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11/05/2017 | FRANCE | N°13/00956

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2017, 13/00956


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 58C


3e chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 11 MAI 2017


R. G. No 15/ 02182


AFFAIRE :


Nicolas X...

...




C/


SA ARCA PATRIMOINE


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 06
No RG : 13/ 00956


Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :


à :
Me Aurélie

VIMONT,
Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN,
Me Elodie PATS,
REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE ONZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 58C

3e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2017

R. G. No 15/ 02182

AFFAIRE :

Nicolas X...

...

C/

SA ARCA PATRIMOINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 06
No RG : 13/ 00956

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :
Me Aurélie VIMONT,
Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN,
Me Elodie PATS,
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur Nicolas X...

né le 31 août 1981 à EPINAL
de nationalité Française

...

2/ Madame Elisabeth X...

née le 10 février 1983 à EPINAL
de nationalité Française
ci-devant ...

et actuellement ...

Représentant : Me Aurélie VIMONT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
Représentant : Me BELLIARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION

APPELANTS ET INTIMES

3/ Société INORA LIFE LIMITED
société enregistrée en Irlande sous le no 329745
dont le siège social se trouve IFSC House, International Financial Services Centre, Dublin1, en IRLANDE, prise en sa succursale française dénommée INORA LIFE FRANCE-RCS d'Orléans no 434 487 757-42 boulevard Alexandre Martin-45057 ORLEANS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077

APPELANTE ET INTIMEE

****************

SA ARCA PATRIMOINE
No SIRET : 411 415 565
14 rue de la Ferme
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

Représentant : Me Elodie PATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
Représentant : Me Céline LEMOUX de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0246

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2017, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
------------------------

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite du décès de leur père au cours de l'année 2006, Nicolas X...et Elisabeth X...ont perçu un héritage ; ils ont souhaité placer une partie des fonds dont ils disposaient sur des produits d'assurance vie, sur les conseils d'une connaissance de leur mère, Mme Y..., qui travaillait alors chez Arca Patrimoine.

C'est ainsi qu'ils ont adhéré, par l'intermédiaire de la société Arca Patrimoine, au contrat d'assurance collective sur la vie en unités de compte de la société Inora Life dénommé Imaging.

La société Arca Patrimoine est intervenue en la double qualité d'intermédiaire en opérations d'assurances et de souscripteur d'assurance collective auprès de l'assureur Inora Life.

Mme X...a procédé, lors de son adhésion au contrat Imaging, le 19 septembre 2007, au versement d'une somme de 75. 000 euros sur le support Fastuo Dynamic qui correspond à un produit financier (Euro medium Term Notes ci-après EMTN) dont la performance est assise sur un panier d'actions.

Mme X...a, par la suite, procédé à deux versements complémentaires : le 19 octobre 2007 à hauteur de 30. 000 euros et le 12 janvier 2009 à hauteur de 5. 000 euros. Le montant total des sommes investies sur son contrat par Mme X...s'élève à 110. 000 euros. Par ailleurs, Mme X...a effectué plusieurs rachats partiels pour un montant total de 27. 000 euros. Le montant des sommes investies par Mme X..., net des rachats partiels qu'elle a effectués, s'élève donc à 83. 000 euros.

M. X...a, pour sa part, procédé lors de son adhésion au contrat Imaging, le 4 septembre 2007, au placement d'une somme de 70. 000 euros sur le support " Lisseo Dynamic " qui correspond, là encore, à un EMTN.

Le 29 janvier 2009, il a formulé une demande de rachat partiel d'un montant de 5. 000 euros. Le montant des sommes investies par M. X..., net du rachat partiel qu'il a effectué, s'élève donc à 65 000 euros. A la fin du mois de février 2010, M. X...a procédé à l'arbitrage de la totalité de son épargne investie dans le contrat Imaging vers le support dénommé « Alteo Dynamic » qui est un support similaire au support Lisseo Dynamic.

Par lettres respectivement adressées à la société Inora Life les 6 et 11 février 2012, Mme et M. X...ont fait part de leur volonté de renoncer à leurs adhésions aux contrats d'assurance vie précités, en motivant leurs demandes par une série de non conformités qui affecteraient la documentation contractuelle remise lors de leurs adhésions par la société Arca Patrimoine.

La société Inora Life leur a répondu, le 29 février 2012, en contestant tout manquement à son obligation précontractuelle d'information et en les informant qu'elle ne pourrait donner une suite favorable à leurs demandes de renonciation en raison de leur tardiveté.

Le 28 septembre 2012, les consorts X...ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de faire annuler les contrats d'assurance pour dol et d'entendre condamner l'assureur et le courtier à leur rembourser les sommes investies ainsi qu'à les indemniser. A titre subsidiaire, ils demandaient que leur droit à renoncer aux contrats soit reconnu, que la restitution des sommes investies soit ordonnée et que des dommages-intérêts complémentaires leur soient octroyés.

Par jugement du 23 janvier 2015, le tribunal a :

• déclaré irrecevables les actions en nullité intentées par Mme X...et M. X...,

• condamné la société Inora Life à payer à Mme X...la somme de 83. 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 10 février 2012 au 10 avril 2012, puis au double du taux légal à compter du 11 avril 2012,

• condamné la société Inora Life à payer à M. X...la somme de 65. 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 17 février 2012 au 17 avril 2012, puis au double du taux légal à compter du 18 avril 2012,

• dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (28 janvier 2013) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 28 janvier 2014,

• ordonné l'exécution provisoire,

• condamné la société Inora Life à payer à M. X...et Mme X...la somme de 2. 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

• condamné la société Inora Life aux dépens exposés par elle ainsi qu'à ceux exposés par les consorts X...,

• laissé à la société Arca Patrimoine la charge des dépens par elle exposés.

La société Inora Life a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2015. Les consorts X...ont fait de même le 20 mars 2015. Les deux instances ont été jointes.

Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2017, la société Inora Life demande à la cour de :

Sur les demandes de nullité des contrats Imaging :

• juger que l'action en nullité pour dol des demandeurs est prescrite, en conséquence, confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a déclaré M. X...et Mme X...irrecevables en leurs actions en nullité des contrats Imaging,

• en toute hypothèse, juger que l'action en nullité pour dol de M. et Mme X...est non fondée, en conséquence, les en débouter.

Sur les demandes de renonciation au contrat Imaging formées par les consorts X...

• juger que la documentation précontractuelle remise à M. X...et Mme X...est conforme à la réglementation,

• juger que M. X...et Mme X...ont exercé tardivement leur faculté de renonciation à leurs adhésions no 02634272 et no 02637789 après l'expiration du délai de 30 jours fixé par l'article L. 132-5-1 du code des assurances,

• juger, en toutes hypothèses, que M. X...et Mme X...ont manifestement abusé de l'exercice de la faculté de renonciation et ont agi de mauvaise foi,

• en conséquence, infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné Inora Life à les rembourser des sommes investies avec intérêts majorés, et les débouter de leurs demandes tendant à obtenir la constatation de leur renonciation à leur adhésion au contrat Imaging et le remboursement des sommes investies par eux dans ce contrat.

Sur les manquements au devoir de conseil et de mise en garde :

• juger que la société Inora Life ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d'éventuels manquements au devoir de conseil ou de mise en garde, en conséquence, confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté M. X...et Mme X...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur un prétendu manquement par la société Arca Patrimoine à son devoir de conseil ou de mise en garde,

• en toute hypothèse, juger que les demandes formées à ce titre par M. X...et Mme X...sont infondées dans la mesure notamment où les préjudices qu'ils invoquent sont manifestement hypothétiques,

• en conséquence, débouter M. X...et Mme X...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur un prétendu manquement par la société Arca Patrimoine à son devoir de conseil ou de mise en garde.

En tout état de cause :

• débouter M. X...et Mme X...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
• condamner M. X...et Mme X...à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

• les condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Dans des conclusions du 2 mars 2017, les consorts X...demandent à la cour de :

• débouter les sociétés Inora Life et Arca Patrimoine de toutes leurs demandes, fins, et conclusions,

• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

• si la religion de la cour n'est pas faite quant à la circonstance que les mentions des bilans de situation patrimoniale et fiche patrimoniale n'ont pas été portées par les consorts X..., ordonner la vérification d'écritures et pour ce faire ordonner une expertise graphologique.

