COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IE
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2017
R.G. N° 16/03357
AFFAIRE :
SA BATI LEASE
C/
[S] [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 13/02203
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.03.2017
à :
Me Elisa GUEILHERS
Me Christophe DEBRAY,
TGI VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA BATI LEASE agissant en la personne de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 et par Me Bruno LEMISTRE de L'AARPI REPUBLIQUE-DOXA, avocat plaidant au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
Maître [S] [M] de la SCP BTSG - [H] - [G] - [V] - [M] ,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16211 et par Me IVAN MATHIS du Cabinet FABRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2017, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aude RACHOU, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Valérie BOST, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
FAITS ET PROCEDURE,
La société Bati lease a conclu le 1er avril 1993 avec la société Samsonite France un crédit-bail portant sur un ensemble immobilier à usage industriel situé à [Localité 1] cadastré [Cadastre 1].
En vertu d'un traité d'apport partiel d'actifs de la société Samsonite France à la société Artois-Plasturgie en date du 28 juillet 2005, ce contrat de crédit-bail immobilier et la propriété d'un autre bien immobilier cadastré [Cadastre 1] ont été transférés à la société Artois-Plasturgie devenue Energy plast.
Par jugement du 15 février 2007, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Energy plast, la SCP BTSG prise en la personne de Me [M] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En réponse à une mise en demeure, Me [M] ès qualités a notifié à la société Bati lease par lettre du 4 avril 2007 que la poursuite du contrat de crédit-bail n'était pas possible en l'absence de poursuite d'activité. La société Bati lease a répondu qu'elle prenait note de la décision de ne pas poursuivre le contrat et qu'elle entendait facturer une indemnité d'occupation de 16.478,61 € HT jusqu'à parfaite libération des lieux. Plusieurs courriers ont été échangés concernant la restitution des locaux la société Bati lease considérant qu'ils n'avaient pas été restitués et Me [M] affirmant que les locaux étaient libérés et vidés de toute occupation.
En mars 2008, Me [M] ès qualités a reçu une offre globale d'acquisition de l'ensemble immobilier de la part de la société Alfagomma et la société Bati lease a accepté la cession et la ventilation du prix. Par ordonnances des 19 juin et 30 juillet 2008, le juge-commissaire a d'une part constaté la résiliation de plein droit du crédit-bail immobilier et fixé la date de résiliation au 4 avril 2007 et d'autre part ordonné la vente de l'ensemble immobilier à la société Alfagomma. Par la suite, la société Alfagomma a renoncé à l'acquisition des biens immobiliers et par ordonnance du 18 octobre 2012 le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques du bien immobilier dépendant de l'actif de la liquidation.
La société Bati lease a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du juge des référés du 17 mars 2010. Aux termes du rapport de l'expert du 10 mai 2012, le site en état de désaffection a subi un important incendie survenu le 24 avril 2010 et les bâtiments n'ont cessé de subir d'importantes dégradations.
La société Bati lease a assigné Me [M] et la SCP BTSG en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Versailles réclamant paiement de la somme de 1.182.505,05 € TTC au titre des indemnités d'occupation et celle de 885.000 € au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble objet du crédit-bail et leur reprochant l'absence de restitution de l'immeuble, l'absence de réaction à la défaillance de la société Alfagomma, le non-paiement des primes d'assurance de l'immeuble propriété de la liquidation judiciaire et l'absence de mesure conservatoire pour la préservation des immeubles.
Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action de la société Bati lease ;
- dit que Me [M] a commis des fautes dans l'exécution de sa mission de liquidateur judiciaire de la société Energy plast ;
- condamné solidairement Me [M] et la SCP BTSG à payer à la société Bati lease la somme de 20.000 € au titre de la perte de chance et celle de 150.000 € au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné solidairement Me [M] et la SCP BTSG à payer à la société Bati lease la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens de première instance avec droit de recouvrement direct et à supporter la moitié du coût de la procédure de référé-expertise et des honoraires de l'expert.
