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30/03/2017 | FRANCE | N°14/05438

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 mars 2017, 14/05438


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 MARS 2017



R.G. N° 14/05438



EL/CA



AFFAIRE :



[A] [E]





C/

SAS PAGE PERSONNEL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE



Section : E

N° RG : 12/00315

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Copies exécutoires délivrées à :



Me Marc JOUANDON

la AARPI EUNOMIE AVOCATS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[A] [E]



SAS PAGE PERSONNEL







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2017

R.G. N° 14/05438

EL/CA

AFFAIRE :

[A] [E]

C/

SAS PAGE PERSONNEL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : 12/00315

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marc JOUANDON

la AARPI EUNOMIE AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[A] [E]

SAS PAGE PERSONNEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Marc JOUANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0842

APPELANT

****************

SAS PAGE PERSONNEL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

Vu le jugement rendu contradictoirement le 5 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans l'instance opposant Monsieur [A] [E] à la société PAGE PERSONNEL qui a :

- dit qu'en l'espèce la demande de prononcer la résiliation du contrat de travail de Monsieur [A] [E] n'est pas justifiée,

- dit que les demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, de rappels de repos obligatoire non rémunérés, de congés payés sur le repos obligatoire, d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité, d'indemnité pour modification unilatérale du contrat de travail, d'indemnité pour travail dissimulé ne sont pas dues,

- dit qu'en l'espèce le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une faute simple justifiant une cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire à 3845.76 € (trois mille huit cent quarante-cinq euros et soixante-seize centimes) brut par mois,

- condamné la société PAGE PERSONNEL à payer à monsieur [A] [E] au titre de :

préavis : 11 537,28 euros (onze mille cinq cent trente-sept euros et vingt-huit centimes),

congés payés afférents : 1 153,70 euros (mille cent cinquante-trois euros et soixante-dix centimes),

rappel de salaire sur mise à pied :' 1'922,88'euros (mille neuf cent vingt-deux euros et quatre-vingt-huit centimes),

congés afférents : 192,28 euros (cent quatre-vingt-douze euros et vingt huit centimes)

indemnité légale de licenciement : 3 845,76 euros (trois mille huit cent quarante-cinq euros et soixante-seize centimes),

frais irrépétibles': 1 000,00 euros (mille euros),

- condamné la société la société PAGE PERSONNEL à remettre à Monsieur [A] [E] les documents sociaux conformes à la présente décision':

attestation PÔLE EMPLOI, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de paie, sans qu'il y ait lieu à fixer d'astreinte,

- débouté Monsieur [A] [E] de toutes ses autres demandes,

- débouté la société la société PAGE PERSONNEL de ses demandes reconventionnelles,

- limité l'exécution provisoire à celle de droit fixée par l'article R-1454-28 du Code du travail,

- débouté Monsieur [A] [E] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société PAGE PERSONNEL de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Vu la déclaration d'appel faite au nom de Monsieur [A] [E] en date du 19 décembre 2014.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de Monsieur [A] [E] et développées oralement par son avocat pour entendre :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre du 5 décembre 2014,

statuant à nouveau :

- fixer la rémunération brute mensuelle moyenne de Monsieur [E] à 5265,86 €,

subsidiairement, à défaut de faire droit aux heures supplémentaires, fixer la rémunération brute mensuelle moyenne de Monsieur [E] à 3713,09 euros,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E], et dire qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ou subsidiairement, dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

en conséquence,

- condamner la société PAGE PERSONNEL à verser à Monsieur [E] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 60 000 euros,

subsidiairement, à défaut de faire droit aux heures supplémentaires, la somme de 40 000 euros,

- condamner la société PAGE PERSONNEL à verser à Monsieur [E] à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 15 797,58 euros, et indemnité compensatrice de congés payés afférents de 1579,77 euros,

subsidiairement, à défaut de faire droit aux heures supplémentaires, la somme de 11 139,27 euros, et indemnité compensatrice de congés payés afférents de 1113,93 euros,

- condamner la société PAGE PERSONNEL à verser à Monsieur [E] un rappel des heures supplémentaires non rémunérées de 78 693,54 euros, et indemnité compensatrice de congés payés afférents de 7869,35 euros,

- condamner la société PAGE PERSONNEL à verser à Monsieur [E] un rappel des contreparties du repos obligatoire non rémunérées de 36 438,95 euros, et indemnité compensatrice de congés payés afférents de 3643,90 euros,

- condamner la société PAGE PERSONNEL à verser à Monsieur [E] un rappel du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire de 2632,93 euros, et indemnité compensatrice de congés payés afférents de 263,29 euros,

- condamner la société PAGE PERSONNEL à verser à Monsieur [E] à titre de dommages-intérêts pour violation caractérisée de l'obligation de sécurité de résultat à la somme de 15 000 euros,