Statuant à nouveau :

A titre principal :

• juger que les contrats Imaging de M. et Mme X...sont nuls pour dol,

• condamner in solidum les sociétés Inora Life et Arca Patrimoine à payer à M. X...les sommes de :

-65. 000 euros en remboursement des sommes investies, augmentés des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2011, date de la mise en demeure,

-17. 400, 46 euros, " à parfaire ", à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel résultant de l'absence de rendement des sommes investies, cette somme étant augmentée des intérêts légaux,

-25 000 euros, en réparation de son préjudice moral, cette somme étant augmentée des intérêts légaux ;

• condamner in solidum les sociétés Inora Life et Arca Patrimoine à payer à Mme X...les sommes de :

-83. 000 euros à titre principal, en remboursement des sommes investies, augmentées des intérêts légaux à compter de la date délivrance de l'assignation,

-22. 835, 81 euros, " à parfaire ", à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant de l'absence de rendement des sommes investies, cette somme étant augmentée des intérêts légaux,

-25. 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, cette somme étant augmentée des intérêts légaux.

A titre subsidiaire :

• juger que c'est à bon droit que M. X...et Mme X...ont renoncé à leur contrat d'assurance vie Imaging,

• en conséquence, confirmer la condamnation de la société Inora Life à leur restituer les fonds investis sur ces contrats, augmentées des intérêts de retard tels que prévus par l'article L. 132-5-1 du code des assurances,

• condamner in solidum les sociétés Inora Life et Arca Patrimoine à payer à M. Nicolas X...à titre de dommages et intérêts les sommes de :

-17. 400, 46 euros, " à parfaire ", en réparation de son préjudice matériel résultant de l'absence de rendement des sommes investies, cette somme étant augmentée des intérêts légaux,

-25. 000 euros, en réparation de son préjudice moral, cette somme étant augmentée des intérêts légaux

• condamner in solidum les sociétés Inora Life et Arca Patrimoine à payer à Mme X...à titre de dommages et intérêts les sommes de :

-22. 835, 81 euros, " à parfaire ", en réparation de son préjudice matériel résultant de l'absence de rendement des sommes investies, cette somme étant augmentée des intérêts légaux,

-25. 000 euros, en réparation de son préjudice moral, cette somme étant augmentée des intérêts légaux.

A titre très subsidiaire :

• condamner in solidum les sociétés Inora Life et Arca Patrimoine à payer à M. Nicolas X...les sommes de :

-51. 847, 05 euros au titre de son préjudice matériel constitué par les pertes sèches en capital, cette somme étant augmentée des intérêts légaux,

-17. 400, 46 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice matériel résultant de l'absence de rendement des sommes investies, cette somme étant augmentée des intérêts légaux,

-25. 000 euros, en réparation de son préjudice moral, cette somme étant augmentée des intérêts légaux.

• condamner in solidum les sociétés Inora Life et Arca Patrimoine à payer à Mme X...les sommes de :

-56. 778, 01 euros au titre de son préjudice matériel constitué par les pertes sèches en capital, cette somme étant augmentée des intérêts légaux,

-22. 835, 81 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice matériel résultant de l'absence de rendement des sommes investies, cette somme étant augmentée des intérêts légaux,
-25. 000 euros, en réparation de son préjudice moral, cette somme étant augmentée des intérêts légaux.

En toute hypothèse :

• ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,

• condamner in solidum les sociétés Inora Life et Arca Patrimoine à payer à M. Nicolas X...et à Mme X...la somme de 5. 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d'appel et condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par conclusions du 27 février 2017, la société Arca Patrimoine prie la cour de confirmer le jugement entrepris et de :

• juger qu'elle n'a commis aucune faute,

• juger que les consorts X...n'établissent pas la réalité de leur préjudice,

• débouter Mme et M. X...de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

• en tout état de cause, les condamner au paiement d'une somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2017.