La société Bati lease a fait appel du jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 novembre 2016, elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable son action ;
- de réformer partiellement le jugement en ce qu'il a dit et jugé :
- que le montant des indemnités contractuelles d'occupation ne pouvait être réclamé qu'à la procédure de liquidation judiciaire et que le liquidateur judiciaire n'était tenu qu'à l'indemnisation d'une perte de chance liée à l'absence de restitution de l'immeuble ;
- que devait être opéré un partage de responsabilité entre elle et le liquidateur judiciaire au titre des dégradations subies par l'immeuble et de l'absence d'indemnisation par les compagnies d'assurance ;
- en conséquence, de condamner solidairement Me [M] et la SCP BTSG à lui payer la somme de 1.182.505,05 € TTC au titre des indemnités d'occupation et celle de 885.000 € au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble lui appartenant, les intérêts au taux légal sur les dites sommes à titre compensatoire à compter de l'assignation, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, le tout pour que le préjudice soit indemnisé intégralement à la date à laquelle la cour prononcera son arrêt ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner solidairement Me [M] et la société BTSG à une indemnité complémentaire de 7.500 € au titre de la procédure d'appel ;
- de condamner solidairement Me [M] et la société BTSG aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expert [B], avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2016, Me [M] et la société BTSG demandent à la cour :
- de déclarer la société Bati lease irrecevable en son appel ;
- à titre principal, de les recevoir en leur appel incident et de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société Bati lease pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, de dire et juger que la société Bati lease ne rapporte la preuve d'aucune faute imputable aux concluants en lien causal direct avec un préjudice certain, par conséquent de débouter la société Bati lease de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions emportant leur condamnation ;
- de condamner la société Bati lease à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel sans soutenir le moindre moyen au soutien de leur fin de non-recevoir ; qu'aucun moyen n'étant susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Batilease recevable ;
Considérant qu'ils demandent à la cour de les déclarer recevables en leur appel incident ; qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé par la société Batilease ni susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel incident de Me [M] et de la SCP BTSG recevable ;
Considérant que Me [M] et de la SCP BTSG soutiennent que la société Bati lease agit sur des créances nées d'indemnités d'occupation et de la perte de valeur de l'immeuble à l'encontre de la société Energy plast que la liquidation judiciaire conteste en leur principe-même, qu'il lui appartenait dès lors d'agir au préalable à l'encontre de la liquidation devant le tribunal de la procédure collective seul compétent conformément à l'article R. 662-3 du code de commerce afin 'de se faire titrer' et qu'à défaut de justifier d'une créance opposable à la liquidation judiciaire la société Bati lease ne justifie d'aucune qualité ni d'aucun intérêt à agir ; qu'ils précisent que la procédure collective n'est pas impécunieuse à ce jour et n'a pas vocation à l'être au jour du prononcé de sa clôture ; qu'ils font également valoir que même à considérer commises les prétendues fautes nées du défaut de réaction à la défaillance de la société Alfagomma, du défaut de paiement des primes d'assurance de l'immeuble propriété de la liquidation judiciaire et du défaut de mesure conservatoire des deux biens immobiliers, le préjudice en résultant serait subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective et que la société Bati lease solliciterait ainsi sa quote-part du préjudice collectif pour lequel elle n'a pas qualité à agir conformément à l'article L. 622-20 du code de commerce ;
Considérant que la société Bati lease réplique que l'action en responsabilité contre un mandataire judiciaire fondée sur l'article 1382 du code civil n'est pas réservée aux créanciers du débiteur, qu'il suffit que le demandeur, créancier ou tiers, ait subi un préjudice en relation de causalité avec des fautes du mandataire judiciaire pour qu'il ait qualité et intérêt à agir, que l'action en responsabilité du mandataire judiciaire fondée sur l'absence de restitution d'un immeuble après résiliation du contrat de bail ou du titre d'occupation n'a pas à être précédée d'une demande de condamnation de la liquidation judiciaire ; qu'elle fait observer que les actions engagées par la SCP BTSG ès qualités dont elle se prévaut sont enlisées et leur issue aléatoire et qu' 'il n'appartient pas à la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire Energy plast de supporter les conséquences préjudiciables du comportement fautif du mandataire liquidateur dans cette procédure' ; que la société Bati lease soutient que le préjudice dont elle demande réparation est constitué par la perte d'un bien qu'elle subit comme tiers par rapport à la procédure collective même si elle a par ailleurs déclaré une créance qui est sans rapport avec le présent litige ;
Considérant que la société Bati lease fonde son action sur l'article 1382 du code et réclame la réparation d'un premier préjudice né du défaut de paiement d'indemnités d'occupation dues après la résiliation du crédit-bail en raison de la non-restitution de l'immeuble par le liquidateur judiciaire et d'un second préjudice constitué de la perte de valeur vénale de l'immeuble résultant de différentes carences du dit liquidateur ;
Considérant que pour être recevable en son action en responsabilité dirigée contre le liquidateur le créancier du débiteur en liquidation doit justifier d'un préjudice personnel et distinct de celui des autres créanciers ;
Considérant que la demande de la société Bati lease en réparation de son préjudice constitué d'indemnités d'occupation a pour seul objet de lui permettre d'obtenir paiement d'une créance due par la liquidation judiciaire ; qu'en effet le contrat de crédit-bail a été résilié à compter du 4 avril 2007 en application des dispositions du III de l'article L. 641-11-1 du code de commerce ; que les indemnités d'occupation réclamées en raison du défaut de restitution de l'immeuble constituent une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Energy plast intervenu le 15 février 2007qu'il appartenait à la société Bati lease de déclarer conformément à l'article L. 622-24 s'agissant d'une créance non éligible au traitement préférentiel ; que la société Bati lease a elle-même considéré les indemnités d'occupation comme étant dues par la liquidation judiciaire comme cela résulte des termes de la lettre qu'elle a adressée au liquidateur le 21 janvier 2008 : 'nous vous confirmons qu'une indemnité d'occupation est bien due par la liquidation judiciaire en vertu des dispositions de l'article 7.5 des conditions générales de notre protocole de crédit-bail du 1er décembre 1999' et 'nous vous remercions de bien vouloir nous assurer le règlement de ces factures [d'indemnité d'occupation du 21 juin 2007 au 4 janvier 2008] et nous faire bénéficier du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce' ; que ces factures ont été contestées par Me [M] (lettres du 24 janvier 2008, du 29 février 2008) ;
Considérant que la société Bati lease réclame ainsi réparation de sa fraction personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers de la société Energy plast en liquidation judiciaire ; que ce préjudice n'étant pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers déclarants, elle est dépourvue de qualité à agir seul le liquidateur judiciaire ayant qualité pour agir au nom de l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire conformément à L. 622-20 ; que sa demande de ce chef est irrecevable ;
Considérant que la société Bati lease demande en second lieu réparation d'un préjudice né de la perte de valeur vénale de l'immeuble qui lui appartient ;
Considérant qu'elle fonde sa demande sur une évaluation par M. [B], expert judiciaire, qui estime que la valeur vénale du bien pourrait se limiter à la valeur donnée du foncier (130.000 €) et que la perte de valeur vénale serait alors de 885.000 € compte tenu de la valeur vénale du bien avant dégradations estimée à 1.015.000 € ;
Considérant que la société Bati lease soutient que ce préjudice résulte de manière globale de l'absence de restitution de l'immeuble par le liquidateur, de l'absence de réaction à la défaillance d'Alfagomma et aux propositions alternatives de reprise du site, du non-paiement de primes d'assurance de l'immeuble appartenant à la liquidation judiciaire et de l'absence de mesures conservatoires pour la préservation des immeubles ;
