COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2017
MCP/AZ
R.G. N° 14/03521
AFFAIRE :
[K] [I]
C/
SAS WARNER CHILCOTT FRANCE représentée par son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de Nanterre
N° RG : F 13/02589
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL VERDIER LE PRATAVOCATS
la AARPI DENTONS EUROPE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [I]
SAS WARNER CHILCOTT FRANCE représentée par son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Maï LE PRAT de la SELARL VERDIER LE PRATAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J018
APPELANT
****************
SAS WARNER CHILCOTT FRANCE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Katell DENIEL ALLIOUX de l'AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre statuant en formation de départage le 11 juillet 2014 qui a considéré que le licenciement de Monsieur [K] [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, débouté ce dernier de toutes ses demandes, et en outre, a débouté les parties de toute autre demande et condamné le salarié aux dépens,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] par déclaration au greffe de la Cour le 4 août 2014,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 25 janvier 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [I] qui demande :
- à titre principal, la condamnation de la société à lui verser 332 110, 82 euros à titre de dommages-intérêts pour non exécution du plan d'actionnariat salarié et à titre subsidiaire, demande la même somme pour manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle,
- la condamnation de la société au versement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non mention du droit au droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
- la condamnation de la société à remettre les documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir et dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 25 janvier 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société Warner Chillcott France qui demande la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire, de limiter à 35 179, 87 € le montant de la somme pouvant être allouée au salarié et la condamnation de Monsieur [I] à verser 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
Considérant qu'à l'origine Monsieur [I] a été engagé par la société Procter & Gamble par contrat en date du 1er juillet 1993 ; qu'en dernier lieu, Monsieur [I] travaillait au sein de la société Warner Chilcott France en qualité de Directeur médical et affaires réglementaires France ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre datée du 23 avril 2012 ;
Considérant à titre préalable qu'il doit être observé qu'à ce jour le salarié ne conteste plus la réalité du motif économique de son licenciement ; que le jugement l'ayant débouté de ses demandes à ce titre sera, en conséquence, confirmé ;
Considérant sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de mention des droits au droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement qu'il doit être observé que sur l'ensemble des bulletins délivrés au salarié depuis le mois de mai 2011, les droits à ce propos étaient mentionnés et qu'ils figuraient également sur le dernier bulletin de paie délivré au salarié au mois d'avril 2012 ; que, dans ces circonstances, Monsieur [I] était parfaitement informé de ses droits à la formation ; qu'il ne peut, dès lors, justifier du moindre préjudice à ce propos ; qu'il sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant sur la demande principale en dommages-intérêts liée à l'absence d'exécution par la société du plan d'actionnariat qu'il ressort des éléments versés aux débats que :
= le 17 février 2011 : 8587 RSU (Restricted Stock Units) ont été attribuées à Monsieur [I],
= ces actions ne pouvaient devenir la propriété du bénéficiaire de l'attribution qu'après une période de conservation à l'issue de laquelle elles étaient acquises ; ainsi le plan RSU 2011 prévoyait-il en son - Appendice 2 - 'les RSU s'acquièrent comme suit...' par tranche de 25 % chaque année suivant la date anniversaire de la date d'attribution ; l'annexe concernant les bénéficiaires français ('participants français') contenait des dispositions similaires ; en définitive, devait être distinguée la date d'attribution (droit de bénéficier des options) de la date d'acquisition (date de transfert de la propriété),
= selon l'article 4. 4 de l'annexe pour les bénéficiaires français 'si le contrat de travail d'un Participant Français fait l'objet d'une rupture, pour quelque raison que ce soit, et qu'en conséquence il ou elle n'est plus salarié(e) de la société ou d'une de ses filiales avant le deuxième anniversaire de la date d'attribution, tous les RSU attribués en vertu des présentes seront annulés, tous les droits du Participant Français sur ces RSU s'éteindront et tous les RSU ainsi annulés seront repris et résiliés par la Société' ; des dispositions identiques figuraient dans le Plan de RSU global (section 3 e)),
= en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] est intervenue à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement c'est-à-dire le 23 avril 2012,
= l'Appendice 1- B (d) prévoyait 'Aucun droit acquis. Si l'emploi du bénéficiaire fait l'objet d'une rupture (en violation ou non du droit local), le droit du bénéficiaire à acquérir les RSU en vertu de Plan, le cas échéant, prendra fin, sauf stipulation contraire dans cet Accord ou dans le Plan, à compter de la date à laquelle le Bénéficiaire n'est plus activement employé et ce droit ne sera prorogé par aucun préavis (par exemple une période de mise à pied) imposé par le droit local', dans ces conditions Monsieur [I] ne peut sérieusement prétendre qu'il aurait dû participer au processus d'acquisition des RSU en faisant valoir que du fait du congé de reclassement il a fait partie des effectifs de la société jusqu'au 14 juillet 2014,
= à cet égard le Guide d'Accompagnement au congé de reclassement mentionnait '2) Votre préavis Le préavis est effectué pendant le congé de reclassement dont vous êtes dispensé d'exécution. La durée du congé de reclassement étant plus longue que la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté au dernier jour du congé de reclassement' ; ainsi, il ressortait sans ambiguïté des dispositions sus-visées que le droit de Monsieur [I] d'acquérir les RSU a pris fin le 23 avril 2012 date de la rupture du contrat de travail et le droit du salarié n' a pu, au regard des dispositions qui précèdent, être prorogé jusqu'au terme du congé de reclassement assimilé à une période de préavis dans la mesure où durant cette période il 'n'était plus activement employé' par la société ;
Considérant en conclusion que la société n'a commis aucun manquement dans l'exécution du plan d'actionnariat du 17 février 2011 ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par le salarié à ce titre ;
Considérant sur la demande subsidiaire formée par Monsieur [I] pour manquement de la société à la loyauté contractuelle que l'appelant fait valoir, à ce propos, l'absence de volonté du groupe Warner Chilcott de s'installer définitivement en France et le fait que le plan RSU de 2011 ne constituait qu'un simulacre dès lors qu'aucune action gratuite ne pouvait être attribuée en cas de notification de licenciement dans un délai inférieur à deux ans ce qui conduisait à ne pas attribuer d'actions ;
Considérant d'une part, que l'implantation durable ou non de la société Warner Chilcott en France est sans effet sur l'issue du présent litige ; que d'autre part, s'agissant des conditions et délais d'attribution des actions prévus par le Plan, qu'au-delà de ses allégations à cet égard, Monsieur [I] ne produit aucun élément et / ou indice de quelque nature que ce soit permettant de démontrer que les restrictions émises rendaient illusoire la perspective pour un salarié de devenir propriétaire des actions lui ayant été antérieurement attribuées ; que la demande subsidiaire est, dès lors, mal fondée dans la mesure où le comportement déloyal de la société n'est pas démontré ; qu'en conséquence la demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
Considérant sur les dépens et sur l'indemnité de procédure que Monsieur [I] qui succombe dans la présente instance doit être condamné aux dépens ;
Qu'il doit être débouté de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que compte tenu de la situation respective des parties il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 11 juillet 2014,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour manquement de la société à la loyauté contractuelle,
Déboute Monsieur [K] [I] et la société Warner Chilcott France de leur demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [I] aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT