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23/02/2017 | FRANCE | N°14/02823

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 février 2017, 14/02823


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 FEVRIER 2017



R.G. N° 14/02823

MCP/AZ



AFFAIRE :



[T] [J]





C/

SAS INGENIERIE POUR SIGNAUX ET SYSTEMES - IPSIS

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES



N° RG : 12/01580>




Copies exécutoires délivrées à :



Me Carole VERCHEYRE GRARD

la SELAS NORMA AVOCATS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[T] [J]



SAS INGENIERIE POUR SIGNAUX ET SYSTEMES - IPSIS, SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE







le :

RÉPUBLIQUE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 FEVRIER 2017

R.G. N° 14/02823

MCP/AZ

AFFAIRE :

[T] [J]

C/

SAS INGENIERIE POUR SIGNAUX ET SYSTEMES - IPSIS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° RG : 12/01580

Copies exécutoires délivrées à :

Me Carole VERCHEYRE GRARD

la SELAS NORMA AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[T] [J]

SAS INGENIERIE POUR SIGNAUX ET SYSTEMES - IPSIS, SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0091

APPELANT

****************

SAS INGENIERIE POUR SIGNAUX ET SYSTEMES - IPSIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Julie LAMADON de la SELAS NORMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0066

SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles en date du 28 avril 2014 qui a débouté Monsieur [T] [J] de toutes ses demandes, a rejeté les demandes de la société Ipsis, mis hors de cause la société Peugeot Citroën Automobiles et a condamné Monsieur [J] aux dépens,

Vu la notification de ce jugement intervenue le 28 mai 2014,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] par déclaration au greffe de la Cour le 13 juin 2014,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 11 janvier 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [J] qui demande :

* Au titre de l'exécution du contrat de travail :

Dire et juger que les sociétés Ipsis et Peugeot étaient les employeurs conjoints de Monsieur [T] [J],

Condamner in solidum les sociétés Ipsis et Peugeot en qualité de co-employeurs au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [T] [J] du fait du prêt de main d'oeuvre illicite dont il a été la victime,

Condamner in solidum les sociétés Ipsis et Peugeot en qualité de co-employeurs au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [T] [J] du fait du délit de marchandage dont il a été la victime,

Dire et juger nulle la clause de mobilité prévue par le contrat de travail,

Et en conséquence,

Condamner in solidum les sociétés Ipsis et Peugeot en qualité de co-employeurs au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de mobilité prévue par le contrat de travail,

Dire et juger nul l'avertissement prononcé à l'encontre de Monsieur [J] en date du 2 mai 2012,

Et en conséquence,

Condamner in solidum les sociétés Ipsis et Peugeot en qualité de co-employeurs au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une sanction parfaitement irrégulière,

Condamner in solidum les sociétés Ipsis et Peugeot en qualité de co-employeurs au paiement des sommes suivantes :

- 828 euros au titre du remboursement à 100% de sa carte orange,

- 991,68 euros à titre de rappel de primes de panier,

- 5.986,11euros à titre de rappel de primes semestrielles ainsi que la somme de 598,61 euros à titre de congés payés y afférents,

- 695,69 euros à titre de rappel de prime de vacances,

* Au titre de la rupture du contrat de travail :

Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [T] [J],

Et en conséquence,

Condamner in solidum les sociétés Ipsis et Peugeot en qualité de co-employeurs au paiement de la somme de 114,10 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Condamner in solidum les sociétés Ipsis et Peugeot en qualité de co-employeurs au paiement de la somme de 20.833,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner in solidum les sociétés Ipsis et Peugeot en qualité de co-employeurs au paiement de la somme de 4.166,66 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat conformes,

* En tout état de cause :

Ordonner aux sociétés Ipsis et Peugeot, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, la remise des documents suivants :

· Une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir,

· Des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir,

Condamner in solidum les sociétés Ipsis et Peugeot à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 1.938 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum les sociétés Ipsis et Peugeot aux entiers dépens,

Ordonner que les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 11 janvier 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société Ipsis qui demande la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes formées par Monsieur [J] et la condamnation de ce dernier au versement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 11 janvier 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société Peugeot qui demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions formées par le salarié, ce dernier devant être condamné à verser 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

SUR CE,

Considérant que Monsieur [J] a été engagé par la société Ipsis le 23 novembre 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Concepteur dessinateur ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute professionnelle par lettre datée du 25 juillet 2012 ;

Sur les demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail

Considérant que la société Peugeot a conclu avec la société IT Link System dont la société Ipsis est une filiale un contrat- cadre de prestations de services aux termes duquel cette dernière société désignée comme étant prestataire a reçu la mission d'assurer les prestations définies, par la suite, dans chaque contrat d'application ; qu'il apparaît que le contrat de travail régularisé entre la société Ipsis et Monsieur [T] [J] s'est inscrit dans l'exécution de l'un de ces contrats d'application ;

