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15/06/2017 | FRANCE | N°16/03654

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 15 juin 2017, 16/03654


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4BA



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JUIN 2017



R.G. N° 16/03654



AFFAIRE :



[Z] [U]





C/



SAS SE.CO.DEX





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2014F01895



Expéditions exécutoires

Expéditions

C

opies

délivrées le : 15.06.2017



à :



Me Benoît

DESCLOZEAUX,



Me Bertrand ROL



TC NANTERRE



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4BA

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2017

R.G. N° 16/03654

AFFAIRE :

[Z] [U]

C/

SAS SE.CO.DEX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2014F01895

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.06.2017

à :

Me Benoît

DESCLOZEAUX,

Me Bertrand ROL

TC NANTERRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 - N° du dossier 10059

APPELANT

****************

SAS SE.CO.DEX - N° SIRET : 332 16 3 2 37

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160452 et par Me ATTALI, avocat plaidant au barreau de MELUN

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2017, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

FAITS ET PROCEDURE,

Par arrêt avant-dire droit du 16 mars 2017 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 24 avril 2017;

- invité les parties à présenter leurs observations avant le 14 avril 2017 sur :

- la requalification de l'action en responsabilité initiée par la société Secodex à l'encontre de M. [U] fondée sur l'article 1382 du code civil en action en responsabilité fondée sur l'article L. 237-12 du code de commerce ;

- les conséquences à tirer de cette requalification sur le régime de la prescription et son application en la cause ;

- la nature du préjudice indemnisable ;

- réservé les dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 avril 2017, M. [U] conclut sur les trois points soumis à réouverture des débats :

- que la cour ne peut introduire d'éléments ou moyens nouveaux dans les débats ni modifier l'objet du litige en substituant à l'article 1382 du code civil les articles L. 237-12 et

L. 225-54 du code de commerce dès lors que le fondement juridique de l'action était précisé dans l'assignation et le jugement et que la société Secodex a demandé la confirmation du jugement, et que l'action de la société Secodex est irrecevable sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- subsidiairement, que l'action de la société Secodex est forclose sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce dès lors la société Secodex n'a sollicité que dans ses conclusions du 7 avril 2017 son rapport à justice sur l'application de l'article L. 237-12 du code de commerce aux lieu et place des dispositions de l'article 1382 du code civil, que l'action est prescrite depuis le 17 décembre 2015 trois ans après la dissolution de la société, ou depuis le 15 février 2016 date des trois ans de la publication de la dissolution au Bodacc, ou depuis le 8 mars 2016 date des trois ans de la publication de la dissolution au RCS, et que l'action de la société Secodex fondée sur l'article 1382 n'a pas interrompu le délai de prescription comme étant une autre action n'ayant pas le même objet ni le même fondement juridique ;

- plus subsidiairement, si l'action de la société Secodex devait être considérée comme recevable, qu'il n'est justifié d'aucun préjudice car le seul préjudice susceptible d'être invoqué est la perte de chance de recouvrer sa créance et qu'aucun actif de la société Icar ne permet depuis 2010 de faire face à la créance alors non fixée de la société Secodex.

M. [U] ajoute deux demandes en plus de celles formulées par dernières conclusions du 3 août 2016 avant la réouverture des débats la première tendant à voir dire l'action de la société Secodex irrecevable sur le fondement de l'article 1382 du code civil et la seconde tendant au prononcé de la compensation entre la créance invoquée par la société Secodex et le préjudice qu'il a subi pour faire face aux frais, dépens, majoration de retard et procédures dont la cause provient des carences de la société Secodex.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 avril 2017, la société Secodex conclut sur les trois points soumis à réouverture des débats :

- qu'elle s'en rapporte à justice sur la requalification de son action observant que l'objet du litige n'est pas modifié puisqu'elle a toujours souhaité obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi faute pour le liquidateur amiable d'avoir pris en compte sa créance lors des opérations de liquidation et que la modification du fondement juridique ne modifie pas l'objet de ses prétentions ;

