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27/04/2017 | FRANCE | N°16/04908

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 27 avril 2017, 16/04908


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 AVRIL 2017



R.G. N° 16/04908



AFFAIRE :



[O] [Q]





C/

Société MJY société à responsabilité à associé unique, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège





SCP [O] [F] prise en la personne de Me [S] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire prononcée à l'Ã

©gard de Monsieur [O] [Q] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Juin 2016 par le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE

N°...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 AVRIL 2017

R.G. N° 16/04908

AFFAIRE :

[O] [Q]

C/

Société MJY société à responsabilité à associé unique, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SCP [O] [F] prise en la personne de Me [S] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire prononcée à l'égard de Monsieur [O] [Q] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Juin 2016 par le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE

N° RG : 16/01512

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Thierry VOITELLIER

Me Julie GOURION-LEVY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [Q]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (54)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 018563

assisté de Me Thomas FLEINERT-JENSEN de l'AARPI ALMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03

APPELANT

****************

Société MJY société à responsabilité à associé unique, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 514 010 123

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie GOURION-LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 216315

assistée de Me Stéphane-Alexandre DASSONVILLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

SCP [O] [F] prise en la personne de Me [S] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire prononcée à l'égard de Monsieur [O] [Q] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

assisté de Me Thomas FLEINERT-JENSEN de l'AARPI ALMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [O] [Q] exerce une activité de conseil en communication sur internet sous

l'enseigne 'Bleu Piment'. Il intervient notamment pour la création graphique, le référencement et la conception des sites internet.

La société MJY a été créée en 2009. Elle conçoit et fabrique des noeuds papillon qu'elle commercialise sous la marque 'Monsieur [O]'.

Elle a sollicité M. [Q] pour l'amélioration de son site internet et un devis a été établi le 3 décembre 2014 pour la réalisation de prestations avant le 14 janvier 2015.

Se plaignant de retards dans l'exécution et de dysfonctionnements, elle a résilié le contrat le 12 février 2015 et refusé de payer le solde des prestations.

Par une ordonnance d'injonction de payer en date du 12 mai 2015, le président du tribunal de commerce a enjoint à la société MJY de régler à M. [Q] la somme principale de 2 808 euros au titre du solde de ses travaux.

La société MJY a formé opposition à cette ordonnance.

Parallèlement, le 17 mars 2015, la société MJY a fait assigner en référé M. [Q] afin d'obtenir le retrait d'un article de son blog et d'une page facebook s'apparentant à des actes de dénigrement.

Par une ordonnance contradictoire du 17 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :

- ordonné la suppression de l'article litigieux du 17 février 2015 du blog de M. [Q] accessible à l'adresse www.blog.bleu-piment.fr et de sa page facebook accessible à l'adresse www.facebook.[Site Web 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, 8 jours après la signification de la décision,

- ordonné l'extrait de la décision sur la page d'accueil du site internet www.bleu-piment.fr français, en lettres noires sur fond blanc de type arial, de taille 14 et ce, pendant une durée d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 8 jours après la signification de la décision,

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- condamné M. [Q] à rembourser à la société MJY les frais de constats d'huissier établis par M. [V],

- condamné M. [Q] à payer à la société MJY, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Q] du surplus de ses demandes, le condamnant aux dépens.

Par une ordonnance du 10 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :

-rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [Q],

- condamné M. [Q] à verser à la société MJY la somme de 9 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par la décision du 17 avril 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné M. [Q] à cesser de procéder à tout acte de dénigrement et à supprimer sur ses supports internet tout document, vidéo contenant des propos dénigrant à l'encontre de la société MJY, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour à compter d'un délai de 8 jours après la signification de l'ordonnance,

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- condamné M. [Q] à rembourser à la société MJY les frais de constats d'huissier établis par maître [N] le 6 novembre 2015,

- débouté M. [Q] de ses demandes, le condamnant aux dépens.

Par une ordonnance du 14 juin 2016, le juge des référés a rectifié l'ordonnance rendue le 10 mai, disant qu'il convient de lire en page 3 : 'Condamne M. [Q] à payer 1 500 euros à la société MJY au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Le 29 juin 2016, M. [Q] a relevé appel de l'ordonnance rendue le 10 mai 2016 et de l'ordonnance rectificative du 14 juin.

Par un jugement du 13 septembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [Q] de ses demandes visant notamment à obtenir la mainlevée de la saisie attribution opérée le 31 mars 2016 sur ses comptes.

Le 24 novembre 2016, le tribunal de grande instance d'Epinal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire régime général de M. [Q].

************

Dans ses conclusions reçues au greffe le 2 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCP [O] [F], prise en la personne de maître [O], agissant en qualité de liquidateur dans la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de M. [Q], demande à la cour de :

- déclarer recevable son intervention volontaire,

- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- dire qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prévue par l'ordonnance du 17 avril 2015 et de condamner la société MJY à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions reçues le 14 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société MJY demande à la cour de :

- dire que M. [Q] a continué à dénigrer la santé financière de la société MJY sur sa page facebook accessible à l'adresse URL www.facebook.com/bleu-piment,

- dire qu'il n'a pas procédé au retrait sur ses supports internet des propos dénigrants,

- en conséquence, confirmer l'ordonnance du 10 mai 2016 rectifiée le 14 juin en toutes ses dispositions,

- débouter la SCP [O] [F] ès qualités de ses prétentions,

- condamner le liquidateur à payer à la société MJY la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2017.

MOTIFS DE L'ARRET

Il convient de recevoir en son intervention volontaire la SCP [O] [F], désignée en qualité de liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. [Q] ouverte par jugement du 24 novembre 2016.

La cour constate par ailleurs que si le liquidateur sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 10 mai 2016 en toutes ses dispositions, il ne formule aucune critique sur le rejet de l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [Q].

L'ordonnance n'a donc pas lieu d'être réformée sur ce point.

Sur la liquidation de l' astreinte

Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il incombe au débiteur de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée.

La SCP [O] [F] ès qualités fait valoir que M. [Q] s'est exécuté dans les termes de l'injonction qui lui a été adressée par l'ordonnance du 17 avril, et ce, dès le 30 mars 2015, jour de l'audience, et que la société MJY l'a assigné en liquidation d'astreinte en raison de la présence de l'article litigieux sur une autre page internet que celles visées par l'ordonnance, soit www.facebook.com/bleupiment ; que M. [Q], une fois averti de cette nouvelle publication automatique, l'a immédiatement supprimée ; que ses comptes facebook ont été également supprimés pour éviter qu'un article réapparaisse par inadvertance.

L'appelante soutient donc qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte, M. [Q] s'étant conformé strictement à l'injonction qui lui a été adressée et l'inexécution invoquée par la société MJY portant sur une autre page internet que les deux pages spécifiées par le premier juge.

Le juge de l'exécution a le pouvoir d'interpréter la décision ramenée à exécution mais il ne peut ni interpréter un dispositif clair ni porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.

Il a le devoir de procéder à l'interprétation, dès lors que le dispositif est ambigu.

Il peut être encore rappelé que l'instance en liquidation d'astreinte n'est que la suite de celle ayant conduit à son prononcé.

Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [Q] a procédé au retrait de l'article litigieux du 17 février 2015, dénigrant pour la société MJY, de son blog et de sa page facebook accessibles par les deux adresses spécifiées dans l'ordonnance du 17 avril 2015.

La société MJY a néanmoins assigné M. [Q] en liquidation d'astreinte au motif que l'article comportant les mêmes propos dénigrants était toujours publié sur une page facebook de M. [Q] mais accessible à une autre adresse.

Elle fait valoir à juste titre qu'elle a, dès l'origine de la procédure, fait état de l'article incriminé sur la page facebook de M. [Q] www.facebook.com/bleupiment en produisant des pièces justificatives ainsi que dans la note en délibéré adressée au juge des référés et visée par celui-ci dans sa décision, dans laquelle elle indiquait expressément que la publication dénigrante intitulée 'Bleu Piment : Un créateur parisien de noeud papillon en cessation de paiement '' était encore accessible sur la page facebook précitée, ce dont M. [Q] était parfaitement informé.

Le premier juge a accueilli la demande de suppression de l'article litigieux sur différents supports internet de M. [Q] après avoir constaté l'urgence à faire cesser ces atteintes dénigrant la santé financière de la société MJY en lui causant un préjudice économique, la société ayant alors indiqué que son principal client, la société Saks, ne prendrait pas ses créations pour cette saison.

Il a également accueilli la demande en liquidation d'astreinte, dès lors que l'objectif poursuivi par l'injonction adressée à M. [Q] le 17 avril 2015 n'était pas atteint, puisque l'article litigieux était encore présent sur une de ses pages facebook, usant ainsi de son pouvoir souverain d'interprétation du dispositif de sa décision qui ne peut être compris de manière restrictive, la suppression ordonnée visant nécessairement l'intégralité des pages facebook de M. [Q] afin de faire cesser le trouble subi par la société MJY.

Le liquidateur ne peut donc sérieusement soutenir que M. [Q], qui n'ignorait pas que l'article litigieux était également présent sur sa page facebook www.facebook.com/bleupiment à la date du prononcé de l'ordonnance du 17 avril 2015, a satisfait pleinement à l'obligation contenue dans cette décision dans le délai fixé.

Il est acquis que M. [Q] n'a procédé à la suppression de cet article que le 19 décembre 2015.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte fixée dans les termes de la décision du 17 avril 2015.

L'ordonnance rendue le 10 mai 2016, rectifiée le 14 juin, sera donc confirmée en toutes ses dispositions, le surplus n'étant pas spécialement critiqué.

Il sera alloué en équité à la société MJY la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SCP [O] [F] désignée en qualité de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [Q],

DÉBOUTE la SCP [O] [F] ès qualités de ses demandes,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 10 mai 2016 et l'ordonnance rectificative du 14 juin 2016 en toutes leurs dispositions,

CONDAMNE la SCP [O] [F] ès qualités à payer à la société MJY la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront supportés par la SCP [O] [F] ès qualités et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04908
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°16/04908 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;16.04908 ?
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