COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 28A
1ère chambre 1ère section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 FEVRIER 2017
R. G. No 15/ 00378
AFFAIRE :
Jean-Denis, Gaston, Julien X...
C/
Madame Florence Y... Veuve X... Alexia X... Laura X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 01 No RG : 12/ 04921
Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Pierre GUTTIN
Me Christine BLANCHARD-MASI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation au 19 janvier 2017, au 02 février 2017 et au 09 février 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur Jean-Denis, Gaston, Julien X... né le 28 Août 1975 à PARIS (75008) de nationalité Française......
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623- No du dossier 15000012- Représentant : Me Marie-Christine VINCENT ALQUIE, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
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Madame Florence Y... Veuve X... née le 20 Juillet 1964 à USSEL (19200) de nationalité Française......
Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10- Représentant : Me Laurence CAMBONIE, Plaidant, avocat au barreau de BOBIGNY
Mademoiselle Alexia X... née le 24 Février 1989 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100) de nationalité Française......
Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10- Représentant : Me Laurence CAMBONIE, Plaidant, avocat au barreau de BOBIGNY
Mademoiselle Laura X... née le 01 Janvier 1992 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100) de nationalité Française......
Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10- Représentant : Me Laurence CAMBONIE, Plaidant, avocat au barreau de BOBIGNY
INTIMEES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
****************Vu le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a essentiellement :- révoqué partiellement la donation faite par Christian X... le 1er septembre 1989,
Vu le testament olographe postérieur,- dit qu'Alexia et Laura X... bénéficient de la quotité disponible soit un quart de la succession en pleine propriété,
- dit que Mme Y... bénéficie des 3/ 4 en usufruit,
- dit que pour les 3/ 4 restants, les enfants du de cujus ont chacun un tiers en nue propriété,
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession du de cujus,
- désigné pour y procéder Maitre A..., notaire à Versailles,
- désigné le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
- dit que le notaire : + pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba ou Agira sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
+ pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévus par l'article 1365 du code de procédure civile pour procéder à l'évaluation des biens immobiliers si nécessaire et pour évaluer les parts de la SCI Ivalef,
- dit que 90 % de la valeur de la maison de Fourqueux sera comprise dans la succession et que Mme Y... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 16 juillet 2012,
- ordonné une mesure d'expertise comptable confiée à M. B..., afin de permettre d'établir un état de l'actif et du passif de la succession,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel de cette décision relevé le 13 janvier 2015 par M. Jean-Denis X... qui dans ses dernières conclusions du 26 octobre 2016, demande à la cour de :- rejeter les demandes, requêtes et prétentions de Mme Y..., Mmes Laura et Alexia X...,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que Mmes Alexia et Laura X... bénéficient de la quotité disponible soit un quart de la succession en pleine propriété, dit que Mme Y... bénéficie des 3/ 4 en usufruit pour les 3/ 4 restants, dit que sur ces 3/ 4 les enfants du de cujus ont chacun un tiers en nue propriété,
Et statuant à nouveau,- juger que la donation entre époux au profit de Mme Y... est sans objet, la quotité disponible étant absorbée par ses filles,
- juger que par suite du legs contenu dans le testament olographe de M. X..., la quotité disponible sera entièrement dévolue à Mmes Alexia et Laura X... privant ainsi Mme Y... de tous droits dans la succession de son mari,
- juger que les droits de M. Jean-Denis X... s'établissent en tout état de cause à un quart en pleine propriété de l'actif net successoral correspondant à sa part réservataire, amputé du droit viager au logement prévu par l'article 764 du code civil,
