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15/06/2017 | FRANCE | N°15/08288

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 15 juin 2017, 15/08288


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JUIN 2017



R.G. N° 15/08288



AFFAIRE :



[R] [C]

[A] [C]





C/





SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, 'C.I.C.',







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2015 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 03

N° Sect

ion :

N° RG : 2013F00568



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.06.2017



à :



Me Christian GALLON,



Me Paul BUISSON



TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE JUIN DEUX MILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2017

R.G. N° 15/08288

AFFAIRE :

[R] [C]

[A] [C]

C/

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, 'C.I.C.',

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2015 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 2013F00568

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.06.2017

à :

Me Christian GALLON,

Me Paul BUISSON

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [C]

né le [Date anniversaire 1] 1970 à vitry sur seine (94) - de nationalité Française

Madame [A] [C]

née le [Date anniversaire 1] 1972 à soisy sous montmorency (95)

de nationalité Française

[Adresse 1]

SCI MVS - N° SIRET : 477 519 664

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Christian GALLON, avocat Postulant, au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 97 - N° du dossier 15008 et par Me DELPY, avocat au barreau de PONTOISE

APPELANTS

****************

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, 'C.I.C.', immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 016 381, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. - N° SIRET : 542 01 6 3 811

[Adresse 2]

Représentée par Me Paul BUISSON de l'ASSOCIATION[Personne physico-morale 1], avocat Postulant, au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 et par Me DARCEL du [Personne physico-morale 2], avocat plaidant au barreau de PONTOISE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Avril 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte du 29 avril 2011, le Crédit industriel et commercial (ci-après 'le CIC') a consenti à la société Boost 2 roues un prêt d'un montant de 100.000 € en garantie duquel M. [R] [C] s'est porté caution solidaire dans la limite de 120.000 €.

La liquidation judiciaire de la société Boost 2 roues a été prononcée le 11 février 2013. Le CIC a déclaré sa créance et mis en demeure M. [C] d'avoir à régler la somme de 81.457,02 €.

Le CIC a poursuivi M. [C] en exécution de son engagement devant le tribunal de commerce de Ponsoise. Mme [A] [C], son épouse, et la SCI MVS, propriétaire du local où la société Boost 2 roues exerçait son activité dont les seuls associés sont les époux [C], sont intervenues volontairement.

Par jugement du 25 novembre 2015 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a débouté M. [C], Mme [C] et la SCI MVS de leurs demandes reconventionnelles, condamné M. [C] à payer au CIC la somme de 81.457,02 € avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 12 février 2013 et celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [C], Mme [C] et la SCI MVS ont fait appel du jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 février 2016, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de condamner le CIC à leur payer 'solidairement' (sic) la somme de 600.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde et à son obligation de loyauté contractuelle ;

- de dire et juger que le CIC ne peut se prévaloir du cautionnement de M. [C] ;

- de débouter le CIC de toutes ses demandes ;

- de condamner le CIC à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Ils soutiennent :

- qu'au moment de consentir le prêt du 29 avril 2011 le CIC connaissait les graves difficultés de la société Boost 2 roues, que la banque a manoeuvré à son seul profit en demandant au préalable aux époux [C] de clôturer une assurance-vie de 14.000 € pour abonder le compte courant de la société Boosst 2 roues et de vendre leur maison libre de charge à la SCI MVS moyennant un prix financé par un prêt de 401.000 € consenti par le CIC garanti par une hypothèque sur le bien, la vente ayant eu lieu le 3 août 2010, que le CIC a conditionné l'octroi de ce prêt au remboursement anticipé d'un prêt accordé en novembre 2004 à la SCI MVS et d'un prêt consenti en juin 2009 à la société Boost 2 roues et à un apport en compte courant d'associé d'un montant total de 150.000 € permettant d'apurer le solde du prêt, qu'il a également fait souscrire à chacun des époux [C] un contrat d'assurance-vie au capital de 50.000 € nanti par la banque en garantie du prêt immobilier consenti à la SCI MVS ; que ce faisant le CIC a transféré le risque d'irrecouvrabilité de sa créance sur le patrimoine immobilier des époux [C] qu'il avait incontestablement conseillés ; que la situation de la société Boost 2 roues ne s'est pourtant pas améliorée, le CIC les dissuadant pourtant de déclarer la cessation des paiements, de sorte que la banque a consenti le prêt du 29 avril 2011 cautionné par M. [C] qui est resté lui-même sans effet sur la situation de la société, le seul effet étant l'augmentation de la créance du CIC, garantie depuis le mois d'août 2010, puisque la cessation des paiements a été déclarée début 2012 ;

