COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2017
R.G. N° 14/03387
SB/AZ
AFFAIRE :
[U] [Z]
C/
LE GIE RAMSAY GENERALE DE SANTE HOSPITALISATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHATEAUDUN
Section : Encadrement
N° RG : 12/00061
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP LE METAYER - CAILLAUD - CESARIO
la SELARL BOULET LAMBERTI BEBON
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [Z]
LE GIE RAMSAY GENERALE DE SANTE HOSPITALISATION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-François LE METAYER de la SCP LE METAYER - CAILLAUD - CESARIO, avocat au barreau d'ORLEANS
APPELANT
****************
LE GIE RAMSAY GENERALE DE SANTE HOSPITALISATION
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Valérie BEBON de la SELARL BOULET LAMBERTI BEBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 1] en date du 26 juin 2014, notifié le 26 juin 2014, ayant :
débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes,
débouté le GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION de sa demande d'indemnisation du préavis non-effectué,
condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens de la procédure.
Vu l'appel de Monsieur [Z].
Vu les dernières conclusions écrites de Monsieur [Z], soutenues oralement à l'audience de la cour par son avocat, qui demande de :
infirmer le jugement,
requalifier en licenciement nul la prise d'acte de rupture de Monsieur [Z] du 20 janvier 2010,
condamner le GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION à payer à Monsieur [Z] avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes les sommes suivantes :
38 000 euros bruts au titre des astreintes,
3 800 euros bruts au titre des congés payés incidents,
36 000 euros bruts au titre du préavis,
3 600 euros bruts au titre des congés payés incidents,
53 400 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
72 000 euros nets au titre de provision sur dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION à remettre à Monsieur [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard que « le conseil » se réservera en cas de besoin la liquidation un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, tous conformes,
fixer à 6 000 euros le salaire brut moyen de Monsieur [Z],
avant dire droit, pour le surplus, condamner le GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION à produire aux débats les procès-verbaux des élections de DP, CE et des désignations des membres du CHSCT de 2006 à 2012 inclus, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard que « le conseil » se réservera le cas échéant de liquider,
condamner le GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions écrites du GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION , soutenues oralement à l'audience de la cour par son avocat, qui demande de :
confirmer le jugement entrepris,
débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes,
le condamner au paiement des sommes suivantes :
39 600 euros correspondant à l'indemnité de préavis qu'il n'a pas effectuée,
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement.
CECI ETANT EXPOSE
Considérant que par contrat de travail écrit à durée indéterminé et à temps plein du 29 février 2000, Monsieur [Z] a été recruté par la SA LES SORBIERS en tant que directeur de l'établissement de soins de suite du même nom avec le statut de cadre, coefficient 606 de la convention collective CRRR (syndicat national des cliniques de convalescences, régime, repos et établissement d'accueil pour personnes âgées); que dans le cadre de ses fonctions, il était placé sous le responsabilité du président du conseil d'administration ou du directeur des exploitations « soins de suite et de rééducation » ;
Considérant que par contrat du 30 décembre 2002, le contrat de travail de Monsieur [Z] a été transféré au GIE GENERAL DE SANTE HOSPITALISATION devenu le GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION, et ce, à compter du 1er janvier 2003 ;
Que l'article 1 du contrat décrit les fonctions de Monsieur [Z] comme étant celles de directeur d'établissement du groupe Dynamis attaché à la Clinique Les Sorbiers à [Localité 2], statut cadre, coefficient 210, 3.2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, conseils de société (SYNTEC) ; que l'engagement précise que l'importance de la mission et les responsabilités du salarié impliquent une large indépendance dans l'organisation et la gestion de son temps pour remplir sa mission et que l'autonomie dont il bénéficie dans la prise de décision font qu'il relève de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l'article 212-15-1 du code du travail ;
SUR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE :
Considérant que la cour dispose des éléments pour statuer ; qu'il n'y a pas lieu de différer la décision en ordonnant la réouverture des débats pour obtenir la communication du registre unique du personnel du siège et de chacun des établissements pour l'année 2010 ainsi que le chiffre d'affaires du GIE et de chacun des établissements adhérents pour cette même année ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur;
