COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2016
R.G. N° 15/08793
AFFAIRE :
[T] [V]
C/
SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Décembre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 03
N° Section : 00
N° RG : 2014F01019
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
Me Anne laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150416 - Représentant : Me Richard ROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1446
APPELANT
****************
SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT
N° SIRET : 410 335 855
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41729
Représentant : Me Marie-laurence DABBENE de la SELASU Cabinet DABBENE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0269 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2015, par [T] [V] d'un jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre qui :
* l'a débouté de ses demandes,
* l'a condamné à payer à la société Vinci Construction Terrassement, anciennement GTM Terrassement, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 27 juin 2016, par lesquelles [T] [V] demande à la cour de:
* in limine litis, annuler en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
* statuant à nouveau, infirmer en totalité le jugement,
* à titre principal, condamner la société Vinci Terrassement Construction au versement de la somme de 68.500 euros,
* à titre subsidiaire, constater l'irrégularité de la résiliation de la convention du 31 décembre 2006 et la validité de ladite convention, condamner la société Vinci Terrassement Construction au versement de la somme de 68.500 euros,
* à titre très subsidiaire, constater le caractère contractuel de la convention de fortage du 31 décembre 2006 et:
- condamner la société Vinci Terrassement Construction à l'indemniser par une somme de 18.000 euros au titre de la mauvaise foi dans le déroulé des relations contractuelles,
- condamner la société Vinci Terrassement Construction au versement de la somme de 68.500 euros au titre du gain manqué,
- condamner la société Vinci Terrassement Construction au versement de la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance,
- condamner la société Vinci Terrassement Construction au versement de la somme de 20.000 euros au titre du droit exclusif d'exploitation,
- condamner la société Vinci Terrassement Construction au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'impossibilité d'aliéner le terrain,
- condamner la société Vinci Terrassement Construction au versement de la somme de 5.000 euros au titre de la brutalité de la rupture
* en toutes hypothèses, condamner la société Vinci Terrassement au versement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive, de celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;
Vu les dernières écritures en date du 12 mai 2016, aux termes desquelles la société Vinci Construction Terrassement prie la cour de:
* dire que les juges consulaires ont exactement répondu aux conclusions déposées,
* en conséquence, débouter [T] [V] de sa demande de nullité du jugement,
* dire qu'elle a valablement résilié la convention de fortage,
* dire qu'elle n'a commis aucune faute ni dans le déroulé de la convention, ni dans sa rupture,
* en conséquence, confirmer le jugement entrepris,
* débouter [T] [V] de ses demandes tendant à se voir allouer une somme de 68.500 euros au titre de cette convention et ce quelle que soit la qualification juridique avancée par l'appelant,
* dire que [T] [V] ne rapporte aucune preuve d'un préjudice subi,
* dire que [T] [V] ne rapporte pas la preuve du quantum d'un éventuel préjudice,
* dire que les demandes, tendant à se voir allouer les sommes de 18.000 euros au titre de la prétendue mauvaise foi, 20.000 euros au titre de la perte de chance, 20.000 euros au titre du droit exclusif d'exploitation, de 10.000 euros au titre de l'impossibilité d'aliéner, 10.000 euros au titre de la brutalité de la rupture, sont des demandes nouvelles et irrecevables en cause d'appel,
* débouter [T] [V] de l'intégralité de ses demandes annexes,
* condamner [T] [V] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 6 octobre 2016;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :
* [T] [V] est propriétaire de deux parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 3] ([Localité 3]), exploitées par le Gaec des Goislardières,
* dans le cadre de la construction de la ligne à grande vitesse Bretagne/Pays de Loire, la société GTM Terrassement, aux droits de laquelle se trouve la société Vinci Construction Terrassement, a prospecté sur le tracé de cette ligne afin de trouver des terrains dont la nature, la qualité et la position géographique pouvaient présenter un intérêt en vue de l'extraction de matériaux devant servir aux travaux d'infrastructure à réaliser,
* une convention dite de fortage a été signée le 13 décembre 2006 par la société GTM Terrassement et le 31 décembre 2006 par [T] [V], ayant pour objet de conférer sous la condition suspensive ci-après mentionnée, à l'exploitant qui l'accepte, le droit exclusif d'extraire les matériaux existants dans l'immeuble ci-après désigné, et d'en disposer en se conformant aux directives de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation de carrière qui lui sera délivré, moyennant le versement d'une redevance,
* parallèlement à cette convention, a été conclue les 13 et 26 décembre 2006, une convention de cessation temporaire de culture avec l'exploitant des terres agricoles, le Gaec des Goislardières, lequel s'est engagé à laisser entrer l'intéressé (GTM Terrassement) sur l'immeuble à première demande de l'intéressé pour les besoins de l'exploitation de carrière, convention qui emporte le versement de différentes sommes au profit de l'exploitant,
* à la suite de la signature de ces conventions, la société GTM Terrassement a fait entreprendre des sondages géologiques, afin de connaître la qualité des terres à extraire, leur adéquation à leur destination et notamment leur teneur en eau,
* par courrier du 2 août 2007, la société GTM Terrassement a informé [T] [V] de ce que les analyses des matériaux permettaient de confirmer la faisabilité du projet sous réserve du niveau de l'eau contenu dans le sol, lui faisant part également de la nécessité de faire modifier le PLU,
* le 31 mars 2011, [T] [V] a été informé par la mairie [Localité 3] qu'aucune demande de révision du PLU concernant ses parcelles n'avait été déposée,
* le 19 décembre 2011, [T] [V] a demandé à la société GTM Terrassement de lui préciser où en étaient les démarches que celle-ci devait accomplir lui demandant de vouloir noter que j'entends faire valoir mes droits dans ce dossier et demander le respect des engagements qui ont été pris,
* par courrier du 2 janvier 2012, la société Vinci Construction Terrassement, venant aux droits de la société GTM Terrassement, a indiqué à [T] [V] que l'examen des niveaux des eaux souterraines ne permet pas d'exploiter des matériaux sableux sans créer un étang (...) contraire aux accords que nous avions pris initialement avec votre locataire et que la teneur en eau des matériaux les rend peu exploitables,
* le 5 mars 2012, [T] [V] a informé la société Vinci Construction Terrassement qu'il ne souhaitait pas réactiver le projet et la mettait en demeure de lui verser, avant le 31 mars 2012, une somme correspondant à la redevance conventionnellement prévue, soit 68.750 euros,
* par courrier recommandé du 2 avril 2012, la société Vinci Construction Terrassement a prononcé la résiliation de la convention de fortage, aux motifs qu'après les premières études, il est apparu que votre terrain est inexploitable et que le préfet n'aurait pas pu autoriser la création d'un plan d'eau,
* le 7 mars 2014, [T] [V] mettait de nouveau en demeure la société Vinci Construction Terrassement de lui verser une somme indemnitaire,
* la société Vinci Construction Terrassement a maintenu son refus de verser une indemnité en l'absence de stipulations contractuelles la prévoyant,
* le 23 avril 2014, [T] [V] a assigné la société Vinci Construction Terrassement devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 68.750 euros en réparation du manque à gagner et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* c'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement déféré à la cour;
Sur la nullité du jugement :
Considérant que [T] [V] soulève la nullité du jugement au visa des dispositions des articles 455 alinéa 1 et 458 alinéa 1 du code de procédure civile, en raison de son manque de motivation et de son défaut de réponse à conclusion, rappelant que les juges du fond ont deux obligations: la force obligatoire des contrats et répondre aux conclusions;
Qu'il prétend que la motivation du jugement est incomplète et obscure, que le tribunal n'a pas répondu à la question essentielle qui était de déterminer si les conditions suspensives devaient être levées et si leur non-levée résultait d'une faute de la société Vinci Construction Terrassement, que les premiers juges ont procédé par affirmations sur des éléments qui n'étaient ni constants, ni pertinents;
Mais considérant, ainsi que le soutient la société Vinci Construction Terrassement, qu'il résulte de la lecture du jugement, que le premier juge a exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, a motivé la décision querellée en se référant aux éléments du débat soumis par les parties, a répondu aux demandes formées par [T] [V] sans écarter la force obligatoire des contrats, de sorte que le jugement est conforme aux prescriptions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile et n'encourt aucune nullité;
Sur le non paiement du prix de vente :
Considérant que [T] [V] expose que le contrat de fortage s'analyse en une vente de meubles par anticipation et non comme un contrat de louage, fait valoir qu'en l'espèce, la convention de fortage prévoyait en sa partie 'redevance' que la présente convention est consentie et acceptée moyennant le règlement par l'exploitant au propriétaire d'une redevance de 0,55 €/m3 correspondant aux matériaux extraits et commercialisés du terrain concédé, couvrant les droits d'extraction et de remblaiement éventuel; qu'il en conclut que les parties ont donné leur accord sur la chose et le prix, qu'en l'absence de stipulations contractuelles prévues conditionnant le versement du prix à une exploitation effective de la carrière, le paiement du prix doit intervenir, de sorte que la société Vinci Construction Terrassement doit verser la somme correspondant au montant prévisionnel indiqué par un courrier du 10 janvier 2007, soit 68.500 euros;
Considérant que la société Vinci Construction Terrassement réplique n'avoir jamais contesté que la convention de fortage est d'une part, un contrat de vente de choses futures mais néanmoins déterminables et licites, d'autre part, un contrat synallagmatique dans lequel chacune des parties contracte un engagement lequel est réciproque de l'autre, [T] [V] autorisant l'extraction de matériaux si ceux-ci étaient en adéquation avec la finalité des futurs travaux, la société Vinci Construction Terrassement versant en échange une certaine somme au titre de la cession des matériaux;
Qu'elle souligne que cette analyse ressort de la lecture de l'objet de la convention de fortage qui stipulait que le propriétaire concède, sous la condition suspensive ci-après mentionnée, à l'exploitant qui l'accepte, le droit exclusif d'extraire les matériaux existants dans l'immeuble ci-après désigné, que l'exploitant s'engageait à verser une redevance de fortage de 0,55 €/m correspondant aux matériaux extraits et commercialisés;
Qu'elle rappelle que dans la convention était prévue une condition suspensive ainsi libellée : Les parties subordonnent formellement la présente cession de fortage:
- à la révision du PLU (plan local d'urbanisme) afin que le règlement d'urbanisme de la commune admette l'exploitation en carrière de l'immeuble, le cas échéant;
- puis à l'obtention par l'exploitant de l'autorisation préfectorale d'exploiter en carrière (...);
Qu'elle relève cependant que pour exploiter en carrière, encore faut-il que les matériaux extraits soient exploitables et que pour cette raison, dans le chapitre de la convention intitulé CONDITIONS SUSPENSIVES-DUREE, il était stipulé que le propriétaire autorise l'exploitant à réaliser sur l'immeuble tous travaux et études que l'exploitant jugera nécessaires à l'obtention des autorisations administratives et des marchés de fournitures de matériaux (sondages et prélèvements géologiques et hydrogéologiques, levés topographiques);
Qu'elle expose que c'est à la suite de ces études et recherches et en fonction de la nature des matériaux que l'exploitant avance dans la mise en oeuvre de la convention en levant les conditions suspensives et que pour cette raison, la convention prévoit par ailleurs que l'exploitant sera en droit de résilier la présente convention, sans indemnité, dans les cas suivants : (...) impossibilité d'utiliser les matériaux en raison de leur mauvaise qualité;
Considérant que si la convention de fortage est un contrat de vente par anticipation, il n'en subsiste pas moins, ainsi que le soutient la société Vinci Construction Terrassement, que [T] [V] ne saurait soutenir que la convention ne conditionnait le versement du prix à aucune condition d'exploitation effective de la carrière et réclamer le paiement de la somme de 68.500 euros correspondant au montant prévisionnel indiqué, alors que cette convention prévoyait :
- les modalités de détermination de la qualité des matériaux extraits (page 3) imposant à l'exploitant de dresser un relevé exact des matériaux extraits et commercialisés, une vérification par le propriétaire de ces quantités,
- le calcul de la redevance devant être versée en fonction du nombre de m3 extraits et commercialisés,
- l'autorisation donnée à l'exploitant de faire dresser tous constats quant à la qualité des matériaux, mentionnant que les matériaux extraits et non commercialisables (stériles de traitement ou stériles intercalaires ne feront pas l'objet du paiement de la redevance), signifiant que, à l'avance de l'exploitation d'une parcelle et avant toute étude, ne sont connues ni la quantité exploitable, ni la qualité des matériaux,
- la possibilité pour l'exploitant de résilier la convention du fait de l'impossibilité d'utiliser les matériaux en raison de leur mauvaise qualité;
