COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
(OF)
5ème Chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 11 MAI 2017
R.G. N° 15/03984
AFFAIRE :
[W] [T]
C/
SA CONFORAMA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY
Section : Commerce
N° RG : 12/01095
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
la SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [T]
SA CONFORAMA FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANTE
****************
SA CONFORAMA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril CATTE de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452 substituée par Me Roselyne AKIERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1959
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2017, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2017 puis prorogée au 11 mai 2017
Le 17 décembre 1989, Mme [T] été embauchée par la société Conforama France SA (ci-après, la 'Société' ou 'Conforama') par contrat à durée indéterminée, en qualité de caissière.
A compter du 6 mai 2002, Mme [T] a été promue au poste d'approvisionneuse- vendeuse libre-service gestionnaire.
Par un avenant à son contrat de travail du 7 janvier 2008, prenant effet à compter du 14 janvier 2008, Mme [T] a été employée en qualité de vendeuse au rayon meubles.
Mme [T], a perçu, dès lors, un salaire fixe mensuel de 76,23 euros et une rémunération variable composée de 'gueltes' sur chaque produit vendu, dont les taux varient, en fonction des produits, de 3 à 7,46 % de la marge sortie de stock.
Il existe au sein de la société un système de 'taux de compensation' qui permet aux salariés de conserver un certain niveau de rémunération en cas d'absence justifiée hors congés payés.
Pour toutes ses absences justifiées, hors congés payés, Mme [T] perçoit une compensation de salaire calculée par application de l'accord d'entreprise conclu entre la société Conforama et les partenaires sociaux, le 16 février 2004.
Mme [T] a été placée en arrêt maladie du 2 au 5 mai 2011, puis du 25 mai au 1er août 2011 et en accident du travail du 7 au 22 janvier 2012, puis en arrêt maladie du 6 juin au 27 août 2012.
Pour cette dernière période, la société Conforama a mandaté un médecin contrôleur (société Securex) afin de procéder au contrôle de l'arrêt de travail de Mme [T],
Le 30 juillet 2012, le médecin contrôleur s'est rendu chez Mme [T], qui a refusé faire pénétrer à l'intérieur de son domicile la personne se présentant devant elle.
Par lettre recommandée en date du 30 juillet 2012, la société Conforama a indiqué à Mme [T] que le paiement des indemnités complémentaire de salaire serait supprimé pour la période du 31 juillet au 13 août 2012 inclus.
Par courrier du 1er août 2012, Mme [T] a indiqué à la société Conforama les motifs de son refus de faire pénétrer à son domicile le représentant de la société Sécurex pour vérifier la conformité de son arrêt maladie.
Par lettre recommandée, la Société a précisé à Mme [T] que son refus n'était fondé sur aucun motif légitime et a confirmé sa décision visant à suspendre le versement des indemnités complémentaires de salaire du 31 juillet au 13 août 2012 inclus.
Par courrier du 24 août 2012, Mme [T] a saisi la direction des ressources humaines de l'entreprise pour se plaindre du contrôle effectué.
Le 13 décembre 2012, Mme [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Montmorency (ci-après, 'CPH'), aux fins de voir :
. condamner la société Conforama à verser la somme de 28 300 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le Bureau de conciliation ;
. condamner la société Conforama à verser la somme de 10 000 € à Mme [T] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
. ordonner un rappel de salaire pour la période du 31 juillet au 13 août 2012 correspondant à la retenue injustifiée opérée sur le bulletin de paie d'août 2012, d'un montant de 1 074,15 € ;
. condamner la société Conforama à verser la somme de 2000 € à Mme [T] au titre des dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires ;
. condamner la société Conforama à verser la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. ordonner à la société Conforama de produire au débat le logiciel qu'elle applique pour parvenir au calcul du taux de compensation des vendeurs afin que Mme [T] puisse elle-même procéder au calcul du rappel de salaire dû ;
. ordonner à la société Conforama dès l'audience de conciliation, via son logiciel, de calculer le rappel de salaire dû à Mme [T], sous astreinte à raison de 500€ par jour de retard ;
. à défaut pour la société Conforama de calculer elle-même le taux de compensation, désigner un expert aux frais exclusifs de Conforama avec pour mission de procéder au calcul du rappel de salaire de Mme [T] selon les règles édictées par la cour d'appel de Versailles ;
. prononcer l'exécution provisoire au regard de l'article 515 du code de procédure civile
. condamner la Société aux dépens ;
. ordonner la capitalisation des intérêts déchus
Le 11 février 2013, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montmorency a ordonné à la société Conforama de fournir à Mme [T] « le taux de compensation en fonction des éléments donnés par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 11 février 2010 » (cet arrêt concerne un autre salarié, M. [L]), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance.