- qu'une éventuelle prescription de son action ne pourrait être soulevée d'office par la cour aux motifs que M. [U] n'a pas soulevé une prétendue forclusion et l'irrecevabilité de son action au regard de la prescription de trois ans prévue par l'article L. 225-54 du code de commerce mais sur le fondement de l'article L. 631-5 du même code, que la cour ne peut ajouter aux prétentions de M. [U], qu'une fin de non-recevoir tirée de la prescription ne doit être relevée d'office que lorsqu'elle résulte de l'inobservation de délais dans lesquels doivent être exercer des voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours et que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause son action n'est pas prescrite au regard de l'article L. 237-12 du code de commerce pour avoir été engagée par assignation du 16 septembre 2014 dans les trois ans où elle a eu connaissance de l'état de son débiteur en suite du jugement du 12 septembre 2013 condamnant la société Icar en paiement de sa créance ;

- que si son préjudice devait être qualifié de perte de chance, cette perte serait quasiment totale, n'étant pas établi au regard du bilan de clôture au 30 novembre 2012 que la société Icar n'aurait pas pu la désintéresser en totalité, et justifierait que M. [U] soit condamné à titre subsidiaire au paiement de la quasi-intégralité de sa créance.

La société Secodex ajoute une demande subsidiaire à celles formulées par dernières conclusions du 3 octobre 2016 avant la réouverture des débats tendant à la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice né de la perte de chance.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'action de la société Secodex :

Considérant qu'aux termes de l'assignation du 16 septembre 2014 la société Secodex a demandé la condamnation de M. [U] à lui régler la somme principale de 15.966,12 € sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du code civil ; que le tribunal a condamné M. [U] à titre personnel à payer la dite somme à la société Secodex pour des faits commis alors qu'il était le liquidateur amiable de la société Icar ;

Considérant que l'action en paiement de la société Secodex est dirigée à l'encontre de M. [U] à titre personnel de sorte que la société Secodex est recevable à agir à l'encontre de M. [U] quand bien même il a été déchargé définitivement de sa mission de liquidateur amiable de la société Icar le 17 décembre 2012 ;

Considérant que l'action de la société Secodex ne tend pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Icar de sorte que le délai d'un an à compter de la radiation prévu par l'article L. 631-5 du code de commerce invoqué par M. [U] ne s'applique pas en la cause et que le défaut de saisine du tribunal de commerce par la société Secodex est sans effet sur la recevabilité de son action ;

Considérant que l'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que l'action en responsabilité engagée par un créancier à l'encontre d'un liquidateur amiable d'une société au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions relève de l'article L. 237-12 du code de commerce ; que l'application des dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce et non de l'article 1382 du code civil ne modifie pas l'objet du litige défini par la demande de réparation de la Secodex de son préjudice né du défaut de paiement de sa créance ;

Considérant que la cour est saisie par le dispositif des dernières conclusions des parties déposées au greffe et notifiées avant la réouverture des débats et les éventuelles nouvelles demandes qui sont la conséquence nécessaire des moyens soulevés d'office par la cour justifiant la réouverture des débats ;

Considérant que dans ses dernières conclusions des parties déposées au greffe et notifiées avant la réouverture des débats M. [U] a soulevé la forclusion de l'action en paiement de la société Secodex à l'encontre de la société Icar et à son encontre au regard des seules dispositions de l'article L. 631-5 du code de commerce et a également demandé à la cour 'de dire et juger que les réclamations faites par la société Secodex sont prescrites et infondées, la société Icar étant dissoute à compter du 30 novembre 2011 et la liquidation amiable ayant été prononcée le 17 décembre 2012 et régulièrement publiée' sans préciser les règles de prescription applicables ; que dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées après la réouverture des débats M. [U] a précisé sa demande de 'dire et juger irrecevable l'action lancée par la société Secodex à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du code civil' ;

Considérant que la cour était donc saisie avant la réouverture des débats d'une demande tendant à voir juger prescrites les demandes de la société Secodex ; qu'il convient d'y répondre en appliquant la prescription triennale prévue par le régime défini par les articles L. 237-12 et L. 225-54 combinés du code de commerce ;

Considérant que le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée par un créancier à l'encontre d'un liquidateur amiable d'une société au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du code de procédure civile ; que le jugement rendu le 12 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Icar au paiement de la somme de 14.854,32 € au titre des créances dues et de celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [U] affirme dans ses écritures que le jugement n'a jamais été signifié car la société Icar n'avait plus d'existence légale depuis sa radiation le 17 décembre 2012 ; que le jugement qui a reconnu la créance de la société Secodex n'est donc pas passé en force de chose jugée de sorte que le délai de prescription n'a pas commencé à courir ;

