COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 AVRIL 2017
MCP/AZ
R.G. N° 15/00598
AFFAIRE :
[Z] [H]
C/
SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK-CRED IT AGRICOLE CIB-CACIB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH NANTERRE
N° RG : F 11/03342
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virna SCHWERTZ
la SELARL RAPHAEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [H]
SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK-CRED IT AGRICOLE CIB-CACIB
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Me Virna SCHWERTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1038
APPELANTE
****************
SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK-CRED IT AGRICOLE CIB-CACIB
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle AYACHE REVAH de la SELARL RAPHAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0859
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 21 janvier 2015 qui a débouté Madame [Z] [H] de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle de la société Crédit Agricole - Corporate and Investment Bank et a condamné Madame [H] aux dépens,
Vu l'appel interjeté par Madame [H] par déclaration au greffe de la cour le 6 février 2015,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 22 mars 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Madame [H] qui demande la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
. 108 324 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros au titre du préjudice moral en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
. 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
la société devant supporter les dépens et le salaire devant être fixé à 9 027 euros brut,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 22 mars 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande :
- à titre principal, la confirmation du jugement,
- à titre subsidiaire, dire que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder 54 162 euros,
- la condamnation de la salariée à verser 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
SUR CE,
Considérant qu'à l'origine Madame [H] a été engagée par la société Calyon - devenue CA - CIB - à compter du 11 février 2005 en qualité de Chargée de relation au sein du pôle Relation Corporate de la Direction des Régions de France (DRF) ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 30 mai 2011 ;
Considérant sur les motifs du licenciement que l'appréciation de l'insuffisance professionnelle qui peut se définir comme le manque de compétence du salarié dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées relève, en principe, du seul pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en tout état de cause, il appartient à ce dernier d'invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables ;
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de divers manquements de la salariée lesquels avaient été constatés depuis l'arrivée d'un nouveau Directeur de succursale le 4 octobre 2010 ;
Considérant en premier lieu, qu'il était fait grief à la salariée d'avoir refusé de manière presque systématique de se soumettre aux directives de son responsable hiérarchique ;
Qu'ainsi alors qu'il ressort des pièces soumises au débat que tous les salariés devaient renseigner le portail Client Live, à ce propos, Monsieur [Z] indiquait dans un message électronique le 17 novembre 2010 'ce n'est pas une option mais une obligation. Il est nécessaire de partager l'information avec la Client Team et avec votre hiérarchie' ; que le 7 février 2011 un rappel avait été adressé à la salariée, à ce propos, par Monsieur [Z] ; que par lettre datée du 1er mars suivant Monsieur [W] rappelait à Madame [H] 'le fait que vous soyez réfractaire à l'utilisation des outils d'information de la Banque tels que Client Live... multiplie les échanges inutiles et nuit aux relations avec votre supérieur hiérarchique....' ; que l'évaluation de la salariée au titre de l'année 2010 soulignait le défaut de transparence de l'intéressée vis-à-vis du management et était illustré par la note obtenu à ce sujet 2/5 ;
Que, par ailleurs, selon les éléments du dossier, le 21 janvier 2011 Madame [H] avait saisi pour le dossier Bel le Business Committee sans avertir son supérieur hiérarchique ni obtenir son autorisation préalable alors que la Directive considérée rappelait la nécessité d'un accord préalable ce qu'elle ne pouvait ignorer ;
Qu'enfin, il apparaissait que Madame [H] ne renseignait pas sur ses dates de congés sur l'agenda prévu à cet effet ce qui expliquait le message lui ayant été adressé le 5 mai 2011 ;
Considérant en deuxième lieu, qu'il était reproché à la salariée son comportement tant à l'égard de Monsieur [Z] qu'à l'égard de Monsieur [J] ; que le 14 mars 2011 elle refusait de serrer la main à ce dernier ; que convoquée par Monsieur [Z] pour s'expliquer sur le dossier Bel elle refusait de s'asseoir et après deux minutes d'échanges quittait le bureau ;
Considérant en troisième lieu, qu'il était fait grief à la salariée de critiquer la politique managériale et de s'opposer, parfois de manière virulente, à son responsable ce qui perturbait l'équipe DRF ; qu'ainsi elle signait avec deux mois de retard les objectifs pour 2011 alors qu'il s'agissait d'objectifs communs pour tous les collaborateurs de la DRF ; qu'en outre, dans le cadre d'un dossier (Tarkett) elle exigeait de Monsieur [J] qu'il l'associe à un rendez-vous téléphonique alors que celui-ci devait s'entretenir avec son interlocuteur de sujets ne la concernant pas ;
Considérant, au regard de ce qui précède, que les faits imputés à Madame [H] son établis dans leur matérialité ; qu'il apparaît que l'opposition permanente de l'intéressée aux instructions de sa hiérarchie et son désaccord manifesté à l'égard de la politique de l'entreprise rejaillissait sur le bon fonctionnement de celle-ci et ce d'autant plus qu'elle occupait un poste de cadre hors classification et que son comportement avait, de ce fait, des conséquences rapidement délétères sur l'ensemble de l'équipe ce qui était constitutif d'une insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il doit être précisé que les faits examinés ne revêtaient, dans cette mesure, aucun aspect disciplinaire ; que dès lors la procédure instituée à ce propos par la convention collective n'avait pas lieu de s'appliquer et que le moyen tiré de la prescription des faits ne peut être utilement invoquer en l'espèce ;
Considérant à titre subsidiaire que Madame [H] reproche à la société de n'avoir pas fait application des dispositions de l'article 26 de la convention collective en cas de licenciement non disciplinaire ; que ces dispositions invitent l'employeur à rechercher pour le salarié un autre poste dès lors que l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation à ses fonctions ;
Qu'il est précisé dans la lettre de licenciement que la société a cherché si un poste disponible était susceptible d'être offert à la salariée ; que, sans être contredite par Madame [H] sur ce point, la société précisait que ses recherches ne lui avaient pas permis de trouver une solution adaptée aux compétences de l'intéressée ; qu'ainsi la procédure de licenciement engagée par la société a été conforme aux dispositions conventionnelles ;
Considérant, en conclusion, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Madame [H] a reposé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté celle-ci de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ne ressort pas des circonstances de la procédure de licenciement l'existence de mesures brutales et / vexatoires ; que la demande de dommages-intérêts formée à ce titre a, à juste titre, été rejetée ;
Considérant sur les dépens et sur l'indemnité de procédure que Madame [H] qui succombe doit être condamnée aux dépens ; qu'elle sera déboutée de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient de la condamner à verser à la société au titre des frais non compris dans les dépens une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 21 janvier 2015,
Y ajoutant,
Condamne Madame [Z] [H] à verser à la société Crédit Agricole - Corporate and Investment Bank la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [Z] [H] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [H] aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT