COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 FEVRIER 2017
R.G. N° 14/02147
MCP/AZ
AFFAIRE :
SAS FIDUCIAL BUREAUTIQUE
C/
[R] [Q]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 11/00880
Copies exécutoires délivrées à :
Me Pauline LE GUINIO
la SELARL Diane LEMOINE et Florence MONTEILLE, avocats
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS FIDUCIAL BUREAUTIQUE
[R] [Q]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS FIDUCIAL BUREAUTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pauline LE GUINIO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 514
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Comparant en personne, assisté de Me Florence MONTEILLE de la SELARL Diane LEMOINE et Florence MONTEILLE, avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1145
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre statuant en formation de départage le 21 mars 2014 qui a considéré que le licenciement de Monsieur [R] [Q] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et a condamné la société Fiducial Bureautique à verser 22 608 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les intérêts courent à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et à compter de la décision pour les créances indemnitaires, fixé la moyenne des salaires à 2 826, 75 euros, condamné la société aux dépens, rejeté toute autre demande,
Vu la notification de ce jugement le 25 mars 2014,
Vu l'appel interjeté par la société par déclaration au greffe de la cour le 24 avril 2014,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 18 janvier 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande l'infirmation du jugement déféré et le rejet des prétentions du salarié devant être condamné aux dépens et au versement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 18 janvier 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [Q] qui demande la condamnation de la société à lui verser les sommes de 50 881, 50 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et 11 307 euros à titre de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et enfin 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, il demande que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande,
SUR CE,
Considérant que Monsieur [Q] a été engagé à l'origine par la société IPS Distribution en qualité de Chauffeur livreur de fournitures de bureau le 7 juillet 1998 ; que le contrat du sus-nommé a été transféré au sein de la société Fiducial le 1er octobre 2010 ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 mars 2011 ;
Considérant sur le licenciement que selon l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Qu'aux termes de l'article L 1235-1 du même code, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état d'un comportement général d'insubordination du salarié ne respectant pas les directives de son employeur ;
Qu'en premier lieu, il était fait grief à Monsieur [Q] de ne pas avoir , à plusieurs reprises, obtenu l'émargement du client sur différents bons de livraison ; que Monsieur [Q] qui exerçait les mêmes fonctions depuis plusieurs années ne peut sérieusement prétendre qu'il était dans l'ignorance de cette obligation ; qu'étaient mentionnés des bons en date des 11 janvier 2011 (Maxitoys, AKDN et CERP) - 18 janvier 2011 (Maison de retraite de [Localité 1]) - 19 janvier 2011 (AKDN) et 1er février 2011 (Centre AFPA de [Localité 2]) ; que pour la tournée du 11 janvier 2011, le salarié produit des bons de livraison et des attestations de clients révélant qu'il avait, à cette date, opéré des livraisons dans la région parisienne ce qui ne permet pas, de manière certaine, de lui imputer le manquement examiné pour la date précitée ; qu'en revanche, au regard des autres pièces versées aux débats par la société et sur lesquelles le salarié ne fait aucune observation, le manquement est établi dans sa matérialité pour les faits évoqués les 18 et 19 janvier 2011 ainsi que pour le 1er février 2011 peu important la satisfaction manifestée par certains clients et de manière très générale sur les prestations réalisées par le salarié ;
Qu'en deuxième lieu, était évoquée une gestion défaillante de la procédure de retour et ce, à deux reprises, une commande n° 5965854 du 5 janvier 2011 n'ayant été reprise que le 30 juin 2013 et une commande n° 6013147 du 18 janvier 2011 n'ayant, quant à elle, été reprise que le 18 février 2011 ; que pour la première commande, le salarié produit une attestation (pièce n° 15) qui ne correspond pas à la livraison évoquée par la société ; que pour la seconde commande, la pièce produite par Monsieur [Q] (pièce n° 16) porte sur une commande différente (n° 6013447) de celle mentionnée par la société ; qu'en définitive, les faits examinés sont établis ;
Qu'en troisième lieu, il était reproché au salarié d'avoir remis en cause de manière systématique les demandes de son responsable sur l'attribution des tournées ; que la société verse aux débats des attestations de salariés de la société qui confirment ces reproches ; qu'il doit être observé que Monsieur [A] et Monsieur [H] ont porté plainte pour faux contre l'intimé au sujet des deux attestations produites par ce dernier (pièces du salarié numérotées 19 et 51) pour tenter de contredire la matérialité du grief examiné ; qu'en tous cas, au cours du mois de décembre 2010, selon les propos de Monsieur [T] et de Monsieur [Y] lesquels ne sont pas contestés par l'intimé il apparaissait que ce dernier 'négociait sans cesse sa tournée' et 'était en désaccord sur tous les sujets'; qu'au regard de ces derniers propos les faits en cause sont établis ;
Qu'en quatrième lieu, il était fait grief à Monsieur [Q] d'avoir durant une période de RTT entre le 25 et le 28 janvier 2011 utilisé à des fins personnelles le véhicule de l'entreprise immatriculé 513 AVG 69 ; que le système de géolocalisation correspondant au véhicule considéré fait apparaître, au départ du domicile de Monsieur [Q], que le 25 janvier 2011, l'intéressé a utilisé le dit véhicule entre 7 H 20 et 21 H 43 pour parcourir 78 Km et le 27 janvier 2011 entre 8 H 19 et 21 H 28 pour parcourir près de 90 Km ; que les pièces produites par le salarié ne peuvent contredire ces constatations dès lors que les adresses des établissements où Monsieur [Q] prétend s'être rendu ne figurent pas dans les renseignements fournis par le dispositif de géolocalisation ; qu'en définitive, au regard de ces explications, les derniers faits énoncés par la lettre de licenciement sont caractérisés ;
Considérant, en conclusion, que les faits imputés au salarié étaient établis et constituaient par leur nature une cause réelle et sérieuse de rupture des relations contractuelles ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur [Q] de sa demande d'indemnité au titre d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail que Monsieur [Q] soutient que son employeur a méconnu ses obligations en le contraignant à travailler avec un camion de livraison en état de délabrement avancé ; qu'il ressort du document établi par la société Arval que le véhicule immatriculé 513 AVG 69 avait été mis en circulation le 21 mai 2009 ; qu'une facture révèle qu'il avait fait l'objet d'une révision le 24 novembre 2010 ; que le 25 février 2011 il avait été l'objet d'un contrôle technique ; que, dans ces circonstances, les faits invoqués par le salarié ne sont pas établis ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant sur les dépens et sur l'indemnité de procédure que Monsieur [Q] qui succombe pour l'essentiel dans la cadre de la présente instance doit être condamné aux dépens ; qu'il sera débouté de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'au regard de la situation respective des parties il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 21 mars 2014 en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [R] [Q] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le licenciement de Monsieur [R] [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [R] [Q] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société Fiducial Bureautique et Monsieur [R] [Q] de leur demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [Q] aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Brigitte BEUREL , greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT