COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 59A
12e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2017
R.G. N° 16/02347
AFFAIRE :
SARL GASTRONOMIE RUSSE
C/
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 2014F01723
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL GASTRONOMIE RUSSE
N° SIRET : 444 10 1 6 200
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623
Représentant : Me Hubert CARGILL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0032 -
APPELANTE
****************
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
N° SIRET : 632 01 7 5 133
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1655996
Représentant : Me SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL EMJ mission conduite par Maître [Y] pris en sa qualité de mandataire de la SARL GASTRONOMIE RUSSE (DA signifiée le 26.05.2016 et conclusions signifiées le 24.06.2016 à personne habilitée)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
Société [R] [Z] SELARLU prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL GASTRONOMIE RUSSE (DA signifiée le 27.05.2016 à personne habilitée et conclusions signifiées le 24.06.2016 à tiers présent au domicile)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2010 la société à responsabilité limitée Gastronomie Russe a conclu avec la société anonyme BNP Paribas Lease Group, ci-après dénommée la société BNP Paribas, un contrat de location financière (n°S0159802) afin de financer un matériel de surveillance pour un montant de 24.449,15 euros TTC, selon facture (n° NSM 10/08/04) émise le même jour par la société anonyme Mondys.
Ce contrat d'une durée de 63 mois prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 1.200 euros HT.
La société Gastronomie Russe a réceptionné sans restriction ni réserve les matériels objets du contrat de location le 17 août 2010. Le 24 avril 2012 elle a informé la société BNP Paribas que le fournisseur ne remplissait plus ses obligations et qu'à ce titre, elle suspendait le paiement des loyers dus au titre du contrat de location à compter du 1er juillet 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2012, la société BNP Paribas, par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée Eurorecx, a mis en demeure la société Gastronomie Russe de lui régler le loyer trimestriel impayé dû au titre du contrat de location, faute de quoi elle se prévaudrait de la clause de résiliation figurant au contrat.
Par jugement du 26 février 2013 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Gastronomie Russe et désigné la SELARLU [R] [Z] en qualité d'administrateur et la SELARL EMJ en qualité de mandataire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2013 la société BNP Paribas a mis en demeure la SELARLU [R] [Z] de se prononcer sur la poursuite du contrat de location. Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, elle a déclaré sa créance de loyers impayés pour un montant total de 4.448,61 euros entre les mains de la SELARL EMJ.
Le 4 avril 2013 la SELARLU [R] [Z] a prononcé la résiliation du contrat de location, conformément aux dispositions des articles L.631-14 et L.622-13 du code de commerce.
Par lettre recommandée avec avis de réception 15 avril 2013 la société BNP Paribas a déclaré une nouvelle créance entre les mains de la SELARL EMJ pour un montant de 21.814,53 euros ainsi constituée : 4.448,61 euros au titre des loyers échus impayés et 17.365,92 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Le 16 août 2013, la SELARL EMJ a informé la société BNP Paribas que la société Gastronomie Russe contestait la régularité du contrat de location au motif qu'elle ne l'aurait pas signé et refusait d'admettre ses créances.
A la suite de son audience du 3 juin 2014, le juge commissaire a constaté qu'une instance était en cours et dit qu'il n'y avait lieu à statuer sur l'admission des créances de la société BNP Paribas.
Par jugement du 25 juin 2013 le tribunal de grande instance de Créteil a reconnu le dirigeant et certains des préposés de la société Mondys coupables d'escroquerie et de pratiques commerciales trompeuses.
Par jugement du 24 septembre 2014 le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement de la société Gastronomie Russe d'une durée de 10 ans et nommé la SELARLU [R] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 28 août 2014, délivré à personne, la société Gastronomie Russe fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
vu les dispositions des articles 1108 et suivants du code civil,
- prononcer la nullité du contrat BNP Paribas Lease Group daté du 19 mai 2010,
- condamner BNP Paribas Lease Group à payer à Gastronomie Russe représentée par son mandataire désigné par le tribunal de commerce de Paris la somme de 11.121,52 euros à parfaire,
- condamner BNP Paribas Lease Group en tous dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner BNP Paribas Lease Group à payer à la société Gastronomie Russe la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir,
Par jugement entrepris du 27 janvier 2016 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Débouté la SARL Gastronomie Russe de sa demande de nullité du contrat du 17 août 2010,
Fixé la créance de la SA BNP Paribas Lease Group au passif de la procédure collective de Gastronomie Russe à la somme de 18.968,61 euros,
Condamné la SARL Gastronomie Russe à payer 800 euros à la SA BNP Paribas Lease Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
Condamné la SARL Gastronomie Russe aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 30 mars 2016 par la société Gastronomie Russe ;
Vu les dernières écritures signifiées le 23 septembre 2016 par lesquelles la société Gastronomie Russe demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1108 et suivants du Code Civil,
Débouter BNP Paribas Lease Group de ses demandes, fins et prétentions.
Prononcer la nullité du contrat BNP Paribas Lease Group daté du 17 août 2010.
Condamner BNP Paribas Lease Group à payer à Gastronomie Russe la somme de 11.121,52 euros.
Condamner BNP Paribas Lease Group en tous dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamner BNP Paribas Lease Group à payer à la société la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 27 février 2017 au terme desquelles la société BNP Paribas demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du Code civil,
DÉBOUTER la société Gastronomie Russe de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 27 janvier 2016.
En conséquence :
CONSTATER que le contrat de location n° S0159802 est parfaitement régulier,
CONSTATER que la société BNP Paribas Lease Group a régulièrement déclaré ses créances au passif de la société Gastronomie Russe par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 4 mars et 15 avril 2013,
FIXER ET ADMETTRE au passif de la procédure collective de la société Gastronomie Russe la créance de la société BNP Paribas Lease Group d'un montant de 21.814,53 euros se décomposant comme suit :
- 4.448,61 euros au titre des loyers échus impayés,
- 17.365,92 au titre de l'indemnité de résiliation,
CONDAMNER la société Gastronomie Russe, à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, allouée en première instance, outre les dépens de première instance,
Y AJOUTANT
CONDAMNER la société Gastronomie Russe, à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance,
DIRE que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu la signification de la déclaration d'appel par la société Gastronomie Russe à la SELARL EMJ et à la SELARLU [R] [Z], par actes des 26 et 27 mai 2016.
Vu la signification des dernières conclusions de la société BNP Paribas à la SELARL EMJ et à la SELARLU [R] [Z], par actes du 2 mars 2017.
Vu la signification des conclusions de la société Gastronomie Russe à la SELARL EMJ et à la SELARLU [R] [Z], par actes du 24 juin 2016, étant observé que le dispositif et le nombre de pièces visées au bordereau des conclusions du 23 septembre 2016 sont identiques.
Vu l'absence de constitution de la SELARL EMJ et à la SELARLU [R] [Z].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat signé le 17 août 2010 :
La société Gastronomie Russe maintient devant la cour sa demande de déclaration de nullité du contrat qu'elle a signé le 17 août 2010 avec la société BNP Paribas.
Comme devant le tribunal, elle déclare avoir été victime d'escroqueries qui ont trompé son consentement et sans lesquelles elle n'aurait pas souscrit ce contrat.
Elle indique avoir été démarchée par des préposés de la société Mondys qui lui auraient fait croire qu'elle pouvait bénéficier gratuitement de l'installation de matériel de sécurité et qu'elle n'aurait à payer que la maintenance, la télémaintenance et la télésurveillance ; que ces personnes lui ont fait signer de nombreux documents disposés en pile.
A l'appui de ses dires, la société Gastronomie Russe met aux débats des procès-verbaux de l'enquête pénale et le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 25 juin 2013 qui a condamné les gérants de la société Mondys.
Elle expose que les procès-verbaux d'audition de collaborateurs de la société Mondys mettent en évidence les escroqueries organisées par cette société, notamment la fabrication de faux, l'utilisation de signatures imitées et de faux relevés d'identité bancaire ; que le jugement la mentionne comme victime de faux, usage de faux et escroquerie de la part de la société Mondys ; qu'en outre, le matériel n'a pas été livré conformément à la commande ; qu'elle a informé la société Mondys dès le 9 septembre 2011 et la société BNP Paribas le 29 septembre 2011 que les équipements n'avaient pas été livrés en totalité ; qu'ainsi les conditions de validité d'une convention telle qu'elles sont définies par l'article 1108 du code civil, n'ont pas été remplies au moment de la conclusion de ce contrat.
Critiquant le jugement entrepris en ce qu'il a écarté sa prétention au motif que le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 25 juin 2013 ne mentionnait pas le contrat litigieux du 17 août 2010, la société Gastronomie Russe produit un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 mars 2016, dans une instance l'ayant opposé à la société par actions simplifiée Siemens Lease Services à propos de la nullité du contrat signé avec elle le 19 mai 2010 pour financer d'autres équipements fournis la société Mondys, dans lequel, le tribunal a fait droit à sa demande, considérant qu'elle apportait suffisamment d'éléments étayant le caractère frauduleux des agissements de la société Mondys, tels qu'il est constaté dans les procès-verbaux de police et dans le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 25 juin 2013. / Que dans ces circonstances et même si le contrat de location du 19 mai 2010 avec la société Siemens Lease Services n'est pas expressément cité par la police et dans le jugement, [il] était en droit d'en déduire que ce contrat se trouve concerné par les agissements de la société Mondys (fausse signature sur l'ordre de virement, manoeuvres dolosives des commerciaux de Mondys, usage de faux cachets sur les bons de livraison,...) et [justifiait] qu'il soit annulé.
La société Gastronomie Russe soutient encore, en se basant sur un procès-verbal de l'enquête de police du 9 mars 2012 et un autre du 7 juin 2012, qu'il existait un partenariat entre la société BNP Paribas et la société Mondys, dont elle était de facto le mandataire.
La société BNP Paribas, fustigeant sa légèreté et sa négligence, lui rétorque qu'elle ne démontre pas l'irrégularité du contrat de location qu'elle a reconnu avoir signé ; qu'elle ne saurait se prévaloir de manoeuvres dolosives, au demeurant non prouvées, de la part de la société Mondys sans la mettre dans la cause et surtout lui imputer ces prétendues manoeuvres dolosives, alors qu'elle n'est nullement sa mandataire, qualité qu'elle démontre pas à son encontre ; qu'à cet égard, le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 25 juin 2013 ne la cite pas, pas plus que le contrat litigieux et que donc la société Gastronomie Russe ne saurait étendre la saisine de ce tribunal à l'ensemble des faits et gestes de la société Mondys; que le procès-verbal de livraison du matériel ne comportait aucune réserve et qu'elle a reconnu, dans le courrier qu'elle lui a adressé le 29 septembre 2011, que le matériel lui avait été livré ; qu'elle a réglé sans barguigner les loyers d'août 2010 à avril 2012, cessant ses paiements en lui faisant part, par courrier du 24 avril 2012, du litige l'opposant à la société Mondys.