Considérant que l'appelant soutient que la relation de travail doit être soumise à la convention de l'hospitalisation privée à but lucratif tandis que l'intimée se prévaut de son code APE (7022 Z) et de l'activité du GIE qui emploie Monsieur [Z] pour soutenir que la convention SYNTEC doit recevoir application ;
Considérant que l'identification de l'entreprise auprès de l'INSEE et les mentions figurant sur le contrat de travail et les bulletins de paie de Monsieur [Z] renvoient à la convention SYNTEC ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2003, l'unique employeur de Monsieur [Z] est le GIE ;
Que le GIE constitue une entité juridique autonome ; que son activité consiste en la gestion et l'assistance à ses membres, en l'espèce des établissements de santé ; que la convention SYNTEC est applicable à la relation contractuelle ;
Considérant que le GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION a accepté d'appliquer la convention collective de l'hospitalisation privée au cas de la rupture du contrat de travail parce qu'elle était plus favorable aux salariés ;
Que toutefois cette application partielle par le GIE ne permet pas à Monsieur [Z] de revendiquer l'application intégrale de la convention ;
Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef ;
SUR LES FONCTIONS EXERCEES PAR M [Z]:
Considérant que le GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION soutient que Monsieur [Z] était cadre dirigeant; qu'en tant que directeur de l'établissement, il était mandataire social de sa structure et disposait d'une délégation ; que l'importance de la mission et ses responsabilités impliquaient une large part d'autonomie ;
Considérant que Monsieur [Z] conteste avoir été un cadre dirigeant ;
Considérant qu'en application de l'article L 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titre II et III du même code ;
Que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui percoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des système de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ;
Considérant qu'aucun élément n'est apporté par les parties sur le classement du salaire de Monsieur [Z] dans l'échelle des salaires de l'entreprise ou de l'établissement ;
Considérant que le contrat de travail initial plaçait Monsieur [Z] sous la responsabilité du président du conseil d'administration ou du directeur des exploitations ; qu'il n'était pas complètement autonome ;
Considérant que la classification 3.2 et l'indice 210 de la convention collective Syntec correspondent à ceux des ingénieurs et cadres ayant à prendre des initiatives et responsabilités en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés et en ayant un pouvoir de commandement sur des collaborateurs et cadres de toutes natures ;
Considérant néanmoins que la fiche de délégation applicable au directeur de filiale et d'établissement distingue suivant les activités celles donnant lieu à une délégation totale de celles donnant lieu à délégation après accord du directeur de filiale et de celles étant exclues de toute délégation ;
Considérant qu' il apparaît que la marge d'autonomie de Monsieur [Z] était réduite ;
Qu'ainsi, il résulte d'un courriel de Madame [F] du 14 mars 2008 que Monsieur [Z] n'était pas indépendant dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'il devait demander le solde de ses congés payés avant la fin du mois de mars en utilisant un imprimé joint, qu'il devait prévenir comme les autres directeurs Dynamis sa hiérarchie directe de son intention d'absence, remplir un imprimé d'absence et l'adresser à une personne désignée qui était « chargée de faire valider sa demande » et de la transmettre au service de paie du GIE ;
Qu'il ressort de l'attestation de Madame [K], directeur général de la clinique de [Localité 3] (71) de 1998 à 2013, que le fonctionnement a totalement changé lors de l'arrivée de Monsieur [C] à la direction et au moment du regroupement des établissements Medipsy et Dynamis ; qu'ainsi Madame [Y] a été désignée comme assurant le fonctionnement des SORBIERS ;
Que les propos de Madame [K] sont contestés par l'employeur mais que la limitation des responsabilités de Monsieur [Z] est corroborée par les courriels des 19 décembre 2007, 9 mai 2008, 5 novembre 2008, 29 janvier 2009 et 5 février 2009 suivant lesquels :
le bon de commande d'un véhicule automobile pour la clinique devait être signé par Monsieur [C] ;
le projet de développement de la clinique n'était pas géré par Monsieur [Z] ;
Monsieur [Z] recevait des instructions pour geler les embauches et il lui était demandé de respecter les délais de remontées des informations mensuelles, étant observé que la fiche de délégation conférait au directeur d'établissement seulement le pouvoir de procéder à l'embauche « d'un collaborateur non-cadre » avec obligation de donner une information à la bourse d'emploi ;