L'ordonnance a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2013 et a été reçue par la société Conforama le 25 mars 2013.
Le 8 avril 2013, la société Conforama a communiqué à Mme [T] les tableaux de calcul, pour les années 2008 à 2012 incluses, des taux de compensation correspondant aux modalités de calcul de taux de compensation appliquées à M. [L] dans les termes, selon elle, de l'arrêt de la cour d'appel de céans, autrement composée, du 11 février 2010.
Par jugement de départage en date du 1er juillet 2015, le CPH a :
. débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes
. rejeté la demande de la société Conforama France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
. laissé les dépens à la charge de Mme [T].
Pour se prononcer ainsi, le premier juge a notamment retenu que Mme [T] ne chiffrait pas sa demande de rappel de salaire, que le contrôle médical n'avait pu être effectuée, le 30 juillet 2012, du seul fait de la salariée et que celle-ci ne démontrait aucun préjudice résultant de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié de l'ensemble des visites médicales dans l'entreprise.
Par déclaration du 27 juillet 2015, Mme [T] a interjeté appel de la totalité de ce jugement.
Mme [T] sollicite de la cour :
. l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris ;
. la condamnation de la société Conforama à lui payer les sommes de :
5 029,44 euros à titre de rappel de salaire de 2009 à 2015, en outre celle de 502,94 euros au titre des congés payés y afférents ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1 074,15 euros à titre de rappel de salaire du 31 juillet 2012 au 13 août 2012, correspondant à la retenue injustifiée opérée sur son bulletin de paie du mois d'août 2012 ;
2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires ;
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. la condamnation de la Société aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, les frais d'expertise engagés par Mme [T] ;
. dire que les intérêts courront à compter de la saisine du CPH ;
. l'ordre que les intérêts soient capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil.
Par ses conclusions écrites, soutenues à l'audience, la société Conforama France demande à la cour de :
. confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Montmorency ;
. débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
. condamner Mme [T] à verser à la société Conforama France, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamner Mme [T] aux éventuels dépens de la présente instance.
Vu les conclusions déposées tant pour Mme [W] [T] que pour la société Conforama SA, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,
Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 26 janvier 2013,
MOTIFS,
A titre préliminaire et à toutes fins, la cour observe que la question de la liquidation de l'astreinte, qui avait été soulevée devant le CPH n'est plus discutée devant elle.
Sur la retenue injustifiée pour la période du 31 juillet 2012 au 13 août 2012
Mme [T] soutient notamment que la personne qui est venue sonner à son domicile ne s'est pas présentée, que la direction de l'établissement a pour pratique de faire contrôler les arrêts de travail, situation bien connue au sein du magasin de [Localité 3] et que la direction n'ignorait pas. Bien plus, Conforama savait que sa salariée avait été opérée du genou et le contrôle n'était pas justifié. Elle réclame en conséquence le paiement par la Société de la somme de 1 074,15 euros à titre de rappel de salaire du 31 juillet 2012 au 13 août 2012, correspondant à la retenue injustifiée opérée sur son bulletin de paie du mois d'août 2012.
La Société affirme pour sa part qu'elle verse au salarié une indemnité complémentaire pendant l'arrêt-maladie et qu'elle est dans son droit en faisant effectuer un contrôle médical. Le médecin qui s'est présenté le 30 juillet 2012 n'a pas pu examiner Mme [T], ainsi qu'il en a attesté.
La cour observe, tout d'abord, que l'arrêt de travail jusqu'au 13 août 2012 a effectivement été délivré par un service de traumatologie orthopédie. Mais, par définition, l'exemplaire destiné à l'employeur ne mentionne pas le motif de l'arrêt de travail.
L'attestation du médecin de la société Securex se lit de la manière suivante : « Je me suis rendu (au) domicile (de Mme [T]) le lundi 30 juillet 2012 à 15h15. J'ai sonné. Une petite fille m'a ouvert la porte puis a appelé sa mère. Celle-ci est arrivée et je lui ai fait part directement de l'objet de ma présence : je suis là pour effectuer un contrôle médical. De suite elle m'a répondu 'non non, cela ne m'intéresse pas' et elle a immédiatement refermé la porte.
J'étais muni du mandat SECUREX. Je n'ai pas eu l'occasion de présenter ma carte accréditive, la porte s'étant refermée ».
Comme l'a justement retenu le premier juge, il résulte des termes précis de cette attestation que Mme [T] a refermé sa porte alors qu'il venait de lui être annoncé que la personne se trouvant face à elle était venue pour effectuer un contrôle médical. Mme [T] ne produit aucun élément d'aucune sorte qui permettrait de mettre en cause cette attestation, se contentant d'affirmer devant la cour que le médecin ne s'est pas présenté.
Les termes de l'attestation montrent qu'il n'en a pas eu le temps puisque la porte a été immédiatement refermée après qu'il avait annoncé procéder à un contrôle.
Mme [T] a délibérément empêché qu'un contrôle puisse être effectué.
C'est donc à juste titre que la Société a opéré une retenue sur son salaire pour la période du 31 juillet au 13 août 2012.
Mme [T] sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les dommages intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires
Mme [T] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de l'ensemble des visites médicales obligatoires prévues par la loi et dans les délais prévus par la loi. Or, l' « obligation de sécurité de résultat s'impose de manière absolue » à l'employeur.
En particulier, elle aurait dû bénéficier d'une visite de reprise, à l'issue de son arrêt de travail du 25 mai au 1er août 2011, dans les huit jours ; or la visite de reprise n'a eu lieu que le 13 septembre 2011.
La société Conforama considère que Mme [T] ne produit aucun élément de nature à corroborer sa demande et souligne qu'en 2011, la salariée a fait l'objet de quatre visites médicales qui ont toutes conclu à son aptitude. En tout état de cause, Mme [T] n'établissait « même pas l'existence d'un préjudice ».
Si la cour ne peut que souligner l'importance qui s'attache à ce que les règles régissant la médecine du travail soient intégralement respectées par l'employeur, en vue de la protection de l'intégrité physique et mentale des salariés à l'obligation de laquelle il est tenue, il n'en résulte pas nécessairement que le salarié qui n'aurait pas fait l'objet de l'une des visites médicales obligatoires, notamment une visite de reprise, subisse un préjudice. Il appartient au salarié qui s'estime victime de démontrer l'existence et l'étendue du préjudice qu'il allègue.
En l'espèce, l'employeur produit plusieurs pièces dont il résulte que Mme [T] a été régulièrement examinée par la médecine du travail, y compris dans le cadre de visites de reprise.
En tout état de cause, Mme [T] ne démontre aucun préjudice d'aucune sorte.
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande sur ce point.
Sur le rappel de salaires pour la période de 2009 à 2015 et les congés payés y afférents
Devant la cour, Mme [T] chiffre sa demande de rappel de salaires à la somme de 5 029,44 euros pour la période de 2009 à 2015, en outre la somme de 502,94 euros au titre des congés payés y afférents.
Mme [T] fait notamment valoir qu'elle a droit à être informée de la manière dont son employeur calcule, chaque année, le 'taux de compensation' qui lui est appliqué ; qu'il existe au sein de l'établissement de [Localité 3] un usage plus favorable que l'accord collectif du 11 février 2004 sur le calcul du taux de compensation et que cet usage n'a jamais été dénoncé ; que par arrêt définitif du 11 février 2010, la cour d'appel de Versailles « a rappelé que l'assiette de calcul et le taux horaire devaient être définis selon (certaines) modalités », notamment sur la base d'un temps annuel de travail de 1 820 heures.
La Société fait notamment valoir, pour sa part, que Mme [T] ne peut se comparer à M. [L] ni aux autres salariés vendeurs comme lui dès lors que, à leur différence, elle n'a été employée en cette qualité qu'à compter de 2008, soit postérieurement à l'accord d'entreprise de 2004 ; au surplus, M. [L] était représentant du personnel, ce qu'elle n'est pas, et elle ne peut donc réclamer l'application de modalités de calcul des heures de délégation telles que retenues par la cour de Versailles dans l'arrêt de 2010. Pour Conforama, Mme [T] n'a jamais relevé de l'usage antérieur qu'elle invoque mais uniquement de l'accord d'entreprise de 2004. Cela explique que Mme [T] ne puisse se fonder sur
La Société ajoute que Mme [T] est mal-fondée dans ses prétentions puisqu'elle ne « sollicite même pas l'application de l'usage en vigueur au sein de l'établissement de [Localité 3], dont elle n'établit pas en outre qu'il serait plus favorable que l'accord d'entreprise du 16 février 2004 » (en gras dans l'original des conclusions).
