COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 18 JANVIER 2017
R.G. N° 15/01215
AFFAIRE :
SA SANTÉCLAIR
C/
[R] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 13/01663
Copies exécutoires délivrées à :
SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés
Me Salif DADI
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA SANTÉCLAIR
[R] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA SANTÉCLAIR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sabrina GABYZON de la SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0505
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire GIRARD, Président,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [R] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2008 en qualité de conseiller santé par la SA Santéclair.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des sociétés d'assistance.
Par lettre remise en main propre du 15 juillet 2013, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juillet 2013, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2013, M. [R] [E] a été licencié pour faute grave tirée notamment de l'obtention frauduleuse de remboursements de frais de dentiste auprès de la société Allianz, assureur de complémentaire santé de l'entreprise.
La société Santéclair employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail et la rémunération mensuelle moyenne s'élevait en dernier lieu à 1 950 euros bruts selon le salarié et à 1 946,50 euros selon l'employeur.
Mme [K] [U], également salariée de la société Santéclair et concubine de M. [E], a été licenciée le même jour pour des faits identiques.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [R] [E] a saisi le 13 août 2013 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses).
Par jugement du 3 février 2015, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Santéclair à payer à M. [R] [E] les sommes suivantes :
* 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 390 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 1 950 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 975 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire ;
* 97,50 euros à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire ;
- ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme ;
- ordonné le remboursement par la société Santéclair à Pôle emploi du montant des indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de 5 850 euros ;
- débouté M. [R] [E] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Santéclair aux entiers dépens et au paiement de la somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mars 2015, la société Santéclair a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 21 juillet 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Santéclair demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [E] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- juger que les griefs invoqués à l'égard de M. [R] [E] caractérisent une faute grave justifiant le licenciement ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause d'exclusivité ;
- débouter M. [R] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [R] [E] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 14 novembre 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [R] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Santéclair à lui verser les sommes suivantes :
* 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 390 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 1 950 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 975 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire ;
* 97,50 euros à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire ;
- infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société Santéclair à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice lié à l'application d'une clause d'exclusivité nulle ;
- ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée ;
- condamner la société Santéclair au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 18 novembre 2016 ;
Vu la lettre de licenciement ;
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'(...)Par conséquent, nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs rappelés ci-après.
Vous avez été embauché le 22 septembre 2008 au sein de la société Santéclair et vous occupez depuis cette date la fonction de Conseiller santé.
Nous avons été informé, par courrier simple en date du 05 juillet 2013 reçu en nos locaux ultérieurement, de la société Allianz, notre organisme d'assurance complémentaire santé, de la réalisation de remboursements de frais de santé indus, et ce pour un montant de 7.150 €.
Il s'avère en effet, que vous avez présenté pour remboursement des factures d'honoraires et de soins à votre nom (pendant une période allant du mois de septembre 2010 à mai 2011) alors même que vous n'avez pas bénéficié des soins dentaires en question.
La véracité de ces éléments a été révélée suite à une enquête menée par la société Allianz notamment auprès du praticien mentionné sur les factures que vous avez produites pour remboursement. Le praticien en question a confirmé n'avoir jamais pratiqué les soins facturés sur votre personne.
Vous avez donc délibérément falsifié des factures de praticien dans un but d'enrichissement, ce que vous avez reconnu pendant votre entretien préalable.
Or, vous n'êtes pas sans savoir que la société Allianz n'est pas simplement notre organisme de complémentaire santé mais également l'un de nos clients.
Nous vous rappelons que la société Santéclair est un prestataire de service de santé qui collabore chaque jour avec les organismes de santé et notamment la société Allianz.
En tant que conseiller santé, vous traitez quotidiennement les courriers et appels des assurés de nos clients (dont Allianz) relatifs notamment aux demandes de remboursement sur justificatif, factures et notes d'honoraires des professionnels de santé.
Vous manipulez donc chaque jour le type même de document que vous avez falsifié et envoyé auprès de notre mutuelle.
Pire encore, il nous est apparu que vous n'avez pas agi seul mais en collaboration avec une autre salariée de l'entreprise.
En outre, les factures que vous avez modifiées afin d'obtenir un remboursement indu proviennent d'un praticien référencé au sein de notre réseau santé. Par votre attitude, ce praticien a connaissance de malveillances commises par deux salariés de notre société.