- juger que l'existence de donations indirectes ou déguisées au profit de l'épouse ou des demi-soeurs susceptible d'absorber une partie de la quotité disponible, devront être rapportées à la succession pour calcul de la dite quotité disponible,
- juger que la valeur des deux parts de Mme Y... dans la SCI Ivalef doit être réintégrée à la succession comme constituant une libéralité du de cujus en faveur de Mme Y...,
- juger que l'intégralité du solde du compte joint ouvert au crédit lyonnais 000404641Y créditeur à la date du décès d'un montant de 43 000 euros, existant entre Christian X... et ses filles doit être intégré à l'actif de succession et que la moitié de ces sommes doivent être considérées comme libéralités faites par le de cujus à ses deux filles antérieurement à son décès,
- juger que le contrat d'assurance vie souscrit par le de cujus à Afer du 24 novembre 2004 assorti d'un versement unique de 100 000 euros au profit exclusif de ses deux filles, lequel a été dénoué pour près de 115 000 euros doit être réintégré à la succession,
- juger nulle toute option en usufruitpar Mme Y... dans la déclaration de succession au mépris des dispositions de la donation entre époux et la condamner à supporter toutes démarches, droits, frais, ou émoluments de déclaration rectificative à établir dans le mois où l'arrêt à intervenir aura acquis force de chose jugée,
- juger que Mme Y... devra réintégrer dans les comptes toutes sommes qu'elle aurait perçues en capital et tous revenus générés par lesdites sommes dans leur intégralité ou encore tous autres éléments d'actifs mobiliers dépendant de ladite succession,
- juger que la succession a droit à récompense par Mme Y... à hauteur de 40 % de la valeur de la portion de l'immeuble de Fourqueux acquise au nom de cette dernière par le seul financement du de cujus,
- juger que l'officier ministériel devra faire procéder, sous sa responsabilité à l'annulation de toutes procurations dont bénéficieraient Mme Y... et ses filles afin de pouvoir disposer librement des comptes du de cujus,
- dire que dans le mois de la signification de la décision à intervenir, le notaire devra procéder au déblocage immédiat des sommes dépendant de la succession et lui verser la somme de 200. 000 euros à titre de premier acompte,
- juger que tous les frais d'expertise seront supportés par les intimés,
- juger que les frais de notaire et ceux du sapiteur seront supportés par la succession,
- dire Mme Y... et ses filles, coupables de recel au sens des dispositions de l'article 778 du code civil,
- dire en conséquence qu'elles seront privées de tous droits dans la succession de M. X..., et ce d'ores et déjà sur le compte courant de Christian X... dans la SCI pour 307. 478, 96 euros,
- dire que Mme Y... devra verser les justificatifs des comptes manquants au pré-rapport B..., au notaire et à l'expert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- confirmer le jugement de première instance pour le surplus sauf à dire que M. Jean-Denis X... devra rapporter la preuve devant le notaire de l'existence de bijoux ayant appartenu à sa grand mère,
Y ajoutant,- préciser que la valorisation des parts de la SCI doit tenir compte de la reprise des comptes comme dit par le jugement mais avec cette précision au vu du pré-rapport B...que figureront à l'actif la valeur de l'immeuble mais également le compte à terme et le solde créditeur bancaire,
- préciser que la valorisation devra prendre en compte au passif le compte courant de Christian X... outre le solde de l'emprunt,
- condamner Mme Y... in solidum avec ses filles à payer à M. Jean-Denis X... une somme de 5000 euros au titre de l'article 1382 du code civil,
- condamner Mme Y... in solidum avec ses filles à payer à M. Jean-Denis X... une somme de 20. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions du 03 octobre 2016 par lesquelles, Mme Y... et Mmes Alexia et Laura X..., intimées, demandent à la cour de :- confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a dit que 90 % de la valeur de la maison de Fourqueux sera comprise dans la succession et que Mme Y... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 16 juillet 2012,
- l'infirmer sur ces points et statuant à nouveau,
- dire que la maison de Fourqueux ne constitue que 50 % des éléments de l'actif successoral, soit une valeur vénale de 295 000 euros,
- rejeter la demande d'évocation et toutes les demandes subséquentes,- subsidiairement, surseoir à l'examen de ces demandes en relation directe avec l'expertise en cours jusqu'au dépôt du rapport définitif,
- plus subsidiairement débouter M. Jean-Denis X... de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. Jean-Denis X... à régler aux défenderesses une somme de 3. 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que Christian X..., pharmacien, divorcé en premières noces de Mme C..., puis en deuxièmes noces de Mme D..., a épousé en troisièmes noces le 29 août 1988 sous le régime de la séparation de biens, Mme Florence Y... ; qu'il est décédé le 16 juillet 2011 à Port Marly laissant pour lui succéder :- sa dernière épouse, Mme Y...,- M. Jean-Denis X..., son fils issu de son premier mariage, né le 28 août 1975,- Mmes Alexia et Laura X... issues de sa dernière union avec Mme Y..., respectivement nées les 24 février 1989 et 1er janvier 1992 ;
Que par acte notarié du 1er septembre 1989, Christian X... avait consenti à son épouse Mme Y..., une donation de tous les biens qui composeraient sa succession avec la précision " qu'en cas d'existence d'enfants du mariage ou de descendants d'eux, la présente donation sera de la plus forte quotité disponible permise par la loi, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et en usufruit, soit enfin en usufruit seulement des mêmes biens en y comprenant les rapports, [...] En présence de tous autres héritiers réservataires, la présente donation portera sur la quotité disponible entre époux la plus étendue permise par la loi, en toute propriété, selon le cas " ;
Que postérieurement et selon testament olographe rédigé le 28 mai 2004, Christian X... a institué ses deux filles Alexia et Laura X... légataires de la quotité disponible ;
Que par acte du 15 mai 2012, M. Jean-Denis X... a assigné Mme Y..., sa belle-mère et Mmes Alexia et Laura X..., ses deux demi-soeurs, en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de son père et aux fins principalement de désignation d'un expert avec mission notamment de déterminer l'actif réel net de la succession, d'évaluer les indemnités dues par Mme Y... au titre du bien immobilier de Fourqueux et de nullité de la cession de parts dans le capital de la SCI Ivalef consentie par le défunt à ses deux filles ;
Sur la compatibilité de la donation du 1er septembre 1989 avec le testament du 28 mai 2004 et sur les droits des héritiers
Considérant que l'appelant fait grief au jugement d'avoir considéré que Mme Y... était donataire des 3/ 4 en usufruit, alors que la clause de la donation sur laquelle il s'est fondé n'était pas applicable compte tenu de son concours à la succession en sa qualité d'héritier réservataire issu d'un premier lit ;
Qu'il soutient donc que si, comme l'ont affirmé les premiers juges, le testament olographe du 28 mai 2004 a implicitement révoqué la donation prévoyant au profit du conjoint survivant le quart de la succession en pleine propriété, Mme Y... ne peut plus y prétendre, et que le testament a eu pour effet d'anéantir la donation ; qu'à cet égard, la volonté du de cujus relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, que le legs de la quotité disponible au profit des deux enfants ne fait que renforcer l'idée selon laquelle la volonté de Christian X... était d'exclure toute possibilité d'option en usufruit à son conjoint, car s'il avait eu l'intention d'offrir cette option à Mme Y..., il aurait limité à la nue-propriété le bénéfice du legs de la quotité disponible, ce qu'il n'a pas fait ; que sa réelle volonté était de priver au maximum son fils Jean-Denis de ses droits successoraux et qu'ainsi les dernières volontés de Christian X... doivent prévaloir, ce qui a pour conséquence d'anéantir l'effet de la précédente donation entre époux ;
Que les intimées répliquent que Mme Y... et Christian X... entretenaient une relation conjugale particulièrement solide et que ce dernier souhaitait assurer l'avenir matériel de son épouse dans les meilleures conditions, en cas de prédécès, ainsi que cela résulte des termes de la donation faite un an après le mariage et quelques mois après la naissance d'Alexia ; que Mme Y... fait valoir que Christian X... n'a pas mesuré les conséquences du testament établi au bénéfice de ses filles lui faisant courir le risque de l'écarter totalement de sa succession, ce qu'il n'a jamais voulu ; que les intimées concluent à la confirmation du jugement en soutenant que dans le cadre d'un concours de quotité disponible, le testament n'a révoqué que partiellement la donation entre époux et que Mme Y... a donc vocation à bénéficier des 3/ 4 de la succession en usufruit tandis que Mmes Alexia et Laura X... doivent bénéficier en leur qualité de légataires universelles, du quart en pleine propriété et, à parts égales avec M. Jean-Denis X..., chacune du tiers de la nue-propriété des 3/ 4 de la succession ;