Les modalités de calcul du taux de compensation appliqué à Mme [T] sont conformes à l'accord de 2004 et permettent de maintenir sa rémunération pendant ses heures d'absence autorisées, observation faite que ces modalités ne doivent pas aboutir à ce que la salariée perçoive une rémunération supérieure à celle qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé.
La Société souligne que les tableaux qu'elle a produits, à la demande de Mme [T], ne sont donc pas applicables à cette dernière.
La société Conforama ajoute que Mme [T] n'a à aucun moment demandé que son employeur lui produise les éléments permettant de déterminer les modalités de calcul de son taux de compensation, outre que ce taux résulte de l'accord de 2004 et que le taux apparaît sur les bulletins de paie.
L'accord du 16 février 2004 (ci-après, l'Accord), auquel les deux parties font référence, s'intitule : 'Accord relatif au paiement des gueltes et aux compensations pour les vendeurs gueltés'.
Son article 2 précise les règles de compensation des vendeurs 'gueltés'.
En l'espèce, il est constant que Mme [T] n'est devenue vendeuse 'gueltée' qu'à compter du 14 janvier 2008.
L'Accord étant un accord collectif signé entre la société Conforama France et des syndicats représentatifs de l'entreprise, il n'y avait pas lieu de dénoncer, le cas échéant, un usage antérieur.
Il n'est pas contesté (ni contestable) que l'objet de l'accord est identique à l'usage invoqué par Mme [T], à savoir les modalités de calcul, ou les règles de compensation, des vendeurs gueltés.
La circonstance que l'Accord concerne l'ensemble des vendeurs des magasins Conforama et non pas seulement l'établissement de [Localité 3] n'est pas de nature à le rendre inapplicable au sein de cet établissement (ci-après, l'Etablissement).
Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, comme en l'espèce, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage.
Certes, la Société, pour des raisons que la cour n'a pas à discuter ici, a choisi de maintenir au bénéfice des vendeurs de l'Etablissement en ayant bénéficié avant l'entrée en vigueur de l'Accord, l'usage antérieur à l'Accord quant au mode de calcul des gueltes.
Il n'en résulte aucunement un droit pour Mme [T] de réclamer cet usage puisque, par définition, elle n'en a jamais bénéficié.
De plus, les bulletins de salaire de Mme [T] font figurer, en face de chaque type de guelte, le taux appliqué et la somme correspondante. Mme [T] ne démontre en aucune manière que ces taux et ces sommes sont différents de celles qu'elle aurait dû percevoir.
Enfin, si les taux de compensation de Mme [T] sont effectivement distincts de ceux que la Société a pu fournir au CPH en réponse à la demande de ce dernier, l'explication en est bien celle fournie par l'employeur : les éléments fournis au CPH ont été établis, à la demande de ce dernier, sur la base des taux applicables à M. [L] lequel, vendeur 'guelté' depuis plus de 20 ans et par ailleurs représentant du personnel, se trouve dans une situation totalement différente de celle de Mme [T] puisque lui, en particulier, peut bénéficier et continuer de bénéficier de l'usage antérieur.
Pour toutes ces raisons, Mme [T] doit être déboutée de sa demande de rappel de salaires et des congés payés y afférents et la cour confirmera, même si pour d'autres motifs, le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dommages intérêts pour résistance abusive
Il résulte de ce qui précède que la Société ne peut se voir reprocher à avoir tardé à communiquer quelqu'élément que ce soit à Mme [T] et au préjudice de celle-ci.
Mme [T] sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens, en ce compris les frais d'expertise engagés par Mme [T]
Mme [T] a fait le choix de recourir à un expert pour procéder au calcul des sommes qui lui étaient dues selon elle.
La cour, - rappelant que, au demeurant, Mme [T] n'avait pas chiffré sa demande de rappel de salaires en première instance, raison pour laquelle elle a été déboutée par le CPH -, ne peut que constater que, Mme [T] étant déboutée de cette demande, elle n'est pas fondée à solliciter le défraiement de l'expert auquel elle a eu recours.
Mme [T] sera déboutée de cette demande.
En revanche, Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d'équité ne conduit à condamner une partie à payer à l'autre partie une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] de sa demande de prise en charge des frais d'expertise par la société Conforama France SAS ;
Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme [W] [T] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président et par Madame Hélène AVON, Faisant fonction de greffierà, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,