Un tel comportement, compte tenu de vos fonctions au sein de Santéclair, met en péril la probité de notre société dans son activité.
Ainsi votre attitude porte non seulement atteinte à l'image de notre société mais est préjudiciable à notre activité. La société est donc aujourd'hui contrainte de regagner la confiance d'un praticien de notre réseau de santé mais également de l'un de ses principaux clients.
Par ailleurs, vous ne pouvez ignorer que nous avons dû rééquilibrer les comptes de notre complémentaire santé au vu de l'augmentation importante des dépenses en matière dentaire en 2010 et 2011 ce qui s'est traduit par une augmentation des cotisations tant employeur que salariales ainsi qu'une baisse des garanties afférentes.
Il apparaît aujourd'hui que votre comportement a donc contribué à ces augmentations pour l'ensemble des salariés et a eu un impact pour toute la société.
La société ne peut en aucun cas tolérer ce type d'agissement de la part de l'un de ses salariés.
Par ailleurs, nous avons pu observer de nouveaux manquements de votre part dans l'exécution de votre travail.
En effet, vous persistez dans votre conduite quant au non respect de vos obligations contractuelles relatives à votre temps de travail.
Nous avons pu noter que vous ne respectez pas vos temps de pause qui sont comme vous le savez de 30 minutes par jour (15mn le matin et 15mn l'après midi).
Or, nous ne pouvons que constater que vos temps de pause ont été en moyenne de :
- 41 mn 32 en semaine 25
- 39 mn 22 en semaine 26
- 43 mn 29 en semaine 27
Ce dépassement de votre temps de pause est malheureusement un comportement récurrent de votre part depuis de nombreux mois.
De même, vous cumulez le nombre de retards à votre prise de poste arrivant ainsi à un total de 3h39 de retards depuis le début de l'année.
Il est évident que vous faite preuve d'un grand manque d'implication dans votre travail alors même que vous avez tout à fait conscience de l'importance du respect des plannings de présence pour la bonne continuité du service compte tenu de l'activité de la société.
Vous avez ignoré délibérément les instructions de votre hiérarchie qui vous a, à plusieurs reprises, fait part de son mécontentement face à votre attitude. Ce comportement est constitutif d'une insubordination.
De plus, votre taux de productivité en back était encore insuffisant soit :
- à fin mai 2013 de 43,6 %
- à fin juin 2013 de 64,2 %
Ces taux sont très largement inférieur à l'objectif de 70 % et ce malgré les nouveaux rappels oraux de votre hiérarchie à ce sujet depuis le début de l'année 2013.
Nous vous rappelons que nous vous avons notifié un blâme le 03 janvier 2013 compte tenu de votre comportement inadapté et de l'insuffisance de votre productivité au regard de l'objectif demandé et des productivités de la moyenne des autres membres de votre équipe. Ce manque de productivité n'est en réalité que la traduction de votre comportement et de votre manque d'investissement dans la réalisation de votre prestation de travail.
Malgré les rappels de votre hiérarchie, vous persistez dans votre comportement, ce qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles ce que la société ne peut plus accepter.
En conséquence, au regard de l'ensemble des griefs qui vous sont reprochés, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.' ;
Considérant qu'il est ainsi reproché à M. [E] d'avoir présenté à la société Allianz, organisme d'assurance complémentaire santé des salariés de la société Santéclair, plusieurs factures d'honoraires et de soins dentaires falsifiées et d'avoir ainsi obtenu le remboursement de prestations indues pour un montant de 7 150 euros, ce qui constitue des faits assimilables à une escroquerie ; qu'il lui est également reproché des fais d'insubordination et une insuffisance de productivité ;
Considérant que la société Santéclair soutient que les faits d'escroquerie, dont la matérialité est reconnue par le salarié, ne relèvent pas de sa vie personnelle contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes mais bien de sa vie professionnelle et constituent un manquement à son obligation de loyauté et de probité découlant de son contrat de travail et rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que les autres griefs sont également établis ; que la faute grave invoquée est donc bien, selon elle, constituée ;
Que M. [E] soutient que les falsifications de factures, qu'il reconnaît avoir commises, relèvent de sa vie personnelle pour avoir été accomplies dans un cadre privé et étranger à l'entreprise et qu'il n'a commis aucune manquement à ses obligations découlant de son contrat de travail ; que les autres griefs ne sont pas établis ; que son licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse, comme l'a jugé à bon droit le conseil de prud'hommes ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Considérant au préalable, sur les faits d'escroquerie, qu'il ressort des pièces versées aux débats que :
