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27/04/2017 | FRANCE | N°15/04122

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 27 avril 2017, 15/04122


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

(OF)



5ème Chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 27 AVRIL 2017



R.G. N° 15/04122



AFFAIRE :



[U] [Q]





C/

SA BNP PARIBAS

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 13/01911





Copies exéc

utoires délivrées à :



la SELARL MGG LEGAL

la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[U] [Q]



SA BNP PARIBAS, SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE, Société BNP PARIBAS REAS ESTATE INVESTMENT SERVICES



PÔLE EMPLOI


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

(OF)

5ème Chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 27 AVRIL 2017

R.G. N° 15/04122

AFFAIRE :

[U] [Q]

C/

SA BNP PARIBAS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 13/01911

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL MGG LEGAL

la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [Q]

SA BNP PARIBAS, SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE, Société BNP PARIBAS REAS ESTATE INVESTMENT SERVICES

PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Marijke GRANIER GUILLEMARRE de la SELARL MGG LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0668, substituée par Me Alexandra FRELAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0668

APPELANT

****************

SA BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent GAMET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent GAMET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

Société BNP PARIBAS REAS ESTATE INVESTMENT SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent GAMET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2017 puis prorogée au 27 avril 2017

M. [U] [Q] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société BNP Paribas SA (ci-après, la 'BNP') à compter du 26 juin 2007.

A compter du 18 octobre 2010, M. [Q] a été détaché au sein de filiales de la BNP, d'abord à la BNP Real Estate SASU (ci-après, la 'BNP-RS') puis à la BNP Real Estate Investment Services SASU (ci-après, la 'BNP-REI'). Il a signé, le 07 juillet 2010, avec la société BNP Real Estate, le contrat de travail correspondant à ce détachement.

Par courrier en date du 31 juillet 2013, la BNP a mis fin au détachement de M. [Q].

Par courrier en date du 13 septembre 2013, la BNP a notifié à M. [Q] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

M. [Q] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (ci-après, le CPH) de diverses demandes tant à l'encontre de la BNP que de la BNP-RS et de la BNP-REI.

Par jugement en date du 23 juillet 2015, le conseil des prud'hommes a notamment :

. mis hors de cause la BNP-RS et la BNP-REI ;

. fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 61 370 euros brut ;

. dit le licenciement de M. [Q] sans cause réelle et sérieuse ;

. condamné la société BNP Paribas SA à verser à M. [Q] les sommes de :

368 220 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

100 000 euros à titre d'indemnité pour perte de chance sur stock-options, actions gratuites, fonds Isis et KDCP CIB ;

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Q] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Une médiation a été mise en place par la cour de céans, le 1er décembre 2015, qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord partiel entre les parties, signé le 04 juillet 2016.

Aux termes de ce protocole d'accord partiel, M. [Q] a acquiescé au jugement en ce qu'il a condamné la BNP à lui verser la somme de 368 220 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes à l'encontre de BNP-RS et BNP-REI relatives au rappel de salaire, à la prime variable, au complément de préavis et à l'indemnité de non-concurrence ; ce dont la BNP et ses filiales ont pris acte.

La BNP et ses filiales ont acquiescé au jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la BNP à verser à M. [Q] la somme de 368 220 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le protocole ajoute que, à titre de « concession », la BNP ajoute à l'indemnité ci-dessus une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 50 780 euros bruts, en outre une somme de 180 000 euros bruts « en réparation du préjudice subi du fait des conditions de la rupture brutale et vexatoire au visa de l'article 1382 du Code civil, tel que reconnu par ailleurs par la juridiction commerciale ». M. [Q] a accepté ces concessions et s'est déclaré rempli de ses droits à ces titres et a déclaré renoncer à toute prétention à ces titres à l'encontre de la BNP et de ses filiales.

