COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2017
R.G. N° 15/08420
AFFAIRE :
SA SOCIETE GENERALE...
C/
SA COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX) RCS DE RCCM DE BRAZZAVILLE....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section : JEX
N° RG : 15/09597
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41704
Représentant : Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283 -
APPELANTE
****************
SA COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX) RCS DE RCCM DE BRAZZAVILLE N° RCCM CG/BZV/07 B413 société anonyme de droit congolais, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. [V] [F] [P]
[Adresse 2]
REPUBLIQUE DU CONGO
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16058
Représentant : Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0122 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2017, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant procès-verbal du 3 novembre 2011, déclarant agir sur le fondement d'une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000 sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, devenue exécutoire selon arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2002, la société anonyme (SA) de droit congolais Commission Import Export (SA Commisimpex) a fait pratiquer entre les mains de la SA Société Générale une saisie-attribution au préjudice de la Caisse congolaise d'amortissement, de la République du Congo (Brazzaville), y compris ses subdivisions politiques, territoriales ministérielles ou administratives et ses émanations, pour obtenir paiement d'une somme totale de 167.652.461 euros.
Suivant acte d'huissier de justice du 24 juin 2015, la SA Commisimpex a fait signifier à la SA Société Générale un certificat de non contestation de la saisie-attribution du 3 novembre 2011, établi le 23 juin 2015.
Par acte d'huissier de justice du 10 juillet 2015, la SA Société Générale a assigné la SA Commisimpex devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins :
- à titre principal, de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 3 novembre 2011 et de tous actes subséquents, dont l'acte de signification d'un certificat de non contestation du 24 juin 2015, ou de les déclarer inefficaces à son égard,
- à titre subsidiaire, de constater qu'elle n'est pas personnellement débitrice de la SA Commisimpex,
-en tout état de cause, débouter la SA Commisimpex de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la SA Commisimpex aux dépens,
-condamner la SA Commisimpex à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 décembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a :
- déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'acte de signification du certificat de non contestation formée par la SA Société Générale,
- débouté la SA Société Générale de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution qui lui a été signifié le 3 novembre 2011 à la demande de la SA Commisimpex au préjudice de la Caisse congolaise d'amortissement, de la République du Congo (Brazzaville) y compris ses subdivisions politiques, territoriales ministérielles ou administratives et ses
émanations,
-condamné la SA Société Générale à payer à la SA Commisimpex la somme de 4.892.963,63 euros,
-condamné la SA Société Générale à payer à la SA Commisimpex la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la SA Société Générale aux dépens,
-rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit .
Le 4 décembre 2015, la SA Société Générale a formé appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 26 janvier 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Société Générale, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 4 décembre 2015,
- déclarer non valable ou prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 3 novembre 2011 et de tous actes subséquents, dont l'acte de signification d'un certificat de non contestation du 24 juin 2015, ou les déclarer inefficaces à son égard,
- à titre subsidiaire, constater qu'elle n'est pas personnellement débitrice de la SA Commisimpex,
- en tout état de cause, débouter la SA Commisimpex de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SA Commisimpex aux dépens,
- condamner la SA Commisimpex à lui verser la somme de 25.000 euros sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, la SA Société Générale fait valoir :
- qu'une saisie-attribution de comptes bancaires ne peut être pratiquée qu'au siège social de la banque, ou dans l'agence au sein de laquelle sont tenus les comptes du débiteur saisi, en application de la théorie dite des « gares principales » (article 690 du code de procédure civile); qu'en application de ces principes, une jurisprudence constante déclare nulle toute saisie attribution effectuée entre les mains d'un établissement bancaire à un autre endroit que son siège social ou l'agence concernée (Cass. civ . 2e, 22 mars 2006, n° 05-12.569 ) ; que la tour Société Générale à La Défense ne constitue ni le siège social de la banque (situé [Adresse 3]), ni une agence, et encore moins l'agence qui tient les comptes de la République du Congo (laquelle est située à Paris) ;