Considérant que la donation entre époux réalisée par acte notariée du 1er septembre 1989 permet seulement à Mme Y..., en présence de M. Jean-Denis X..., de recueillir le plus fort disponible entre époux, mais en propriété seulement, ainsi que le prévoit la clause selon laquelle " En présence de tous autres héritiers réservataires (c'est à dire hors les enfants nés du mariage ou de descendants d'eux), la présente donation portera sur la quotité disponible entre époux la plus étendue permise par la loi, en toute propriété, selon le cas ", soit en l'espèce en présence de trois héritiers réservataires, un quart de la succession en pleine propriété, conformément aux dispositions de l'article 1094-1 du code civil ; qu'en effet, la clause précitée exclut expressément tout démembrement de propriété au profit du conjoint en présence de descendants réservataires autres que les enfants ou leurs descendants issus du mariage ; que la donation entre époux n'ouvre droit, contrairement à ce qui a été jugé, qu'au plus fort disponible entre époux, c'est à dire à la quotité disponible en pleine propriété, sans que Mme Y... puisse se prévaloir d'un excédent de droits en usufruit ;
Que par ailleurs au terme du testament olographe du 28 mai 2004, dont la validité formelle n'est pas contestée, Christian X... a déclaré léguer la quotité disponible à ses deux filles, Alexia et Laura ; que le testament en question ne prévoit pas la révocation expresse de la donation antérieure ; que selon l'article 1036 du code civil, les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ; que s'il semble exister une contradiction apparente entre les diverses libéralités consenties par Christian X..., celles-ci peuvent en réalité s'articuler entre elles et s'imputer concurremment sur la quotité disponible ;
Considérant qu'il ressort des circonstances de la cause que Christian X... a toujours manifesté le souci de préserver son épouse sur le plan matériel, au cas de son prédécès et de limiter les droits de son fils Jean-Denis, avec lequel il n'a jamais entretenu de relations, à la réserve légale, en l'espèce d'un quart ; qu'aucun élément ne permet de penser qu'en établissant le testament susvisé, il a souhaité révoquer tacitement la donation réalisée en faveur de Mme Y... ; que l'acte notarié de 1989 prévoyait notamment que " la présente donation [doit recevoir] seule son exécution, même s'il prenait par la suite d'autres dispositions devant produire les mêmes effets " ; que la donation apparaissait définitive dans l'esprit de Christian X... ; qu'il n'est pas contesté que les relations entre lui et Mme Y... sont restées très étroites jusqu'à son décès et que l'unique cause fondant le testament était dans l'esprit du défunt, de réduire à la seule réserve les droits de M. Jean-Denis X..., ce dont ce dernier fait d'ailleurs expressément le constat ; qu'il est en outre relevé que le testament ayant été établi sous la forme d'un testament olographe, Christian X..., retraité de la profession de pharmacien, ne disposant pas de compétences juridiques, n'a pas eu son attention attirée par un professionnel du droit sur le rappel des dispositions de la donation antérieure, qui remontait à 15 ans et réglait déjà le sort de la quotité disponible, ce qui peut expliquer le concours de libéralités sur celle-ci ;
Que dans ces conditions, il convient de considérer que la donation en faveur de Mme Y... n'a pas été révoquée par le testament et doit s'articuler avec celui-ci, mais seulement en ce qui concerne la quotité disponible, les droits en usufruit étant de plein droit anéantis par la qualité d'héritier de M. Jean-Denis X... issu d'un premier lit ; qu'en conséquence, la quotité disponible d'un quart en pleine propriété doit être partagée à parts égales entre Mme Y... et ses deux filles, de sorte qu'elles peuvent prétendre au titre des libéralités consenties à 1/ 12ème chacune de la succession ;