Les parties conviennent, à l'article 5 du protocole, que « restent exclusivement en litige les demandes suivantes de Monsieur [Q] :

. à l'encontre de BNP Paribas, BNP Paribas Real Estate et BNP Paribas Real Estate Investment Services,

. des chefs de :

Rappel sur rémunération au titre du plan LTIP, à hauteur de 186 667€,

Rappel sur rémunération au titre du plan KDCP, à hauteur de 7 748€,

Rappel sur rémunération au titre du plan ISIS, à hauteur de 30 000€,

Dommages et intérêts pour perte de chance d'exercer ses stock-options, à hauteur de 78 005€, (à parfaire) (sic)

Dommages et intérêts pour perte de chance d'exercer ses actions gratuites, à hauteur de 106 182€, (à parfaire) (sic)

Monsieur [Q] renonce à toute autre demande et renonce à solliciter une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour d'appel ».

En conclusion, les « parties conviennent de demander à la Cour d'appel d'homologuer le présent acte qui n'a pas de caractère confidentiel tel qu'il est énoncé aux articles 1, 2, et 3 du présent acte et de juger les points restant en litige tels qu'ils sont énoncés à l'article 5 » du protocole.

C'est dans ces conditions que l'affaire a été examinée devant la cour de céans, en formation collégiale.

M. [U] [Q] demande à la cour de :

. infirmer le jugement du CPH en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés BNP-RS et BNP-REI ;

. infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du paiement de prime LTIP et de prime de 'carried interest' et en ce qu'il lui a attribué une somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour perte de chance sur stock-options, actions gratuites, fonds Isis et KDCP CIB ;

et, jugeant à nouveau, condamner solidairement la BNP, la BNP-RS et la BNP'REI :

. en ce qui concerne le Long term incentive plan (LTIP) 2010, 2011 et 2012, à lui verser la somme de 186 667 euros à titre de paiement des primes ; subsidiairement, la somme de 171 500 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir ces primes LTIP ;

. en ce qui concerne le Key contributors deferred plan CIB (KCDP), à lui verser la somme de 7748 euros ; à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 7 360 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir cette prime ;

. en ce qui concerne le plan ISIS : à titre principal, à communiquer les pièces permettant de déterminer le montant exact de la prime qui aurait dû lui être versée s'il n'avait pas été licencié ; à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de cette prime ; à titre infiniment subsidiaire, à lui payer la somme de 25 500 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir la prime ISIS ;

. en ce qui concerne les actions gratuites : à lui verser la somme de 82 863 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier des actions gratuites ;

. en ce qui concerne la prime de « carried interest » : à titre principal, à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de paiement intégral de la « prime injustement dénommée de 'Carried Interest' » ; à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 100 000 euros, en l'absence de communication des informations pertinentes, à titre de paiement de cette prime ; à titre plus subsidiaire, à lui verser une somme de 85 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir cette prime ;

. en ce qui concerne les stock-options : à titre principal, à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance d'exercer 4 840 stock-options ; à titre subsidiaire, à lui verser une somme de 47 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance d'exercer 4 840 stock-options.

La BNP, la BNP-RS et la BNP-REI, par des conclusions communes, demandent à la cour de :

. rejeter les prétentions de M. [Q],

Vu les conclusions déposées tant pour M. [Q] que pour la BNP, la BNP-RS et la BNP-REI, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 19 janvier 2017,

MOTIFS,

La transaction intervenue entre les parties oblige à considérer que les sociétés BNP Paribas SA, BNP Paribas Real Estate et BNP Paribas Real Estate Investment Services reconnaissent que le licenciement de M. [U] [Q] était « dénué de cause réelle et sérieuse » (article 2 de la transaction).

En d'autres termes, la discussion qui suit doit se lire en gardant à l'esprit que la rupture de la relation contractuelle n'est pas imputable à M. [Q] mais à son employeur et que ce n'est donc pas volontairement qu'il s'est trouvé dans la situation de ne pouvoir bénéficier de tout ou partie des avantages contractuels qui lui étaient consentis de par son contrat de travail.

Par ailleurs, l'acceptation du protocole d'accord partiel du 04 juillet 2016 a pour effet que M. [Q] s'est vu allouer une somme de 368 220 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à laquelle s'ajoute une « indemnité forfaitaire et transactionnelle de 50 780 euros brut » et une somme de 180 000 euros brut à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi « du fait des conditions de la rupture brutale et vexatoire ».

Si cette dernière somme ne doit donc pas être prise en considération dans l'analyse des sommes dues à M. [Q] au titre de l'exécution puis de la rupture du contrat de travail, il en va différemment des deux premières. C'est dans cette perspective qu'il faut examiner les demandes ci-après, qui portent sur des modalités complémentaires de rémunération.