Considérant que l'absence réelle d'autonomie découle également du compte rendu d'entretien du 3 mai 2010 qui reprend les déclarations de Monsieur [C] suivant lesquelles :
en 2007, une nouvelle organisation a été mise en place au sein de Médipsy et Dynamis ;
cette organisation structurante était fondée sur la concertation, les directeurs d'établissements étant en relation avec une équipe d'experts basée au siège pour les accompagner et aider dans leur mission ;
historiquement, depuis les débuts du groupe, les directeurs d'établissements n'ont jamais été indépendants, il y a toujours eu au moins une direction générale qui fixait les directives qui s'imposaient aux cliniques ;
Considérant qu'il s'ensuit que les critères cumulatifs de l'article L 3111-2 ne sont pas réunis ;
Considérant que contrairement à la décision du conseil de prud'hommes il n'est pas établi que Monsieur [Z] était cadre dirigeant ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
SUR LES ASTREINTES :
Considérant que Monsieur [Z] réclame le paiement des astreintes qu'il aurait effectuées et qui sont contestées par le GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION ;
Considérant qu'en application de l'article L 3121-5 du code du travail, l'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ;
Considérant que par la nature de son activité, l'établissement LES SORBIERS impliquait la mise en place d'une permanence pour assurer le règlement des difficultés administratives et de sécurité ;
Considérant que dans leurs attestations manuscrites, Madame [W] et Monsieur [S] confirment qu'il y avait des astreintes les soirs et les fins de semaine et qu'elles se faisaient par roulement une semaine sur deux ;
Considérant qu'il ressort du courriel de Monsieur [L] que Monsieur [Z] et en son absence, Madame [T], surveillante, ont tenu des astreintes administratives pendant les fêtes de fin d'année 2006-2007 ;
Que le tableau des congés de Noël 2007 mentionne la présence de Monsieur [Z] à cette période ;
Considérant que dans son attestation du 18 octobre 2016, Madame [T] a indiqué que les astreintes réalisées n'étaient pas rémunérées par l'employeur ;
Considérant que les noms de Monsieur [Z] et de Monsieur [M] figurent sur la liste des administrateurs de garde communiquée ;
Considérant en conséquence, qu'il sera retenu que Monsieur [Z] a effectué des astreintes une semaine sur deux de juin 2007 à juillet 2010 ;
Considérant que l'employeur n'a pas prévu la compensation financière de l'article L3121-7 du code du travail ;
Qu'au vu des éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour évalue l'indemnité due pour les astreintes prises en charge pendant 38 mois à la somme de 20 900 euros ;
Que cette somme sera due par le GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION à Monsieur [Z] ;
SUR LA PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Considérant que la prise d'acte est motivée par Monsieur [Z] par :
le non paiement des astreintes ;
la violation du pouvoir de direction ;
l'insuffisance de moyens matériels ;
un management générateur de stress et de souffrance ;
Considérant s'agissant du non paiement des astreintes, que les faits n'ont pas affecté la poursuite du contrat de travail ;
Considérant s'agissant de la violation du pouvoir de direction, que Monsieur [Z] se plaint de la réduction de ses prérogatives et d'une mise à l'écart en ce qui concerne le projet de relocalisation de la clinique en s'appuyant sur des attestations de salariés ;
Que toutefois l'autonomie de Monsieur [Z] dans la gestion de la clinique n'a jamais été complète ; que la fiche des délégations date de 2002 ; qu'elle fait varier les pouvoirs des directeurs en fonction de la nature des décisions à prendre ; qu'il a eu des comptes à rendre et dû inscrire son action dans celle du groupe ; que par ailleurs l'employeur a fortement suspecté Monsieur [Z] de ne pas être neutre dans le choix de la relocalisation et lui a demandé d'améliorer sa collaboration avec le siège lors de son entretien d'évaluation de février 2009 ; que ces circonstances expliquent aussi la mise à l'écart ;
Considérant s'agissant de l'insuffisance de moyens matériels que Monsieur [Z] indique qu'il s'agit essentiellement des dysfonctionnements du système informatique mis en place par le GIE au sein de chaque clinique dont LES SORBIERS ;
Considérant que Monsieur [Z] a adressé de très nombreux courriels pour se plaindre de difficultés informatiques entre le 15 octobre 2009 et le 22 janvier 2010 ;
Considérant que l'existence de problèmes informatiques persistants et non résolus a été notée dans le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 16 octobre 2009 ; que les membres du CHSCT ont envisagé d'adresser un courrier au Directeur des systèmes d'information du groupe Générale de santé ainsi qu'à Monsieur [A] [J] pour les informer de ces difficultés ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le GIE n'a pas tenté de régler ces difficultés qui étaient liées à la mise en place d'un nouveau système informatique ;