Considérant que le préjudice né de l'absence de restitution de l'immeuble après la résiliation du crédit-bail, du non-paiement de primes d'assurance de l'immeuble appartenant à la société Energy plast en liquidation dues sur la période allant du 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2010 et de l'absence de mesures conservatoires pour la préservation des deux immeubles pendant la procédure collective constitue une créance indemnitaire née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire intervenu le 15 février 2007 ; que la société Bati lease n'a pas déclaré cette créance au passif de la société Energy plast comme il le lui appartenait de le faire conformément à l'article L. 622-24 s'agissant d'une créance non éligible au traitement préférentiel ; que ce préjudice n'étant pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers déclarants, elle est dépourvue de qualité à agir seul le liquidateur judiciaire ayant qualité pour agir au nom de l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire conformément à L. 622-20 ; que sa demande de ce chef est irrecevable ;
Considérant la société Bati lease impute également ce préjudice constitué de la perte de valeur vénale de son immeuble à l'absence de réaction du liquidateur judiciaire à la défaillance d'Alfagomma et aux propositions alternatives de reprise du site ; qu'elle se prévaut d'une offre de reprise par la société Holding immobilière Bils formulée par son conseil le 3 mars 2009 ;
Considérant que la société Alfagomma n'a pas exécuté l'ordonnance du juge-commissaire du 30 juillet 2008 autorisant la cession de l'ensemble immobilier constitué de l'immeuble appartenant à la liquidation judiciaire et de l'immeuble appartenant à la société Bati lease objet du crédit-bail ;
Considérant que le défaut de cession de l'immeuble appartenant à la liquidation judiciaire entraîne un préjudice pour l'ensemble de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire dont la protection relève du seul liquidateur judiciaire et dont ne peut se prévaloir la société Bati lease ;
Considérant que le préjudice allégué par la société Bati lease relatif à l'immeuble lui appartenant né de l'inexécution de l'ordonnance du juge-commissaire est un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des créanciers ; que la demande de la société Bati lease de ce chef est donc recevable :
Considérant que par ordonnance du 19 juin 2008 le juge-commissaire a constaté la résiliation de plein droit du crédit-bail et fixé la date de résiliation au 4 avril 2007, ce que la société Alfagomma affirme avoir ignoré au moment de déposer son offre dans un courrier à Me [M] du 29 octobre 2008 ; que par ordonnance du 30 juillet 2008 il a ordonné la vente de l'ensemble immobilier à la société Alfagomma ;
Considérant que la société Bati lease est mal venue de reprocher au liquidateur le défaut d'exécution forcée de cette ordonnance qui autorisait la cession du contrat de crédit-bail pourtant résilié antérieurement ; qu'aucune faute n'est donc établie à l'encontre de Me [M] dans son abstention à obtenir l'exécution forcée de la vente de l'ensemble immobilier à la société Alfagomma ;
Considérant que l'offre de reprise de la société Bils du 3 mars 2009 dont se prévaut la société Bati lease portait également sur les deux immeubles ; que le tribunal de grande instance de Béthune avait par jugement du 24 juin 2008 annulé les traités d'apports d'actifs de la société Samsonite France à la société Energy plast du 28 juillet 2005 comprenant le transfert du contrat de crédit-bail immobilier et la propriété du second immeuble ; que ce jugement ne sera infirmé par la cour d'appel que par arrêt du 14 janvier 2015 ; qu'en outre comme il a été dit le crédit-bail avait été résilié à compter du 4 avril 2007 ; que ces circonstances excluent toute faute de la part de Me [M] dans son abstention à donner suite à cette offre en tout point similaire, à l'exclusion du prix, à celle formulée précédemment par la société Alfagomma ;
Considérant dès lors que la demande de la société Bati lease fondée sur la perte de valeur vénale du bien immobilier née de l'inexécution de l'ordonnance du juge-commissaire sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel de la société Batilease recevable ;
Déclare l'appel incident de Me [M] et de la SCP BTSG recevable ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la société Bati lease en ses demandes de dommages-intérêts au titre des indemnités d'occupation et au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier fondée sur l'absence de restitution des lieux et de la dégradation des immeubles après la décision de ne pas poursuivre le crédit-bail immobilier ;
Déclare recevable la société Bati lease en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier fondée sur l'absence de réaction du liquidateur judiciaire à la défaillance de la société Alfagomma et aux propositions alternatives de reprise du site ;
Déboute la société Bati lease de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
Condamne la société Bati lease à payer à Me [M] et à la SCP BTSG chacun la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bati lease aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Valérie BOST, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,