Qu'en conséquence, les droits de chacun des héritiers dans la succession de Christian X... doivent être ainsi fixés :- Mme Y... : 1/ 12ème en pleine propriété,- Mme Alexia X... : 4/ 12èmes en pleine propriété (1/ 4 correspondant à sa part réservataire + 1/ 12),- Mme Laura X... : 4/ 12èmes en pleine propriété (1/ 4 correspondant à sa part réservataire + 1/ 12),- M. Jean-Denis X... : 1/ 4 en pleine propriété ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a reconnu à Mme Y... le bénéfice d'un usufruit à hauteur des 3/ 4, et fixé différemment les droits successoraux des parties ;
Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, la désignation d'un notaire et d'un expert
Considérant que la nécessité de l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, de désignation d'un notaire en la personne de Maître A..., notaire à Versailles, avec faculté de s'adjoindre un expert, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, n'est pas remise en cause ; que les dispositions du jugement sur ce point doivent recevoir confirmation ;
Considérant que la désignation de M. Alain B... en qualité d'expert comptable, n'est pas davantage remise en cause, ni dans son principe, ni dans l'étendue de sa mission ;
Sur l'immeuble de Fourqueux et sur l'indemnité d'occupation
Considérant que le tribunal a dit que 90 % de la valeur de la maison de Fourqueux sera comprise dans la succession, au motif que si le bien a été acquis à parts égales par Christian X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, Christian X... l'aurait en réalité financée à hauteur de 90 % et que Mme Y... ne démontre pas que Christian X... était animé d'une intention libérale correspondant à 40 % de la valeur du bien ;
Considérant que les intimées poursuivent l'infirmation de la décision sur ce point ; que Mme Y... plus spécialement fait valoir que si Christian X... a financé le bien de Fourqueux dans une proportion plus importante que celle correspondant à ses droits, il était animé d'une intention libérale à son égard ; qu'elle verse aux débats les pièces 75 à 92 susceptibles de justifier de l'origine des fonds versés par elle et demande de voir constater qu'elle reste propriétaire du bien à hauteur de 50 % ;
Que M. Jean-Denis X... sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Considérant que le bien immobilier litigieux sis... a été acquis à parts égales par Christian X... et Mme Y... le 13 juillet 2001, moyennant le prix de 368. 926, 62 euros payé comptant par l'acquéreur ;
Que les pièces produites par Mme Y..., qui, institutrice, ne disposait pas des mêmes revenus que son mari, lequel était pharmacien et plus âgé, justifient qu'elle disposait de fonds propres lui permettant de participer au paiement du prix du bien à hauteur de 10 %, ce qui ne lui est pas contesté ;
Que dès lors que son époux a accepté d'acquérir à hauteur de 50/ 50 le bien concerné en connaissance de cette situation, sans avoir jamais demandé à son épouse de lui rembourser une quelconque somme sur son propre financement, il se déduit de ces circonstances qu'il a accepté de s'appauvrir irrévocablement au profit de son épouse et de lui faire ainsi une donation indirecte à hauteur de 40 % dudit bien ;
Que par conséquent, il y a lieu, par application combinée des articles 843 et 1099-1 du code civil selon lesquels tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement, et quand un époux acquiert un bien avec les deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils ont été employés, de dire que Mme Y... devra rapporter à la succession une somme correspondant à 40 % de la valeur actuelle du bien d'après son état au jour de l'acquisition ;
Que seule la moitié de la valeur du bien, correspondant à la part de Christian X..., sera incluse dans la masse active de la succession ;
Considérant que Mme Y... a durant un an à compter du décès, soit jusqu'au 16 juillet 2012, en application de l'article 763 du code civil, bénéficié de la jouissance gratuite de la maison de Fourqueux, habitation principale qu'elle occupait effectivement au moment du décès ; qu'elle a expressément manifesté le souhait, suivant acte notarié du 13 juillet 2012, de bénéficier conformément aux dispositions des articles 764 et suivants du code civil, de son droit viager d'habitation et de son droit d'usage sur le mobilier compris dans la succession le garnissant ;
