. [B] n'est pas prescrite.
En effet, la prescription part du jour où le salaire est exigible, soit en l'espèce chacun des mois consécutif aux formations dispensées par M. [B].
La prescription quinquennale s'applique par suite aux salaires exigibles jusqu'au 17 juin 2013, les salaires postérieurs étant soumis au nouveau délai de trois ans.
Dans la mesure où M. [B] a introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 2 juillet 2014, et réclame le paiement de rappels de salaires devenus exigibles de janvier 2010 à juillet 2014, aucune prescription ne peut lui être opposée.
S'agissant du bien-fondé de la demande, il convient de se reporter aux conditions du contrat de travail signé le 9 novembre 2009 entre les parties.
En application de l'article 1er du contrat, M. [B] a été engagé sous contrat intermittent pour une durée indéterminée.
L'article 6 du contrat précise que l'APTH lui confiera annuellement un minimum de 350 heures de formations 'matières dangereuses', minimum imposé par le cahier des charges établi par le ministère des transports pour les animateurs de stages sur le transport des matières dangereuses.
L'article 9 prévoit une rémunération brute basée sur un barème, appliqué en fonction de la durée du stage : 267,60 euros pour un jour, 446 euros pour deux jours, 624,40 euros pour trois jours, et ainsi de suite jusqu'à 1.159,60 euros pour six jours de stage.
L'article 9 prévoit que ce barème s'applique à toutes les formations APTH, à l'exception des audits de conduite et des stages dits 1.3 qui font l'objet de modalités de rémunérations distinctes.
L'article 9 précise en outre que la rémunération inclut toutes primes et congés payés, les temps de face-à-face pédagogique, les temps de trajet ainsi que les temps de préparation et de recherche pour l'animation des stages et les activités associées.
Il ressort de ces dispositions que la rémunération de M. [B] a été fixée dans le cadre spécifique d'un contrat intermittent, supposant une variation importante de son activité et le recours à ses interventions pour répondre à des demandes de formations ponctuelles, avec un minimum contractuel de 350 heures de formations 'matières dangereuses'.
Ce cadre justifie l'application d'une rémunération selon un barème, fixée par référence au nombre de jours de stages.
Tel que le prévoit expressément l'article 9 du contrat, ce barème intègre non seulement les temps de face-à-face pédagogique, mais également les temps accessoires à la formation : temps de trajet, temps de préparation et de recherche, temps pour les activités associées.
M. [B] ne soutient pas que ce mode de rémunération évince les minimas conventionnels, l'APTH faisant valoir sans être contestée que cette rémunération forfaitaire est très nettement supérieure à celle versée à un formateur à plein temps, qui perçoit en moyenne un salaire horaire de 26,80 euros alors qu'en moyenne M. [B] est rémunéré sur la base d'un salaire horaire de 44 euros.
S'agissant en outre des repas, aucune pièce ne permet de considérer que l'APTH impose au salarié sa présence aux côtés des stagiaires, ce qui correspondrait selon lui à un temps de travail effectif, et s'agissant des temps de pause, ils font déjà l'objet d'une rémunération pour un temps de travail effectif dès lors qu'ils sont prévus par le cahier des charges ministériel, ce qui suppose leur intégration dans la durée des stages.
Au vu de ces éléments, les demandes de M. [B] en vue d'obtenir le paiement des activités accessoires aux formations (préparation et post-formation) au titre d'heures supplémentaires ou complémentaires sont dépourvues de fondement et seront rejetées.
Le conseil de prud'hommes de Rambouillet a considéré à tort que l'APTH reconnaissait l'accomplissement d'heures complémentaires qui n'ont pas donné lieu à majoration, prononçant une condamnation au paiement d'un rappel de salaire de 10.764,13 euros.
Si le minimum annuel de 350 heures de formation a bien été dépassé, l'APTH a versé les rémunérations correspondantes, dans les conditions prévues par le contrat de travail.
M. [B] n'étant pas en droit de prétendre au paiement de majoration pour l'accomplissement d'heures complémentaires, le jugement du 29 mai 2015 sera infirmé à ce titre.
Le jugement mérite en revanche la confirmation en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
2- sur le défaut de paiement de la prime d'ancienneté :
M. [B] réclame le paiement d'une prime d'ancienneté sur le fondement de l'article 405 de la convention collective du pétrole.
L'APTH soutient que la prime d'ancienneté est intégrée dans la rémunération contractuelle.
Or, si la rémunération contractuelle peut intégrer de manière forfaitaire le paiement des activités accessoires aux formations, il ne peut en être de même pour le versement de la prime d'ancienneté, dont le droit est ouvert à tous les salariés, permanents et intermittents, en raison du principe de l'égalité de traitement.
En outre, l'avenant signé par les parties le 3 janvier 2012 n'a pas pour objet le versement d'une prime d'ancienneté et les documents produits par l'APTH ne concernent pas cette prime, puisqu'ils déterminent la base de la rémunération des intervenants intermittents, indépendamment de leur ancienneté.
La demande de M. [B] est donc justifiée à ce titre.
Ses calculs n'étant pas contestés, l'APTH devra lui verser la somme de1.569,21 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté non payée depuis le 1er décembre 2010.
3- sur le versement tardif du salaire et le remboursement des frais :
M. [B] fait valoir que son salaire et le remboursement de ses frais étaient systématiquement payés avec retard, ce qui est contesté par l'APTH.
Il ressort tant des bulletins de paie que des écritures de M. [B] que l'APTH organise le paiement des salaires, les 30 ou 31 de chaque mois, et le remboursement des frais professionnels les 15 de chaque mois après réception des pièces nécessaires devant être envoyés par le salarié.
Ce grief est donc dépourvu de fondement.
4 - sur l'illicéïté de la clause d'exclusivité :
M. [B] soutient que son contrat fixe une clause d'exclusivité qui porte atteinte au principe du libre exercice d'une activité professionnelle, l'APTH faisant valoir que la clause qui n'est que le reflet de l'obligation de loyauté du salarié, ne l'a pas empêché d'exercer d'autres activités.
Il ressort des termes de l'article 13 du contrat de travail qui interdit l'exercice 'd'une activité salariée similaire à celle de l'APTH ou entrant dans le champ des formations dispensées par celle-ci' que la clause apporte, non pas une interdiction générale d'exercer une activité professionnelle, mais une simple limitation à la liberté de travail, qui se justifie par l'intérêt légitime de l'association qui intervient dans un domaine d'activité très spécialisé, où peu d'entreprises détiennent une compétence similaire.
Par suite, la clause d'exclusivité est valable et le grief invoqué à ce titre n'est pas fondé.
5 - sur l'indemnisation des trajets excessifs et le remboursement de la garantie conducteur :
M. [B] sollicite le paiement de ces indemnités et le remboursement de la garantie d'assurance conducteur imposée par le contrat de travail, en se fondant sur les dispositions légales et conventionnelles qui fixent des compensations financières à ce titre.
L'APTH soutient en réplique que ces paiements sont intégrés dans la rémunération forfaitaire et le remboursement des frais kilométriques versés au salarié.
L'article 8 du contrat de travail prévoit en effet que M. [B] doit souscrire une police d'assurance intégrant la garantie conducteur et l'article 9 prévoit que la rémunération forfaitaire intègre les temps de trajet accomplis par le salarié.
Il s'ensuit que les demandes présentées par M. [B], ont déjà fait l'objet d'un paiement sur la base des dispositions contractuelles, ce qui doit conduire à leur rejet.
6 - sur la rémunération des visites médicales et la formation à l'examen Conseiller Sécurité :
L'APTH reconnaît devoir la somme de 33,60 euros au titre des visites médicales obligatoires, ce qui a justifié la condamnation prononcée en première instance.
Il n'y a pas lieu d'y ajouter la rémunération correspondant aux temps de transport pour se rendre à ces visites qui s'apparentent à des temps de trajet inclus dans la rémunération de M. [B].
S'agissant en revanche de la formation Conseiller Sécurité suivie en juillet 2010, le conseil a estimé à tort qu'elle ne pouvait pas donner lieu à rémunération dès lors que la prescription de 5 ans était acquise pour cette formation dispensée en juillet 2010.
Sur le bien-fondé de la demande, il sera relevé que l'APTH produit le relevé des diplômes et habilitations détenus par ses formateurs, que M. [B] y figure comme étant diplômé Conseiller Sécurité et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la formation a été suivie à la demande de l'association, et en tous cas, après la signature du contrat de travail.
Il s'ensuit que le paiement des jours correspondant à la formation, est justifié ce qui représente la somme de 1.030,65 euros.
En définitive, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [B] pouvait légitimement imputer à l'APTH le non-respect de ses obligations sur trois plans, le paiement de la prime d'ancienneté, des visites médicales obligatoires et de la formation à l'examen Conseiller Sécurité.
Ces manquements susceptibles de faire l'objet de réclamations, ne constituent pas toutefois des manquement suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il s'ensuit que la demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être rejetée.
Par ailleurs, les mêmes griefs font l'objet, en cause d'appel, d'une demande subsidiaire de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Pour les mêmes motifs, les demandes non justifiées doivent être rejetées et les demandes qui donnent lieu à condamnation ne caractérisent pas un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail s'agissant de l'exécution d'un contrat à statut particulier créant des incertitudes sur les sommes ayant donné lieu à condamnation.
Cette demande de dommages-intérêts, nouvelle en appel, sera par suite rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige et de la situation respective des parties, l'association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures supportera les dépens ; les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 29 mai 2015 sauf en ce qu'il a condamné l'association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures à payer à M. [B] la somme de 10.764,13 euros à titre de rappel de salaire sur majoration d'heures complémentaires, et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la prime d'ancienneté et de la formation Conseiller Sécurité,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne l'association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures à payer à M. [B] les sommes de :
- mille cinq cent soixante neuf euros et vingt et un centimes (1.569,21 euros) bruts au titre de la prime d'ancienneté,
- mille trente euros et soixante cinq centimes (1.030,65 euros) bruts au titre de la formation Conseiller Sécurité,
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
Rejette la demande en paiement présentée au titre de la majoration d'heures complémentaires,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [B] au titre de la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Rejette les demandes des parties présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures aux entiers dépens.
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,