COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2017
R.G. N° 17/01340
AFFAIRE :
SARL GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN anciennement dénommée FINANCIERE AUBIGNAT
C/
SAS MAZARS anciennement dénommée MAZARS & GUERARD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 06 Février 2017 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 12
N° Section : B
N° RG : 16/4717
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN anciennement dénommée FINANCIERE AUBIGNAT
N° SIRET : B17 558 45
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2016194
Représentant : Me Ruth BETTAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS MAZARS anciennement dénommée MAZARS & GUERARD
N° SIRET : 377 505 565 00087
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160272
Représentant : Me Francesca PARRINELLO de l'AARPI MPGV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R098 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu la requête en date du 16 février 2017, par laquelle la société Groupement Charbonnier Montdiderien:
* défère à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 6 février 2017, par le magistrat de la mise en état qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 22 juin 2016, d'un jugement rendu le 12 mai 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre (RG n°2010F04516),
* demande à la cour:
- d'infirmer cette ordonnance,
- de déclarer son appel recevable,
- de dire que les dépens seront supportés par la société Mazars;
Vu les dernières écritures en date du 26 avril 2017,aux termes desquelles la société Mazars prie la cour de:
* constater que le montant des demandes en principal et des condamnations prononcées par le tribunal de commerce dans son jugement du 12 mai 2016 est inférieur au taux de dernier ressort prévu par l'article R.721-6 du code de commerce,
* confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ,
* déclarer la société Groupement Charbonnier Montdiderien irrecevable en son appel,
* condamner la société Groupement Charbonnier Montdiderien au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel et déféré abusif et de celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
* la condamner aux dépens;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :
* la société Mazars, anciennement dénommée Mazars &Guerard, a été commissaire aux comptes de la société Financière Aubignat, actuellement dénommée Groupement Charbonnier Montdiderien
* elle a réclamé le règlement de ses honoraires sur l'exercice 2006,
* à l'effet de concilier les parties, la société Mazars a saisi le président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Reims lequel a dressé un procès verbal de non-conciliation,
* la société Mazars a saisi la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Reims, laquelle par décision du 7 mai 2009, a fixé la créance d'honoraires,
* la société Groupement Charbonnier Montdiderien a interjeté appel de cette décision devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes qui par décision du 16 décembre 2010, a déclaré les parties forcloses, faute de saisine de la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Reims dans le délai d'un mois suivant la saisine du président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Reims,
* le 21 septembre 2010, la société Mazars assigné la société Groupement Charbonnier Montdiderien devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 2.631,20 euros au titre de l'exercice 2006, avec intérêts au taux légal,
* la société Groupement Charbonnier Montdiderien a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce, exception qui a été rejetée par jugement du 15 décembre 2011,
* par jugement du 6 décembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a déclaré recevable la demande en recouvrement d'honoraires formée par la société Mazars et a accordé à la société Groupement Charbonnier Montdiderien le sursis à statuer qu'elle sollicitait dans l'attente de l'issue d'une nouvelle saisine de la juridiction ordinale,
* par décision du 27 janvier 2015, la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Reims a dit que la décision rendue par le Haut Conseil du commissariat aux comptes du 16 décembre 2010 était définitive et revêtue de la chose jugée,
* la cause du sursis ayant expiré, l'instance a été reprise devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement du 12 mai 2016, a condamné la société Groupement Charbonnier Montdiderien à payer à la société Mazars la somme de 2.631,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007 et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
* la société Groupement Charbonnier Montdiderien a interjeté appel le 12 mai 2016,
* la société Mazars a soulevé l'irrecevabilité de cet appel,
* c'est dans ces circonstances qu'est intervenue l'ordonnance déférée à la cour;
Sur la recevabilité de l'appel:
Considérant que la société Groupement Charbonnier Montdiderien rappelle les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile selon lesquelles si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie de l'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort;
