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11/05/2017 | FRANCE | N°14/08510

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 11 mai 2017, 14/08510


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50G



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 MAI 2017



R.G. N° 14/08510



AFFAIRE :



[K] [T] [C] [J]





C/



SARL HUET ET WOODS, représentée par Me [N] [O], son mandataire ad litem









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 08

N° RG : 12/06534





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :

Me Roger DENOULET,

Me Sophie MOINS de la SELARL DGM & Associés,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2017

R.G. N° 14/08510

AFFAIRE :

[K] [T] [C] [J]

C/

SARL HUET ET WOODS, représentée par Me [N] [O], son mandataire ad litem

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 08

N° RG : 12/06534

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Roger DENOULET,

Me Sophie MOINS de la SELARL DGM & Associés,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [T] [C] [J]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

de nationalité Française

ci-devant

[Adresse 1]

[Localité 2]

et actuellement [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Roger DENOULET, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285

Représentant : Me Pauline ROUSSEAU, Plaidant, avocat substituant Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285

APPELANT

****************

SARL HUET ET WOODS

N° SIRET : 378 789 820

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me [N] [O] , son mandataire ad litem

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie MOINS de la SELARL DGM & Associés, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0027 - N° du dossier 312089

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2017,

les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

La société Huet et Woods était propriétaire d'un fonds de commerce de restauration connu sous l'enseigne Café Joseph, à [Localité 4].

Le 18 novembre 2010, une promesse de vente sous diverses conditions suspensives a été signée entre la société Huet et Woods et M. [J], la condition suspensive liée à l'obtention des financements devant être réalisée au plus tard le 18 janvier 2011. M. [J] a versé une somme de 15 500 euros sur le compte CARPA du conseil du vendeur, étant précisé que la promesse contenait une clause de dédit.

Par courrier du 24 mars 2011, le notaire de M. [J] a informé le conseil de la société Huet et Woods des refus de financement de plusieurs établissements bancaires et a vainement sollicité la restitution de la somme de 15.500 euros. Le 12 avril 2011, la société Huet et Woods a signé une promesse de vente au profit d'un tiers.

La société Huet et Woods a été dissoute par anticipation le 17 juin 2011 et les opérations de liquidation achevées en février 2012, la publicité étant effectuée le 28 février 2012.

Par ordonnance du 1er mai 2012, le président du tribunal de commerce de Nanterre, saisi par M. [J] a désigné M. [O] en qualité de mandataire ad litem de la société Huet et Woods.

Par exploit d'huissier du 8 juin 2012, enregistré au greffe le 19 juin 2012, M [J] a assigné la société Huet et Woods représentée par son mandataire ad litem, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de restitution de la somme de 15 500 euros.

Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- déclaré M. [J] recevable en ses demandes contre la société Huet et Woods ,

- rejeté ces demandes ainsi que celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux dépens.

M. [J] en a relevé appel le 27 novembre 2014, et prie la cour, par dernières écritures du 8 novembre 2016, de :

- juger que la promesse de vente est devenue caduque le 7 janvier 2011,

- juger que la date butoir du 9 février 2011 pour l'obtention du prêt n'a pas été acceptée par les deux parties,

- condamner la société Huet et Woods à lui payer la somme de 15 500 euros, avec intérêts au taux mensuel de 1% à compter du 24 février 2011, avec capitalisation, celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les conclusions de l'intimée, déposées le 28 septembre 2016, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 octobre 2016 et l'affaire a été renvoyée pour examen au fond à l'audience du 17 mars 2017, date à laquelle la clôture a été prononcée.

SUR QUOI LA COUR :

Le tribunal, après avoir très précisément rappelé les termes de la promesse de vente, et tout particulièrement de la condition suspensive, a retenu qu'il résultait des pièces que la venderesse avait accepté de proroger la date butoir d'obtention du financement au 9 février 2011, mais qu'à cette date M. [J] n'avait pas justifié du rejet de ses demandes de financement, en sorte qu'il était réputé, en application des termes de la promesse, avoir renoncé au bénéfice de la condition suspensive. Le tribunal en a tiré la conséquence que la somme de 15 500 euros versée à titre de dédit demeurait acquise à la venderesse.

M. [J] expose qu'il a bien informé la venderesse qu'il n'avait pas obtenu son financement avant la date butoir initialement fixée, soit le 18 janvier 2011, en sorte que la promesse est devenue caduque à cette date. S'il est vrai que les parties sont restées en contact postérieurement, aucune date butoir n'a été substituée à celle qui avait été initialement prévue, et il n'a, en particulier jamais accepté celle qui avait été proposée par la venderesse, soit le 9 février 2011. Les relations contractuelles se sont donc, selon lui, poursuivies sans nouvelle date de validité de la condition suspensive.

***

Il est expressément fait référence au jugement déféré pour l'exposé des stipulations contractuelles.

La lettre du 7 janvier 2011 du notaire de M. [J] est rédigée comme suit : 'il sera impossible pour mon client d'obtenir un accord bancaire pour le 18 janvier 2011 au plus tard; un délai supplémentaire est donc nécessaire et je vous propose de repousser la date d'obtention du financement au 18 février 2011, et la date de signature de l'acte au 28 février 2011 au plus tard.' Il s'agit donc bien d'une demande de prorogation de la durée de validité de la condition suspensive, et non d'une demande tendant à voir constater la défaillance de la condition suspensive, et la caducité de la promesse en résultant. Cette demande a été acceptée dans son principe par le notaire de la société venderesse, par lettre du 7 janvier 2011, transmise par télécopie, mais la nouvelle date butoir acceptée par la venderesse, était le 9 février 2011.

M. [J], qui expose avoir poursuivi ses démarches tendant à obtenir un financement, ne peut utilement soutenir ne pas avoir accepté ce nouveau terme, qui était au demeurant fort proche de celui qu'il avait lui-même sollicité. Il lui appartenait donc de justifier avant le 9 février 2011 de l'obtention ou du refus des prêts sollicités, ce qu'il n'a pas fait. Il ne fournit aucune pièce démontrant que la venderesse aurait accepté une nouvelle prorogation au 24 mars 2011, et le tribunal a constaté, en des termes qui ne sont contredits par aucune pièce de l'appelant, que dès le 22 février 2011 la société venderesse avait relevé qu'il ne lui avait pas été justifié de l'obtention ou du refus des prêts sollicités, et qu'elle considérait dès lors que M. [J] avait renoncé au bénéfice de la condition suspensive, conformément aux termes de la promesse, en sorte que les fonds versés dans le cadre de la clause de dédit lui demeuraient acquis.

Le jugement sera dès lors confirmé sur le rejet des demandes de M. [J].

La charge des dépens de première instance, et le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile le seront également.

M. [J], qui succombe en son appel , en supportera les dépens.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/08510
Date de la décision : 11/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/08510 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-11;14.08510 ?
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