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15/06/2017 | FRANCE | N°16/01973

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 15 juin 2017, 16/01973


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JUIN 2017



R.G. N° 16/01973



AFFAIRE :



[O], [W], [K] [K] épouse [Q]



C/



[V], [J], [L] [Q]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2016 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VERSAILLES

N° Cabinet : 06

N° RG : 12/07468




Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

Me Corinna KERFANT

















REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VER...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2017

R.G. N° 16/01973

AFFAIRE :

[O], [W], [K] [K] épouse [Q]

C/

[V], [J], [L] [Q]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2016 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VERSAILLES

N° Cabinet : 06

N° RG : 12/07468

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

Me Corinna KERFANT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O], [W], [K] [K] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 018336

Représentant : Me Vincent ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R130

APPELANTE A TITRE PRINCIPAL

INTIMÉE INCIDEMMENT

****************

Monsieur [V], [J], [L] [Q]

né le [Date naissance 2] 1971 à ST GERMAIN EN LAYE (YVELINES)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentant : Me Corinna KERFANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 - N° du dossier 20163218

INTIMÉ À TITRE PRINCIPAL

APPELANT INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2017 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Anna PANDIKIAN,

Greffier, lors du prononcé : Madame Claudette DAULTIER,

Le délibéré prévu pour le 18 mai 2017 a été prorogé au 15 juin 2017.

FAITS ET PROCEDURE,

Madame [O] [K] et Monsieur [V] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 2]. Ils ont adopté le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage du 23 mai 2000.

De cette union sont issus trois enfants :

[E], né le [Date naissance 3] 2001, âgé de 15 ans et demi,

[C], né le [Date naissance 4] 2003, âgé de 13 ans et demi,

[W], née le [Date naissance 5] 2006, qui aura 11 ans le 18 juin 2017.

A la suite de la requête en divorce déposée le 19 septembre 2012 par Monsieur [V] [Q], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2012, a notamment :

-constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

-organisé la résidence séparée des époux,

-attribué à l'épouse de la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à titre gratuit jusqu'au 31 août 2013,

-décidé la mise à la charge de l'époux, au titre du devoir de secours, des échéances du crédit immobilier afférent au domicile conjugal à raison de 1270 euros par mois,

-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, avec un droit de visite et d'hébergement élargi pour le père, du vendredi soir au mercredi matin, une semaine sur deux

-fixé la contribution paternelle à la somme de 800 euros par enfant et par mois, soit 2400 euros par mois.

A la suite de l'incident formé par Monsieur [V] [Q], le juge de la mise en état, par ordonnance du 2 mai 2014, a débouté l'époux de ses demandes tendant à la diminution de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et à la mise à la charge de l'épouse des charges de copropriété.

Monsieur [V] [Q] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du

13 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance sur ce point et fixé à 650 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et l'éducation due par le père avec indexation à compter du 1er décembre 2015, dit que Madame [O] [K] prendra à sa charge la taxe d'habitation relative au domicile conjugal, et confirmé l'ordonnance pour le surplus.

Par acte du 7 mai 2013, Monsieur [Q] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Par jugement du 5 février 2016 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

-constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

-prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [K] et Monsieur [Q],

-condamné Monsieur [Q] à verser à Madame [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 65 000 euros,

-constaté l'accord des époux pour que ce capital soit versé à compter de la vente du domicile conjugal, sur la part indivise de l'époux,

-constaté que Madame [K] et Monsieur [Q] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

-débouté Monsieur [Q] de sa demande relative à la mise en place d'une médiation familiale,

-fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [K],

-dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Q] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

-en période scolaire : les première, troisième et éventuellements cinquième semaines du mois, du vendredi fin des activités scolaires au mercredi rentrée des classes,

-en période de vacances : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour le père de venir chercher les enfants à l'école et de les y reconduire ou faire reconduire par un tiers digne de confiance.

-dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,

-fixé à 700 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 2100 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation, et l'y a condamné,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,

-dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

Le 16 mars 2016 Madame [K] a interjeté un appel total de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 13 mars 2017 Madame [K] demande à la cour de :

-prendre acte de ce que son appel est limité au montant de la prestation compensatoire qui lui a été alloué par le tribunal,

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a attribué à Madame [Q] la somme en capital de 65 000 euros au titre de la prestation compensatoire,

Réformant le jugement sur ce point,

-condamner Monsieur [Q] à régler à Madame [K] la somme de 200 000 euros au titre de la prestation compensatoire,

-dire que le versement de cette prestation compensatoire interviendra au moment du partage sur le prix de vente de l'immeuble, propriété indivise des époux,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2017 Monsieur [Q] demande à la cour de :

-dire Madame [K] recevable mais mal fondée en son appel,

- le dire recevable et bien fondé en son appel incident,

-donner acte à Monsieur [V] [Q] de sa proposition de prestation compensatoire de 53 000 euros en capital, net de tous droits et la dire satisfactoire,

-infirmer le jugement entrepris et dire que Monsieur [Q] versera à titre de prestation compensatoire la somme de 53 000 euros en capital, net de droits,

-confirmer pour le surplus le jugement rendu le 5 février 2016,

-débouter Madame [K] en toutes ses demandes contraires,

-dire que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle exposés en cause d'appel.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2017.

SUR CE, LA COUR

Sur la prestation compensatoire :

Madame [K] qui sollicite la fixation d'une prestation compensatoire à hauteur de la somme totale de 200 000 euros insiste sur la disparité des revenus entre les époux en expliquant qu'elle s'est consacrée à l'éducation de leurs trois enfants, qu'elle a pris un congé parental en 2003 et 2009 et qu'ainsi Monsieur [Q] a pu se consacrer à sa carrière professionnelle et se constituer un patrimoine. Elle ajoute qu'elle ne percevra que 30 % des fonds provenant du partage de la vente de l'appartement indivis, déduction faite du solde important à régler sur le crédit, des créances à régler entre époux et de l'indemnité d'occupation dont elle sera redevable. Elle reproche au tribunal d'avoir retenu qu'elle détenait en nue propriété un certain nombre de biens sans se préoccuper des propriétés de Monsieur [Q], de l'épargne de ce dernier et de ses espérances successorales sur les biens immobiliers dont ses parents sont propriétaires. Enfin, elle soutient que Monsieur [Q] ne peut valablement faire état de son licenciement pour solliciter la réduction de sa prestation compensatoire alors même qu'il a retrouvé du travail.

Monsieur [Q], s'il ne conteste pas la disparité résultant de la rupture du mariage en raison de la différence importante entre les revenus des époux, invoque la disparité des patrimoines personnels de chacun, celui-ci affirmant qu'outre le bien détenu en indivision avec l'appelante, il n'est propriétaire d'aucun autre bien que celui dont il est nu-propriétaire avec sa soeur. Il ajoute que compte tenu de la perte de son emploi, il n'a 'aucune visibilité sur son avenir' alors qu'il doit faire face à des charges importantes et que les sommes qu'il a perçues à titre d'indemnités de licenciement lui permettent de faire face à la période de carence que lui a annoncée le Pôle emploi.

Suivant l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. La disparité s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, étant précisé qu'en l'espèce elle n'est pas discutée par Monsieur [Q].

L'article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et de leur situation respective en matière de pension de retraite.

Selon l'article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du Code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteint que l'autre par le divorce ; pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire.

Madame [K], âgée actuellement de 44 ans et qui aura 45 ans le 24 octobre prochain, s'est mariée avec Monsieur [Q] le [Date mariage 1] 2000, soit depuis plus de 15 ans au moment du jugement de divorce et plus de douze ans lors de l'ordonnance de non conciliation. Elle ne fait pas état de problème de santé particulier.

Les revenus actuels de Madame [K] sont constitués par ses salaires en qualité de 'responsable service clients' dans une société qui l'a embauchée le 3 juillet 2013 en qualité d'assistante commerciale. Elle n'a pas le statut cadre et d'après son bulletin de salaire de décembre 2016, elle a perçu depuis janvier un cumul imposable de 36 004,59 euros, soit un revenu mensuel imposable de 3 000,38 euros en 2016.

S'agissant de ses revenus antérieurs, il ressort des avis d'impositions communiqués par l'une ou l'autre des parties que Madame [K] a perçu un revenu annuel imposable :

* de 1 692 euros en 2009,

* de 22 518 euros en 2010,

* de 22 477 euros en 2011,

* de 31 719 euros en 2013,

* de 26 903 euros en 2014.

Ses avis d'imposition ne sont pas versés aux débats pour les revenus perçus en 2012 et 2015 mais d'après les bulletins de salaire qu'elle a communiqués, elle a perçu de janvier à octobre 2012 un salaire imposable de 20 284,68 euros, soit un revenu mensuel imposable de 2 028,47 euros. Du 1er janvier au 30 septembre 2015, il a été versé à Madame [K] un salaire imposable de 26 164,16 euros, soit un revenu mensuel imposable sur cette période de 2 907,13 euros, étant précisé que jusqu'en mars 2015, elle a occupé un poste d'assistante commerciale. Elle a également occupé ce poste dans la société dont elle a salariée à compter du 29 août 2011 avant d'être embauchée par son actuel employeur.

Madame [K] confirme que comme l'indique Monsieur [Q] elle est diplômée d'une école de commerce et d'un DESS. Elle dispose ainsi d'une solide formation qui devrait lui permettre de connaître une évolution professionnelle favorable dans les années à venir.

Il n'en demeure pas moins que jusqu'alors Madame [K] n'a pas eu une évolution professionnelle en rapport avec ses diplômes, Monsieur [Q] ne discutant pas la disponibilité dont elle a fait preuve pour s'occuper de leurs enfants d'âges rapprochés même s'il indique qu'elle 'a fait le choix d'un congé parental' et 'qu'elle n'a pas mis sa vie professionnelle entre parenthèse pour permettre l'épanouissement de celle de son époux'. En tout état de cause, cette disponibilité de Madame [K] qui précise avoir pris un congé parental en 2003 et en 2009 et dont Monsieur [Q] explique qu'elle l'a rejoint à [Localité 3] lorsqu'il y a été muté, a permis à ce dernier de s'investir pleinement sur le plan professionnel et de poursuivre une carrière très honorable, ainsi que le démontre l'évolution de ses revenus professionnels détaillés ci après.

Les droits à retraite de Madame [K] ne sont pas renseignés, étant précisé que compte tenu de son âge une telle évaluation n'aurait qu'une utilité très relative. Il en est de même d'ailleurs pour Monsieur [Q].

Selon les pièces produites et en particulier la copie de l'acte de vente notarié, Madame [K] et Monsieur [Q] ont acquis le 22 décembre 2006 différents lots dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 6] et dénommé [M], à savoir deux appartements qui ont été réunis pour n'en former qu'un seul de six pièces, un parking en sous-sol et un parking extérieur outre deux caves, qu'ils ont acquis au prix de 480 000 euros. Il est mentionné à l'acte que les époux se sont portés acquéreurs à hauteur de 70 % pour l'époux et de 30 % pour Madame [K]. Selon mandat du 3 juillet 2015, ce bien a été mis en vente au prix de 500 000 euros net vendeur, étant précisé par Madame [K] que ce bien a une valeur inférieure à 500 000 euros et que d'après Monsieur [Q], il a une valeur de 450 000 euros net vendeur. Aucune estimation immobilière n'a été communiquée aux débats. Les deux emprunts immobiliers - dont le paiement est assuré par Monsieur [Q] à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial - ne sont pas soldés et d'après les tableaux d'amortissement communiqués, le capital restant dû au 31 mai 2017 est de 221 549,94 euros (125 643,61 euros +95 906,33 euros).

Madame [K] qui expose ne pas avoir d'autre patrimoine propre que ses droits dans le bien indivis dont elle est propriétaire avec Monsieur [Q] confirme cependant être 'nue propriétaire en indivision avec sa soeur et son frère de biens immobiliers et mobiliers dont l'usufruit est réservé à ses parents'. Les droits en nue-propriété de Madame [K] constituent un patrimoine qui lui est personnel et ils doivent être pris en considération dans l'appréciation de sa situation dès lors que dans la limite de sa part de nue-propriété, ils ne constituent pas une espérance successorale. D'après sa déclaration sur l'honneur en date du 31 mars 2014, modifiée le 5 janvier 2015, elle dispose de 'parts de nue propriété' de la maison de ses parents évaluées à 90 000 euros, de la pleine propriété de parts de SCI familiales à hauteur de 70 000 euros, de la nue propriété de parts de SCI familiales à hauteur de 50 000 euros et enfin de la nue propriété d'un portefeuille de valeurs mobilières pour 150 000 euros. Elle ne fournit cependant aucun document pour justifier tant de l'étendue de ses droits de propriété que de la valeur des biens dont elle se dit propriétaire ou nue propriétaire alors même que Monsieur [Q] conteste ses déclarations et affirme sans l'établir que son patrimoine est beaucoup plus important. La cour ne peut que déplorer que Madame [K], pourtant appelante, ne justifie par des pièces suffisamment probante de l'étendue réelle de son patrimoine.

En outre Madame [K] ne fournit aucune précision concernant les comptes bancaires dont elle est titulaire ni du solde déposé sur ses comptes.

Les charges fixes justifiées de Madame [K] comprennent outre les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement un loyer mensuel d'un montant de 1 690 euros, provision sur charges comprises, pour la location d'une maison de quatre pièces à [Localité 4], selon contrat de bail qui a pris effet le 16 juillet 2015 et qu'elle a signé avec Monsieur [A] [Y] qui s'est engagé comme colocataire. Elle ne communique aucune facture pour justifier de ses charges fixes liées notamment à l'occupation de la maison louée, étant précisé par Monsieur [Y] que Madame [K] l'occuperait seule, selon attestation du 10 octobre 2015.

De son côté, Monsieur [Q] qui est âgé de 46 ans et qui ne fait pas état de problème de santé particulier- justifie avoir été licencié par lettre de licenciement du 3 août 2016, avec un préavis de six mois qu'il a été dispensé d'exécuter, alors qu'il occupait un poste de directeur des opérations et service client au sein de la société SKANDIA qui l'avait embauché le 2 février 2009. Il a perçu une indemnité de licenciement de 22 826 euros outre une indemnité conventionnelle de licenciement de 54 494 euros, selon son bulletin de salaire de février 2017. Sur les deux mois de janvier et février 2017, Monsieur [T] a perçu, outre les indemnités précitées, un salaire imposable de 34 360,93 euros.

Il justifie, par une simulation qu'il a effectuée sur le site internet du Pôle emploi en date du 9 mars 2017, qu'il devrait percevoir des indemnités de chômage à hauteur de 213,76 euros net par jour à compter du 15 octobre 2017, soit un revenu mensuel net de 6 501,87 euros calculé sur 365 jours. Il ne verse cependant pas aux débats de courrier de notification du Pôle emploi justifiant de cette longue période de carence. Il soutient être toujours à la recherche d'un emploi ce que conteste, sans toutefois l'établir, Madame [K].

Monsieur [Q] - qui justifie de son revenu annuel imposable depuis 2009 - ne fait pas état d'autre période de chômage dans sa carrière. Il a perçu un revenu annuel imposable de

- 85 123 euros en 2009,

- 94 047 euros en 2010,

- 102 375 euros en 2011,

- 117 908 euros en 2012,

- 135 292 euros en 2013,

- 141 638 euros en 2014,

- 164 168,96 euros en 2015.

Ses revenus salariaux ont ainsi été en constante progression de 2009 à 2015 et sur les trois dernières années, Monsieur [Q] a perçu un revenu mensuel imposable de 11 274,33 euros puis de 11 803,17 euros et enfin de 13 680,75 euros. Il n'a pas contesté que comme l'a précisé Madame [K] dans ses écritures 'il a un diplôme universitaire (bac +5)'. Son niveau d'études et l'expérience professionnelle acquise devraient lui permettre de retrouver un emploi dans des conditions satisfaisantes.

Hormis le bien immobilier dont il est propriétaire avec son épouse, Monsieur [Q] soutient qu'il n'est propriétaire que d'un seul bien en nue-propriété avec sa soeur, la part de chacun étant évaluée à 63 600 euros à l'acte notarié de donation en date du 13 décembre 2009 que leur a consentie leur mère et qui porte sur une maison située dans les Hautes Pyrénées dont la valeur a été estimée à 212 000 euros lors de la donation.

Madame [K] ne démontre pas qu'il serait propriétaire d'autres biens immobiliers, étant souligné qu'au delà de la part de nue propriété détenue par Monsieur [Q], il ne peut être tenu compte, comme d'ailleurs pour Madame [K], de ses espérances successorales.

Dans sa dernière déclaration sur l'honneur datée du 13 octobre 2015, Monsieur [Q] expose qu'il est également titulaire d'un plan d'épargne en entreprise d'un montant de 42 884,53 euros selon relevé du 3 février 2017, lequel précise que les fonds sont à cette date indisponibles et d'une assurance vie contractée auprès de APICIL Life et dont le capital constitué au 19 décembre 2016 était de 11 222,54 euros ainsi qu'il en justifie par sa pièce 29.

Les charges fixes justifiées de Monsieur [Q] comprennent outre les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement :

- un loyer d'un montant mensuel de 1 130 euros outre 209 euros de provisions sur charges selon contrat de bail qui a pris effet à compter du 2 avril 2015,

- les mensualités de remboursement des deux prêts immobiliers souscrits auprès du CIC pour l'acquisition du bien indivis d'un montant de 120 000 euros remboursable en 300 mensualités de 466,81 euros versées depuis le 5 janvier 2007 et jusqu'au 5 décembre 2031 et de 189 000 euros remboursable en 216 mensualités de 1 270,16 euros du 5 janvier 2007 au 5 décembre 2024, soit une mensualité totale de 1 736,97 euros,

- les impôts sur les revenus de 2015 d'un montant de 32 058 euros réglé en 2016, soit une charge mensuelle de 3 205 euros selon l'échéancier de l'administration fiscale,

- la taxe foncière d'un montant de 1 850 euros en 2016 pour le bien dont les parties sont propriétaires en indivision,

- les charges de copropriété dues pour le bien indivis qu'il évalue à la somme mensuelle de 645 euros, étant précisé que s'il n'en justifie pas, Madame [K] verse aux débats l'assignation que le syndicat des copropriétaires leur a fait délivrer le 8 août 2014 pour avoir paiement d'une somme en principal de 12 971,60 euros au titre de l'arriéré des charges, étant précisé que le paiement des mensualités d'emprunt, des charges de copropriété et de la taxe foncière relatives à l'immeuble indivis est assuré par Monsieur [Q] à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial.

Monsieur [Q] verse en outre la contribution fixée pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants, étant souligné que ses charges mensuelles diminueront lorsque le bien indivis sera vendu.

Eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, des conséquences des choix professionnels faits par Madame [K] pendant la vie commune pour l'éducation des trois enfants d'âge rapproché et en accord entre les époux, Monsieur [Q] précisant qu'il ne remet pas en cause les congés parentaux pris par son épouse, du patrimoine prévisible des époux en capital après la liquidation du régime matrimonial compte tenu de la part de propriété de chacun et des comptes qui seront à faire entre les partes et enfin de leur patrimoine personnel, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, disparité qui s'effectue au détriment de Madame [K] et qui n'est pas contestée par Monsieur [Q].

Le paiement d'une prestation compensatoire en capital à son bénéfice lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de Monsieur [Q]. Il convient de confirmer le jugement qui a fait une juste appréciation du montant de la prestation compensatoire à hauteur de la somme de 65 000 euros.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :

La nature familiale du litige et la situation respective de chacune des parties ne justifient pas en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente, et par Madame Claudette DAULTIER, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 16/01973
Date de la décision : 15/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°16/01973 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-15;16.01973 ?
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