* * *
La cour, comme le tribunal, relève que le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Créteil du 25 juin 2013 condamne les gérants et associé de la société Mondys, fait état (page 15) de la réalisation de fausses signatures et de faux tampons sur de nombreux documents, la plupart du temps réalisés par le biais de duplication des éléments figurant en original sur d'autres documents (...), (page 16) la réalisation de faux relevés d'identité bancaire et de fausses autorisations de prélèvement par le biais de duplication informatique et mentionne la société Gastronomie Russe comme étant victime de faux, usage de faux et escroquerie ;
Que néanmoins, ce jugement ne mentionne pas la société BNP Paribas ni le contrat du 17 août 2010, objet du présent litige ;
Que la société Gastronomie Russe a avoué, par la voix de son gérant, lors de l'enquête de police, dans un procès-verbal du 5 avril 2012, avoir signé le contrat litigieux ; que malgré ses protestations dans ses écritures, son gérant, dans le même procès-verbal a indiqué : si j'ai signé une autorisation de prélèvement, je ne savais pas que c'était pour BNP Paribas ;
Qu'elle déclare à la société BNP Paribas, dans un courrier du 29 septembre 2011 que le matériel n'a pas été livré en totalité mais qu'elle a néanmoins signé sans réserve ni restriction le 17 août 2010 le procès-verbal de livraison du matériel sans vraiment arguer de faux ce document, se contentant de dire que le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre (sic) a validé l'enquête de police ce qui démontrerait que les procès-verbaux de livraison ont été signés par les clients de la société Mondys qui étaient victimes de manoeuvres frauduleuses ou ont fait l'objet de fausses signatures, sans viser expressément le bon litigieux ;
Que dès le 18 août 2010 la société BNP Paribas a communiqué l'échéancier des loyers à la société Gastronomie Russe, sans réaction de sa part ni à ce courrier, ni aux prélèvements qui ont été effectués sur son compte entre août 2010 et avril 2012, alors qu'elle affirme, dans le même temps, contre toute vraisemblance, avoir cru bénéficier d'une livraison gratuite des matériels et d'un contrat de maintenance qu'elle est incapable de produire ;
Que la société Gastronomie Russe ne démontre pas le lien entre les pratiques condamnées par le tribunal de grande instance de Créteil et les documents contractuels conclus avec la société BNP Paribas ; que si la société Gastronomie Russe a pu être abusée par la société Mondys, elle ne démontre pas que les documents contractuels qui l'engageaient envers la société BNP Paribas aient trompé son consentement ou que leur objet soit incertain;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gastronomie Russe de sa demande de nullité du contrat conclu le 17 août 2010 avec la société BNP Paribas.
Sur la créance de la société BNP Paribas :
Le tribunal a fixé la créance de la société BNP Paribas au passif de la société Gastronomie Russe à la somme de 18.968,61 euros.
Devant la cour, la société BNP Paribas expose et justifie qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Gastronomie Russe par jugement du 26 février 2013, elle a régulièrement déclaré, le 4 mars 2013, sa créance de loyers impayés pour un montant de 4.448,61euros ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, elle a mis en demeure l'administrateur de la société Gastronomie Russe, ès qualités, de se prononcer sur la poursuite du contrat de location et que, par courrier du 4 avril 2013, l'administrateur a prononcé la résiliation du contrat de location ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2013, elle a déclaré une nouvelle créance entre les mains de la SELARL EMJ, ès qualités, pour un montant de 21.814,53 euros se décomposant comme suit :
- 4.448,61euros au titre des loyers échus impayés,
- 17.365,92 au titre de l'indemnité de résiliation.
Qu'ainsi sa créance doit être admise à hauteur de ces sommes au passif de la société Gastronomie Russe.
La société Gastronomie Russe ne fournit aucun argumentaire relatif à cette créance.
La cour relève que le tribunal a exactement apprécié que la somme de 17.365,92 euros au titre de l'indemnité de résiliation, se décompose en 13.200 euros de loyers restant dus du 1er avril 2013 au 1er octobre 2015, 1.320 euros de pénalité et 2.845,92 euros de TVA à 19,60%, dernière somme ne correspondant pas à une prestation de service, qu'il a justement retiré de ce total pour ramener la créance de la société BNP Paribas à la somme de 18.968,61 euros, ce que la cour confirme.
Partant, le jugement sera confirmé en son entier.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à la société BNP Paribas une indemnité de procédure de 1.500 euros. La société Gastronomie Russe, qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 27 janvier 2016 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société à responsabilité limitée Gastronomie Russe à payer à la société anonyme BNP Paribas Lease Group la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à responsabilité limitée Gastronomie Russe aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président