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11/05/2017 | FRANCE | N°14/00421

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 mai 2017, 14/00421


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

(OF)



5e Chambre

Renvoi après cassation



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 MAI 2017



R.G. N° 14/00421



AFFAIRE :



SA FERINOX





C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 avril par le tribunal des affaires de sécurité sociale de VERSAILLES
>N° RG : 08-1232











Copies exécutoires délivrées à :



Me Laurence CATIN



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES





Copies certifiées conformes délivrées à :



SA FER...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

(OF)

5e Chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2017

R.G. N° 14/00421

AFFAIRE :

SA FERINOX

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 avril par le tribunal des affaires de sécurité sociale de VERSAILLES

N° RG : 08-1232

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurence CATIN

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA FERINOX

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 07 janvier 2014 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2013 cassant et annulant l'arrêt rendu le 01 septembre 2011 par la cour d'appel de VERSAILLES (5ème chambre)

SA FERINOX

N° SIRET : 642 043 277

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Division des Recours Amiables et Judiciaires

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [V] [J] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2017, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI

L'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2017 puis prorogée au 11 mai 2017

La société Ferinox SASU (ci-après, la 'Société' ou 'Ferinox') a pour activité le démantèlement d'épaves et la récupération de matières métalliques recyclables. Elle comprend quatre établissements, dont trois sont situés en France, à [Localité 3] (31), [Localité 4] (78) et [Localité 5] (69), où elle a son siège social.

La Société emploie 61 salariés.

En 1997, la Société a mis en place un intéressement, le plan en étant renouvelé en 1999 puis 2005.

Ce dernier renouvellement a été approuvé par le comité d'entreprise le 12 avril 2005, qui approuvait le même jour un avenant à l'accord de participation existant au sein de l'entreprise.

La Société indique avoir adressé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) et le plan d'intéressement renouvelé et l'avenant à l'accord de participation, par lettre recommandé avec accusé de réception (LRAR) en date du 27 avril 2005, accusé de réception (AR) signé le 03 mai 2005.

Le 06 février 2006, la DDTEFP adresse à la société le récépissé de dépôt de l'avenant à l'accord de participation du 12 avril 2005.

Par courrier en date du 24 avril 2006, la DDTEFP, faisant référence à la LRAR du 05 avril 2006 par laquelle le directeur de la Société affirmait avoir « adressé par recommandé avec AR le 27 avril 2005 un nouvel accord d'intéressement et un avenant à notre accord de participation » et précisait que l'accord d'intéressement avait à nouveau été adressé à la direction départementale par télécopie, maintenait sa position : « l'avenant n'est pas valable car il omet les mentions obligatoires » et « sa date prouvée de réception dans nos services est le 13 mars 2006 ».

Le 30 avril et le 07 mai 2007, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de [Localité 6], agissant pour l'Urssaf de [Localité 7] (aux droits de laquelle vient l'Urssaf d'Ile de France ; ci-après, l'URSSAF) effectue un contrôle de la Société.

A la suite de la vérification de la comptabilité de la Société pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'Urssaf de [Localité 6] a notifié plusieurs redressements par lettre d'observations notifiée le 05 juillet 2007 :

. 52 446 euros au titre de l'intéressement (formalité de dépôt de l'accord) en ce qui concerne l'établissement de [Localité 4] ;

. 6 618 euros au titre de l'intéressement (en ce qui concerne le mandataire social) ;

. 15 095 euros au titre de la participation (en ce qui concerne le mandataire social).

Suite aux observations de la société Ferinox, le montant total du redressement a été rapporté à la somme de 52 446 euros, en outre des majorations de retard pour un montant de 5 244 euros, en ce qui concerne l'établissement de [Localité 4].

Le 10 octobre 2007, l'URSSAF a adressé à la société Ferinox une mise en demeure d'avoir à payer ces sommes.

Contestant cette mise en demeure, la Société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, le 08 novembre 2007.

Par décision du 02 septembre 2008, la CRA a rejeté le recours de la société Ferinox.

Celle-ci a alors saisi, le 26 novembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, lequel, par jugement en date du 02 avril 2010, le TASS a :

. débouté la société Ferinox de son recours ;

. confirmé la décision de la CRA du 02 septembre 2008 ;

. accueilli la demande reconventionnelle de l'URSSAF et condamné la Société à payer la somme de 52 446 euros, en outre les majorations de retard pour un montant de 5 244 euros.

La société Ferinox a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par arrêt en date du 1er septembre 2011, la cour d'appel de céans, autrement composée, faisant notamment application des dispositions des articles L. 3345-1 et suivants du code du travail, a infirmé ce jugement et annulé le redressement opéré au titre de l'intéressement.

L'URSSAF a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 10 octobre 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant cette cour, autrement composée.

Devant la cour autrement composée, la Société fait notamment valoir qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdisait d'adresser à l'URSSAF simultanément le plan d'intéressement et l'avenant à l'accord de participation, que l'organisme social convient avoir reçu l'avenant à l'accord de participation et que c'est à lui de prouver ce qu'il a reçu, puisqu'il a bien signé, le 03 mai 2005, l'accusé de réception de l'envoi effectué par la Société. La cour d'appel de Lyon a reconnu qu'il était possible de procéder à l'envoi simultané des deux documents.

En tout état de cause, aux termes des dispositions de l'article L. 441-2 du code du travail alors applicables, le délai pour que l'organisme social conteste le plan de redressement, étant souligné qu'il s'agissait d'un renouvellement, était de quatre mois. Passé ce délai, plus rien ne pouvait être remis en cause, l'URSSAF ne pouvait soutenir que l'accord n'était pas régulier.

La Société demande ainsi à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :

. dire et juger que la réintégration des primes versées en 2006 au titre de l'exercice 2005 opérée par l'URSSAF est injustifiée et mal fondée ;

. réformer la décision de la CRA du 02 septembre 2008 ;

. débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes ;

. condamner l'URSSAF à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF réplique notamment que dans l'arrêt cassé, la cour d'appel de Versailles avait « assis sa démonstration sur des textes non applicables au moment des faits », s'agissant spécialement de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 et que c'est par erreur qu'aucun pourvoi n'avait été formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon cité par la Société.

L'Urssaf plaide la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi qu'à la condamnation de la société Ferinox à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues oralement.

MOTIFS,

Il importe de rappeler ici que, dans son arrêt du 10 octobre 2013, la Cour de cassation a inscrit son raisonnement sous l'égide de l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, et que, pour casser et annuler en toutes ses dispositions l'arrêt entrepris, la Cour a notamment considéré que l'article L. 3345-1 du code du travail qui résulte de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 n'était pas applicable au litige.

Aux termes de cet article, l' « accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions applicables aux accords d'intéressement » (souligné par la cour).

Ce n'est donc qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2006, soit postérieurement aux faits de la cause, qu'il est avec certitude possible et juridiquement régulier de procéder au dépôt commun d'un accord d'intéressement et d'un accord de participation.

Mais, à l'époque des faits de la cause, le texte applicable était l'article L. 441-2 du code du travail, lequel se lit :

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après, les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ou aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement.

Les accords d'intéressement, au sens du présent chapitre, conclus au sein d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, ouvrent droit aux exonérations précitées pour les primes versées à leurs salariés ainsi qu'aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 441-1 par les entreprises parties auxdits accords situées en France.

(')

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6, l'accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

Cet accord doit être déposé, par la partie la plus diligente, auprès de l'autorité administrative compétente, dans un délai de quinze jours suivant cette date limite ; celle-ci est, le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition mentionné à l'article L. 132-2-2.

Lorsqu'un accord, valide au sens du I de l'article L. 132-2-2, a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt. (souligné par la cour)

Ce texte relevait du titre IV du code du travail, intitulé « Intéressement, participation et plans d'épargne salariale », chapitre Ier « Intéressement des salariés à l'entreprise ».

La participation des salariés, quant à elle, relevait du chapitre II « Participation des salariés aux résultats de l'entreprise ». L'article L. 442-8 du code du travail, dans sa version alors applicable prévoyait, en sa partie pertinente, que « (p)our ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus ».

Les dispositions en matière d'exonération de cotisations sociales sont d'interprétation stricte.

Il résulte des textes rappelés ci-dessus que les règles relatives à l'intéressement, d'une part et celles relatives à la participation, d'autre part, sont régies par des dispositions spécifiques et que, si chacune des dispositions pertinentes prévoit le dépôt de l'accord concerné à l'autorité administrative compétente / à la DDTEFP, aucun texte ne prévoit que le dépôt des deux accords puisse être pratiqué simultanément.

La Société Ferinox se trouve dans l'incapacité d'apporter la démonstration contraire.

C'est donc à juste titre que l'URSSAF a considéré que l'accord d'intéressement n'avait pas été régulièrement déposé et que, partant, les sommes correspondantes ne pouvaient pas bénéficier des exonérations prévues en la matière.

Le redressement opéré, dont la régularité ni ne montant ne sont par ailleurs contestés, est donc fondé à tous égards.

La cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

La Société Ferinox sera condamnée à payer une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire :

Confirme en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 1er septembre 2011 ;

Condamne la société Ferinox SASU à payer à l'Union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales d'Ile de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la procédure est exempte de dépens;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président et par Madame Hélène AVON, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00421
Date de la décision : 11/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°14/00421 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-11;14.00421 ?
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