Considérant en premier lieu, que Monsieur [T] [J] soutient qu'à son égard les sociétés Peugeot et Ipsis se trouvaient dans une situation de co-emploi ;

Considérant que l'hypothèse de co-emploi suppose l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ;

Considérant s'agissant de l'activité des deux sociétés, il apparaît que la société Peugeot Citroën Automobiles est une filiale du groupe PSA Peugeot Citroën qui est une constructeur automobile qui propose divers types de véhicules tandis que la société Ipsis -filiale du Groupe IT Link - est un acteur du conseil en technologies embarquées pour les entreprises industrielles concevant des produits qui intègrent un savoir-faire combinant l'électronique, l'informatique temps réel et les nouvelles technologies de l'information ; qu'aucune confusion d'activités ne peut, dès lors, exister entre les deux sociétés ;

Considérant s'agissant de la question de l'intérêt animant chaque société, il ressort de l'examen des pièces contractuelles, que la société Ipsis est un prestataire de la société Peugeot ; que dans le cadre des négociations conduisant à la conclusion de contrats entre les deux sociétés, chacune d'entre elle poursuit un intérêt spécifique sans que l'on puisse caractériser entre l'un et l'autre une quelconque confusion des intérêts recherchés ;

Considérant s'agissant de la direction des deux sociétés, qu'il résulte de l'examen de pièces du dossier que les deux sociétés sont indépendantes l'une de l'autre ; qu'elle ne disposent d'aucun dirigeant en commun ni de participation croisée ; qu'aucune confusion dans la direction des deux sociétés ne peut, dès lors, être démontrée ;

Considérant, au regard de ce qui précède, que les prétentions formées par Monsieur [T] [J] au titre d'un co-emploi sont mal fondées ;

Considérant en deuxième lieu, que le salarié soutient que les relations contractuelles ayant existé entre les deux sociétés doivent s'analyser en un prêt de main d'oeuvre illicite dès lors que les éléments de l'espèce font ressortir entre les deux sociétés une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre ce qui est prohibé par l'article L 8241-1 du code du travail ; qu'il fait valoir que la société Ipsis n'apportait aucun savoir-faire spécifique, que la rémunération du prestataire n'était pas forfaitaire, qu'il existait un lien de subordination avec la société Peugeot et enfin que le matériel lui avait été fourni par cette dernière société ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des éléments que la société Peugeot a pour activité l'assemblage de véhicules tandis que la société Ipsis dispose d'un savoir-faire spécifique dans la production de certaines pièces et intervient dans divers secteurs d'activité notamment dans le transport terrestre, ferroviaire et aérien ; qu'il apparaît, en l'espèce, que Monsieur [T] [J] était affecté au pôle technicien d'études ; que selon ses propres propos exprimés lors de l'entretien annuel de convergence il avait indiqué 'j'interviens en tant que concepteur implantation capteur et actionneurs sur les projets moteur diesel, je travaille en collaboration avec un chargé de synthèse côté client. Je m'occupe de la conception de volumes fonctionnels de capteurs et actionneurs, de pièces mécaniques d'interface, et de l'officialisation de ces pièces, je participe aux maquettages lorsqu'ils impactent mes pièces. Un certain nombre de capteurs sont sous ma charge du point de vue de leur implantation. De plus j'ai formé la totalité du BE client au tracé de faisceaux sous CATIA V5" ; qu'il est, ainsi, établi que le salarié disposait d'un savoir-face spécifique dont ne disposait pas les salariés de la société Peugeot ;

Considérant d'autre part, selon les termes du cahier des charges de consultation / commande de prestations qu'il était prévu que 'le prestataire doit remettre à l'acheteur son offre définitive établie sur la base du présent cahier des charges de consultation sachant qu'il a été fixé conjointement un prix forfaitaire, global et définitif. Ce prix viendra en rémunération de tous types de frais du prestataire, dont notamment le frais de déplacement et de la cession des droits de propriété intellectuelle prévue par l'article 11 des CGE' ; qu'ainsi la prestation était rémunérée de manière forfaitaire en fonction de la prestation et non du nombre de salariés appelés à la conduire ;

Considérant par ailleurs, selon les termes du contrat-cadre, qu'il était prévu que le prestataire déterminait seul le personnel qu'il souhaitait affecter à la réalisation de la prestation lui ayant été confiée ; que, du reste, la négociation relative aux modalités du contrat de travail était intervenue entre Monsieur [T] [J] et au sein de la société Ipsis avec la responsable des ressources humaines (Madame [V]) et le directeur commercial (Monsieur [P]) ; que, par la suite, durant le déroulement de la relation contractuelle les éléments de l'espèce ne font ressortir aucun lien de subordination de l'appelant avec la société Peugeot ; que notamment les demandes de congés formées par l'intéressé et le pouvoir disciplinaire appartenaient à la société Ipsis ce qui était confirmé par les termes du contrat-cadre (§ 4.1) ;

Considérant enfin qu'il ressortait des stipulations du cahier des charges (II-5-2) que la société prestataire devait fournir à l'ensemble de son personnel le matériel nécessaire à l'accomplissement de la prestation d'études ;

Considérant, au regard de ce qui précède, que les relations de la société Peugeot avec la société Ipsis s'étaient inscrites dans le cadre d'un contrat de sous-traitance répondant aux exigences de la loi ce qui excluait toute situation de prêt de main d'oeuvre prohibée au sens du texte précité ;

Considérant en troisième lieu, que Monsieur [T] [J] fait état d'un situation de marchandage ; que selon l'article L 8231-1 du code du travail le marchandage correspond à une opération de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder des l'application de dispositions légales ou de stipulations contractuelles ;

Considérant d'une part qu'au regard des explications qui précèdent, il n'a existé, en l'espèce, aucune opération de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif ; que les prétentions du salarié au titre du marchandage ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;

Considérant, en conclusion, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la régularité de la situation de sous-traitance entre les sociétés Peugeot et Ipsis, a désigné la société Ipsis comme ayant été le seul employeur de Monsieur [T] [J] et a conséquence mis hors de cause la société Peugeot pour toutes les demandes formées par le sus-nommé ;

Sur les demandes du salarié à l'encontre de la société Ipsis

Considérant s'agissant de la clause de mobilité que le salarié soutient que la clause figurant dans son contrat de travail est entachée de nullité ; qu'il doit, toutefois, être observé qu'en son article 3 le contrat régularisé par les parties précisait, au titre du lieu de travail, que le salarié pouvait être amené à effectuer des déplacements lesquels s'inscrivaient dans le cadre habituel de son activité ; qu'une telle clause qui prévoit la possibilité de missions temporaires en dehors du lieu habituel de travail n'est affecté d'aucune irrégularité ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelant ; qu'en tous cas, celui-ci ne peut justifier d'aucun préjudice dès lors qu'il a exercé ses fonctions à [Localité 1] puis à [Localité 2] ;

Considérant sur la régularité de l'avertissement notifié le 2 mai 2012 que selon les articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes apprécie si les faits sont de nature à justifier une sanction ; qu'il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que jusqu'au 28 février 2012, Monsieur [T] [J] a travaillé sur le site de la société Peugeot à [Localité 1] ; que le projet sur lequel il était affecté devait se poursuivre à [Localité 2] ce dont le salarié avait été informé préalablement ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé refusait, dans un premier temps, de se rendre sur ce site souhaitant obtenir une affectation sur une autre mission ; qu'il reprenait ses fonctions le 6 mars suivant ; que la matérialité de l'abandon de poste est caractérisée ; que l'avertissement ayant été adressé au salarié était justifié et proportionné au manquement mis à jour ; que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de la sanction mise en place ;

Considérant sur les demandes relatives aux primes de panier que pour le mois de septembre 2010, il ressort de la fiche d'intervention que Monsieur [T] [J] a été absent 4 jours ; qu'il ne peut, dès lors, former une quelconque demande portant sur 20 jours d'intervention ;

Considérant sur les frais de carte orange et de repas à compter du mois de janvier 2011 que le salarié demande une somme totale de 1 819, 68 euros (828 + 991, 68) ; que selon l'extrait de compte le concernant, il apparaît qu'il a perçu une somme supérieure à ce montant sur la période considérée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Considérant sur la demande relatives aux primes semestrielles qu'il apparaît que Monsieur [T] [J] avait souhaité un salaire versé sur 12 mois et avait, ainsi, perçu un salaire mensuel incluant la dite prime ; que le versement de la prime semestrielle n'étant prévue que dans l'hypothèse d'une rémunération versée sur 13 mois, la demande de prime a, à juste titre, été rejetée par les premiers juges ;

Considérant sur la demande relative à la prime de vacances que Monsieur [T] [J] sollicite, de ce chef, la somme de 695, 69 euros ;

Considérant selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, et sociétés de conseils que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que toute prime ou gratification versées en cours d'année et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ;

Considérant que durant les années 2009 et 2010, la société Ipsis a pris en charge l'intégralité des frais de transport (pass navigo) alors que la loi ne l'obligeait qu'au remboursement de la moitié des frais considérés ce qui a constitué un avantage consenti au salarié ; qu'à partir de l'année 2011, le salarié a bénéficié de remboursement forfaitaire ce qui a constitué également un avantage au regard des principes énoncés ci-dessus ; qu'il apparaît que les sommes ainsi perçues ont excédé la somme réclamée par le salarié ; qu'il apparaît, dans ces circonstances, que l'appelant a été, à juste titre, débouté de sa demande ;

Sur les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L 1235-1 du même code, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de l'absence injustifiée du salarié ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le 19 avril 2012, Monsieur [T] [J] renseignait une demande d'absence sur le logiciel de gestion dédié à cette fin au sein de la société Ipsis (logiciel FIGGO) ; qu'il sollicitait une absence du 4 juin 2012 au 6 juillet 2012 soit 2, 5 de RTT - 5, 5 jours de congés payés et 17 jours pour événement familial ou selon le commentaire de l'intéressé 17 jours en anticipation sur l'année 2013 ;

Considérant que Monsieur [T] [J] ne peut sérieusement prétendre n'avoir pas été aussitôt informé de la difficulté affectant sa demande dès qu'il l'a saisie sur le logiciel ; qu'en tous cas, il est constant s'agissant de l'événement familial évoqué qu'il ne reposait sur aucun justificatif d'une part et d'autre part, concernait une durée (17 jours) n'étant pas prévue par les dispositions conventionnelles ; que, par ailleurs, le salarié ne pouvait à l'époque se prévaloir par anticipation de plus de 2 jours de congés payés (très précisément 2, 08) ;

Considérant, dans ces circonstances, que sa demande était corrigée sur le logiciel FIGGO ; que le salarié en était informé de cette situation en consultant le logiciel considéré ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2012, le refus de faire droit à sa demande initiale d'absence lui était confirmée ; que sa demande n'était, dès lors, validée que jusqu'au 18 juin 2012 sans que la date du début du congé soit modifiée ;

Considérant qu'il est constant et n'est pas contesté que le salarié ne s'est pas présenté pas à son poste à cette date et ce en dépit de plusieurs messages électroniques l'ayant invité à le faire et lui ayant rappelé un rendez-vous fixé ce même jour au siège de la société à 14 heures ; que la matérialité de l'absence injustifiée est, ainsi, établie ; que dans la mesure où Monsieur [T] [J] ne pouvait ignorer que les modalités du congé qu'il avait envisagées, à l'origine, ne pouvaient lui être accordées ni au titre d'un événement familial ni au titre des congés payés par anticipation, il a commis une faute en ne regagnant pas son poste de travail le 18 juin 2012 ; que ce refus a constitué une cause réelle et sérieuse de rupture des relations contractuelles ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant sur la demande de complément d'indemnité de licenciement que se prévalant d'un salaire moyen de 2 083, 33 euros Monsieur [T] [J] réclame un solde de 114, 10 euros ;

Considérant toutefois qu'il apparaît que le montant du salaire moyen des 3 derniers mois s'est élevé à 1 856, 86 euros ; que dans ces circonstances le salarié a été rempli de ses droits ; que sa demande de complément d'indemnité de licenciement a, à juste titre, été écartée par les premiers juges ;

Considérant sur la demande de dommages-intérêts pour absence de délivrance des documents sociaux conformes qu'il apparaît que le contrat de travail a pris fin à l'expiration du préavis soit le 26 octobre 2012 de telle sorte que la mention portée sur l'attestation destinée à Pôle Emploi ne comporte aucune erreur ;

Considérant, par ailleurs, que si le montant du salaire du mois de juin 2012 porté sur la dite attestation ne correspondait pas à celui porté sur le bulletin de paie du même mois, Monsieur [T] [J] affirme avoir subi de ce chef un préjudice dont aucune pièce ne permet d'apprécier la matérialité dès lors que le bulletin de paie permettait, en tout état de cause, de rétablir la situation ; que la décision intervenue doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée de ce chef  ;

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Considérant que Monsieur [T] [J] qui succombe doit être condamné aux dépens ; qu'il doit, par ailleurs, être débouté de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant au regard des circonstances de l'espèce qu'il y a lieu de condamner l'appelant à verser à la société Peugeot, au titre des frais non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 100 euros ; que la société Ipsis sera déboutée de sa demande formée à ce titre à l'encontre de Monsieur [T] [J] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 28 avril 2014,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [T] [J] à verser à la société Peugeot Citroën Automobiles la somme de 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Ipsis et Monsieur [T] [J] de leur demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [T] [J] aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Brigitte BEUREL , greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02823
Date de la décision : 23/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/02823 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-23;14.02823 ?
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