- que le juge de l'exécution est compétent, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que, bien que n'étant pas en lui-même un acte d'exécution forcée, le certificat de non-contestation est un acte préalable obligatoire dans le processus de saisie attribution pour que le créancier saisissant puisse obtenir le paiement des sommes attribuées ; que le juge de l'exécution est le seul juge compétent pour connaître de la validité du certificat de non- contestation qui fonde la demande ;
- que la signification du certificat de non- contestation du 24 juin 2015 est nulle : en tant qu'elle est un acte subséquent de la saisie attribution nulle ou inefficace du 3 novembre 2011, et en tant qu'elle a également été effectuée à la tour située [Adresse 4] au lieu de l'être au siège social de la banque ou à l'agence tenant les comptes du débiteur saisi, par contravention de l'article 690 du code de procédure civile, et alors même que son préposé ne s'est nullement déclaré habilité à recevoir cet acte ;
- que les conditions d'application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies ; qu'en effet, elle ne s'est pas reconnue comme débitrice et n'avait pas été jugée comme telle ;
- que les saisies successivement pratiquées ne présentent pas de caractère attributif du fait de l'indisponibilité de la créance ; que la saisie du 3 novembre 2011 ne pouvait recueillir le produit des saisies antérieurement effectuées et dont la mainlevée était alléguée ;
- que la SA Commisimpex se contredit, en toute mauvaise foi, dans ses actions ;
- que la demande de la SA Commisimpex fait peser sur l'appelante un risque personnel justifiant qu'elle puisse se prévaloir en défense de toutes les causes d'inefficacité de la saisie, et sans qu'il lui soit nécessaire d'exciper d'un autre grief.
Dans ses conclusions transmises le 10 mars 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Commisimpex, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Nanterre le 4 décembre 2015,
- débouter la SA Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA Société Générale aux entiers dépens,
- condamner la SA Société Générale au paiement de la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la SA Commisimpex fait valoir :
- que ni la loi de 1991, ni le décret de 1992, ni le code des procédures civiles d'exécution n'ont défini le lieu de la notification du procès-verbal de saisie au tiers ; que l'article R. 211-1 dudit code dispose uniquement que « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers », de sorte qu'il convient de se référer au droit commun de la signification des actes prévu par le code de procédure civile, lequel prévoit que le procès-verbal de saisie peut être remis à personne, à domicile ou à l'étude de l'huissier instrumentaire ;
- que le procès-verbal de saisie a été délivré à une personne habilitée à recevoir l'acte pour la SA Société Générale, de sorte que le lieu de remise de cet acte est parfaitement indifférent ;
- qu'en tout état de cause l'acte a été remis 'à domicile', au lieu du principal établissement et du siège administratif de la SA Société Générale, qui se trouve à La Défense ; que la SA Société Générale n'a subi aucun grief ;
- qu'il est constant que la SA Société Générale ne conteste pas la régularité du certificat de non-contestation du 24 juin 2015, qu'elle en a eu connaissance et qu'elle ne fait état d'aucun motif de nullité distinct de ceux invoqués à l'encontre de la notification du procès-verbal de saisie du 3 novembre 2011, laquelle est parfaitement régulière ;
- sur la condamnation à paiement de l'appelante, en exécution de la saisie-attribution du 3 novembre 2011, la créancière saisissante a démontré, par la production des décisions de justice afférentes, que chacune des saisies antérieures déclarées par la Société Générale a fait l'objet d'une décision de mainlevée soit spontanée donc définitive par nature ( saisie du 27 juillet 2011) soit judiciaire, par décisions devenues exécutoires (saisies des 12 et 28 octobre 2011); qu'aussitôt que les mainlevées ont été exécutées, les dispositions de l'article L. 211-2 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution les saisies et prélèvements ultérieurs ont pris effet à leur date ;
- qu'en application d'une jurisprudence constante, appliquée à bon droit par le jugement déféré, les décisions de mainlevée sont exécutées par leur seule notification ; qu'en conséquence il n'y a plus de retour possible des fonds saisis au créancier saisissant, indépendamment des recours exercés ;
- qu'il n'y a aucune contradiction à solliciter d'une part, dans le présent litige; le paiement des sommes appréhendées par la saisie du 3 novembre 2011, et à saisir d'autre part, la cour de renvoi à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 mai 2015 ; qu'en effet, la confirmation de la saisie du 12 octobre 2011 par la cour d'appel de renvoi de Paris est parfaitement inopérante, le caractère exécutoire de la décision de mainlevée ayant d'ores et déjà eu pour effet d'attribuer mécaniquement les fonds à la saisie immédiatement postérieure encore en vigueur et aucune réintégration des fonds au profit de cette saisie n'étant intervenue ;
- que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a condamné la Société Générale au paiement de la somme de 4.892.963,63 euros correspondant aux sommes dont cette dernière s'est déclarée redevable au titre des saisies des 27 juillet et 12 octobre 2011, qui ont été valablement appréhendées, à la suite de leur mainlevée, par la saisie du 3 novembre 2011, qui n'a, elle, jamais été contestée par le débiteur.
*****
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2017.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 mars 2017 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie-attribution du 3 novembre 2011
L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers ».
En l'absence de toute autre précision, s'applique le droit commun de la signification des actes prévu par l'article 690 du code de procédure civile.
Selon l'article 690 du code de procédure civile, 'la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.'.
La Cour de cassation a précisé dans l'arrêt publié du 22 mars 2006, invoqué par l'appelante pour fonder sa demande d'annulation, que la saisie entre les mains d'un établissement de crédit n'est régulièrement effectuée qu'au siège social de cet établissement ou auprès de la succursale qui tient les comptes du débiteur saisi (Cass 2ème civ., 22 mars 2006, n° 05-12.569 : Bull. 2006, II, n° 87).
Toutefois, la notion de siège social, qui ne saurait être limitée au seul siège social statutaire, s'entend également du siège social réel, à savoir le lieu où sont effectivement exercées de manière stable les fonctions de direction de l'établissement.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment du rapport annuel 2014 de la banque que son siège social réel est situé à [Localité 1] Société Générale, à la Défense, dès lors que s'y trouvent son 'établissement principal', comme l'indique l'extrait Kbis du 28 septembre 2015, son siège administratif, l'adresse où ses documents sociaux sont établis et peuvent être consultés par des tiers mais également la direction des services juridiques et affaires contentieuses de la Société Générale, dont le préposé s'est déclaré habilité à recevoir, le 3 novembre 2011, l'acte de notification de saisie-attribution, direction qui a été en mesure d'y répondre de façon circonstanciée le jour même de sa délivrance (pièce 17 de l'intimée).
Dès lors, l'acte de saisie attribution du 3 novembre 2011 à La Tour Société Générale, à la Défense a été délivré au lieu de son établissement, au sens de l'article 690 du code de procédure civile, dans l'acception qu'en donne la jurisprudence sus visée.
Il convient en outre de vérifier, s'agissant de la validité de la notification d'une saisie- attribution à un établissement bancaire, la possibilité qu'avait ce tiers saisi de se conformer à l'obligation qui est la sienne de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
En l'espèce, comme sus mentionné, il est constant que l'acte a été accepté le 3 novembre 2011 à 14h 40 par le préposé de la Société Générale, qui s'est déclaré habilité à le recevoir, et que la banque, tiers saisi, a pu apporter, le jour même de la notification, à 18 h 52, une réponse à l'huissier poursuivant et n'a pas invoqué de difficultés liées au lieu de délivrance de l'acte.
Au demeurant, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile.
La nullité d'un acte d'huissier fondée sur les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile, qui est la sanction d'un vice de forme et non d'une irrégularité de fond, ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, conformément à l'article 114 du même code.
En l' espèce, comme l'a exactement relevé le premier juge, la Société Générale ne démontre pas avoir subi de grief résultant de la notification du procès-verbal de saisie attribution à la Tour de la Société Générale à la Défense dès lors que l'établissement bancaire, tiers saisi, immédiatement informé, a pu, quelques heures après la délivrance de l'acte, apporter une réponse détaillée à l'huissier poursuivant, a signé le certificat de non-contestation délivré le 24 juin 2015 et a pu, par la suite, porter sa contestation de la mesure d'exécution forcée ainsi réalisée devant le juge de l'exécution.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations et énonciations que n'est pas encourue la nullité alléguée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 3 novembre 2011 et de la procédure subséquente.
Sur la validité de la notification du certificat de non-contestation du 24 juin 2015
Selon l'article R 211-6 du code des procédures civiles d'exécution, 'Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.'.
En l'espèce, la Société Générale, se fondant sur les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre de la régularité de la notification de la saisie-attribution, sollicite en outre l'annulation du certificat de non-contestation de cette mesure que lui a signifiée le 24 juin 2015 l'huissier de justice.
La cour relève que par cet acte délivré à la Société Générale , à la Tour Société Générale, à La Défense, (pièce 24 de l'intimée), l'huissier a remis au préposé de la banque, qui s'est déclaré personne habilitée à le recevoir, copie du certificat de non-contestation de la saisie-attribution établi par l'auxiliaire de justice et indiqué au tiers saisi son obligation de verser les sommes appréhendées par la saisie-attribution du 3 novembre 2011.
Ce certificat, dont la validité n'est au demeurant pas contestée par l'appelante, a été régulièrement délivré, au sens de l'article 690 du code de procédure civile, par l'huissier de justice à l'établissement de la banque situé à la Tour Société Générale, à la Défense, où se situe le siège social réel du tiers saisi, étant relevé que ce dernier, qui a saisi le juge de l'exécution en annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 3 novembre 2011 et de tous ses actes subséquents, ne justifie pas du grief que lui aurait causé l'irrégularité alléguée.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu à tort l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'acte de signification du certificat de non-contestation et, statuant à nouveau, de rejeter comme non fondée ladite demande.
Sur la condamnation à paiement du tiers saisi
Aux termes de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, 'En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.'.
La cour relève qu'à la suite de la signification le 24 juin 2015 du certificat de non-contestation, la Société Générale a refusé de s'acquitter de la somme de 5.095.760,66 euros, réclamée par la société Commisimpex, montant qui selon l'intimée aurait dû être affecté à la saisie du 3 novembre 2011, compte tenu des mainlevées des saisies antérieures.
Dans sa réponse adressée dès le 3 novembre 2011 par sa direction des services juridiques et affaires contentieuses, la Société Générale a indiqué :
- qu'elle ne 'dispos[ait] pas d'obligations de sommes d'argent au jour de la saisie' ;
- qu'un procès-verbal de saisie-attribution lui avait été délivré le 28 octobre 2011 à l'encontre de la République du Congo et de ses émanations.
Par courrier complémentaire du 22 mai 2015, la Société Générale a précisé :
- 'que la déclaration du 3/11/2011 qui faisait suite à une saisie-attribution de créances le même jour n'avait pas à faire état de la saisie-attribution du 27/7/2011 qui avait fait l'objet d'une main levée le 28/10/2011 à la suite d'un jugement de caducité rendu par le juge de l'exécution le 28/10/2011 également.
Je vous confirme que la saisie-attribution de créances que vous avez délivrée à Société Générale le 3/11/2011 avait été précédée d'une saisie-attribution de créances et d'une saisie de droits d'associées et de valeurs mobilières en date du 12/10/2011 que vous aviez délivrées à la requête du même créancier saisissant, Commisimpex.'.
Selon l'article L. 211-2, alinéas 1 et 4, du code des procédures civiles d'exécution, ' L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
[...]
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date '.
En application de ces dispositions, il appartient au tiers saisi qui a déclaré l'existence de saisies antérieures, qui par la suite, ont été privées d'effet, de payer les sommes qu'il a reconnu devoir au débiteur saisi bien qu'elles aient été rendues indisponibles, dans un premier temps, du fait de ces saisies antérieures, sous peine de délivrance à son encontre par le juge d'exécution, sur le fondement de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, d'un titre exécutoire.
En l'espèce, la société Commisimpex apporte la preuve que la saisie-attribution du 3 novembre 2011 est fructueuse en raison de la réintégration des sommes appréhendées dans un premier temps entre les mains de la Société Générale, tiers saisi, par une saisie-attribution du 27 juillet 2011, qui a fait l'objet d'une décision de caducité rendue le 28 octobre 2011, puis par les deux saisies-attributions des 12 octobre 2011 et 28 octobre 2011, dont la mainlevée a été successivement ordonnée par décisions judiciaires dont l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel.
En effet, postérieurement à la mainlevée pour cause de caducité de la saisie-attribution du 27 juillet 2011, la saisie-attribution du 12 octobre 2011, pratiquée à la demande de la société Commisimpex, a fait l'objet d'une décision de mainlevée rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 décembre 2011, confirmée par l'arrêt du 15 novembre 2012 de la cour d'appel de Versailles, cassé pour violation des règles du droit international coutumier par arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2015, cette saisie-attribution ayant été validée in fine par arrêt du 30 juin 2016 rendu par la cour d'appel de Paris, cour de renvoi.
La saisie-attribution du 28 octobre 2011, pratiquée par les sociétés Socema, Sogeca et Bab, a également fait l'objet d'une décision de mainlevée rendue le 6 janvier 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, confirmée par la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2012.
Les décisions du juge de l'exécution étant exécutoires de droit en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée emporte, conformément à l'article R 121-8 du même code, suppression de tout effet d'indisponibilité au profit du saisissant dès sa notification, peu important dès lors que la mainlevée de la mesure n'ait pas fait l'objet d'une décision judiciaire irrévocable.
Il résulte de ces dispositions et de ces décisions successives de mainlevée qu'en l'espèce, les fonds saisis le 12 octobre 2011 entre les mains de la Société Générale, rendus disponibles en exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution le 15 décembre 2011, ont été attribués à cette date à la saisie postérieure du 28 octobre 2011, peu important le recours formé à l'encontre de la décision de mainlevée, avant d'être attribués, en exécution du jugement de mainlevée de la saisie du 28 octobre 2011 rendu le 6 janvier 2012, à la saisie du 3 novembre 2011.
En raison de cette dernière décision de mainlevée, dont l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, les fonds, successivement saisis les 12 octobre 2011 et le 28 octobre 2011, ont été rendus disponibles le 6 janvier 2012 au profit de la société Commisimpex, créancière ayant procédé à la saisie du 3 novembre 2011, peu important les recours formés et arrêts rendus à l'égard des deux saisies-attributions antérieures.
Dès lors, sont inopérants les moyens de l'appelante tirés de l'absence de caractère 'définitif' des décisions de mainlevée des précédentes saisies-attributions et de l'immunité d'exécution accordée à un Etat étranger, étant relevé que la cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi de la Cour de cassation, aux termes de l'arrêt rendu le 13 mai 2015 (Cass., 1ère civ., 13 mai 2015, n° 13-17.751), a retenu, par arrêt du 30 juin 2016, dans le litige relatif à l'exécution de la sentence arbitrale du 3 décembre 2000, la renonciation expresse de la République du Congo à se prévaloir d'une immunité d'exécution à l'égard de la société Commisimpex sur tous biens susceptibles d'en bénéficier.
Sur le quantum des sommes saisies et disponibles , il n'est pas contesté par l'appelante que la saisie du 12 octobre 2011 a permis d'appréhender la somme de 4.892.963,63 euros, étant relevé par la cour que la créancière saisissante, non informée des sommes déclarées par la Société Générale, tiers saisi, lors de la saisie du 28 octobre 2011, s'est vue déboutée en première instance de sa demande d'injonction aux fins de production des documents en justifiant.
En conséquence, le jugement déféré a condamné à bon droit la Société Générale à payer, en exécution de la saisie-attribution du 3 novembre 2011, à la société Commisimpex la somme de 4.892.963,63 euros correspondant au moment des fonds disponibles entre les mains du tiers saisi du fait de la mainlevée de la saisie-attribution du 12 octobre 2011.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constatations' qui ne sont pas, hormis les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Les autres dispositions du jugement n'étant pas contestées en cause d'appel, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, exception faite de la disposition déclarant irrecevable la demande d'annulation du certificat de non-contestation et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante pour l'essentiel, la Société Générale ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'acte de signification du certificat de non contestation formée par la SA Société Générale,
Et statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé,
Rejette comme non fondée la demande d'annulation de l'acte de signification du certificat de non- contestation formée par la SA Société Générale,
Déboute la SA Société Générale de l'ensemble de ses demandes en ce comprise celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Société Générale à payer à la SA de droit congolais Commission Import Export (Commisimpex) la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Société Générale aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,