SUR CE,

Le tribunal a jugé :

- Sur les demandes d'annulation des contrats :

• que l'action en nullité des contrats fondée sur le dol se prescrivait en principe par deux ans à compter de l'événement qui y donnait naissance,

• que l'article R 112-1 du code des assurances n'était pas applicable aux contrats d'assurance vie,

• que la prescription a commencé à courir à réception des premiers relevés de situation révélant une baisse de la valeur de rachat, soit à compter de février 2009, et que la demande d'annulation des contrats était ainsi prescrite en février 2011.

- Sur la renonciation aux contrats : que la présentation du contrat en une liasse unique, dans laquelle la notice d'information figure en page 10 ne respectait pas les exigences légales, que la nature du contrat ne figurait pas en caractères très apparents et qu'en conséquence, les consorts X...étaient fondés à exercer leur droit de renonciation.

- Sur les demandes d'indemnisation complémentaires :

• que l'action en responsabilité n'était pas soumise à la prescription biennale du code des assurances et n'était donc pas prescrite vis-à-vis d'Inora,

• que la législation sur le démarchage bancaire et financier n'était pas applicable en l'espèce, les contrats d'assurance ne figurant pas dans la liste de l'article D 211- A du code monétaire et financier,

• que, s'agissant d'Arca, la plaquette commerciale présentée aux consorts X...faisait état du risque de perte pouvant atteindre 45 % du versement initial, que cependant le produit présentait un caractère complexe et spéculatif réservé à des investisseurs avertis, ce que les consorts X...ne sont pas, que le devoir de conseil d'Arca était donc renforcé, que les fiches patrimoniales révèlent le souhait d'un placement performant et fiscalement intéressant mais qu'il n'en résulte pas que les consorts X...avaient exprimé leur volonté d'assumer en contrepartie un risque de contre performance, qu'en conséquence, Arca ne démontrait pas leur avoir proposé un produit adapté à leurs besoins et avait manqué à son devoir de conseil,

• que la responsabilité d'Inora n'était pas engagée de ce chef, le courtier étant seul débiteur du devoir de conseil,

• que les consorts X...ne justifiaient pas avoir subi un préjudice moral, que s'agissant du préjudice matériel, il s'analysait en une perte de chance de ne pas contracter, mais qu'ils ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui constitué des pertes en capital déjà réparé par la restitution des sommes investies sur le contrat.

Sur la demande d'annulation des contrats

Les consorts X...soutiennent que les sociétés Arca et Inora ont commis un dol à leur encontre, les manoeuvres trompeuses conjuguées aux réticences dolosives portant sur des informations et conseils précontractuels essentiels, ce d'autant que le produit proposé (EMTN) est réservé à des investisseurs qualifiés. Ils font valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la prescription applicable à leur action n'est pas celle prévue par l ‘ article L 114-1 du code des assurances, mais celle prévue par l'article 1304 du code civil, d'une durée de 5 ans. Ils indiquent qu'à supposer que la prescription biennale soit applicable, elle leur est inopposable dans la mesure où les dispositions prescrites par l'article R 112-1 du code des assurances n'ont pas été respectées, les contrats ne contenant pas les informations nécessaires sur la prescription.

Relatives à l'existence même du contrat ou à son exécution, l'action en nullité du contrat d'assurance comme l'action en responsabilité engagée contre l'assureur en raison de manquements à ses obligations contractuelles sont soumises à la prescription biennale. Le point de départ de cette prescription doit être fixé au jour où les assurés ont eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice susceptible d'en résulter pour eux, soit en l'espèce, à réception des relevés de situation relatifs aux contrats souscrits faisant apparaître les valeurs de rachat.

Les consorts X...soutiennent qu'en toute hypothèse, la prescription biennale ne leur est pas opposable faute de mention dans les conditions générales du contrat des règles complètes relatives à cette prescription.

L'obligation, prévue par l'article R. 112-1 du code des assurances de rappeler dans les contrats d'assurances les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat s'inscrivant dans le devoir général d'information de l'assureur lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d'assurance, de sorte que cette obligation s'applique aux contrats d'assurance sur la vie, même si l'assurance sur la vie ne figure pas sur la liste des assurances auxquelles s'applique l'article R. 112-1 du code des assurances (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016).

En l'espèce, la clause relative à la prescription telle qu'elle figure dans les conditions générales des contrat ne satisfait pas aux exigences de l'article R 112-1 dans la mesure où il n'y est pas fait état des différents points de départ du délai de prescription, pas plus que de tous les modes d'interruption de celle-ci.