Que les problématiques relevées par Monsieur [Z] ne constituent pas un manquement de nature à justifier une prise d'acte ;
Considérant s'agissant de la gestion par le stress et la souffrance morale que Monsieur [Z] ne soutient plus avoir été victime de harcèlement moral ;
Considérant qu'il se prévaut d'une lettre collective du 26 mars 2009 des directeurs d'établissements qui demandaient des précisions sur leurs rôles ; que cette lettre ne fait toutefois pas état de stress ou de souffrance morale ;
Considérant que le CHSCT a préconisé de faire exécuter par un tiers une enquête et la présidente rappelé que la direction était en cours de réflexion sur un diagnostic global sur les risques psychosociaux dans le groupe ;
Considérant que Monsieur [Z] a reçu des relances parce qu'il ne répondait pas aux demandes de sa hiérarchie ;
Considérant que le GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION verse aux débats les résultats de l'enquête qu'il a diligenté en interne après que Monsieur [Z] se soit plaint de harcèlement moral par l'intermédiaire de son conseil ; que les nombreux salariés entendus n'ont pas confirmé l'existence d'un mode de gestion par le stress et la souffrance morale ; que certains d'entre eux ont souligné que le changement d'organisation avait entraîné une période de transition à laquelle il avait fallu s'habituer ;
Qu'il convient en outre de relever que lorsqu'il lui a été demandé de se rendre à un entretien fixé par la DRH avec un membre du comité du CHSCT pour être entendu en ses doléances, Monsieur [Z] n'est pas venu ;
Considérant en conséquence que les griefs énoncés par Monsieur [Z] à l'appui de la prise d'acte ne sont pas justifiés ;
Considérant que le jugement qui a estimé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission sera confirmé ;
Considérant que Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de requalification en licenciement nul, de ses demandes pécuniaires subséquentes et de sa demande de communication sous astreinte des procès-verbaux des élections des délégués du personnel, du comité d'entreprise et de désignation des membres du CHSCT ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIMEMENT DE LA SOMME DE 39 600 EUROS A TITRE D' INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LA SOMME DE 3 600 EUROS A TITRE DE CONGES PAYES INCIDENTS
Considérant que le salarié est redevable de l'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L 1237-1 du code du travail ;
Considérant qu'en application de la convention Syntec, compte tenu de son ancienneté et de son statut de cadre, il aurait dû réaliser un préavis de 3 mois ;
Que sur la base d'une rémunération mensuelle de 6 000 euros par mois qui est admise par les parties, Monsieur [Z] devra payer au GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION la somme de 18 000 euros outre celle de 1 800 euros au titre des congés payés incidents ;
SUR LA DEMANDE DE REMISE DES DOCUMENTS DE RUPTURE
Considérant que le GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION devra remettre à Monsieur [Z] des documents de rupture conformes à la décision dans les termes du dispositif ;
Considérant que le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire ;
SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE POUR FRAIS IRREPETIBLES DE PROCEDURE ET LES DEPENS
Considérant que les parties succombent partiellement à leurs demandes ;
Que l'équité ne commande pas de leur allouer une quelconque indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
Considérant que les dépens seront pris en charge par le GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la réouverture des débats avant-dire droit et d' ordonner la remise sous astreinte des procès verbaux des élections des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et du CHSCT ainsi que la communication du registre unique du personnel du siège et de chacun des établissements pour l'année 2010 et du chiffre d'affaires du GIE et de chacun des établissements adhérents pour cette même année ;
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne le GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION à payer à Monsieur [Z] la somme de 20 900 euros en indemnisation des astreintes,
Dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
Condamne Monsieur [Z] à payer au GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 800 euros à titre de congés payés incidents,
Enjoint au GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION de remettre à Monsieur [Z] dans le mois de la signification du présent arrêt les documents de rupture conformes (bulletin de paie récapitulatif, certificat de travail, attestation Pôle Emploi),
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne le GIE RAMSAY GENERALE SANTE HOSPITALISATION aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par madame Sylvie Bosi, Président, et par Madame Claudine Aubert, Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER