COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2017
R.G. N° 16/05824
AFFAIRE :
[K] [I]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 5
N° Section :
N° RG : 2015L02464
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.03.2017
à :
Me Marilyne SECCI,
Ministère Public
TC VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Iran)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général,
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2017, Madame Hélène GUILLOU, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aude RACHOU, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
En présence du ministère public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont le visa en date du 31 août 2016 a été transmis le même jour au greffe par voie électronique
FAITS ET PROCEDURE,
Le 31 octobre 2013 le tribunal de commerce de Versailles a, sur déclaration de cessation des paiements, prononcé la liquidation judiciaire de la société Ibex ingénierie informatique (la société Ibex) exploitant une activité de négoce de matériels informatiques à Vélizy et fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2013.
Par jugement du 18 mars 2014, le tribunal de commerce de Versailles a, sur assignation de deux salariés, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Clessi exploitant une activité de commercialisation de matériels informatiques électroniques électriques à Vélizy, la date de cessation des paiements étant fixée par le tribunal au 27 septembre 2013.
Ces deux sociétés sont présidées par M. [K] [I].
Ces sociétés font partie du même groupe, la société mère étant la société Clemount détenue par M. [I] qui détient 99,99% du capital. La société Clessi dont M. [I] est l'actionnaire principal détient des participations dans différentes sociétés dont la société Cleword, la société Xces BV et la société Ibex.
Estimant que la procédure de liquidation judiciaire de ces deux sociétés avait mis en évidence des fautes du dirigeant, le procureur de la République a, par requête du 20 novembre 2015, demandé la convocation de M. [I] en vue du prononcé de sanctions sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce.
Par jugement du 28 juin 2016, le tribunal de commerce de Versailles a :
- débouté M. [K] [I] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [K] [I], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Iran), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'exception de la SCI Clema, pour une durée de trois ans,
- ordonné la signification de la décision et sa transcription au casier judiciaire national,
- condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2016 M. [I] demande à la cour de :
- annuler la décision déférée,
- déclarer le ministère public mal fondé en ses demandes,
- le condamner à payer à M. [K] [I] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le ministère public a donné son avis le 31 août 2016, transmis aux parties par RPVA, et demande la confirmation de la décision, en rappelant que compte tenu d'une insuffisance d'actif de 700 000 euros, et de trois griefs, dont des abus de biens sociaux, la sanction d'interdiction de gérer était une sanction indulgente.
Par arrêt du 5 janvier 2017 la cour a invité M. [I] à communiquer les pièces visées au bordereau de communication de pièces mais manquantes dans son dossier.
Ces pièces ont été versées au dossier et l'affaire mise en délibéré au 30 mars 2017.
SUR CE
Considérant que le ministère public demande une sanction en retenant trois fautes de gestion :
- une déclaration tardive de la cessation des paiements des sociétés Ibex et Clessi,
- la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales,
- le fait d'avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
Considérant que M. [I] réplique d'une part que les fautes qui lui sont reprochées ne peuvent être établies sur la base d'un rapport réalisé par M. [R] dans le cadre de l'audit de la société Clessi et non de la société Ibex, que ce rapport n'a pas été réalisé contradictoirement et est parcellaire ce qui contrevient à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que si le contradictoire avait été respecté M. [I] aurait pu inviter M. [R] à prendre en compte la créance de 1 850 000 euros détenue par la société Clessi sur M. [C] [P] ; que M. [R] aurait dû l'entendre et lui permettre de faire valoir ses observations sur son rapport avant de l'établir définitivement ; que d'autre part, s'agissant des fautes qui lui sont reprochées, il soutient n'avoir pas omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements, comme l'exige le nouvel article L.653-8 du code de commerce même s'il avait bien conscience des difficultés de la société Ibex, et que la société Clessi n'était pas en état de cessation des paiements ; que le rapport sur lequel se fonde le liquidateur comporte de nombreuses erreurs quant à l'évaluation des stocks de la société Clessi, quant aux factures comptabilisées au passif qui ont été enregistrées après la date de cessation des paiements, quant à la prise en compte de la créance détenue par la société Clessi sur M. [C] [P] PDG de la société Ibex et sur M. [E] [J] ; que l'insuffisance d'actif de ces sociétés a été très surévaluée ; que la comptabilité qu'il a tenue ne comporte pas d'irrégularité graves, que l'évaluation des stocks est difficile compte tenu de la spécificité des pièces informatiques qui ne se déprécient pas comme des biens périssables classiques mais prennent au contraire de la valeur en raison de leur rareté ; qu'aucune relation anormale entre les sociétés n'est caractérisée, les opérations de trésorerie entre une société et d'autres sociétés du même groupe étant autorisées par l'article L.511-7 3° du code monétaire et financier ;
Considérant que M. [I] demande la nullité du jugement ; que les moyens qu'il développe ne sont pas de nature à entraîner la nullité du jugement mais seulement son éventuelle infirmation ;
Sur le rapport de M. [R] :
Considérant que M. [R] a été désigné par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Clessi sur le fondement de l'article L.621-9 du code de commerce ; que ce technicien n'effectuant pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile, il n'a pas à procéder à un échange contradictoire avec le débiteur sur les éléments qu'il réunit, ni à lui communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport ; que M. [I] a été associé aux investigations de ce technicien qui cite ses propos à plusieurs reprises dans son rapport ; que la liste des diligences effectuées fait apparaître plusieurs réunions et contacts avec M. [I]: ' 2 juillet 2014: réception d'un mail menaçant de la part de M. [I] et ma réponse, 24 septembre 2014 réunion d'expertise avec M. [I] à mon cabinet, 17 octobre 2014: réunion d'expertise avec M. [I] et ses conseils...' ; qu'il a pu débattre de ce rapport devant le tribunal et encore devant la cour ; que ce rapport qui n'est en outre pas le seul élément versé au dossier, ne sera donc pas écarté des débats ;
Sur les griefs retenus :
Considérant qu'il est d'abord reproché à M. [I] de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements des sociétés Clessi et Ibex dans le délai de 45 jours requis ; que M. [I] admet que les dates retenues par le tribunal de commerce ont aujourd'hui autorité de chose jugée mais soutient que cette faute ne peut être retenue contre lui que s'il a omis 'sciemment' de faire cette déclaration ;
Considérant que le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; qu'en l'espèce le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements des sociétés Ibex et Clessi respectivement au 31 mai 2013 et 27 septembre 2013 ; que ces dates n'ont pas fait l'objet d'une contestation ou d'une action en report ; qu'elles s'imposent donc aux juridictions saisies d'une demande de sanction ; qu'en déclarant la cessation des paiements de la société Ibex le 26 juillet 2013 et en l'absence de déclaration de cessation des paiements de la société Clessi qui a été liquidée sur assignation de deux salariés, M. [I] n'a pas respecté le délai de 45 jours ;
Considérant que la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié le troisième alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce qui sanctionne désormais d'une mesure d'interdiction de gérer celui qui a omis "sciemment" de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ; que les sanctions pénales, d'une part, et les sanctions pécuniaires et personnelles qui peuvent être prononcées par les juridictions civiles ou commerciales dans le cadre des procédures collectives, d'autre part, sont de nature différentes ; qu'à défaut de disposition spécifique de la loi du 6 août 2015 rendant cette modification applicable aux procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi, le nouvel article L. 653-8 du code de commerce n'est applicable qu'aux procédures collectives ouvertes après le 8 août 2015 ; que tel n'est pas le cas des procédures collectives ouvertes le 8 août 2013 pour la société Ibex et le 4 février 2014 pour la société Clessi ; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si la cessation des paiements a été sciemment déclarée tardivement par M. [I] ; que ce grief est donc constitué à l'égard de M. [I] ;
Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière:
Considérant que l'article L. 653-5, 6° retient le grief consistant à avoir 'fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes lui en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables' ;
Considérant que M. [I] conteste l'évaluation des stocks faite par le technicien qui chiffre la valeur du stock marchand entre 500 000 et 750 000 euros. M. [I] fait valoir que les pièces informatiques, même anciennes, prennent de la valeur en raison de leur rareté ; que d'ailleurs lors d'un contrôle fiscal réalisé en 2009 et 2010 portant sur l'année 2008, la société Clessi a fait l'objet d'un redressement sur ce point, l'administration ayant estimé que le stock devait être évalué à un montant de 7 500 000 euros, supérieur à celui retenu sur la base des prix de vente des 'brokers' ; que l'absence de certification des comptes de la société n'est pas de nature à caractériser le grief ;
Considérant que l'administration fiscale a opéré un redressement en contestant la valeur du stock retenue par M. [I] en 2008 le rehaussant de 2 504 493 euros à 2 913 167 euros compte tenu ' de la longue durée de vie des produits acquis d'occasion ' ; que M. [R], expert comptable désigné comme technicien, retient au contraire une importante sur-valorisation du stock ; que le commissaire aux comptes de la société a refusé de certifier les comptes 2012 en faisant état des incertitudes sur le stock et son évaluation ; que ces appréciations contradictoires, s'agissant d'un stock très particulier, ne permettent de caractériser une surévaluation du stock ;