La sanction du non respect des dispositions précitées est l'inopposabilité du délai de prescription.

En conséquence, les consorts X...ne sont pas prescrits en leur demande d'annulation des contrats en cause et le jugement sera infirmé sur ce point.

Aux termes de l'ancien article 1116 du code civil, applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; le dol ne se présume pas, il doit être prouvé.

Il est de principe que le dol peut-être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.

Il appartient donc aux consorts X...de prouver que la société Inora et son courtier, les ont, aux termes de manoeuvres dolosives, déterminés à souscrire les contrats en cause.

Ils prétendent notamment qu'on leur a présenté des documents précontractuels trompeurs s'agissant de l'ampleur des risques encourus.

Mme X...a investi sur un support nommé Fastuo Dynamic. Le document de présentation de ce produit, qui lui a été remis par le courtier, indique en tête qu'il s'agit d'un " actif structuré sur un portefeuille de 20 actions internationales protégé en capital à hauteur de 45 % à l'échéance de 10 ans et présentant un fort potentiel de croissance ", un tableau illustre au travers de 6 hypothèses les performances possibles du fonds, " à maturité de l'investissement " et l'une d'elle révèle la perte possible de 55 % du capital investi.

Il est en outre mentionné dans ce document dans les deux derniers paragraphes : les adhérents audit contrat doivent être conscients d'encourir en certaines circonstances le risque de recevoir une valeur de remboursement des versements inférieure à celle de leurs montants initiaux, et qui peut atteindre 45 % du versement initialement effectué.

Même si ce document de nature publicitaire vante les qualités du produit, il ne peut être affirmé qu'il le présente d'une manière fallacieuse destinée à tromper le client en dissimulant les risques de pertes financières.

M. X...a quant à lui investi sur un contrat sur un support Lisseo Dynamic, le document publicitaire succinct qu'il dit avoir reçu ne fait pas clairement état d'un risque de perte.

En tout état de cause, M. X...comme Mme X...:

• ont signé le bulletin d'adhésion qui comportait la mention manuscrite suivante : Je reconnais en particulier avoir reçu les conditions générales, la notice d'information, ses annexes 1 à 5, les fiches descriptives de tous les actifs représentant les unités de compte du contrat et comprendre les caractéristiques financières de ceux-ci et déclare accepter les opportunités et les risques associés. ; en conséquence, il est acquis qu'ils ont pris connaissance de la note d'information,

• celle-ci était précédée d'une page intitulée " dispositions essentielles ", comportant un encadré qui commençait par cette mention dactylographiée en majuscules et en gras : cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de l'adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice d'information. Il est important que l'adhérent lise intégralement la notice d'information et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le bulletin d'adhésion, et à la suite il était indiqué en caractères gras sous le titre " garanties offertes " : Les montants investis sur les supports des unités de compte ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers,

• il était indiqué dans la notice d'information à l'article 2-7, en caractères gras : Inora Life FRANCE ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais non sur leur contre-valeur en euros. La valeur de rachat des parts de FCP ou des coupures de Titre représentant les unités de compte n'est pas garantie et est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers,

• la même mention figurait dans l'article 7. 1 des conditions générales, sur la faculté de rachat,

• plus spécifiquement, le support Fastuo Dynamic comme le support Lisseo Dynamic étaient l'un et l'autre décrits dans l'annexe 2 de la notice d'information, dans laquelle il était indiqué qu'il s'agissait d'EMTN, en l'espèce un panier pondéré de vingt actions internationales, offrant une garantie en capital de 45 %, il était en outre indiqué en fin d'annexe : Les investisseurs devront procéder à leur propre analyse des risques et devront, si nécessaire, consulter préalablement leurs propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables, ou tout autre professionnel. L'obligation s'adresse à des investisseurs expérimentés capables d'apprécier la nature des risques inhérents aux produits dérivés.

Il apparaît aux termes de ces pièces que les consorts X...ont été informés du risque de perte de partie de leur investissement pour avoir choisi un produit qui ne leur garantissait que 45 % de leur capital à l'échéance de 10 ans.

Les appelants soutiennent que la société Arca a falsifié les documents justifiant de leur situation financière et de leur expérience en matière d'investissement.

Pour en justifier, ils versent aux débats un document intitulé " bilan de situation patrimoniale " portant leur signature précédée de la mention manuscrite " lu et approuvé ", mais non renseigné, tandis que Arca dispose des mêmes pièces, mais complétées. Ainsi, s'agissant de la part de patrimoine représentée par des actifs financiers il y est indiqué qu'elle est de 50 % pour Elisabeth X..., de 40 % pour Nicolas X..., s'agissant de la répartition de ces actifs, qu'ils sont pour 60 % constitués de liquidités et de 40 % en actions pour Elisabeth X..., de 40 % en liquidités, 10 % en produits de taux et 50 % en assurance-vie pour Nicolas X.... S'agissant de la part des actifs financiers que le client souhaite investir sur le support, il est mentionné qu'elle est de 30 % pour Elisabeth X...et de 20 % pour Nicolas X....

Dans la partie " objectif de placement ", à la question " vous recherchez ", a été cochée pour chacun des documents la case " une performance élevée à long terme en contrepartie du risque de contre-performance ".

Enfin, dans la partie " connaissance du support ", il a été répondu oui aux questions suivantes :

- Avez-vous déjà effectué des placements à risque et, plus particulièrement, êtes vous familier des placements sur les marchés action ?
- Avez-vous bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques de moins-values qu'il peut engendrer ?
- En cas de fortes fluctuations des marchés financiers, ou en cas de baisse de la valeur du support, pensez-vous rester investie jusqu'au terme du support ?

Et non à cette dernière question :

Souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support ?

A l'instar du tribunal, la cour observe que si ce document a été complété postérieurement à l'apposition de leurs signatures précédées de la mention manuscrite " lu et approuvé " par les appelants, il n'est pas établi avec la certitude requise que les réponses y figurant ont été inscrites par le seul courtier sans questionnement réel des intéressés, la circonstance que les réponses n'aient pas été transcrites par les appelants ne suffit pas à caractériser une fraude du courtier qui a pu remplir le document après réponses orales des intéressés.

S'agissant de la fiche patrimoniale, les appelants l'ont l'un et l'autre signée, mais ils ne produisent pas l'exemplaire vierge qui prouverait qu'il a été complété après apposition de leurs signatures sans qu'ils y participent.

Ils indiquent que les renseignements d'ordre patrimonial qui y figurent sont " totalement farfelus ", mais ne produisent pas de documents justifiant de leur affirmation, leurs déclarations de revenus étant insuffisantes pour ce faire en l'absence notamment de communication de la déclaration de succession, le compte de succession du notaire ne faisant pas état de tous les biens concernés. On peut en outre s'étonner non seulement qu'ils aient signé " en blanc " cette fiche patrimoniale mais que les indications qui y figurent ne soient pas identiques si on en croit leurs explications selon lesquelles Arca aurait rempli seule ce document.

Quoi qu'il en soit, à supposer même que ces renseignements figurant sur le bilan de situation patrimoniale et la fiche patrimoniale soient inexacts, cette situation ne suffirait pas à caractériser l'existence de manoeuvres dolosives destinées à leur dissimuler les caractéristiques de leur investissement.

Il sera d'ailleurs observé qu'avant d'introduire la présente instance, ni M. X..., ni Mme X...ne se sont plaints auprès de leur assureur d'avoir été victimes de manoeuvres des intimées destinées à les tromper sur la nature du produit souscrit et qu'ils n'ont pas non plus évoqué ce point lorsqu'ils ont écrit à l'assureur pour exercer leur droit de renonciation.

Faute de rapporter la preuve d'un dol commis à leur encontre, les consorts X...seront déboutés de leur demande d'annulation des contrats en cause.

Sur la renonciation

La société Inora Life indique qu'elle a respecté toutes les prescriptions légales.

Les appelants soutiennent quant à eux que les documents qui leur ont été remis lors de leurs adhésions ne sont pas conformes au code des assurances s'agissant notamment de l'encadré (mauvais emplacement, non conformité des mentions relatives à la nature du contrat, à la participation aux bénéfices, aux frais) et de l'absence de communication d'une note d'information (le document n'est pas distinct des conditions générales, la nature du contrat n'y figure pas en caractères très apparents), la notice ne respecte pas le contenu prévu par l'article A 132-4 s'agissant des indications relatives à la faculté de transfert, et aux caractéristiques essentielles des unités de compte.

L'article L 135-5-3 du code des assurances qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article L 135-5-2 s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur.

Ce texte prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir cette note d'information sont précisées à l'article A. 132-4.

Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début (souligné par la cour) de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents (idem) la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A. 132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2006.

Ces dispositions sont applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie aux termes de l'article L 132-5-3 qui précise que l'encadré mentionné dans l'article L 132-5-2 est inséré en début de notice.

En l'espèce, dans le contrat Imaging, cet encadré intitulé " dispositions essentielles " figure en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la note d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11.

On ne peut sérieusement soutenir comme le fait l'appelante que cette présentation satisfait aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales.

En effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales relatives à l'encadré, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur les dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information.

En ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Lif e n'a pas respecté les dispositions de l'article L 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales).

Il apparaît par ailleurs que l'encadré figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères " très apparents ".

Il en résulte que les dispositions des articles L 132-5-2 et A 132-8 du code des assurances n'ont pas été respectées par Inora Life.

L'article L. 132-5-2 du code des assurance dispose notamment que " le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. "

La société Inora soutient que les consorts X...ont exercé leur droit de renonciation avec mauvaise foi et de façon abusive.

Les appelants répliquent qu'ils sont des profanes, qu'ils se sont vu remettre des documents publicitaires non conformes, ont été induits en erreur en raison des graves manquements du courtier, et n'ont pas pu apprécier correctement les risques liés aux EMTN, qui sont réservés à des investisseurs avertis, en sorte qu'ils n'ont pas disposé d'une information claire, complète, suffisante et conforme avant de s'engager et n'ont pas agi de mauvaise foi.

Aux termes des arrêts de la Cour de cassation du 19 mai 2016, il est désormais de principe que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus.

M. et Mme X..., qui étaient âgés de 26 et 24 ans et étudiants en droit à la date de souscription des contrats, ont, comme il a été indiqué ci-dessus, porté l'un et l'autre cette mention manuscrite sur leurs bulletins d'adhésion : " je reconnais en particulier avoir reçu les conditions générales, la notice d'information, ses annexes 1 à 5, les fiches descriptives de tous les actifs représentant des unités de compte du contrat et comprendre les caractéristiques financières de ceux-ci et déclare accepter les opportunités et les risques associés ".

En souscrivant aux contrats en cause, ils s'estimaient donc suffisamment informés et avaient parfaitement conscience des risques et avantages de leurs investissements.

Comme il a été dit précédemment les fiches techniques des titres sur lesquels ils ont investi mentionnaient qu'il s'agissait d'EMTN (panier pondéré de 20 actions pour Lisseo Dynamic, de 30 actions pour Fastuo Dynamic), dont la maturité était de 10 ans, dont la valeur évoluait en fonction de formules mathématiques et qui bénéficiaient d'une garantie à échéance de 45 % du nominal.

Les consorts X...ne peuvent donc prétendre ne pas avoir eu connaissance des caractéristiques essentielles du titre, la fiche précisant par ailleurs : " les investisseurs devront procéder à leur propre analyse des risques et devront si nécessaire, consulter préalablement leurs propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel ".

Par ailleurs, les multiples griefs qu'ils ont invoqués à l'encontre du contenu des documents contractuels se fondent sur le non respect du strict formalisme requis par les textes sans que leurs critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou l'erreur que les manquements allégués auraient provoquées.

Ils ont attendu plus de quatre ans pour exercer leur droit de renonciation, sachant que dès le relevé de situation de février 2009, leurs contrats ont affiché des pertes lesquelles n'ont fait que s'aggraver jusqu'en 2012.

A aucun moment les consorts X...n'ont écrit à l'assureur pour se plaindre de cette contre performance en indiquant qu'ils n'avaient pas reçu une information exacte quant aux contrats souscrits.