- la société Santéclair a pour activité d'offrir aux organismes d'assurance complémentaire de santé des prestations de service destinées à diminuer le reste à charge de leurs assurés, notamment en leur proposant d'accéder à des réseaux de professionnels de santé constitués par ses soins pratiquant des tarifs négociés et en proposant des services à leurs assurés tels que l'étude de devis de soins établis par des professionnels de santé hors réseau ou de demandes de remboursement de soins sur justificatifs ;
- les fausses factures établies par M. [E] ont été mises au nom d'un dentiste membre du réseau de praticiens constitué par la société Santéclair ;
- la société Allianz, quant à elle, est à la fois un organisme d'assurance complémentaire de santé client de la société Santéclair mais aussi l'organisme d'assurance complémentaire de santé des salariés de la société Santéclair, au terme d'un accord collectif d'entreprise ;
- M. [E] en tant que conseiller santé avait pour charge notamment de traiter de courriers et appels téléphoniques d'assurés pour le compte des organismes d'assurances complémentaires portant notamment sur des devis de soins établis par des professionnels de santé du réseau Santéclair et des demandes de remboursement de soins sur justificatifs ;
Que, dans ces conditions, il ressort des débats que les escroqueries auprès de la société Allianz reprochées à M. [E] ont ainsi été commises auprès de l'assureur complémentaire de santé avec lequel la société Santéclair a contracté en application d'un accord collectif d'entreprise mettant en place une couverture complémentaire de santé et auquel l'employeur verse une part patronale de cotisations pour permettre à ses salariés de bénéficier de ces prestations complémentaires ;
Que ces escroqueries ont de surcroît, eu égard à l'activité particulière de la société Santéclair rappelée ci-dessus, été commises au détriment de l'un de ses principaux clients et aussi au détriment de l'un des praticiens de son réseau ;
Que par ailleurs, les falsifications ont été établies à partir de factures similaires à celle que M. [E] manipule dans le cadre de ses fonctions et manifestement grâce à la connaissances de ces documents acquise dans ce cadre ;
Qu'il résulte de ce qui précède, que les faits en cause se rattachent bien à la vie professionnelle de M. [E] et non à sa vie personnelle, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes ;
Que ces faits constituent un manquement manifeste à son obligation de loyauté envers son employeur découlant de son contrat de travail ;
Qu'eu égard à la répétition de ces manquements et au préjudice causé tant à l'employeur lui-même, notamment en terme de réputation, qu'à son client Allianz et au praticien membre de son réseau, le maintien de M. [E] dans l'entreprise était impossible ; que la faute grave reprochée au salarié est ainsi constituée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres manquements imputés au salarié ;
Qu'il convient en conséquence de débouter M. [E] de ses demandes tendant à l'allocation d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ainsi que sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Sur la nullité de la 'clause d'exclusivité' :
Considérant que M. [E] soutient que son contrat de travail contient une clause d'exclusivité entachée de nullité et réclame en conséquence l'allocation de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ce manquement ;
Que la société Santéclair conclut au débouté ;
Considérant que la clause du contrat de travail en litige est ainsi rédigée : « dans une obligation de loyauté qui vous lie à SANTECLAIR, vous vous interdisez d'exercer pendant la durée du contrat des activités concurrentes à celle de l'employeur » ; que cette clause, qui se borne à rappeler l'obligation générale qui pèse sur tout salarié de ne pas concurrencer l'employeur pendant toute la durée du contrat de travail et qui n'oblige pas le salarié à consacrer l'exclusivité de son activité à son employeur, ne peut s'analyser en une clause d'exclusivité ; que le moyen tiré de la nullité d'une telle clause est donc inopérant ; qu'il convient donc de débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de rejeter la demande de M. [E] tendant à la remise de documents sociaux rectifiés ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu'il y a lieu par ailleurs d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; que M. [E], partie succombante, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la société Santéclair une somme. de 1 500 euros à ce titre pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [R] [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité d'une clause d'exclusivité,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [R] [E] est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [R] [E] de ses demandes tendant à l'allocation d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail à l'encontre de la société Santéclair,
Déboute M. [R] [E] de ses autres demandes,
Condamne M. [R] [E] à verser à la société Santéclair une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,