Qu'il résulte de l'article 765 du code civil que la valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute directement sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint ; que si la valeur de ces droits est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants et que si la valeur de ces droits est supérieure le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent ;
Considérant en tout état de cause, que Mme Y... n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale ; qu'il entrera dans la mission du notaire de déterminer le montant des droits d'habitation et d'usage sur le mobilier de Mme Y..., compte tenu de ses propres droits de 50 % sur le bien immobilier afin de les comparer à ses droits successoraux et d'en tirer toutes conséquences ;
Sur les bijoux
Considérant que M. Jean-Denis X... fait valoir qu'il se réserve la possibilité de fournir devant le notaire des éléments complémentaires relatifs à l'existence de bijoux ayant appartenu à sa grand-mère, faisant partie de la masse successorale ; que la cour ne peut que constater qu'aucune demande n'est formée à ce titre par M. Jean-Denis X... ;
Sur la demande d'injonction de communication de pièces à l'expert
Considérant que les opérations d'expertise étant en cours, il n'appartient pas à la cour de statuer sur la demande d'injonction de communication de pièces sous astreinte que M. Jean-Denis X... demande de voir ordonner à l'intention de Mme Y... ; qu'en effet les opérations d'expertise se déroulent, comme indiqué au dispositif du jugement entrepris, sous la surveillance d'un magistrat du tribunal de grande instance de Versailles, lequel a vocation à être saisi en cas de difficultés dans l'exécution de la mission ;
Sur le compte courant et titres joint entre Christian X... et Mmes Alexia et Laura X... ouvert au Crédit Lyonnais pour un montant au décès de 41. 048, 26 euros et 2. 241, 73 euros
Considérant que l'appelant fait valoir que ces comptes ont été joints entre M. Christian X... et ses filles alors qu'antérieurementils étaient au seul nom de Christian X... ; que les sommes figurant sur ces comptes au décès de Christian X... ne peuvent provenir que des fonds propres de celui-ci et non des revenus de ses filles co-titulaires ; qu'en conséquence ce transfert en comptes joints avec celles-ci constitue une donation déguisée rapportable à la succession ; qu'il demande que la totalité du solde de ces comptes soit porté à l'actif successoral et non seulement la moitié ;
Que les intimées répliquent que le compte joint LCL souscrit par les consorts X... était un compte joint au nom de Christian X... et de la mère de ce dernier, qui a été transféré d'agence et que Christian X... a transformé en comptes joints avec ses filles après le décès de sa mère ;
Considérant que Mmes Alexia et Laura X... ne démontrent pas avoir alimenté ces comptes, de sorte que leur ouverture à leur profit constitue une donation déguisée à hauteur de moitié ; qu'il convient de faire droit à la demande de M. Jean-Denis X... et de dire que l'intégralité du solde créditeur du compte Crédit Lyonnais 000404641Y (compte courant et compte titres) doit figurer à l'actif de la succession ;
Sur le contrat d'assurance vie Afer
Considérant que l'appelant fait valoir que Christian X... avait souscrit un contrat d'assurance-vie Afer le 24 novembre 2004 assorti d'un versement unique de 100 000 euros au profit exclusif de ses deux filles, lequel a été dénoué pour près de 115 000 euros ; qu'il fait valoir que la prime unique de 100 000 euros revêtait un caractère excessif eu égard au patrimoine de Christian X... et que cette souscription correspond une fois de plus à la volonté de celui-ci de diminuer encore sa part réservataire au profit de ses deux filles, d'autant qu'elle est quasi concomitante au testament du 28 mai 2004 instituant celles-ci légataires universelles ; qu'il sollicite la réintégration du contrat d'assurance-vie à la succession ;