Enfin, aux cours des débats, il a été fait référence à plusieurs reprises à un arrêt de la Cour de cassation en date du 02 mars 2016, traitant de demandes similaires. La cour de céans doit noter que si cet arrêt constitue une source de référence intéressante, il n'est en rien directement applicable dès lors que, dans le cas d'espèce, il s'agit d'une démission alors qu'ici, comme il vient d'être rappelé, l'on se trouve en présence d'un salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cela étant précisé, il convient de distinguer entre le principe de l'allocation éventuelle à M. [Q] de sommes au titre des différents plans, actions gratuites ou stock-options qu'il invoque, et la question de savoir quelle société doit en assumer, le cas échéant, le paiement.

Sur les sommes réclamées par M. [U] [Q]

Sur le Long Term Incentive Plan (LTIP)

M. [Q] sollicite à ce titre la somme de 186 667 euros au titre des LTIP 2010, 2011 et 2012 ; subsidiairement la somme de 171 500 euros à titre de perte de chance de bénéficier de ces plans.

Les sociétés BNP, BNP-RS et BNP-REI font valoir que les règlements des LTIP prévoient deux conditions à la naissance du droit : le caractère positif du résultat net avant impôt du Métier Immobilier en 2013, 2014 et 2015, qui est ici acquis ; la présence du salarié à certaines dates.

Ces trois plans correspondent respectivement à des sommes de 100 000 euros pour le premier, 110 000 euros pour le deuxième et 120 000 euros pour le troisième.

La cour note que le règlement applicable pour le LTIP 2010 ne lui est pas soumis. En revanche, les dispositions mentionnées ci-après sont communes aux plans LTIP 2011 et LTIP 2012 et M. [Q] ne conteste pas qu'elles soient applicables.

Aux termes de l'article 7.1 des LTIP, « les collaborateurs ne peuvent pas revendiquer les paiements au titre de leurs allocations individuelles en cas de rupture du contrat de travail par démission ou licenciement, rupture conventionnelle ou prise d'acte, de même qu'en cas de révocation du mandat social, dès lors que la date de notification (') du licenciement (') est antérieure à la date effective de paiement prévue par l'échéancier ».

Les courriers adressés à M. [Q] pour les LTIP 2010 et 2011 lui rappellent que son « éligibilité » au plan est « conditionnée au respect des dispositions prévues dans la description jointe et cesserait dès lors que vous les rempliriez plus. De plus, nous vous rappelons que cette éligibilité n'est pas constitutive d'un droit acquis et ne saurait présager d'une allocation ultérieure ». La notification du LTIP 2012 est un peu différente mais fait également référence à un courrier « précisant les modalités de mise en 'uvre de (l')allocation ».

Dès lors que M. [Q] a été dûment informé, en même temps que de son éligibilité à un LTIP, de ce que l'une des conditions était la présence au sein de l'entreprise à la date effective de paiement prévue par l'échéancier, il ne peut prétendre au paiement des sommes correspondantes dès lors que lui avait été notifié son licenciement et ne peut davantage prétendre à une perte de chance à ce titre, la circonstance du licenciement étant expressément prévue par le règlement, outre la remarque faite plus haut qu'une transaction est intervenue concernant l'indemnisation de ce licenciement.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur le pan Key Contributors Deferred Plan (KCDP)

M. [Q] demande le paiement à ce titre de la somme de 7 748 euros, subsidiairement celle de 7 360 euros pour perte de chance de percevoir le KCDP. Il indique s'être vu attribuer un 'bonus discrétionnaire' de 348 942 euros au titre de sa contribution aux résultats 2010 du groupe BNP Paribas, réglé :

. à hauteur de 326 602 euros en mars 2011 ;

. de façon différée, pour 22 340 euros, par tiers prévus en juin 2012, juin 2013 et juin 2014.

Or il n'a pas perçu la somme de 7 748 euros en 2014.

Les sociétés BNP répondent brièvement que le plan prévoyait le paiement de cette somme sous condition de présence et que la perte de chance « doit également être appréciée à l'aune de ce délai ».

La cour constate que, ce faisant les sociétés BNP ne contestent pas le principe qu'une somme d'argent est due à M. [Q]. Ce dernier convient par ailleurs que le versement de juin 2014 était soumis à une condition de présence.

M. [Q] a été licencié en 13 septembre 2013, soit huit mois avant la date prévue pour le paiement du solde du bonus.

La somme de 7 360 euros qu'il sollicite apparaît ainsi appropriée à sa perte de chance de percevoir celle de 7 748 euros.

Le principe de la perte de chance posé par le CPH sera donc confirmé.

Sur le plan International Sustainability and Incentive Scheme (ISIS)

M. [Q] sollicite à ce titre, à titre principal la communication des pièces permettant de déterminer le montant exact de la prime ; à titre subsidiaire, le paiement de la somme de 30 000 euros au titre de cette prime ; à titre infiniment subsidiaire, la somme de 25 500 euros au titre de la perte de chance de percevoir cette prime.

Les trois sociétés plaident que seule la société BNP est concernée au titre du plan d'intéressement ISIS 2013.

Cela étant, la BNP ne conteste pas que M. [Q] ait droit d'être indemnisé au titre de la perte de chance, mais souligne que la « chance perdue est (') modeste compte tenu de l'important délai entre la rupture et la date prévue de paiement ».

Le CPH avait d'ailleurs retenu ici le principe d'une perte de chance et le droit à indemnisation de M. [Q].

Il est constant qu'aux termes de l'article 2 du plan ISIS, le « paiement de l'attribution est soumis à la condition que le bénéficiaire ait conservé cette qualité depuis la date d'attribution jusqu'à la date de paiement (') » et que M. [Q] ne remplissait pas cette condition.
Toutefois, dans la mesure où cette circonstance résulte non pas de sa propre volonté mais du licenciement dont il a fait l'objet et dès lors que cette situation n'est pas expressément visée par le plan, M. [Q] a bien droit à être indemnisé de la perte de chance que son licenciement a engendrée ici.

Il a été licencié le 12 septembre 2013 ; la date de versement était prévue au 30 juin 2016 ; il pouvait prétendre à l'allocation d'une somme de 30 000 euros.

Dans ces conditions, il est juste d'allouer à M. [Q] une somme de 10 000 euros.

Sur la prime de carried interest

M. [Q] demande, à titre principal, le paiement de la somme de 100 000 euros à titre de « paiement intégral de la prime injustement dénommée de 'Carried Interest' » ; subsidiairement, en l'absence de communication des informations pertinentes, celle de 100 000 euros au titre de cette prime ; à titre plus subsidiaire, la somme de 85 000 euros au titre de la perte de chance de la percevoir.

Les sociétés BNP et BNP-REI font valoir qu'elles ne sont pas concernées par cette demande. La société BNP-RS soutient que M. [Q] n'a pas droit à la somme qu'il réclame, dès lors que la rémunération en cause est acquise à la date de chaque distribution de la super-performance ou à la date de la liquidation du fonds (en l'occurrence, le fonds 'métier Real Estate'), sous condition de présence à ces dates.

Le droit de M. [Q] au bénéfice du 'Carried Interest' est prévu au paragraphe V (rémunération) 3 (LTIP ' Carried Interest) de son contrat de travail.

Il n'est pas contesté que le plan en cause est le plan d'intéressement collectif aux résultats des fonds du 'Métier BNP Paribas Real Estate Investment Management / Plan Next Estate Income Fund' en date du 1er octobre 2011.

Aux termes de l'article 6.1 de ce plan, l'égibilité « à l'intéressement défini au titre de ce plan cesse dès lors que le Collaborateur Eligible n'a pas été de manière continue depuis la date de l'allocation et jusqu'à la date effective de chacun des paiements, sous contrat de travail au sein du Groupe BNP Paribas. En conséquence, les Collaborateurs Eligibles ne peuvent En conséquence, les Collaborateurs Eligibles ne peuvent pas revendiquer les Paiements en cas de rupture du contrat de travail par démission, licenciement, rupture conventionnelle ou prise d'acte (') » (souligné par la cour).

Pour les mêmes raisons que celles mentionnées plus haut, M. [Q] n'est donc pas fondé à réclamer le paiement du carried interest non plus que la perte de chance de le percevoir et le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.

Sur les actions gratuites

M. [Q] demande la condamnation des sociétés à lui payer la somme de 82 863 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier des actions gratuites.

Il indique avoir bénéficié de 300 actions gratuites le 04 mars 2011, qui auraient été définitivement acquises le 04 mars 2014.

Il a également bénéficié de 1 500 actions gratuites le 06 mars 2012, qui auraient été définitivement acquises le 09 mars 2015.

Les conditions de performance ayant été réunies, M. [Q] demande le paiement de ces 1 800 euros actions gratuites au prix de 49,50 euros l'une, avec un taux de réfaction de 7%.

Les sociétés BNP ne contestent pas le principe d'un droit à indemnisation mais, rappelant que la « majeure partie des actions gratuites n'étaient disponibles qu'à compter de mars 2017, (il) faut donc appliquer une réfaction bien plus importantes que celle de 7% retenue par Monsieur [Q] ». En fait, les 300 premières actions auraient été cessibles à compter du 05 mars 2016 et les 1500 autres à compter du 10 mars 2017.

La cour doit constater que, s'agissant d'actions gratuites, dès lors que les autres conditions étaient remplies, ce n'est pas la date de cessibilité qui doit être prise en compte mais la date à laquelle elles auraient été définitivement acquises.

Dans cette perspective, le taux de réfaction de 7% proposé par M. [Q] pour les 300 premières actions gratuites est adapté.

S'agissant en revanche des 1 500 actions gratuites qui auraient été définitivement acquises en mars 2015, la cour considère que c'est un taux de réfaction de 15% qui doit s'appliquer.

Le montant dû à M. [Q] est donc de [(300x49,50x93%) + (1500x49,50x85%)], soit la somme totale de 76 923 euros.

La cour confirmera le jugement du CPH en ce qu'il a retenu le principe du droit à indemnisation de M. [Q] en ce qui concerne les actions gratuites.

Sur les stock-options

M. [Q] sollicite, à titre principal, une somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance d'exercer 4 840 stock-options ; à titre subsidiaire, une somme de 47 000 euros pour perte de la chance de les exercer.

Les sociétés BNP refusent à M. [Q] la possibilité d'utiliser la méthode 'Black & Sholes' pour évaluer la valeur des stock-options, soulignant que d'octobre 2016 à janvier 2017, cela a pour effet qu'il a modifié sa demande de 24 289 euros à 44 910 euros. Les sociétés ajoutent que « le cours de l'action BP PARIBAS SA évolue rapidement ».

Les stock-options dont s'agit se répartissent de la manière suivante :

. 3600 au prix de 51,20 euros l'unité, pouvant être exercées entre le 05 mars 2014 et le 05 mars 2018 ;

. 1 240 au prix de 56,45 euros l'unité, pouvant être exercées entre le 04 mars 2015 et le 04 mars 2019.

Afin d'évaluer les demandes de M. [Q], il convient d'envisager la valeur des stock-options à leur prix d'origine, soit la somme totale de 254 318 euros.

Si l'on prend le prix de l'action au 16 janvier 2017, soit 61,95 euros, la valeur totale des 4 810 stock-options s'élève à la somme de 299 838 euros.

La 'perte' pour M. [Q] s'élèverait ainsi à la somme de 45 520 euros (et non 47 000 euros comme il le calcule).

Le tableau du cours de l'action de la société BNP Paribas SA, tel qu'il résulte du tableau produit par la défense des sociétés et qui n'est pas contesté en tant que tel, montre que le prix de l'action de la société BNP Paribas SA varie sensiblement depuis septembre 2013 (52 euros environ). S'il a pu monter à plus de 59 euros en mars ou mai 2014, plus de 60 euros en août 2015, voire plus de 62 euros en décembre 2016, il a pu descendre à environ 45 euros en février 2015 et environ 39,50 euros en février ou juin 2016.

De plus, le modèle Black & Sholes, repose sur un certain nombre de conditions, notamment l'absence d'opportunités d'arbitrage, la possibilité de ventes à découvert, un taux d'intérêt sans risque, connu à l'avance et constant.

Or, M. [Q] ne démontre en aucune manière que ces conditions sont remplies, en particulier pas les deux dernières citées.

Il demeure que, compte tenu du niveau de compétences de M. [Q], de sa connaissance des métiers de la banque et de la valeur moyenne de l'action BNP telle qu'elle résulte du tableau précité, il est juste de considérer que M. [Q] a perdu la chance de valoriser les stock-options en cause à une valeur totale qui aurait été de 20 000 euros supérieure à leur valeur d'origine et il est juste qu'il soit indemnisé à cette hauteur.

Là encore, la cour confirmera le principe de la perte de chance retenu par le CPH.

Sur le paiement des sommes allouées à M. [Q]

Les sociétés BNP, BNP-RS et BNP-REI contestent devoir être condamnées solidairement au paiement des sommes allouées à M. [Q], comme celui-ci le revendique.

Plusieurs observations doivent être faites dans cette perspective.

Aux termes du protocole d'accord partiel déjà mentionné, il est acquis que restaient « exclusivement en litige les demandes (de M. [Q] discutées ci-dessus) (') à l'encontre de BNP Paribas, BNP Paribas Real Estate et BNP Paribas Real Estate Investment Services ». Rien dans le protocole ne fait la distinction entre l'une ou l'autre de ces sociétés.

Il n'est toutefois pas possible de tirer de cette seule formulation un argument déterminant pour établir la solidarité entre les trois entreprises.

Plus significatif est le mélange auquel les sociétés se livrent, que ce soit dans la rédaction des contrats, l'attribution des plans et autres, ou la rédaction du protocole ou des conclusions.

M. [Q] n'a pas signé de contrat de détachement avec la société BNP, son employeur initial (le contrat initial, daté 26 juin 2007, est à en-tête « BNP PARIBAS » d'ailleurs, et seule une mention en petits caractères en bas de page mentionne « BNP PARIBAS SA »).

Une lettre, en date du 25 octobre 2010, lui a été adressée, par BNP Paribas (mêmes remarques), confirmant à M. [Q] son détachement au sein de BNP-RS, pour une durée initiale, au-delà duquel il pouvait y être mis fin soit « d'un commun accord entre BNP Paribas SA et BNP Paribas Real Estate », soit à l'initiative du salarié. La lettre précise également que « les modalités de rupture (du) contrat de travail (...) demeureront celles en vigueur au sein de BNP Paribas SA ».

En revanche, il a signé un contrat avec la société BNP Paribas Real Estate (BNP RS), le 07 juillet 2010.

Puis, le 30 décembre 2011, M. [Q] a signé un contrat avec la société BNP Paribas Real Estate Investment Services (BNP-REI), dans « le cadre de la mobilité au sein de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE ». Ce contrat prévoit expressément le transfert du contrat de travail avec BNP-RS à BNP-REI à compter du 1er janvier 2012.

C'est d'ailleurs la société BNP-REI qui continuera de le rémunérer jusqu'à la date de cessation du travail de M. [Q] au sein du 'groupe BNP'.

En fait, il est permis de considérer que la confusion est délibérément entretenue entre le 'Groupe Paribas', auquel appartiennent les trois sociétés, la société BNP Paribas SA, employeur initial de M. [Q], la société BNP Paribas Real Estate et la société BNP Paribas Real Estate Investment Services au sein desquelles il a été détaché.

Il est révélateur que le protocole d'accord partiel ait été signé par les trois sociétés concernées, étant ici souligné que BNP-RS et BNP-REI étaient représentés par la même personne physique.

La formulation même du protocole est éclairante : « BNP Paribas SA et ses filiales BNP Paribas Real Estate et BNP Paribas Real Estate Investment Services reconnaissent (') l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [Q] ».

Il est tout aussi symptomatique que les trois sociétés se soient présentées devant la cour représentées par un seul avocat, ce qui est certes leur droit, mais en présentant un jeu de conclusions unique alors même qu'elles entendaient s'opposer à la solidarité entre elles demandée par M. [Q].

Il est cependant constant que M. [Q] a été embauché initialement puis licencié par la société BNP Paribas SA.

Il est également acquis que, s'il a pu être invoqué par M. [Q], - à juste titre vu la formulation du protocole qui vient d'être rappelé - que telle ou telle société du groupe BNP pouvait être responsable du licenciement dont il s'estimait injustement victime, le protocole d'accord partiel intervenu a réglé la question du licenciement et prévu l'indemnisation de M. [Q].

Il résulte par ailleurs des considérations qui précèdent cette discussion, que les réclamations de M. [Q] concernant le plan LTIP et le 'carried interest', qui concernaient directement la société BNP Paribas Real Estate Investment (BNP-REI) pour le premier et la société Real Estate (BNP-RS) pour le second, ont été rejetées.

La cour considère que dès lors, quel que soit le flou entretenu par le 'groupe BNP' dans la rédaction des contrats, du protocole transactionnel ou des conclusions soumises à la cour, M. [Q] n'est pas fondé à invoquer la solidarité entre les trois sociétés BNP, BNP- RS et BNP-REI.

Il sera débouté de sa demande à cet égard et les condamnations décidées plus haut seront prononcées exclusivement à l'encontre de la BNP.

Sur la condamnation à rembourser les allocations chômage éventuellement versées

Il est acquis que le licenciement de M. [U] [Q] par la société BNP Paribas SA est sans cause réelle et sérieuse. Cette société sera condamnée à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage éventuellement versées à M. [Q] et ce, à concurrence de six mois.

Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

La société BNP Paribas SA, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux entiers dépens.

M. [U] [Q] ne formule pas de demande, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération ne peut conduire à condamner M. [Q] à payer à l'une ou l'autre des sociétés en cause une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,

Constate qu'un protocole d'accord partiel a été signé entre les parties, le 04 juillet 2016, aux termes duquel, notamment :

*M. [U] [Q] a acquiescé au jugement en ce qu'il a :

. condamné la BNP à lui verser la somme de 368 220 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. débouté le salarié de ses demandes à l'encontre de BNP-RS et BNP-REI relatives au rappel de salaire, à la prime variable, au complément de préavis et à l'indemnité de non-concurrence (ce dont la BNP et ses filiales ont pris acte) ;

*la BNP et ses filiales ont acquiescé au jugement en ce qu'il a :

. jugé le licenciement de M. [U] [Q] dénué de cause réelle et sérieuse ;

. condamné la société BNP Paribas à verser à M. [Q] la somme de 368 220 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; .

*la BNP a ajouté à l'indemnité ci-dessus une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 50 780 euros bruts, en outre une somme de 180 000 euros bruts « en réparation du préjudice subi du fait des conditions de la rupture brutale et vexatoire au visa de l'article 1382 du Code civil, tel que reconnu par ailleurs par la juridiction commerciale » ; et M. [Q] a accepté ces « concessions », s'est déclaré rempli de ses droits à ces titres et a déclaré renoncer à toute prétention à ces titres à l'encontre de la BNP et de ses filiales ;

Homologue le protocole d'accord partiel du 04 juillet 2016 ;

Compte tenu et dans la limite du protocole intervenu,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

*débouté M. [U] [Q] en ce qui concerne :

. le Long Term Incentive Plan (LTIP)

. le carried interest ;

*retenu le principe de l'indemnisation de M. [Q] au titre de la perte d'une chance, en ce qui concerne :

. le plan ISIS ;

. le plan KDCP ;

. les stock-options ;

. les actions gratuites ;

*condamné la société BNP Paribas SA au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis par M. [U] [Q] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société BNP Paribas SA à payer à M. [U] [Q] les sommes suivantes :

. 7 360 euros au titre du plan KDCP ;

. 10 000 euros au titre du plan ISIS ;

. 76 923 euros au titre des actions gratuites ;

. 20 000 euros au titre des stock-options ;

soit, au total, la somme de 114 283 euros ;

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne le remboursement par la société BNP Paribas SA aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [U] [Q] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie du présent arrêt à la direction générale de Pôle Emploi, [Adresse 3] ;

Déboute la société BNP Paribas SA, la société BNP Paribas Real Estate et la société BNP Paribas Real Estate Investment Services de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société BNP Paribas SA aux entiers dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mademoiselle Delphine Hoarau, Greffier placé en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04122
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°15/04122 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;15.04122 ?
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