Que force est de constater qu'à aucun moment, la quantité exacte de matériaux exploitables n'a été définie dans la convention, ni plus tard; qu'en effet, la somme indiquée dans le courrier du 10 janvier 2007, correspondait à un montant prévisionnel et sous la réserve: nous vous précisons les quantités et dates estimatives; qu'ainsi, [T] [V] ne saurait prétendre au versement de la somme correspondant à ce montant prévisionnel, qui n'a jamais été déterminée avec certitude au regard des stipulations précitées de la convention et pas davantage dans le cadre des échanges ayant eu lieu entre les parties;
Sur la durée et l'inexécution de la convention:
Considérant que subsidiairement, [T] [V] fait valoir qu'un double délai était prévu par la convention aux termes de laquelle la durée de la présente convention est de cinq années entières et consécutives à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral d'autorisation de carrière, sans que cette durée puisse dépasser la date de mise en service de la LGV BPL;
Qu'il expose qu'aucune autorisation préfectorale n'étant intervenue depuis la signature de la convention, le délai contractuellement prévu n'a pas couru, qu'en outre, la mise en service de la ligne était prévue pour le 15 mai 2017 et n'est pas échue, de sorte qu'en l'absence de survenance du terme, il peut valablement se prévaloir de l'exécution de la convention;
Qu'il soutient en conséquence, que la convention étant toujours en vigueur, le prix n'ayant pas été versé, un préjudice lui a été occasionné découlant de l'inexécution du contrat qui doit être réparé par une somme équivalente à celle correspondant au prix de vente, soit 68.500 euros;
Considérant que la société Vinci Construction Terrassement ne conteste pas que la convention de fortage a force de loi en ce qu'elle a été signée par les deux parties, mais fait valoir que la question soulevée par [T] [V] devant la cour, sur la durée de validité de la convention, est une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, [T] [V] sollicitant seulement en première instance l'indemnisation du préjudice consistant en un manque à gagner;
Considérant que la prétention formée par [T] [V] tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ne saurait être considérée comme nouvelle;
Que cependant, ainsi que l'observe subsidiairement la société Vinci Construction Terrassement, la question de la durée de validité de la convention, qu'elle a eu, aurait dû avoir ou aurait encore, n'a pas lieu d'être examinée puisque, en tout état de cause, cette convention a été résiliée par la société Vinci Construction Terrassement le 2 avril 2012;
Qu'en tout état de cause, [T] [V] ne saurait prétendre à l'octroi de dommages et intérêts correspondant au montant du prix de vente puisqu'il résulte de ce qui précède que ce prix dépendait des quantités extraites et de leur commercialisation et n'a jamais été déterminé avec certitude;
Sur la résiliation de la convention:
Considérant que [T] [V], qui énonce les stipulations de la convention relatives au droit de résiliation de l'exploitant notamment en cas d'impossibilité d'utiliser les matériaux en raison de leur mauvaise qualité, fait valoir que la convention n'a jamais été mise en oeuvre et que les conditions suspensives n'ont jamais été levées par la société Vinci Construction Terrassement;
Qu'il rappelle que face à cette inexécution, il a pris contact avec cette société qui a d'abord répondu par lettre du 1 janvier 2012 que techniquement la teneur en eau des matériaux les rend peu exploitables en matière de terrassement et que le niveau des eaux souterraines ne permet pas d'exploiter des matériaux sableux sans créer un étang, sauf possibilité de remblai argileux, Un tel étang est contraire aux accords que nous avons pris initialement avec votre locataire [et] qui va à l'encontre des préconisations du schéma départemental des carrières de la Sarthe... qui a force de règlement pour le Préfet qui accorde ou refuse les autorisations de carrière;
Qu'il expose qu'il s'en est suivi une mise en demeure adressée le 5 mars 2012 à la société Vinci Construction Terrassement qui le 2 avril 2012, a prononcé la résiliation de la convention au motif qu'il est apparu que votre terrain est inexploitable, que le Préfet n'aurait pas accordé l'autorisation d'un plan d'eau, qu'il n'y a pas de matériaux de remblai disponible en qualité et quantité suffisantes pour remblayer un éventuel plan d'eau dans le délai imparti;
Qu'il soutient que la convention ne pouvait être résiliée que trente jours après mise en demeure, sans préjudice de son droit à dommages et intérêts, que les motifs de la résiliation ne font référence à aucun des cas prévus par la convention, que les affirmations de la société Vinci Construction Terrassement ne sont pas contradictoires et non étayées, de sorte que la preuve de l'impossibilité d'utiliser les matériaux n'est pas rapportée;
Qu'il en conclut à l'irrégularité de la résiliation constitutive d'une faute dans le déroulé des relations contractuelles, ouvrant droit à indemnisation;