Qu'au soutien de son recours, elle expose que son moyen soulevé à titre principal et in limine litis en première instance, remplit les conditions posées par les articles 74 et 75 du code de procédure civile pour caractériser une exception d'incompétence recevable, dès lors qu'elle a visé les articles du code de commerce relatifs à la procédure dérogatoire au droit commun s'agissant de la fixation des honoraires des commissaires aux comptes et en précisant les faits qui conduisaient à démontrer l'incompétence du tribunal de commerce au profit des juridictions ordinales;
Qu'elle prétend que le tribunal, dans son jugement du 12 mai 2016, s'est déclaré compétent pour statuer au fond sur le litige et l'a condamnée au paiement des honoraires sollicités, de sorte que le jugement peut être attaqué par la voie de l'appel, que le conseiller de la mise en état ne pouvait pas considérer qu'il ne s'agissait pas d'une exception d'incompétence mais d'une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir;
Considérant que la société Mazars conclut à la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état , opposant l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R.721-6 du code de commerce et l'inapplicabilité de l'article 78 du code de procédure civile;
Considérant que les parties conviennent de ce que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4.000 €, conformément aux dispositions de l'article R.721-6 du code de commerce et qu'en l'espèce, les demandes sont inférieures à ce montant;
Considérant qu'il résulte de l'examen des conclusions signifiées en première instance le 25 novembre 2015, par la société Groupement Charbonnier Montdiderien, que rappelant la procédure dérogatoire au droit commun quant aux différends sur la fixation des honoraires des commissaires aux comptes relevant de la compétence des juridictions ordinales, celle-ci n'a nullement soulevé l'incompétence du tribunal de commerce mais l'irrecevabilité des demandes de la société Mazars au motif que le montant de la créance n'avait pas été fixé par les instances professionnelles compétentes en la matière;
Que cette demande développée dans les motifs de ces conclusions est ainsi reprise au dispositif:
Constater que la juridiction ordinale seule compétente pour la fixation des honoraires dont la société Mazars réclame le paiement, a déclaré dans sa décision devenue définitive du 27 janvier 2015 que la demande de la société Mazars en fixation du montant de ses honoraires était irrecevable.
Déclarer l'action de la société Mazars visant au recouvrement de ses honoraires irrecevable, le montant de sa créance n'ayant pas été définitivement fixé par les instances ordinales, seules compétentes en la matière;
Que dès lors, le tribunal de commerce n'a pas statué sur une exception d'incompétence dont il n'était pas saisi, mais a statué sur la recevabilité de la demande présentée par la société Mazars et a retenu qu'il convient de déclarer Mazars recevable en sa demande;
Qu'au demeurant, il est constant que la société Groupement Charbonnier Montdiderien avait précédemment au début du litige, dans ses conclusions du 15 juin 2011, soulevé l'incompétence du tribunal de commerce et que par un jugement rendu le 15 décembre 2011, ce tribunal a dit la SA Groupement Charbonnier Montdiderien irrecevable en son exception d'incompétence, l'en déboute; que cette décision n'a pas fait l'objet d'un contredit, que la société Groupement Charbonnier Montdiderien ne pouvait plus soulever l'incompétence du tribunal de commerce et n'a plus soulevé qu'une exception d'irrecevabilité; que si dans son dispositif, le jugement frappé d'appel indique Se déclare compétent pour statuer au fond sur le litige, après avoir déclaré la société Mazars recevable en sa demande en paiement de ses honoraires, cette mention ne fait que rappeler la compétence du tribunal retenue par le jugement du 15 décembre 2011;
Considérant qu'il en résulte que le tribunal n'ayant pas statué sur une exception d'incompétence, la société Groupement Charbonnier Montdiderien n'est pas recevable en son appel, les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile n'étant pas applicables;
Considérant par voie de conséquence, que la décision du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Groupement Charbonnier Montdiderien est exempte de critique; que le recours formé à l'encontre de cette ordonnance sera rejeté;
Sur les autres demandes:
Considérant que la société Mazars ne caractérise pas, à la charge de la société Groupement Charbonnier Montdiderien, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pour recours abusif;
Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à la société Mazars; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.000 euros mise la charge de la société Groupement Charbonnier Montdiderien qui succombant au déféré en supportera les entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire
Déboute la société Groupement Charbonnier Montdiderien de sa requête déférant à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 6 février 2017,
Condamne la société Groupement Charbonnier Montdiderien à payer à la société Mazars la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Groupement Charbonnier Montdiderien aux dépens de la procédure de déféré et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,