- condamner la société PAGE PERSONNEL à verser à Monsieur [E] à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail portant sur la durée hebdomadaire du travail à la somme de 15 000 euros,

- condamner la société PAGE PERSONNEL à verser à Monsieur [E] à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé la somme de 31595,16 euros,

-condamner la société PAGE PERSONNEL à verser à Monsieur [E] à titre d'indemnité de licenciement la somme de 5265,86 euros,

subsidiairement, à défaut de faire droit aux heures supplémentaires, la somme de 3 713,09 euros,

-condamner la société PAGE PERSONNEL à verser à Monsieur [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros,

-ordonner la remise des documents suivants, sous astreinte quotidienne de 50 € par jour de retard et par document, après un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, que le conseil se réserve le pouvoir de liquider :

attestation Pôle emploi conforme,

certificat de travail conforme,

reçu pour solde de tout compte conforme,

bulletins de paie conformes,

-condamner la société PAGE PERSONNEL aux dépens.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société PAGE PERSONNEL et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de :

- réformer le jugement querellé sur les seuls points faisant grief à la société PAGE PERSONNEL, confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter Monsieur [A] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner le remboursement par M. [E] de la somme de 16.001 euros perçue au titre de l'exécution provisoire de droit en première instance,

- condamner Monsieur [A] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience ;

Vu la lettre de licenciement ;

SUR CE,

Considérant qu'il convient de rappeler que Monsieur [A] [E] a été engagé en qualité de consultant par la société PAGE PERSONNEL en contrat à durée indéterminée signé le 27 décembre 2006, à effet au 8 janvier 2007 ; qu'il avait le statut de cadre ; que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective'du personnel permanent des entreprises de travail temporaire ; qu'il était promu consultant senior en octobre 2008 ;

Que le 8 février 2012, Monsieur [A] [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ;

Que le 15 mars 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [E] se voyait notifier son licenciement pour faute grave ;

Qu'il contestait son licenciement et saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ;

Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ;

Que lorsqu'un salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire puis a été licencié, le juge, s'il ne retient pas de manquements suffisants justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner le licenciement prononcé ultérieurement, mais doit, pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation ou en contestation de son licenciement dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; qu'en tous les cas la rupture prend effet, lorsque le jugement intervient après le licenciement, à la date de ce dernier ;

Considérant, sur la cause du licenciement, qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Considérant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Considérant que Monsieur [E] réclame l'indemnisation d'heures supplémentaires à hauteur de la somme totale de 78 693,54 euros ; que selon la feuille de calcul qu'il produit, ces heures supplémentaires ont été accomplies sur une période de 5 années comprise entre le 8 février 2007 et le 23 février 2012 ; qu'il indique qu'il prenait son service à 8 heures 30 et le finissait à 19 heures 30 avec une heure de pause déjeuner, se référant à une durée hebdomadaire de travail de 50 heures ; qu'il verse aux débats ses plannings de travail, des courriels de travail, des échanges et des attestations relatives aux horaires effectués au sein de l'entreprise ;

Que la société PAGE PERSONNEL, qui relève que M. [E] n'avait jamais cru devoir lui réclamer la moindre heure supplémentaire tout au long de sa relation de travail, conteste toute heure supplémentaire, faisant valoir l'absence de décomptes rigoureux, d'éléments contemporains de l'exécution du contrat de travail et estimant que la réclamation formée à ce titre par le salarié repose sur une confusion fondamentale entre le temps d'amplitude et le temps de travail effectif ;

Considérant que le tableau produit par Monsieur [E] mentionne des rappels hebdomadaires d'heures supplémentaires à partir de taux horaires d'heures supplémentaires majorées de 25 % puis 50 %, ceci sur la période du 8 février 2007 et le 23 février 2012, sans toutefois affecter précisément les heures supplémentaires dont il sollicite l'indemnisation globale à des jours donnés ;

Considérant que les plannings de travail hebdomadaires produits par le salarié font apparaître essentiellement ses rendez-vous professionnels, avec d'une part des premiers et derniers rendez-vous situés à des horaires variables et d'autre part de nombreux et importants créneaux vides ; qu'à titre d'exemple, et si les mentions relatives à certaines journées font apparaître des amplitudes parfois nettement supérieures le planning du lundi 12 mars 2007 mentionne : un premier entretien de 10 heures 30 à 12 heures, un autre entretien candidat de 15 heures à 16 heures 30, et un troisième entretien annulé à 17 heures 30, sans autre mention entre ces plages d'entretiens ;

Que tandis que Monsieur [E] indique qu'il avait très peu de créneaux 'privés', la société PAGE PERSONNEL se réfère à un courriel que lui adressait M. [Z], manager exécutif, le 23 novembre 2011 lui reprochant que 'ton calendrier comporte trop de créneaux privés (...) ce qui ne donne aucune visibilité sur ton activité ' ;