- qu'ainsi le CIC a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur, le prêt consenti le 29 avril 2011 étant d'un montant important alors que la société Boost 2 roues connaissait une situation financière totalement obérée et M. [C], son gérant, un emprunteur non averti ; que la banque a également manqué à son devoir de loyauté vis-à-vis de M. [C] et de son épouse et de la SCI MVS en s'opposant au déblocage des fonds des contrats d'assurance-vie comme cela avait été convenu ; que ce comportement fautif a porté préjudice à M. [C] en ce qu'il s'est porté caution solidaire et en ce que son patrimoine personnel s'est trouvé grevé d'une hypothèque à travers la SCI MVS et à Mme [C] et à la SCI qui se sont trouvées actionnées dans d'autres procédures ;

- que le cautionnement de M. [C] était disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription compte tenu de ses faibles revenus et d'un patrimoine immobilier détenu par la SCI MVS et grevé d'hypothèques, le CIC connaissant étant parfaitement informé de la situation des époux [C], de la société Boost 2 roues et de la SCI MVS pour être détenteur de l'ensemble des comptes ; qu'il ne peut pas faire face à ses obligations au jour où il est appelé ; que le CIC a aussi manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde à l'encontre de M. [C] en sa qualité de caution non avertie ;

- qu'ils sollicitent la somme de 600.000 € représentant la valeur marchande de la maison à laquelle s'ajoute les frais et intérêts générés par les procédures engagées par le CIC à leur encontre.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 mars 2016, le CIC demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter M. et Mme [C] et la SCI MVS de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Le CIC soutient :

- que la situation de la société Boost 2 roues n'était pas obérée lors de la conclusion du prêt et du cautionnement dès lors que la société existant alors depuis 6 ans avait dégagé un bénéfice au 31 décembre 2009, que M. [C] avait acquis en juin 2010 les 60 parts de l'associé à l'origine du projet moyennant un prix de 250 € la part alors que le nominal n'était que de 50 € et que le compte de la société ne fonctionnait pas constamment en position débitrice ; qu'il estime que les appelants ne rapportent la preuve ni de la situation obérée de l'entreprise ni de sa connaissance de cette situation ; qu'il n'avait pas à conseiller la déclaration de cessation des paiements n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients ;

- que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce qu'il serait à l'origine des décisions et placements effectués par les époux [C] ; qu'il ne les a pas incités à vendre leur maison, comme le rappelle l'article 3.3.1. de l'offre de prêt, ni ne leur a donné ses instructions quant à l'affectation du produit de la vente, se bornant à transmettre à la SCI MVS les conditions d'octroi du prêt immobilier conformément à sa demande ; qu'il n'a agi qu'au regard des besoins exprimés par les époux [C] ;

- qu'il n'a pas failli à ses obligations de conseil et de mise en garde ; que le banquier est tenu par le principe de non-ingérence ; qu'associés fondateurs de la société Boost 2 roues les époux [C] étaient les mieux à même d'apprécier les risques pris ainsi que les bénéfices escomptés de l'opération financée et qu'ils ne rapportent pas la preuve qu'il aurait eu des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées ; que le banquier, dispensateur de crédit, n'est pas investi d'un devoir général de conseil envers son client et qu'il ne doit ce conseil que si son client ne dispose pas de l'information nécessaire pour bien apprécier les risques encourus ; que de par leur qualité les époux [C] étaient parfaitement informés de la situation de la société cautionnée, ce d'autant qu'ils avaient tous deux paraphé et signé le contrat de crédit, lequel comportait l'engagement de caution de M. [C] ; que la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde qu'à l'égard de ses clients non avertis et que ce devoir ne s'impose que lorsqu'il existe un risque d'endettement caractérisé ; que M. [C], gérant de la société Boost 2 roues depuis sa création en 2005 et impliqué dans la marche de la société cautionnée, avait la qualité de caution avertie, de sorte qu'il ne saurait arguer d'un quelconque manquement à une obligation de mise en garde ; qu'il a rempli ses obligations puisqu'il a recueilli tous les renseignements nécessaires sur M. [C] lors de la souscription de son engagement de caution ;

- que les procédures en cours invoquées par les appelants ne découlent pas toutes de la situation financière de la société Boost 2 roues car concernant des dettes civiles de la SCI MVS qui ne relèvent pas de la compétence des juridictions commerciales ; qu'il fait observer que le litige l'opposant à la SCI le tribunal d'instance a déjà considéré que M. [C] ne démontrait pas que ' c'est sur les conseils de la banque ou sur son incitation qu'il a comblé le déficit de cette société avec ce prêt au lieu de déposer le bilan' et jugé qu'il n'avait commis aucune faute ; qu'il ajoute que les appelants n'ont pas cherché à résoudre amiablement leurs difficultés alors qu'ils auraient pu faire le choix d'une vente amiable du bien immobilier pour en tirer le meilleur prix et régulariser leur situation ;

- que l'examen de la fiche patrimoniale remplie par M. [C] révèle que l'engagement souscrit n'était pas disproportionné à ses revenus et patrimoine compte tenu des revenus déclarés, de la propriété au travers de la SCI MVS, dont il était le gérant, de deux biens immobiliers évalués à 850.000 €, de l'absence de charge et des perspectives de développement de l'entreprise cautionnée ; que M. [C] ne démontre pas qu'il aurait eu, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'entreprise, des informations que lui-même aurait ignorées ; qu'il n'est pas tenu de démontrer que l'engagement souscrit est proportionnel aux biens et revenus de la caution lorsqu'elle est appelée dès lors que ledit engagement était proportionnel lors de sa conclusion ; qu'en tout état de cause, M. [C] n'est appelé en paiement que pour la somme de 81.457,02 € et que, propriétaire au travers de sa SCI d'une maison, il est en mesure de faire face à ses obligations.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande de dommages-intérêts :

Considérant que les appelants invoquent un manquement du CIC à ses devoirs de conseil et de mise en garde vis-à-vis de la société Boost 2 roues, emprunteur du prêt consenti le 29 avril 2011, et un manquement de la banque à son devoir de loyauté vis-à-vis d'eux en s'étant opposé au déblocage des fonds des contrats d'assurance-vie comme cela avait été convenu ; qu'ils prétendent que ce comportement fautif a porté préjudice à M. [C] en ce qu'il s'est porté caution solidaire et en ce que son patrimoine personnel s'est trouvé grevé d'une hypothèque à travers la SCI MVS, d'une part, et à Mme [C] et à la SCI qui se sont trouvées actionnées dans d'autres procédures, d'autre part ;

Considérant que le banquier dispensateur de crédit n'est tenu à l'égard de ses clients d'aucun devoir de conseil sauf disposition contractuelle ;

Considérant qu'ainsi il n'appartenait pas au CIC de conseiller à M. [C] en sa qualité de gérant de la société Boost 2 roues de déclarer la cessation des paiements ;

Considérant que M. et Mme [C] et la SCI MVS ne rapportent pas la preuve que le CIC a pris l'initiative de les conseiller ainsi que la société Boost 2 roues sur la vente de la maison des époux [C] à la SCI en août 2010, la souscription des contrats d'assurance-vie et l'emploi du prix de vente du bien immobilier en remboursement anticipé de prêts consentis aux deux sociétés et en apport en compte courant d'associé de la société Boost 2 roues ; qu'ils ne produisent aucune pièce en ce sens ; que la lettre du CIC en date du 12 mars 2010 adressée à la société MVS comprenant seulement l'ensemble des conditions d'octroi du prêt immobilier, dont l'emploi par les époux [C] du prix de vente du bien en remboursement des prêts et versement en compte courant, ne constitue pas la preuve d'un conseil prodigué aux époux [C] et aux sociétés MVS et Boost 2 roues ;

Considérant que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit ; que la responsabilité du banquier à l'égard de l'emprunteur averti est encourue s'il est établi qu'au moment de l'octroi du crédit il avait sur les revenus et le patrimoine de l'emprunteur ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que l'emprunteur aurait ignorées ;

Considérant que les appelants démontrent l'inadaptation aux facultés de remboursement de la société Boost 2 roues du prêt consenti le 29 avril 2011 puisque le 10 mars 2010 la Banque de France avait attribué à la société la cote de crédit, qui représente la capacité de l'entreprise à honorer l'ensemble de ses engagements financiers sur un horizon de trois ans, '8", soit la 3ème plus basse cote sur une échelle comprenant 12 valeurs, et qu'un an plus tard le relevé de compte d'avril 2011 faisait apparaître juste avant la conclusion un solde débiteur supérieur à 70.000 € du prêt ; que toutefois la société Boost 2 roues représentée par M. [C] doit être considérée comme un emprunteur averti dès lors qu'elle avait été créée en 2005 et dirigée depuis sa création par M. [C], qu'elle avait déjà contracté un premier prêt en juin 2009 d'un montant de 70.000 € auprès du CIC et que M. [C] participait activement à la direction de la société dont il était également l'associé ; que les époux [C] et la SCI MVS ne prétendent pas ni a fortiori ne démontrent que le CIC avait sur les facultés de remboursement de la société Boost 2 roues des informations que la société et son gérant ignoraient eux-mêmes de sorte que le CIC n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la société Boost 2 roues ;

Considérant que les appelants ne produisent aucune pièce établissant que le CIC avait convenu avec les époux [C] de la possibilité d'un déblocage des fonds investis dans les deux contrats d'assurance-vie conclus le 6 août 2010 alors que les deux contrats étaient nantis en garantie du prêt immobilier accordé à la SCI MVS ; que la preuve d'un manquement par le CIC à son devoir de loyauté n'est dès lors pas rapportée ;

Considérant que les appelants soutiennent que le CIC a aussi manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde à l'encontre de M. [C] en sa qualité de caution non avertie ;

Considérant que le banquier dispensateur de crédit n'est tenu à l'égard de la caution d'aucun devoir de conseil sauf disposition contractuelle ; qu'il est tenu d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement à l'égard de la seule caution non avertie ; que la responsabilité du banquier à l'égard de l'emprunteur averti est encourue s'il est établi qu'il avait sur les revenus et le patrimoine de la caution ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations qu'elle-même aurait ignorées ;

Considérant que l'inadaptation du prêt consenti à la société Boost 2 roues faisait courir un risque d'endettement à M. [C] ; qu'au moment de souscrire le cautionnement M. [C] déclarait percevoir des revenus professionnels annuels de 10.000 € en 2010 et n'était propriétaire d'aucun bien immobilier mais associé avec son épouse de la SCI MVS propriétaire de deux biens immobiliers valorisés à un montant total de 850.000 € et redevables d'un emprunt immobilier d'un montant de 401.000 € ; que les capacités financières de M. [C] n'étaient donc pas inadaptées au risque d'endettement auquel son cautionnement à hauteur de 120.000 € l'exposait de sorte que le CICI n'était pas tenu à son égard à un devoir de mise en garde ; que de surcroît M. [C] doit être considérée comme une caution avertie dès lors qu'il était associé et gérant de la société Boost 2 roues depuis 2005 et qu'il participait activement à la direction de la société en particulier dans les relations avec le CIC ; que M. [C] ne prétend ni ne démontre que le CIC avait sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que lui-même aurait ignorées de sorte qu'aucun devoir de mise en garde ne lui était dû ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme [C] et la SCI MVS ne démontrent pas que le CIC a manqué à ses obligations envers la société Boost 2 roues et M. [C] en sa qualité de caution ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

Sur la disproportion de l'engagement de M. [C] :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ; que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier ; que les revenus escomptés de l'opération garantie n'ont pas à être pris en considération ; qu'en l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée ;

Considérant que M. [C] s'est porté caution le 29 avril 2011 à hauteur de 120.000 € ; qu'il a signé une fiche de renseignements aux termes de laquelle il a déclaré avoir perçu en 2010 des revenus annuels de 10.000 € et être propriétaire à travers la SCI MVS de deux biens immobiliers valorisés 850.000 € un prêt de 401.000 € étant en cours ; qu'il a omis de déclarer disposer de 50.000 € sur un contrat d'assurance-vie conclu le 6 août 2010 apporté en garantie du prêt immobilier de 401.000 € ; qu'étant seul associé avec son épouse de la SCI il pouvait disposer des biens de la SCI pour faire face à ses obligations, ce qu'il a fait au demeurant en faisant céder par la SCI le local commercial dont elle était propriétaire le 25 août 2011 ; que dès lors l'engagement de caution de M. [C] n'était pas au moment de sa souscription manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ;

Considérant que la créance du CIC n'étant pas contestée en son montant le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Pontoise ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [R] [C], MmeValérie [C] et la SCI MVS à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [C], MmeValérie [C] et la SCI MVS aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 15/08288
Date de la décision : 15/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°15/08288 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-15;15.08288 ?
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