Considérant en revanche qu'il ressort du rapport de M. [R] que les dettes des sociétés Ibex et Cleword (autre société du groupe) envers la société Clessi ont disparu en comptabilité par une transformation de ces dettes en capital ; que ces dettes s'élevaient au total à la somme de 1 910 893 euros (compte courant débiteur, compte client), dette qui a disparu en juin 2013 au profit d'une augmentation de la participation sur la société Ibex dans les comptes de la société Clessi de 1 650 000 euros ; qu'il en est résulté une augmentation de capital de la société Ibex sans apport d'argent nouveau ; que cette prise de participation de la société Clessi au capital de la société Ibex, qui a été immédiatement totalement dépréciée dans les comptes de la société Clessi, a permis de masquer la situation de la société Ibex par un véritable abandon de créance ; que les comptes de la société Clessi ne comportaient en outre pas de provisions suffisantes sur ces créances qui n'auraient pas dû permettre une telle compensation ; que ces insuffisances de provision ont minoré les pertes de la société Clessi en 2011/2012 et 2012/2013 et faussé les résultats ;
Considérant enfin que M. [I] verse aux débats une feuille manuscrite rédigée en anglais sur laquelle M. [C] [P], PDG de la société Ibex AG, reconnaît en juin 2004 devoir à la société Clessi la somme de 1 850 000 euros ; qu'il reproche à M. [R] de n'avoir pas pris en compte cette importante créance et à maître [T] ès qualités de n'avoir pas cherché à la recouvrer ; que M. [R], mis en cause par M. [I] pour n'avoir pas évoqué cette créance dans son rapport, expose dans un courriel de réponse à M. [I] qu'il ne trouve aucune comptabilisation de cette créance au bilan de la société Clessi et réclame des pièces justificatives, permettant de s'assurer de la réalité de cette créance et de son existence à ce jour ;
Qu'enfin dans le rapport d'enquête réalisé par maître [T] ès qualités le 22 janvier 2014 et versé aux débats par M. [I] en pièce 23 il est fait état d'une dette de 130 400,80 euros de la société Cleword envers la société Clessi qui a été rayée de façon manuscrite du grand livre comptable et ce, sans explication ; qu'il apparaît également dans ce rapport que M. [I] avait envisagé pour la société Clessi un apport en compte courant de 50 000 euros de la société Netys ; que dans ses conclusions M. [I] expose que 'la société Clessi détenait la somme de 20 000 euros dans son compte courant, une créance d'un montant de 250 000 euros réduite à 125 000 euros suite à conciliation, sur M. [E] [J]' et ajoute 'Cette somme n'a pas été réclamée par le liquidateur à M. [J]' ; qu'il indique établir ce fait par une pièce n° 28 ; que cette pièce est un e-mail intitulé : ' RE-N'oublie pas de me rembourser au moins 50 000 euros sur les 250 000 euros que je t'ai filé' , auquel M. [J], gérant de la société Gemios, écrit à M. [I]: ' [K] ne t'inquiète pas, Netsys va te donner en priorité 50 000 euros, un administrateur a été nommé pour liquider les affaires de Netsys, le moment venu il va te contacter' en réponse au mail de M. [I] qui lui demandait 'alors pourquoi tu as promis il y a un an' ;
Considérant que ces différents éléments démontrent suffisamment la façon dont a été tenue la comptabilité de ces sociétés, avec des mouvements dont la trace n'est pas retrouvée en comptabilité et une absence totale de justificatifs sérieux de ces mouvements ;
Considérant dès lors que la tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière est donc établie ; que ce grief sera retenu contre M. [I] ;
Considérant enfin que sur le grief reprochant à M. [I] d'avoir des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, il convient de relever, comme l'a fait le tribunal de commerce, que si de nombreux mouvements entre les sociétés du groupe filiales de la société Clessi (Ibex, Cleword, RD2 Gmbh) sont relevés par M. [R], il n'est pas établi que ces mouvements aient favorisé l'une ou l'autre des sociétés détenues par M. [I] ou celui-ci ;
Considérant que compte tenu de ce qui précède, et conformément au jugement déféré, seuls les griefs de déclaration tardive de l'état de cessation des paiements sera retenu, ainsi que celui d'une comptabilité manifestement irrégulière ;
Considérant que de tels faits justifient le prononcer de la sanction de trois années d'interdiction de gérer retenue par le tribunal de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Rejette la demande d'annulation du jugement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 28 juin 2016 qui a condamné M. [K] [I], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Iran) de nationalité française, demeurant [Adresse 1], à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, à l'exception de la SCI Clema, pour une durée de trois ans ;
Rejette la demande de M. [K] [I] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [I] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,