COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/06155
AFFAIRE :
SASU NEXITY FRANCHISES...
C/
[H] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : JEX
N° RG : 15/02418
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SASU NEXITY FRANCHISES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1555002
Représentant : Me Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0035 -
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
M.[H] [M] a fondé un réseau d'agences immobilières fonctionnant sous l'égide d'une société holding Financière [H] [M] Immobilier (FGHI ), société créée en 2004.
Courant 2006, M.[H] [M] et NEXITY FRANCHISES se sont rapprochés pour convenir de la cession progressive à la SASU NEXITY FRANCHISES des parts de M. [M] au sein du capital de la société FGHI avec la date du 31 décembre 2014 comme date butoir.
Les cessions de parts se sont échelonnées de 2006 à 2010.
C'est ainsi que le 23 mars 2006, M.[M] a cédé à NEXITY FRANCHISES 988.058 actions FGHI -soit 25%- et s'est engagé selon promesse synallagmatique du même jour à remettre à NEXITY FRANCHISES a minima 95% des actions qu'il restait détenir au capital de FGHI, ce au plus tard le 31 décembre 2014.
Un pacte d'actionnaires a été signé le 3 mai 2006 avec réitération par M. [M] de son engagement de céder à NEXITY FRANCHISES les actions détenues au sein de la société FGHI.
A partir de 2007, M. [M] a demandé à NEXITY FRANCHISES que des versements d'acomptes interviennent à son avantage sur les sommes dues au titre des cessions futures.
C'est ainsi que NEXITY FRANCHISES a versé une somme qualifiée par les parties d'acompte pour 2.862.000 euros à M.[M] le 15 avril 2007, puis une somme de 750.000 euros le 5 mai 2010.
Considérant que du fait de l'ajustement du prix de vente des actions prévu contractuellement, il avait été trop versé à M. [M], NEXITY FRANCHISES a déposé requête devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre pour être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les parts sociales détenues par M.[M] dans GH Investissements.
Par ordonnance du 20 janvier 2015, le juge de l'exécution a autorisé NEXITY FRANCHISES à pratiquer au préjudice de M. [H] [M] une saisie conservatoire pour sûreté et conservation de la somme de 1.072.656,09 euros.
Par actes d'huissier en date du 30 janvier 2015, NEXITY FRANCHISES a fait pratiquer entre les mains de la société GH Investissement, un nantissement des parts sociales et une saisie conservatoire des parts sociales et valeurs mobilières détenues par M. [M].
Ces mesures ont été dénoncées à M. [M] le 4 février 2015.
Par acte d'huissier délivré le 11 février 2015, M. [M] a assigné la SASU NEXITY FRANCHISES devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 4 août 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, retenant notamment que la SASU NEXITY FRANCHISES ne démontrait pas, au jour de la décision, disposer sur M.[M] d'une créance paraissant fondée en son principe, a :
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire des parts sociales et valeurs mobilières et du nantissement judiciaire des parts sociales détenues par M. [M] dans le capital de la société GH Investissement, pratiqués le 30 janvier 2015 par NEXITY FRANCHISES,
- condamné NEXITY FRANCHISES aux entiers dépens de l'instance,
- condamné NEXITY FRANCHISES à verser à M. [M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 18 août 2015, NEXITY FRANCHISES a interjeté appel de la décision.
Dans les dernières écritures transmises le 12 novembre 2015, NEXITY FRANCHISES, appelante, demande à la cour de :
- dire et juger sa créance à l'encontre de M. [M] apparemment fondée en son principe à minima à concurrence du solde d'acompte, soit à hauteur de 1.072.656,09 €,
- dire et juger que le recouvrement de cette créance est menacé,
En conséquence :
- réformer la décision du juge de l'exécution du 4 août 2015 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [M] de sa demande de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des parts sociales de la société GH INVESTISSEMENTS,
- débouter M. [M] de sa demande de voir ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire conservatoire des parts sociales de la société GH INVESTISSEMENTS,
- débouter M. [M] de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à personne en cause d'appel, M. [M] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 13 septembre 2016.