Que les intimées s'opposent à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de l'article L132-13 du code des assurances que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Considérant que le caractère excessif des primes s'apprécie au regard de l'âge, de l'état de santé, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur ; qu'à la date de souscription, Christian X... n'était âgé que de 62 ans ; qu'il venait de céder le 3 novembre 2004, un bien immobilier situé à Marseille lui appartenant en propre, moyennant le prix de 610. 000 euros ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats que l'actif net de la succession a été provisoirement évalué à 943. 016 euros hors les parts de la SCI Ivalef, dont 707. 016 euros d'actifs mobiliers ; qu'il n'apparaît nullement que la prime unique de 100. 000 euros était manifestement exagérée au regard de l'étendue du patrimoine de Christian X... et de la nécessité de procéder au placement de fonds récemment perçus ;
Que M. Jean-Denis X... sera en conséquence débouté de sa demande tendant à la réintégration du contrat d'assurance-vie à la succession ;
Sur les autres demandes de rapports à succession, sur les parts de la SCI IVALEFF et sur le recel
Considérant que l'appelant fait valoir qu'il conviendra, une fois déterminé l'actif réel de la succession de M. X..., notamment par la réintégration des dons et donations déguisées consenties, de déterminer la masse de calcul et la masse d'exercice de l'une et de l'autre de ces deux quotités disponibles et d'imputer les dons et donations dans les limites du maximum disponible ; qu'il conviendra de réintégrer à la succession les éléments suivants comme ayant constitué des libéralités au profit de Mme Y... et de ses filles :- les dons manuels,- tous autres avantages indirects et notamment la transformation de comptes personnels du défunt en comptes joints,- les dons et avantages consentis concernant les deux filles de Christian X...,- la valeur des parts de la SCI Ivaleff cédées à ses deux filles,- le montant du compte courant SCI Ivalef pour 307 479 euros ;
Qu'il se prévaut des règles du recel successoral par ailleurs sur les actifs non déclarés immédiatement ;
Que les intimées répliquent que la bonne foi étant toujours présumée, il appartient à M. Jean-Denis X... d'établir la connaissance que pouvaient avoir des profanes en matière comptable comme le sont les intimées de ses droits successoraux et de leur intention d'agir en fraude de ses droits ; que rien ne démontre au stade du pré-rapport que les intimées auraient pu orchestrer la succession dans un sens qui aurait pu leur être favorable ; que l'expertise est toujours en cours, et que les demandes à ce titre en cause d'appel sont prématurées ; qu'elles s'opposent à toute évocation du litige sur ce point ;
Considérant d'une part que M. Jean-Denis X... invoque pour la première fois devant la cour des faits de recel et demande, sans dire précisément sur quels éléments celui-ci porterait, de dire que Mme Y... et Mmes Alexia et Laura X... ne pourront prétendre à aucune part dans la succession de Christian X... sur les biens recelés ; qu'il émet pour le moment de simples hypothèses sur lesquelles il ne peut être statué tant que les opérations d'expertise comptable sont en cours ; qu'il entre notamment dans la mission de l'expert comptable de reconstituer les comptes de Christian X... du jour de son décès en remontant 10 ans en arrière ; qu'il doit fournir au tribunal d'une manière générale, tous éléments de nature à lui permettre de déterminer s'il y a eu recel successoral ou dons manuels au bénéfice de l'un ou de l'autre des héritiers ;
Considérant que s'agissant des parts de la SCI Ivaleff constituée le 15 mars 2005 entre les époux X...-Y...aux fins d'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, Christian X... était porteur de 98 parts qu'il a cédées à ses deux filles le 22 décembre 2010 pour 960 euros ; que Mme Y... est elle-même porteuse de 2 parts ; que Mmes Alexia et Laura X... ont admis devant le premier juge qu'elles avaient été avantagées à cet égard et admis que la donation qui leur a été faite doit être rapportée ;
Que l'expert a reçu une extension de mission le 13 octobre 2015 concernant la SCI Ivaleff ; qu'il est chargé de fixer la valeur de ses parts et d'apprécier les comptes courants ou qui auraient dû être comptabilisés ou exister dans le bilan de la SCI ;
Que le pré-rapport d'expertise, qui vient d'être déposé, n'est pas encore définitif ;
Qu'en outre la cour ne saurait évoquer ces points qui n'ont pas été débattus en première instance et sur lesquels il importe de garantir aux parties un double degré de juridiction ;
Sur les demandes financières de M. Jean-Denis X...