La finalité des dispositions législatives en cause est d'imposer à l'assureur de fournir une information claire aux souscripteurs, de façon à ce qu'ils comprennent l'économie générale du contrat d'assurance-vie et mesurent correctement ses avantages et ses risques.

Dans ces conditions, il est manifeste que les consorts X...n'ont pas souffert d'un défaut d'information dans la période précontractuelle et qu'en réalité, ayant pris en toute connaissance de cause le risque d'une opération financière dans l'espoir d'un gain conséquent, ils se sont emparés de manquements de l'assureur au formalisme imposé par la loi dans l'unique dessein de lui faire prendre en charge leurs pertes financières.

Or, ce comportement est constitutif d'un abus, car le droit de renonciation prévu par les textes (qui est un droit de repentir) a pour objectif de protéger le contractant contre lui-même (et donc contre des souscriptions d'impulsion ou faites dans un contexte de sous-information) et non pas contre l'évolution des résultats financiers de son contrat. La finalité recherchée par les titulaires du droit de renonciation, à savoir échapper aux fluctuations des marchés financiers, risque qu'ils ont pourtant expressément accepté, et ce au détriment de leur co-contractant, n'est pas celle voulue par le législateur. Le motif n'est pas légitime, il est incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants et la mauvaise foi des consorts X...est caractérisée.

En conséquence, ils ne peuvent renoncer à leurs contrats. Le jugement sera infirmé et les consorts X...seront déboutés de toutes leurs demandes.

Sur les demandes de dommages-intérêts

Très subsidiairement, les appelants sollicitent des dommages-intérêts au titre de leurs préjudices matériels constitués par les " pertes sèches " en capital, l'absence de rendement des sommes investies et de leurs préjudices moraux en raison des manquements qu'ils reprochent aux intimés et qui correspondent à ceux décrits au soutien de leur démonstration relative au dol.

Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, les consorts X...n'ont pas apporté la preuve d'avoir été victimes d'un dol, ni même d'un manquement de la société Inora ou de la société Arca à leurs obligations susceptible d'engager leur responsabilité. Des éléments ont été recueillis sur leur situation financière respective, leurs objectifs et ils ne démontrent pas que ces informations aient été mentionnées sans qu'ils le sachent par Arca, alors qu'il s'agit de pièces qu'ils ont signées. Leur attention a été attirée sur la complexité des EMTN par le biais de cette mention figurant sur la fiche descriptive du produit : Les investisseurs devront procéder à leur propre analyse des risques et devront, si nécessaire, consulter préalablement leurs propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables, ou tout autre professionnel. L'obligation s'adresse à des investisseurs expérimentés capables d'apprécier la nature des risques inhérents aux produits dérivés.

Il n'est ainsi pas établi que la société Inora ou la société Arca aient manqué à leur égard à leurs obligations d'information et de conseil, étant observé que le devoir de mise en garde ne se justifie que si l'on est en présence à la fois d'une opération spéculative et d'un client non averti et que la simple souscription à un contrat d'assurance vie même en unités de compte n'est pas considérée comme une opération spéculative.

Il sera observé de manière surabondante qu'à supposer même que soit établi un manquement du courtier ou de l'assureur à ses obligations d'information, de conseil, de mise en garde, celui-ci ne pourrait être à l'origine que d'une perte de chance d'investir sur un produit plus sûr car dépourvu de risque, et qu'en aucun cas les appelants ne pourraient prétendre se voir indemnisés au titre de " pertes sèches " de capital et du défaut de rendement, ainsi d'ailleurs que le tribunal l'avait déjà indiqué au soutien du rejet de leurs demandes de dommages-intérêts.
Les appelants seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leurs prétentions au titre des préjudices susvisés.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant, les consorts X...supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu pour des considérations d'équité d'allouer aux intimées une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme X...de leurs demandes de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Déclare recevables les demandes en annulation des contrats Imaging souscrits le 4 septembre 2007 par M. X...et le 19 septembre 2007 par Mme X...,

Déboute M. et Mme X...de toutes leurs demandes,

Condamne M. et Mme X...aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute la société Inora Life et la société Arca Patrimoine de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 13/00956
Date de la décision : 11/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-11;13.00956 ?
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