Or considérant que la convention constitue, ainsi que le rappelle la société Vinci Construction Terrassement et comme relevé ci-dessus, un tout indivisible de sorte que la redevance n'est que le corollaire de la qualité des matériaux qui devaient être exploitables;
Que dans un courrier du 2 août 2007, la société GTM Terrassement, aux droits de laquelle succède la société Vinci Construction Terrassement , avait attiré l'attention de [T] [V] sur le fait que si des études réalisées sur les matériaux permettaient d'envisager la faisabilité du projet, en revanche il convenait d'envisager éventuellement une modification en raison du niveau de l'eau dans l'un des deux sondages;
Que dès cette date, [T] [V] était ainsi averti de la possibilité d'une modification, dès lors que la réserve émise tenant au niveau de l'eau est étroitement liée à la qualité des matériaux en provenance du sous-sol;
Que cette réserve sur la hauteur de l'eau et de sa présence dans les matériaux à extraire a été rappelée à [T] [V] dans le courrier du 2 janvier 2012, confirmant que la hauteur et les niveaux des eaux souterraines ne permettaient pas d'exploiter les matériaux sableux sans créer un étang, ce qui était contraire aux accords pris avec l'exploitant fermier des terres et que la teneur en eau des matériaux les rendait peu exploitables en matière de terrassement;
Que ces deux mentions sont à rapprocher de la convention qui stipule que l'exploitant sera en droit de résilier la présente convention, sans expliciter, dans les cas suivants: (...) impossibilité d'utiliser les matériaux en raison de leur mauvaise qualité;
Que la société Vinci Construction Terrassement souligne, sans être démentie, qu'avant toutes démarches quant à l'obtention des autorisations administratives d'exploiter des terres, conditions suspensives évoquées dans la convention, le futur exploitant des terrains procède à des analyses des terres afin de savoir si elles sont susceptibles d'être exploitables, avant même d'entamer lesdites démarches administratives longues, aléatoires et coûteuses;
Qu'elle explique, sans être non plus contredite, qu'elle devait remettre les terrains en état agricole afin que l'exploitation puisse reprendre dans le cadre du bail et qu'avec la création d'un étang qu'il aurait fallu reboucher, cette remise en état n'était pas possible compte tenu des contraintes techniques et financières influant sur l'exploitabilité des terrains de [T] [V];
Que dans ces conditions, la société [T] [V] n'a commis aucune faute en ne levant pas les conditions suspensives concernant les démarches à accomplir auprès des autorités compétentes, dès lors qu'il était devenu sans objet de les effectuer du fait de l'inexploitabilité des matériaux;
Que par voie de conséquence, la société Vinci Construction Terrassement n'a pas davantage commis de faute en résiliant la convention; que [T] [V] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 68.500 euros à titre de dommages et intérêts;
Sur les effets du contrat et les demandes en dommages et intérêts:
Considérant que très subsidiairement, [T] [V] soutient la mauvaise foi de la société Vinci Construction Terrassement dans la conduite des relations contractuelles
qui justifierait son indemnisation en raison des contraintes subies qu'il évalue à la somme de 18.000 euros; qu'il sollicite en outre, réparation d'un gain manqué de 68.500 euros, d'une perte de chance évaluée à 20.000 euros, l'indemnisation du droit exclusif d'exploitation évaluée à 20.000 euros, réparation du préjudice lié à l'impossibilité d'aliéner le terrain soit 10.000 euros, l'indemnisation de la violence de la rupture par la somme de 5.000 euros, l'octroi de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive;
Considérant que la société Vinci Construction Terrassement soulève l'irrecevabilité de ces demandes comme formées pour la première fois devant la cour, subsidiairement conclut à leur rejet;
Considérant à supposer que ces demandes soient recevables en cause d'appel, comme tendant aux mêmes fins que celles soumises au tribunal, il n'en demeure pas moins que [T] [V] n'établit nullement, pour les motifs précités, la déloyauté contractuelle de la société Vinci Construction Terrassement, la faute de cette dernière dans les démarches à effectuer auprès des autorités administratives, la brutalité de la rupture, une résistance abusive, de sorte que ses demandes en dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées;
Sur les autres demandes:
Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;
Qu'en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions de la société Vinci Construction Terrassement, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours, contre [T] [V] qui succombe et doit supporter la charge des dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne [T] [V] à payer à la société Vinci Construction Terrassement la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne [T] [V] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,