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06/06/2017 | FRANCE | N°16/03080

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 06 juin 2017, 16/03080


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B



6e chambre

Renvoi après cassation



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 30 MAI 2017, prorogé au 06 juin 2017



R.G. N° 16/03080



AFFAIRE :



[P] [A]



C/

REUNION DES ASSUREURS MALADIE PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE



CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE



MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCI

ALE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° Section :

N° RG : 10-00798/N



Copies exécutoires délivrées à ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

6e chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2017, prorogé au 06 juin 2017

R.G. N° 16/03080

AFFAIRE :

[P] [A]

C/

REUNION DES ASSUREURS MALADIE PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE

CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° Section :

N° RG : 10-00798/N

Copies exécutoires délivrées à :

[P] [A]

REUNION DES ASSUREURS MALADIE PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE,

CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX JUIN 2017 DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 30 mai 2017 et prorogé au 06 juin 2017 dans l'affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 17 juin 2016en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2016 cassant et annulant l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles

Monsieur [P] [A]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne

****************

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

REUNION DES ASSUREURS MALADIE PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante - non représentée

CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Monsieur [E], responsable adjoint du service des affaires judiciaires (mandat du directeur du régime social des indépendants

****************

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 4]

[Adresse 4]-

[Localité 5]

non comparante -non représentée

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie BORREL, Conseiller et Monsieur Patrice DUSAUSOY, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE

EXPOSE DU LITIGE

M.[A] a créé son activité libérale de conseil le 1er juillet 1991 et a été affilié d'office à la FMP CAMPI (fédération mutuelle parisienne), organisme de gestion du régime obligatoire d'assurance maladie des professionnels indépendants, alors qu'il indique n'avoir jamais opté pour cet organisme.

Par lettre du 24 janvier 1992, M.[A] a informé le RSI de son refus d'affiliation à la FMP CAMPI, indiquant que son choix se portait sur la RAM qui avait établi un partenariat avec sa mutuelle complémentaire.

Par lettre du 3 mars 2012 adressée à M.[A], le RSI a soutenu que ce dernier aurait reçu un questionnaire adressé le 23 août 1991 pour qu'il indique l'organisme choisi, mais M.[A] a prétendu ne pas avoir reçu ce questionnaire ou l'avoir égaré.

Sur la base de cette affiliation non acceptée par M.[A], ce dernier a réglé une partie des cotisations, tout en les contestant.

Après une cessation d'activité libérale en mars 1995, M.[A] a repris cette activité en 1999.

A nouveau, et malgré la volonté contraire exprimée par M.[A], le RSI a continué de l'affilier à la FMP CAMPI, alors qu'il souhaitait être affilié à la RAM selon sa demande du 14 juin 1999, la caisse du RSI lui opposant le fait qu'il y avait des cotisations impayées à la FMP CAMPI.

C'est ainsi qu'un contentieux s'est développé, M.[A] refusant de payer les contraintes relatives aux cotisations impayées à la FMP CAMPI.

Par jugement du 2 avril 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (TASS), tout en constatant que M.[A] disposait d'un recours contre la décision d'affiliation à la FMP CAMPI du 7 octobre 1991 (faute pour cette décision d'avoir mentionné le délai de recours) a sursis à statuer sur la validité des contraintes (concernant des cotisations du 1er avril 2000 au 30 septembre 2001 émanant de la FMP CAMPI) et donc de l'affiliation de M.[A] à la FMP CAMPI, la Cour de Cassation étant saisie de cette question.

Il apparaît que la Cour de Cassation a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M.[A], au motif d'une absence de moyens sérieux de cassation, et n'aurait donc pas été amenée à statuer sur les questions de fond.

Finalement le RSI a affilié ce dernier à la RAM à compter d'avril 2003.

Cependant, un contentieux a subsisté car M.[A] avait demandé à la RAM d'opérer une compensation entre les cotisations indûment versées par lui à la FMP CAMPI et celles désormais dues à la RAM, ce que cette dernière a refusé.

Dans l'attente de la résolution de ce litige, M.[A] a déclaré s'être affilié à un autre organisme pour avoir une couverture sociale.

De multiples procédures se sont succédées, suite aux oppositions de M.[A] aux contraintes délivrées ensuite par la RAM.

Par arrêt du 23 septembre 2008, la cour d'appel de Versailles a reconnu la validité de l'affiliation de M.[A] à la FMP CAMPI, tout en validant la contrainte délivrée le 26 juin 2001 pour la période d'avril à septembre 2001.

Dans cet arrêt, la cour a relevé que M.[A] a reconnu qu'il lui a été proposé courant juillet 1991 de choisir l'organisme d'affiliation, mais qu'indépendamment de la preuve par le RSI de l'envoi d'un questionnaire en août 1991 (M.[A] soutenant ne pas l'avoir retrouvé dans ses archives), il appartenait à M.[A] de communiquer son choix, l'affiliation étant obligatoire, ce qu'il n'a pas fait, l'organisme l'ayant immatriculé d'office en octobre 1991, faute de réponse de sa part.

Par arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M.[A], confirmant l'arrêt du 23 septembre 2008.

Par un autre arrêt en date du 19 mai 2011, la cour d'appel de Versailles a encore confirmé le jugement du TASS de Nanterre en date du 6 avril 2009 concernant une contrainte pour les cotisations dues à la RAM par M.[A] au titre des années 2006 et 2007.

Par le jugement entrepris du 22 novembre 2010, dont M.[A] a interjeté appel, le TASS de Nanterre validait une contrainte décernée le 22 janvier 2010 et notifiée le 8 avril 2010 à M.[A] par la Réunion des Assureurs Maladie (RAM), pour le recouvrement de cotisations de l'année 2008 pour un montant de 997 € (876 € outre les majorations).

Le tribunal condamnait aussi M.[A] à payer à la RAM la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 22 mars 2012, la cour de céans a écarté la demande de renvoi, formée par M.[A] qui demandait à être jugé par une autre formation pour cause de suspicion légitime, et a confirmé le jugement, tout en condamnant M.[A] à payer à la RAM la somme complémentaire de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Sur pourvoi de M.[A], la Cour de Cassation, par arrêt du 9 janvier 2014, a cassé l'arrêt du 22 mars 2012 pour violation des dispositions relatives au jugement de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui impose que le premier président de la cour d'appel soit saisi de cette demande, et a renvoyé l'affaire pour être jugée par une autre formation de la cour d'appel de Versailles.

Par requête présentée le 28 juillet 2015 à la cour d'appel de Versailles, M.[A] a demandé à être jugé par une autre juridiction pour cause de suspicion légitime du président de la 6ième chambre sociale et de l'ensemble des magistrats de la cour.

Par arrêt du 5 novembre 2015, la Cour de Cassation a déclaré cette demande irrecevable, comme ayant été présentée après la clôture des débats.

Par une nouvelle requête reçue au greffe de la 6ème chambre sociale le 8 mars 2016, M.[A] a demandé à être jugé par une autre juridiction pour les dossiers n° RG 14/03044 et 15/02967, sollicitant la récusation des magistrats de la 5 ème et 6ème chambres sociales, qui pour les premiers seraient partiaux et pour les seconds n'auraient pas la compétence suffisante pour le contentieux de la sécurité sociale, à la différence de la 5ème chambre sociale spécialisée dans ce contentieux.

Par arrêt du 26 mai 2016, la Cour de Cassation a rejeté ces demandes, de sorte que l'affaire n° RG 14/03044 a été réenrôlée devant la 6ième chambre de la cour de céans, après une radiation à l'audience du 12 avril 2016.

Par écritures soutenues oralement à l'audience du 28 mars 2017, aux quelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :

M.[A] sollicite l'infirmation du jugement du TASS du 22 novembre 2010 et prie la cour de juger que ;

- son affiliation à la FMP CAMPI était illicite et de condamner la caisse du RSI Ile de France, solidairement avec la FMP CAMPI à lui verser des dommages et intérêts équivalents aux cotisations indûment perçues par cette dernière pour un montant de 4 318,20 €,

- son affiliation à la RAM d'Ile de France à compter du 1er avril 2003 est illicite, de même que ses contraintes dont celle du 22 janvier 2010 (sur mise en demeure du 30 juin 2009), et ordonner son affiliation à la RAM à compter de l'arrêt à intervenir,

- la caisse du RSI est responsable de nombreux manquements, dont la non application des textes régissant l'affiliation des travailleurs non salariés, et la condamner à lui verser la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1278 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant la publication de l'arrêt aux frais de la caisse dans différents journaux, et l'exécution de l'arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant les 2 mois de l'arrêt.

La caisse du régime social des indépendants des professions libérales, ci- après la caisse du RSI, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, le jugement entrepris étant en dernier ressort, eu égard au montant de la demande.

La Réunion des Assureurs Maladie professions libérales d'Ile de France, ou RAM, n'a ni comparu ni constitué avocat, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée par elle le 30 juin 2016.

L'arrêt sera de ce fait réputé contradictoire.

La mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, n'a ni comparu ni constitué avocat, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée par elle le 17 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre préliminaire, pour résumer l'historique des différents contentieux ci- dessus repris et pour espérer clore cette succession de recours qui s'étalent sur plus de 10 ans, que la question de l'affiliation de M.[A] à la FMP CAMPI a été tranchée par la cour d'appel par un arrêt du 23 septembre 2008 qui est définitif (le pourvoi ayant été rejeté), et que depuis 2003 M.[A] a été affilié régulièrement à la RAM, ce qu'il demandait depuis le début du contentieux.

M.[A] aurait souhaité que le sommes qu'il aurait indûment versées à la FMP CAMPI entre 1991 et 2002, soit au total la somme de 4 318,20 €, lui soient remboursées par la caisse du RSI.

En application de l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 €.

La caisse du RSI soutient que l'appel de M.[A] est irrecevable du fait que le jugement est rendu en dernier ressort, car portant sur une somme de 919 €, inférieure au taux du dernier ressort.

M.[A] soutient que sa demande était en réalité indéterminée, puisqu'il demandait qu'il soit statué sur sa contestation d'affiliation, en plus de sa contestation sur la contrainte délivrée pour la somme de 919 €.

Or, il ressort de la lettre introductive d'instance de M.[A] en date du 15 avril 2010, que ce dernier conteste la contrainte délivrée par la caisse du RSI pour un montant total de 997 € (876 € au titre des cotisations dues à la RAM pour l'année 2008, et 121 € de majorations initiales), alléguant qu'il serait au contraire créancier en raison du contentieux sur son affiliation avec la FMP CAMPI remontant à 1991, et sollicitant des dommages et intérêts dans en préciser le montant.

Cependant, la question de son affiliation ne constitue qu'un moyen de droit qu'il oppose pour ne pas payer le montant de la contrainte liée à des cotisations dues à la RAM, alors que son affiliation à la RAM n'est pas contestée à compter du 1er avril 2003; concernant son affiliation à la FMP CAMPI, elle n'a pas lieu d'être abordée, puisque la contrainte contestée ne correspond pas à des cotisation dues à la FMP CAMPI.

Au surplus, la Cour de Cassation, par arrêt du 8 juillet 2010, a rejeté le pourvoi de M.[A], confirmant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 23 septembre 2008 lequel a reconnu la validité de l'affiliation de M.[A] à la FMP CAMPI avant son affiliation à la RAM.

En conséquence, l'appel de M.[A] est irrecevable contre le jugement du TASS du 22 novembre 2010 rendu valablement en dernier ressort.

M.[A] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ;

Déclare l'appel de M.[A] irrecevable;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame GONORD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03080
Date de la décision : 06/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°16/03080 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-06;16.03080 ?
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