COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4BB
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2017
R.G. N° 16/03170
AFFAIRE :
[P] [D]
C/
Me [T] [C] pris en sa qualité de liquidateur à la LJ de Monsieur [P] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 08/00066
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.01.2017
à :
Me [V] [K]
Me Patricia MINAULT
Me Eric REBOUL
TGI NANTERRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] - CONGO
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me [V] [K] de la SCP [J]-[B]-[K], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 11216
APPELANT
****************
Maître [T] [C] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160231 et par Me Isilde QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Syndicat CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUT S-DE-SEINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aude RACHOU, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DELPON,
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 octobre 2008, une procédure de liquidation judiciaire, sur saisine de l'URSSAF, a été ouverte à l'encontre de M.[D] exerçant la profession d'avocat.
Par arrêt du 5 mars 2009, la cour d'appel de Versailles a infirmé la décision et ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 30 juin 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a arrêté un plan de continuation.
Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec un délai de clôture fixé au 9 avril 2014, prorogé une première fois au 9 avril 2016 par jugement du 27 février 2014.
La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 26 septembre 2013.
M. [D] est propriétaire d'immeubles situés à [Localité 2], à [Localité 5] et à la Réunion valorisés à 500 000 euros au minimum pour un passif supérieur à un million d'euros.
Par ordonnance du 22 octobre 2014, le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble situé à [Localité 2].
M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance en sollicitant la délocalisation de la procédure étant inscrit au barreau des Hauts de Seine.
La cour d'appel de Versailles a fait droit à la demande et renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Paris.
C'est dans ces circonstances que M.[D] a été convoqué par le greffier, le liquidateur avisé, à l'audience du 25 mars 2016 afin qu'il soit statué sur une prorogation ou une clôture des opérations.
Par jugement du 8 avril 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a prorogé les opérations de liquidation judiciaire au 9 avril 2018.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2016, il demande à la cour d'infirmer la décision, de dire la requête en prorogation déposée par Me [C] irrecevable et d'ordonner la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, outre la condamnation de Me [C] à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2016, Me [C] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté et demande la confirmation de la décision ainsi que la condamnation de Me [V] [K], membre de la SCP [J], [B], [K] aux dépens au visa de l'article 698 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2016, le conseil de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel interjeté par M.[D] ainsi que sur son bien fondé, la partie succombante supportant lesdépens.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2016 ;
Sur ce :
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que M.[D] soutient que son appel est recevable, la décision de prorogation ne pouvant être considérée comme une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;
Qu'en effet, la faculté reconnue au débiteur de demander à tout moment la clôture de la procédure est devenue un droit positif reconnu par le législateur, l'ordonnance du 12 mars 2014 élargissant au débiteur la possibilité de demander la clôture de la procédure et lui conférant le droit de contester en appel la décision du tribunal ayant statué sur cette demande de clôture ;
Qu'en outre, le juge commissaire a violé le principe de l'oralité de la procédure et a commis un excès de pouvoir ouvrant ainsi le droit à un recours d'appel ;
Qu'enfin, le débiteur, malgré son dessaisissement, dispose d'un droit propre lui conférant une sphère d'action ;
Considérant que Me [C] soutient que l'appel est irrecevable, la décision ordonnant la prorogation étant une mesure d'administration judiciaire qui ne peut pas même être attaquée même en cas d'excès de pouvoir ;
Considérant que le conseil de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel ;
Considérant que la décision qui proroge le délai d'examen de la clôture de la liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9 du code de commerce est une mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel, fût ce pour excès de pouvoir ;
Considérant que les dispositions de l'ordonnance du 12 mars 2014 ne modifient pas la nature de cette décision étant en outre observé que cette ordonnance n'a pas introduit comme le soutient l'appelant la possibilité pour le débiteur de saisir le tribunal, et par voie de conséquence la cour, d'une demande de clôture de la procédure collective, cette possibilité existant antérieurement ;
Considérant enfin qu'il importe peu que le débiteur ait un droit propre, nonobstant le dessaisissement, tout recours contre une telle décision étant fermé ;
Considérant en conséquence que l'appel interjeté par M.[D] est irrecevable ;
Sur l'article 698 du code de procédure civile
Considérant que Me [C] ès qualités verse aux débats la lettre officielle que son conseil a envoyée à celui de M. [D] le 18 mai 2016 pour lui indiquer que le jugement de prorogation du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;
Que l''avocate du liquidateur écrivait ensuite qu'afin d'éviter de multiplier les frais de procédure inutiles, elle remerciait son confrère de bien vouloir lui confirmer officiellement qu'il se désistait de l'appel et attirait enfin son attention sur le fait qu'à défaut, elle avait reçu instructions de son client de solliciter à son encontre l'application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 698 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Considérant que compte tenu de la lettre reçue du conseil de Me [C] fondée sur l'arrêt publié du 9 juillet 2013 de la Cour de cassation qui a énoncé que le jugement prorogeant le délai d'examen de la clôture de la liquidation judiciaire n'est susceptible d'aucun recours, Me [K], avocat de M.[D], ne pouvait en tant que professionnel du droit se méprendre sur la recevabilité de l'appel et des demandes qu'elle y a greffées ;
Qu'elle doit en conséquence supporter personnellement les dépens de la présente instance d'appel ;
Par Ces Motifs
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Dit irrecevable l'appel interjeté par M. [D]
Condamne personnellement Me [V] [K], avocat associé de la SCP [J]-[B] & [K], avocat au barreau de Versailles (toque 334) aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,