Que Monsieur [E] se réfère aussi, au soutien de ses demandes, à quelques courriels de supérieurs hiérarchiques évoquant courant 2011 une prise de service à 8 heures 30 ou avant 9 heures ou relatifs à des échanges au sujet de la fin de service en particulier d'une assistante junior de son service, ainsi qu'à des courriels ou attestations qui émanent d'anciens consultants, évoquant notamment leur situation propre ou mentionnant, s'agissant de l'attestation de M. [W], être lui-même en contentieux prud'homal avec la société PAGE PERSONNEL ;

Que l'intimée relève que Monsieur [E] n'apparaît pas dans la liste des courriels qu'il verse aux débats qui étaient adressés par l'accueil aux consultants pour les alerter de l'arrivée des candidats après 18 heures ;

Que si des courriels de travail ont été envoyés de sa messagerie professionnelle après 17 heures au cours d'une période comprise entre mars 2011 et le 15 janvier 2012, la société PAGE PERSONNEL souligne qu'au cours du deuxième trimestre 2011 elle déplorait déjà l'attitude frondeuse de Monsieur [E] et critiquait les conditions d'exécution de ses obligations contractuelles ; que son évaluation du 12 juillet 2011 mentionnait à cet égard une activité commerciale trop faible et la chute des indicateurs, l'évaluation du 13 octobre 2011 une activité commerciale inexistante , celle du 11 janvier 2012, 'une activité commerciale une fois de plus inexistante' ;

Considérant que les fonctions de consultant exercées par M. [E] comprenaient notamment la mission de développer et entretenir des portefeuilles clients et candidats, selon les objectifs définis avec sa direction, de présenter des candidatures aux clients et déléguer auprès d'eux du personnel intérimaire, dans le respect de l'application du droit du travail ;

Que la société PAGE PERSONNEL souligne, comme le rappelle également le courrier du 6 février 2012 qu'elle a adressé à Monsieur [E], que la note 'durée du travail' affichée dans ses locaux indique clairement que la durée de travail est de 35 heures et qu'elle précise que la durée effective de travail est de 37 heures par semaine avec l'octroi d'une journée de réduction du temps de travail par mois et que les bureaux sont ouverts de 8 heures à 20 heures et que les horaires de chacun doivent être effectués sur cette plage horaire en veillant au respect par chacun de la durée collective ;

Que si l'appelant affirme, à l'inverse de l'employeur, que pour accomplir ses missions et atteindre les objectifs fixés par la direction, le consultant doit travailler 10 heures par jour, les éléments qu'il produit demeurent toutefois imprécis quant aux horaires effectivement réalisés au cours des journées correspondant à la période de travail à laquelle il se réfère ;

Considérant qu'en l'espèce les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires de travail effectif réalisés personnellement et quotidiennement ; que sa demande d'heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée ;

Considérant, par suite, que les manquements allégués par le salarié à l'encontre de l'employeur, tous en lien avec la durée du travail, ne sont pas établis, de sorte que la demande résiliation du contrat de travail n'est pas justifiée ; qu'en conséquence, ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, de rappels des contreparties de repos obligatoire non rémunérés, de congés payés sur le repos obligatoire, d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité, d'indemnité pour modification unilatérale du contrat de travail portant sur la durée hebdomadaire du travail, d'indemnité pour travail dissimulé seront rejetées ;

Considérant que la lettre de licenciement fait grief à Monsieur [E] de son refus d'exécuter ses obligations contractuelles, se traduisant en particulier par une activité commerciale insuffisante puis inexistante, et de son attitude d'insubordination ;

Que les évaluations précitées mentionnaient en effet le 12 juillet 2011 une activité commerciale trop faible et la chute des indicateurs, le 13 octobre 2011 une forte baisse des chiffres et activité commerciale inexistante et le 11 janvier 2012, une activité commerciale une fois de plus inexistante et une remise en cause des process et objectifs ; qu'il a déjà été retenu que les griefs invoqués par le salarié ne sont pas établis ;

Qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges le comportement fautif est établi mais il y a lieu de tenir compte de son ancienneté de services dans l'entreprise sans avertissements - et de la promotion qui lui a été octroyée en octobre 2008 -, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a condamné la société PAGE PERSONNEL à payer à Monsieur [E]les sommes suivantes au titre de :

- Préavis : 11 537,28 euros,

- Congés payés afférents : 1 153,70 euros,

- Rappel de salaire sur mise à pied:' 1'922,88'euros,

- Congés afférents : 192,28 euros,

- Indemnité légale de licenciement : 3 845,76 euros,

outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance ;

et condamné la société la société PAGE PERSONNEL à remettre à monsieur [A] [E] les documents sociaux conformes, sans que le prononcé d'une astreinte ne s'avère toutefois nécessaire ;

Considérant qu'il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés ;

Qu'en outre, il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05438
Date de la décision : 30/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/05438 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-30;14.05438 ?
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