L'audience des plaidoiries s'est tenue le 12 octobre 2016 et le délibéré a été fixé au 17 novembre suivant.
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SUR CE LA COUR
Considérant que la SASU NEXITY FRANCHISES argue disposer à l'encontre de M. [M] d'une créance apparemment fondée en son principe et pour laquelle il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement,
Que la créance, selon elle, résulte des relations contractuelles entre les parties, relations contractuelles aux termes desquelles M.[M] s'engageait à céder à NEXITY au plus tard le 31 décembre 2014, les actions détenues au sein de la holding FGHI et pour lesquelles divers acomptes ont été réglées par le cessionnaire,
Que la créance tient tant à la restitution d'un acompte qu'à une créance d'ajustement du prix de cession des titres initialement arrêté entre les parties,
Qu'au regard des dispositions contractuelles, l'appelante soutient que M. [M] devait lui restituer des parts sociales détenues un acompte pour 1.072.656,09 euros mais aussi une somme de 831.804,08 euros liée à l'ajustement du prix initial fixé pour les cessions effectuées entre le 22 février 2008 et le 5 mai 2010,
Que le recouvrement des sommes ainsi dues est menacé, selon NEXITY FRANCHISES, puisque M.[M] ne dispose d'aucun patrimoine aussi bien mobilier qu'immobilier, et ne fait pas de propositions de règlement,
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Considérant qu'aux termes de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire »,
Que selon l'article L.512-1 du code de procédure civile d'exécution, 'même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies.'.
Qu'en application de ces dispositions, il appartient au juge de l'exécution de rechercher l'existence non pas d'un principe certain de créance mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe.
Considérant qu'en l'espèce, l'appelante excipe de l'existence de deux types de créance, soit une créance de restitution et une créance d'ajustement de prix,
1. Sur la créance de restitution :
Considérant que la cour relève qu'il ressort des pièces transmises que le 23 mars 2006, M.[M] et NEXITY FRANCHISES convenaient d'un projet d'acquisition des actions de la société Financière [H] [M] Immobilier (FGHI) , société holding des sociétés [H] [M] Immobilier, [H] [M] Gestion et Elyse avenue Service,
Que selon pacte d'actionnaires du 3 mai 2006 contenant cession de valeurs mobilières M. [M] s'engageait à vendre à terme -soit au 31 décembre 2014-, à NEXITY FRANCHISES le solde des actions de FGHI, étant précisé que le cédant conservait 5% du capital de cette société,
Que le pacte dont s'agit précisait en page 23 selon quelle formule de calcul les titres seraient cédés,
Que dés le 15 avril 2007, M .[M] recevait du cessionnaire la somme de 2.862.000 euros à titre d'acompte à valoir sur le prix de vente des futures cessions d'actions de la Financière [H] [M] au titre de la cession de 2006,
Que le 22 février 2008, M.[M] cédait encore à NEXITY FRANCHISES 470 588 actions de FGHI, pour un prix de 1.999.999 € et signait une promesse de cession se substituant à la promesse de 2006 et par laquelle les parties convenaient des modalités de cession à terme de 749 069 actions et de la possibilité d'ajuster le prix de cession postérieurement à leur transfert,
Que la cession de 749 069 actions avait lieu le 5 mai 2010 pour un prix de 2.539.343,91 euros,
Considérant que ce prix de 2.539.343,91 euros était réglé à concurrence de 1.789.343,91 euros par compensation sur l'acompte de 2.862.000 euros précédemment perçu et le solde pour 750.000 euros directement à M. [M],
Qu'il en résultait que, de l'acompte perçu en 2007 pour les cessions futures, devait être déduit le prix des 749 069 actions réglés en 2010,
Que le différentiel se chiffrait à :
2.862.000 ' 1.789.343,91 = 1.072.656,09 euros
Que cette somme revendiquée par NEXITY FRANCHISES figure à l'acte du 5 mai 2010 au §2.2 paiement du prix de cession des actions,
Considérant que le pacte du 3 mai 2006 prévoyait expressément « en cas de désaccord entre les parties pour la détermination du prix de cession des actions, le prix des actions sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 1592 du code civil, par un tiers expert »,
Que cette clause figure dans l'acte du 22 février 2008,
Qu'ainsi ce n'est que sur ajustement du prix définitif des actions que NEXITY disposera ou pas d'un droit de créance sur M.[H] [M],
Que toutefois la circonstance que ce dernier ait validé en y portant son paraphe la page 2 de l'avenant du 5 mai 2010 précisant que « le solde de l'acompte restant à devoir par le cédant s'élève après compensation à 1 072 656,09 euros » établit que la cessionnaire dispose d'un droit de créance apparemment fondé sur M. [M], au sens de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution sus visé,
Considérant que M.[M], mis en demeure de payer selon courrier du 14 janvier 2015 n'a fait aucune offre de paiement,
Qu'il ne perçoit plus de revenu au titre de ses prestations de management,
Qu'il n'apparaît pas qu'il dispose d' un patrimoine immobilier,
Qu' il résulte de ces éléments de fait et de preuve que le recouvrement de la créance de restitution de NEXITY FRANCHISES à l'encontre de M.[M] parait menacé,
Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonnée la mainlevée du nantissement des parts sociales et de la saisie conservatoire des parts sociales et valeurs mobilières détenues par M.[H] [M] au sein de la société GH INVESTISSEMENTS autorisés pour un montant de 1.072.656,49 euros,
2. Sur la créance d'ajustement
Considérant pour le surplus que NEXITY FRANCHISES affirme avoir une créance sur M.[M] au titre du réajustement du prix des actions,
Qu'elle explique avoir appliqué les modalités contractuelles arrêtées par les parties pour calculer l'ajustement du prix de cession des actions,
Que selon ce calcul porté à la connaissance de M. [M] selon courrier recommandé du 14 janvier 2015, le prix provisoire payé au titre des cessions de 4.539.342,91 euros doit être réduit à 3.707.538,83 euros, d'où une différence de 831.804,08 euros,
Que toutefois, sur ce point particulier, et comme dit précédemment, les actes remis évoquent la nécessité de recourir à un tiers pour fixer -en cas de désaccord- la valeur des titres,
Qu'une telle procédure n'a pas été suivie par NEXITY FRANCHISES, étant relevé que le défaut de réponse de M.[M] à la mise en demeure du 14 janvier 2015 lui indiquant quel réajustement devait être opéré ne vaut nullement accord de ce dernier sur les chiffres communiqués,
Que les éléments produits devant la présente cour ne permettent pas d'établir la valeur et donc le prix de cession des titres cédés,
Que par suite, NEXITY FRANCHISES ne peut faire état d'un principe de créance au titre d'une créance d'ajustement à hauteur de 831.804,08 euros,
Que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a ordonné mainlevée de la saisie conservatoire des parts sociales et valeurs mobilières sur la somme de 831.804,08 euros correspondant à la créance d'ajustement,
Considérant que NEXITY FRANCHISES prospère en cause d'appel pour partie en ses prétentions,
Que l'équité commande de condamner M.[H] [M] à payer à la SASU NEXITY FRANCHISES la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Que M. [M], partie perdante pour l'essentiel, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 4 août 2015 en ce qu'il a ordonné mainlevée du nantissement des parts sociales et de la saisie conservatoire des parts sociales et valeurs mobilières détenues par M. [H] [M] au sein de la société GH INVESTISSEMENTS autorisés pour un montant de 1.072.656,49 euros, et condamné la SASU NEXITY FRANCHISES à verser à M. [M] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau sur ces dispositions,
DIT n'y avoir lieu à mainlevée du nantissement des parts sociales et de la saisie conservatoire des parts sociales et valeurs mobilières détenues par M. [H] [M] au sein de la société GH INVESTISSEMENTS autorisés pour un montant de 1.072.656,49 euros,
REJETTE les demandes de première instance fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
CONDAMNE M.[H] [M] à payer à la SASU NEXITY FRANCHISES la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel et non inclus dans les dépens,
CONDAMNE M.[H] [M] aux dépens devant le premier juge et en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,