+ Sur la demande de provision
Considérant que M. Jean-Denis X... sollicite un déblocage des fonds à son profit à hauteur de 200. 000 euros à valoir sur ses droits, dans le mois de la signification de la présente décision ; Que les intimées s'y opposent en faisant valoir que M. Jean-Denis X... " par ses incessants soupçons " est à l'origine du retard de la liquidation de la succession ;
Considérant cependant que les intimées reconnaissent elles-mêmes que les opérations de compte liquidation et partage sont complexes en raison notamment de la multiplicité des comptes de Christian X... ; que par ailleurs, force est de constater que M. Jean-Denis X... qui n'a jamais eu de relations avec son père, pour des raisons qui ne lui sont pas propres, n'avait aucun accès à ses affaires et n'est informé que par le biais de la procédure, de l'étendue de la masse successorale ;
Considérant que les droits incontestables de M. Jean-Denis X... à hauteur du quart de la succession et les éléments connus à ce jour du patrimoine de Christian X..., doivent conduire à lui attribuer la somme de 120. 000 euros à valoir sur ses droits, lesquels seront débloqués par le notaire, dans le mois de la signification de la présente décision ;
+ Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que M. Jean-Denis X... fait valoir qu'il a subi un préjudice moral du fait du comportement des intimées qui, face à ses demandes réitérées, sont restées muettes et ne les ont honorées que partiellement, dont il demande réparation à hauteur de la somme de 5. 000 euros ;
Que les intimées répliquent qu'elles ont depuis l'ouverture de la succession fait preuve d'une parfaite transparence et que c'est M. Jean-Denis X... qui a dès le début, fait de la succession de son père une situation conflictuelle ;
Considérant que la complexité de la situation familiale rend les opérations de compte, liquidation et partage difficiles ; que pour autant, M. Jean-Denis X... ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral ;
Que le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions y relatives ;
Que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a pas davantage lieu en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les parties sont déboutées de leur demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
+ révoqué partiellement la donation faite par Christian X... le 1er septembre 1989,
+ dit qu'Alexia et Laura X... bénéficient de la quotité disponible soit un quart de la succession,
+ dit que Mme Y... bénéficie des 3/ 4 en usufruit,
+ dit que pour les 3/ 4 restants, les enfants de Christian X... ont chacun un tiers en nue propriété ;
+ dit que 90 % de la valeur de la maison de Fourqueux sera comprise dans la succession et que Mme Y... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 16 juillet 2012,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Fixe ainsi les droits de chacun des héritiers dans la succession de Christian X... :
- Mme Florence Y... : 1/ 12ème en pleine propriété,
- Mme Alexia X... : 4/ 12èmes en pleine propriété (1/ 4 correspondant à sa part réservataire + 1/ 12),
- Mme Laura X... : 4/ 12èmes en pleine propriété (1/ 4 correspondant à sa part réservataire + 1/ 12),
- M. Jean-Denis X... : 1/ 4 en pleine propriété,
Dit que seule la moitié de la valeur du bien immobilier situé..., correspondant à la part de Christian X..., sera incluse dans la masse active de la succession,
Dit que Mme Y... doit rapporter à la succession, la somme correspondant à 40 % de la valeur actuelle du bien d'après son état au jour de l'acquisition,
Dit que Mme Y... n'est pas redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation sur le bien immobilier situé à Fourqueux,
Dit qu'il entrera dans la mission du notaire désigné de déterminer le montant des droits d'habitation sur le bien susvisé et d'usage sur le mobilier le garnissant de Mme Y..., après prise en considération de ses propres droits de 50 % sur ledit bien immobilier et en se plaçant à la date du 16 juillet 2012,
Dit qu'il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 765 du code civil, selon que la valeur desdits droits sera inférieure ou supérieure à ses droits successoraux, étant précisé que si celle-ci est supérieure Mme Y... ne sera pas tenue de récompenser la succession à raison de l'excédent,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Dit que l'intégralité du solde créditeur du compte Crédit Lyonnais 000404641Y- compte courant et compte titres (pour 2. 241, 73 euros et 41. 048, 26 euros)- au jour du décès doit figurer à l'actif de la succession,
Déboute M. Jean-Denis X... de sa demande tendant à la réintégration du contrat d'assurance-vie Afer à la succession,
Autorise Maître A..., notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage à débloquer au profit de M. Jean-Denis X... la somme de 120. 000 euros à valoir sur ses droits successoraux, ce dans le mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à évocation du litige sur les faits de recel notamment,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,