Sur le fond :

Considérant qu'il appartenait à M. [U] d'informer loyalement et avec diligences le tribunal et la société Secodex de la décision de procéder à la liquidation amiable de la société Icar qui avait pris l'initiative de saisir le tribunal en formant opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; que la seule publication au BODACC ne permet pas de considérer que M. [U] a agi en justice avec loyauté et diligences ; que toutefois cette carence n'est pas à l'origine du préjudice allégué par la société Secodex né de l'absence de recouvrement de la créance fixée par le jugement du 12 septembre 2013 ;

Mais considérant qu'en faisant approuver la clôture des opérations de liquidation le 17 décembre 2012 alors qu'il avait connaissance de la créance alléguée par la société Secodex M. [U] a commis une faute qui engage sa responsabilité peu important que la dite créance ait fait l'objet d'une contestation ou n'ait pas été exigible à ce moment-là dès lors qu'une action en justice était en cours pour trancher cette contestation et qu'une provision devait être comptabilisée dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire comprenant la signification du jugement sans que M. [U] puisse préjuger de l'issue du contentieux ; que le supposé défaut d'actif permettant de régler la créance de la société Secodex n'est pas une circonstance de nature à exonérer le liquidateur amiable de sa responsabilité ;

Considérant que le préjudice de la société Secodex est constitué de la perte de chance de recouvrer sa créance ; que le jugement du 12 septembre 2013 étant assorti de l'exécution provisoire, la société Socodex se prévaut d'une créance certaine et exigible contrairement à ce que prétend M. [U] ;

Considérant que l'impossibilité de la société Icar de s'acquitter de sa dette à l'égard de la société Secodex tant que les opérations de liquidation amiable n'étaient pas clôturées n'est pas établie ; qu'en effet M. [U] affirme lui-même dans ses écritures qu'un plan de règlement des dettes fiscales avait été mis en place en février 2012 pour s'arrêter en octobre 2012, que la société Icar avait 'seulement des dettes comblées par le compte courant des associés' et qu'en décembre 2012 la société Icar n'était pas en cessation des paiements ; que le 31 mars 2012 M. [U] émettait encore un chèque au nom de la société Icar en règlement d'une échéance du plan d'apurement de la dette fiscale et qu'une somme de 86.000 € avait été apportée en compte courant d'associés pour faire face aux obligations de la société comme M. [U] l'indique dans ses écritures et comme cela résulte des bilans des exercices 2011 et 2012 ;

Considérant que dans ces conditions la clôture des opérations de liquidation amiable a fait perdre à la société Secodex la chance d'obtenir le paiement de la totalité de la créance omise ; que le préjudice subi par la société Secodex doit être réparé à la hauteur du montant de sa créance ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à verser à la société Secodex la somme de 15.966,12 € à titre de dommages-intérêts ;

Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [U] :

Considérant qu'au soutien de sa demande de condamnation de la société Secodex à lui verser personnellement une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, M. [U] n'invoque pas de fautes que la société Secodex aurait commises à son encontre ; qu'il ne fait état que des mêmes faits qu'il a reprochés à la société Secodex qui concernaient la société Icar et qui ont fait l'objet du jugement du 12 septembre 2013 revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que faute d'établir des fautes de la société Secodex à son égard il doit être débouté de sa demande et le jugement confirmé également sur ce point ;

Considérant que dans ses dernières conclusions du 21 avril 2017 postérieures à la réouverture des débats M. [U] demande à la cour la compensation entre la créance invoquée par la société Secodex et le préjudice subi pour faire face aux frais, dépens, majoration de retard et procédures dont la cause provient des supposées carences de la société Secodex ; que cette demande a été formée après l'ordonnance de clôture et est sans lien avec les trois points ayant fait l'objet de la réouverture des débats de sorte qu'elle est irrecevable ; qu'en tout cas le préjudice invoqué par M. [U] à l'appui de sa demande de compensation est identique en toutes ses composantes à celui allégué à l'appui de la demande reconventionnelle qu'il avait formée devant le tribunal de commerce de Nanterre dont le jugement du 12 septembre 2013 l'a débouté de sorte que sa demande est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de compensation formée par M. [Z] [U] ;

Condamne M. [Z] [U] à payer à la société Secodex la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [U] aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03654
Date de la décision : 15/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°16/03654 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-15;16.03654 ?
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